9 -Observações:
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Selo oficial.
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Assinatura (funções do signatário).
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As informações são escritas em caracteres latinos, as datas em números árabes e os meses representados por um número correspondente à sua ordem no ano.
(nota 1) Riscar as menções inúteis.
Convention concernant l'échange d'informations en matière d'acquisition de nationalité, signée à Paris le 10 septembre 1964.
La République Fédérale d'Allemagne, la République d'Autriche, le Royaume de Belgique, la République Française, le Royaume de Grèce, la République Italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la Confédération Suisse et la République Turque, membres de la Commission Internationale de l'État Civil, désireux de coopérer, par un échange de renseignements concernant les acquisitions de nationalité de leurs ressortissants, sont convenus des dispositions suivantes:
ARTICLE PREMIER
Chaque État contractant s'engage à donner communication à un outre État contractant des acquisitions de nationalité résultant de naturalisations, options ou réintégrations concernant les ressortissants de cet État.
ARTICLE 2
Cette communication est faite au moyen d'une fiche dont le modèle est annexé à la présente Convention et qui doit mentionner:
1) Les noms et prénoms de l'intéressé;
2) Le lieu et la date de sa naissance;
3) Sa résidence actuelle et sa dernière résidence connue dans l'État dont il avait la nationalité;
4) Le mode d'acquisition de la nationalité et la date à laquelle cette acquisition prend effet;
5) Éventuellement la nature, le numéro et la date du document faisant preuve de la nationalité précédente.
ARTICLE 3
Lorsque l'acquisition de nationalité étend de plein droit ses effets au conjoint ou aux enfants mineurs, la fiche prévue à l'article précédent doit en outre mentionner les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de ce conjoint et de ces enfants.
ARTICLE 4
La fiche est transmise par voie directe dans les trois mois de la date à laquelle l'acquisition de nationalité prend effet.
Chaque État contractant, lors de la signature, de la notification ou de l'adhésion, indiquera l'autorité centrale qu'il habilite à recevoir cette transmission.
ARTICLE 5
La présente Convention ne porte atteinte ni aux dispositions de la loi interne de chaque État contractant relative à la nationalité, ni aux conventions prévoyant un échange de renseignements plus complets en matière d'acquisition de nationalité.
ARTICLE 6
Les États contractantes notifieront au Conseil Fédéral Suisse l'accomplissement des procédures requises par leur Constitution pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera les États contractants et le secrétaire général de la Commission Internationale de l'État Civil de toute notification au sens de l'alinéa précédent.
ARTICLE 7
La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la deuxième notification et prendra, dès lors, effet entre les deux États ayant accompli cette formalité.
Pour chaque État signataire, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l'article précedent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa notification.
ARTICLE 8
Chaque État contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l'article 6, ou de l'adhésion, déclarer qu'il exclut des communications prévues à l'article 1er les acquisitions de nationalité résultant d'options ou de réintégrations.
Tout État contractant pourra retirer en tout ou enpartie la réserve formulée par lui en vertu du paragraphe précédent, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse et qui prendra effet le trentième jour après la date de sa réception.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des États contractants et le secrétaire général de la Comission Internationale de l'État Civil.
ARTICLE 9
La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque État contractant.
Tout État contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l'article 6, de l'adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des États ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des États contractants et le secrétaire général de la Commission Internationale de l'État Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le trentième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout État qui a fait la déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des États ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des États contractants et le secrétaire général de la Commission Internationale de l'État Civil.
La Convention cessera d'être applicable au territoire visé le trentième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
ARTICLE 10
Tout État membre de la Commission Internationale de l'État Civil ou du Conseil de l'Europe pourra adhérer à la présente Convention.
L'État désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des États contractants et le secrétaire général de la Commission Internationale de l'État Civil de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhérent, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
ARTICLE 11
La présente Convention peut être soumise à des révisions.
La proposition de révision sera introduite auprès du Conseil Fédéral Suisse qui la notifiera aux divers États contractants et au secrétaire général de la Commission Internationale de l'État Civil.
ARTICLE 12
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée à l'article 7, alinéa 1er.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du terme, être notifiée au Conseil Fédéral Suisse qui en donnera connaissance à tous les autres États contractants et au secrétaire général de la Commission Internationale de l'État Civil.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.
En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 10 septembre 1964, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des États contractants et au secrétaire général de la Commission Internationale de l'État Civil.
ANNEXE I
Déclaration de réserve
Le Gouvernement italien, aux termes de l'article 8, déclare qu'il exclut des communications prévus à l'article 1er les acquisitions de nationalité résultant d'options ou de réintégrations.
ANNEXE II
L'autorité centrale, visée à l'article 4 de la présent Convention est:
Pour la République Fédérale d'Allemagne.
Pour la République d'Autriche: Ministère de l'Intérieur.
Pour le Royaume de Belgique: Ministère des Affaires étrangères.
Pour la République Française.
Pour le Royaume de Grèce.
Pour la République Italienne: Ministère de l'Intérieur.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg: Ministère de la Justice.
Pour le Royaume des Pays-Bas: Ministère de la Justice
Pour la Confédération Suisse.
Pour la République Turque: Ministère de l'Intérieur.
ANNEXE III
(ver documento original)