c)L'échange de formations musicales, théatrales et folkloriques.
ARTICLE 5
Les Parties contractantes encourageront le développement des échanges dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation physique et sportive.
ARTICLE 6
Les Parties contractantes étudieront toutes les possibilités d'équivalence des certificats, titres et diplômes délivrés par les établissements d'enseignement des deux Parties.
ARTICLE 7
Les Parties contractantes veilleront à renforcer les relations entre les institutions éducatives, culturelles et scientifiques des deux pays.
ARTICLE 8
Chaque Partie contractante mettra annuellement, suivant ses possibilités, des bourses à la disposition de l'autre Partie, pour l'étude des matières qui seront déterminées d'un commun accord.
ARTICLE 9
Les candidats aux bourses prévues à l'article 8, seront proposés par les services compétents du gouvernement du pays d'envoi. Ils devront se conformer aux lois et règlements en vigueur dans le pays d'accueil.
ARTICLE 10
Les Parties contractantes favoriseront et encourageront d'un commun accord la traduction, les échanges et la diffusion des oeuvres à caractère culturel, éducatif et scientifique publiées dans les deux pays.
ARTICLE 11
Chacune des Parties contractantes veillera à la sauvegarde et à la protection des droits d'auteurs des citoyens de l'autre Partie.
ARTICLE 12
Les Parties contractantes s'engagent à maintenir une étroit collaboration pour surveiller et empêcher le trafic illégal d'oeuvres d'art, de documents et de tous autres objets de valeur scientifique ou historique, dans le cadre et les limites de leur législation interne et sur la base de la réciprocité, contribuant ainsi, à la sauvegarde et à la conservation du patrimoine culturel de leur pays respectif.
ARTICLE 13
Dans le cadre des activités prévues dans le présent Accord, les deux parties s'accorderont mutuellement sur la base de la règlementation en vigueur des pays d'accueil, des facilités douanières permettant l'entrée et la sortie de tous les matériaux destinés à la réalisation de manifestations culturelles sans but lucratif.
ARTICLE 14
Le présent Accord n'exclut pas la possibilité de réaliser d'autres activités dans le domaine culturel qui pourront être convenues par les deux parties.
ARTICLE 15
En vue d'assurer la mise en application des dispositions du présent Accord, les Parties contractantes créent une commission mixte, qui se réunira une fois tous les trois ans, alternativement dans les capitales des deux pays.
Cette commission aura pour tâche d'examiner et d'adopter les programmes d'activité et manifestations culturelles qui lui seront proposés par les deux Parties.
ARTICLE 16
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction à moins que l'une des Parties contractantes n'ait, trois mois au préalable, signifié à l'autre, par écrit, son intention de le reviser totalement ou en partie.
ARTICLE 17
Le présent Accord sera ratifié par les Parties contractantes en conformité avec la législation de chacun des deux pays. Il entrera en vigueur provisoirement le jour de sa signature et définitivement au moment de l'échange des instruments de ratification.
Fait et signé à Alger, le 8 décembre 1982, en double exemplaire en langues portugaise, arabe et française, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République portugaise:
Ricardo Manuel Simões Bayão Horta.
Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire:
(Signature illisible.)