3 -Mesmo depois de expirada a vigência deste Acordo, manter-se-ão em vigor os acordos complementares celebrados com base nele, até à data da sua caducidade, salvo declaração expressa em contrário das Partes.
Feito em Lisboa, aos 29 de Setembro de 1982, em 2 exemplares, um em língua portuguesa e outro em língua francesa, fazendo ambos igualmente fé.
Pelo Governo Português:
Luís Fontoura, Secretário de Estado para a Cooperação e Desenvolvimento.
Pela Organização Internacional do Trabalho:
Francis Blanchard, director-geral do Bureau international du Travail.
Accord entre le Gouvernement de la République Portugaise et l'Organisation internationale du Travail
Le Gouvernement portugais et l'Organisation internationale du Travail (OIT), désireux de réaliser conjointement des programmes de coopération technique dans le domaine du travail et dans le domaine social en faveur des pays en voie de développement ayant des relations spéciales de coopération avec le Portugal, sont convenus de ce qui suit:
ARTICLE PREMIER
Sur l'initiative et à la demande de l'une ou de l'autre des Parties, le Gouvernement portugais pourra collaborer à la réalisation de programmes de coopération technique dans le domaine du travail et dans le domaine social prévus par l'OIT en faveur des pays en voie de développement ayant des relations spéciales de coopération avec le Portugal, tant sur le territoire des pays bénéficiaires, qu'aux organismes de l'OIT, ou sur le territoire portugais, suivant le type d'activités à entreprendre.
ARTICLE 2
La coopération du Portugal prévue à l'articule précédent pourra porter sur:
1) L'exécution complète de programmes faisant l'objet d'accords entre l'OIT et les gouvernements ou les institutions des pays intéressés, le Gouvernement portugais étant chargé d'envoyer des missions techniques pour mener à bien les activités comprises dans lesdits programmes;
2) L'envoi d'experts demandés par l'OIT pour faire partie de missions de caractère spécifique ou multidisciplinaire;
3) L'organisation ou la tenue de séminaires, de colloques, de forums, de commissions et autres réunions de caractère régional, sous-régional ou national, ou la participation à de telles activités, qu'elles aient lieu dans les pays intéressés, au siège de l'OIT ou au Portugal;
4) La préparation et l'organisation de cours de formation pour les cadres dirigeants, administrateurs, instructeurs ou fonctionnaires appartenant à des services ou à des institutions qui s'occupent de la formation professionnelle, de la sécurité du travail, de la politique de l'emploi, des normes du travail, des migrations internes ou externes, ou d'autres questions en rapport avec les ressources humaines, le domaine du travail ou les questions sociales, ou la participation à de tels cours.
ARTICLE 3
Les dépenses afférentes aux activités visées par le présent accord pourront être financées selon l'une ou l'autre des modalités suivantes:
1) Fonds budgétaires ou extra-budgétaires de l'OIT;
2) Fonds des pays ou des institutions bénéficiaires de la coopération technique;
3) Fonds alloués par des tiers;
4) Fonds alloués par l'État portugais;
5) Toute autre formule de financement associant deux ou plusieurs des sources susmentionnés.
ARTICLE 4
Les détails de chaque programme à exécuter seront précisés par voie d'accords complétant le présent accord et dans lesquels seront indiqués, outre le but et les grandes lignes des activités à mener, le système de financement, le nombre d'experts, la durée des programmes et les obligations incombant à chacune des Parties.
Lesdits accords complémentaires pourront être conclus pour des périodes d'une année ou pour des activités déterminées, les deux formules n'étant nullement incompatibles.
ARTICLE 5
Le Gouvernement portugais s'occupera, dans chaque cas, de la présélection des experts spécialisés dans le domaine dont il s'agit et transmettra le curriculum vitae des candidats à l'OIT, laquelle prendra l'avis des gouvernements sur les candidats présélectionnés, si besoin est.
ARTICLE 6
Le personnel portugais de coopération technique (experts, consultants, collaborateurs ou personnel au service d'un tiers) qui participe au programmes de coopération technique, conformément aux dispositions du présent accord, bénéficiera dans chaque pays d'affectation des mêmes privilèges et immunités et des mêmes facilités que le personnel de coopération technique de rang équivalent s'occupant des programmes de l'OIT dans le même pays.
ARTICLE 7
L'OIT sera chargée de la supervision des programmes et elle fournira périodiquement des rapports à ce sujet au Gouvernement portugais, sans préjudice du contrôle que ledit gouvernement exercera de son côté.
Au terme de chaque programme, l'OIT établira un rapport final dont elle communiquera la teneur au Gouvernement portugais et qui contiendra une évaluation des résultats des activités menées à bien.
ARTICLE 8
Sauf réserves exprimées dans les accords complémentaires, le Gouvernement portugais et l'OIT pourront faire connaître librement les expériences et les résultats des programmes exécutés.
ARTICLE 9
Afin d'assurer une meilleure coopération entre le Gouvernement portugais et l'OIT, il sera créé une commission mixte composée de représentants du Bureau international du Travail et du Gouvernement portugais qui se réunira périodiquement pour établir un bilan de la situation et pour recommander les modifications et les adaptations jugées nécessaires à tout moment.
ARTICLE 10
Le Gouvernement portugais et l'OIT échangeront, au moment opportun, des informations sur les programmes de coopération technique que chacune des Parties envisage d'exécuter dans les pays en voie de développement, afin d'éviter les doubles emplois éventuels et de coordonner leurs activités respectives.
ARTICLE 11