b)Les avantages découlant d'une union douanière ou d'une zone de libre échange conclue ou qui pourrait être conclue par l'une des Parties contractantes.
ARTICLE 2
Les deux Parties contractantes s'engagent, conformément aux lois et règlements en vigueur régissant les importations et les exportations dans chacun des deux pays, à promouvoir, par tous les moyens appropriés, le développement des échanges des marchandises originaires de leurs pays respectifs.
Les listes A et B annexées au présent Accord ont un caractère indicatif et non limitatif et, en conséquence, toutes autres marchandises non indiquées pourraient aussi faire l'objet d'échange dans le cadre du présent Accord.
ARTICLE 3
L'origine des marchandises est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans les territoires de chacune des Parties contractantes. Celles-ci se communiqueront tous les renseignements nécessaires dans ce domaine par voie diplomatique.
ARTICLE 4
Les produits stratégiques originaires d'une des Parties contractantes ne pourront être réexportés qu'avec l'autorisation du pays qui est à l'origine de l'exportation.
ARTICLE 5
Les paiements afférents aux échanges commerciaux faisant l'objet du présent Accord ainsi que tout autre paiement admis conformément aux dispositions en vigueur dans chacun des Pays contractantes seront effectués en monnaies convertibles.
ARTICLE 6
Dans le but de promouvoir les échanges entre les deux pays, chacune des Parties contractantes s'engage à stimuler la participation aux foires et expositions que l'une des deux Parties organise sur son territoire. Elle pourra organiser sur le territoire de l'autre Partie contractante des expositions et autres manifestations à caractère commercial conformément aux lois et règlements en vigueur dans ce pays.
ARTICLE 7
Les deux Parties contractantes permettront l'admission sur leurs territoires respectifs en suspension des droits et taxes d'importation dans le cadre des lois et règlements en vigueur: