f)Noms (par ordre alphabétique), prénoms, date et lieu de naissance et lieu de résidence de chacun des membres du groupe.
ARTICLE 10
L'autorité normalement chargée de la délivrance des passeports établit le titre de voyage collectif conformément aux prescriptions de l'article 9 et certifie que toutes les personnes y mentionnées sont des ressortissants du pays de délivrance du titre, ainsi que prévu à l'article 2.
Toute modification ou addition à un titre de voyage collectif doit être opérée par l'autorité qui l'a délivré.
ARTICLE 11
Chaque titre de voyage collectif est en principe établi en un seul exemplaire original.
Chacune des Parties Contractantes pourra, au moment de la signature du présent Accord ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer le nombre d'exemplaires supplémentaires qu'elle pourrait éventuellement requérir.
ARTICLE 12
Les membres du groupe voyageant sous couvert du passeport collectif sont dispensés de la présentation de la carte nationate d'identité.
Toutefois ils devront être, le cas échéant, en mesure de justifier d'une façon quelconque de leur identité.
Chaque Partie Contractante pourra, au moment de la signature du présent Accord ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer de quelle manière les membres du groupe doivent justifier de leur identité.
ARTICLE 13
Chacune des Parties Contractantes pourra, au moment de la signature du présent Accord ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adresse au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre, aux fins de venue et de séjour sur son territoire et sous condition de réciprocité, les dispositions du présent Accord aux jeunes réfugiés et apatrides résidant régulièrement sur le territoire d'une autre Partie Contractants et dont le retour sur ce territoire y est garanti. Cette déclaration pourra être retirée à tout moment par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
ARTICLE 14
Le présent Accord est ouvert à la signature des membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir parties par: