5 -Le tribunal arbitral décide à la majorité des voix. Sa décision est obligatoire pour les deux Parties Contractantes.
Chaque Partie Contractante supporte les frais afférents à son propre membre du tribunal et à sa représentation au cours de la procédure arbitrale; les frais afférents au président et les autres frais sont supportés à parts égales par les Parties Contractantes.
Il est cependant loisible au tribunal d'ordonner, dans sa décision, qu'une plus grande proportion des frais soit supportée par l'une des deux Parties Contractantes, et cette sentence est obligatoire pour les deux Parties Contractantes. Le tribunal règle lui-même sa procédure.
Article 10
Entré en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Parties Contractantes se seront notifiées l'une à l'autre que les conditions constitutionnelles requises à cet effet auront été remplies.
Article 11
Durée et cessation
Le présent Accord reste en vigueur pour une période de dix ans. Il demeure en vigueur par la suite jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à partir de la date à laquelle l'une ou l'autre des Parties Contractantes le dénonce par notification écrite adressée à l'autre Partie Contractante.
Toutefois, à l'égard des investissements effectués tant que l'Accord étant en vigueur, les dispositions de l'Accord continueront à être applicables, en ce qui concerne lesdits investissements, pour une période de dix ans qui suit son expiration, sous réserve de l'application subséquente des règles générales de droit international.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait en doubles exemplaires originaux, à Tunis, le 11 mai 1992 en langues portugaise, arabe et française, le trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
António de Sousa, Secrétaire d'État Adjoint et du Commerce Extérieur.
Pour le Gouvernement de la République Tunisienne:
Mongi Safra, Secrétaire d'État du Commerce Extérieur.
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