f)L'assurance supplémentaire des travailleurs des mines, des ouvriers métallurgistes et des chauffeurs professionnels.
ARTICLE 2
L'article 2 de la Convention est complété par un paragraphe 4, de la teneur suivante:
Paragraphe 4 - Les dispositions de la présente Convention peuvent être étendues aux régimes des travailleurs indépendants par voie d'arrangement administratif.
ARTICLE 3
Le paragraphe 1er de l'article 4 de la Convention est modifié comme suit:
Paragraphe 1er - Les dispositions de la présente Convention ne peuvent conférer ni maintenir le droit de bénéficier, en vertu des législations des Parties contractantes, de plusieurs prestations de même nature ou de plusieurs prestations se rapportant à une même période d'assurance ou période assimilée. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux prestations d'invalidité, de vieillesse et de décès (pensions) qui sont liquidées conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre III de la présente Convention.
ARTICLE 4
Le paragraphe 3 de l'article 4 de la Convention est abrogé.
ARTICLE 5
Le paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention est modifié comme suit:
Paragraphe 2 - Si, dans les cas visés au paragraphe premier du présent article, le travailleur salarié ou assimilé ne remplit pas les conditions prévues aux alinéas a), b) et c) dudit paragraphe et lorsque ce travailleur aurait encore droit aux prestations en vertu de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il a été assuré en dernier lieu avant le transfert de sa résidence s'il se trouvait sur ce territoire, il conserve le droit aux prestations pendant une période de vingt-six semaines à partir du dernier jour qu'il était assujetti à l'assurance obligatoire de cette Partie. L'institution de cette Partie peut demander à l'institution du lieu de résidence de servir les prestations en nature suivant les modalités de la législation appliquée par cette dernière institution.
ARTICLE 6
L'article 9 de la Convention est complété par un paragraphe 3, de la teneur suivante:
Paragraphe 3 - En cas de transfert de résidence du territoire de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie à la suite de la cessation du contrat de travail, le travailleur salarié ou assimilé conserve le droit de l'assurance continuée pour une période ne pouvant dépasser trois mois ou plus à compter du premier du mois suivant celui du transfert de résidence.
ARTICLE 7
Le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention est modifié comme suit:
Paragraphe 2 - Un travailleur salarié ou assimilé admis au bénéfice des prestations à charge d'une institution de l'une des Parties contractantes, qui réside sur le territoire de ladite Partie, conserve ce bénéfice lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Partie, à condition d'avoir obtenu, avant le transfert, l'autorisation de l'institution compétente, laquelle tient dûment compte des motifs de ce transfert; toutefois cette autorisation ne peut être refusée que si le transfert de résidence de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application d'un traitement médical.
ARTICLE 8
Après l'article 10 de la Convention il est inséré un article 10-bis, de la teneur suivante:
Art. 10-bis - Paragraphe 1er - Un titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'une Partie contractante ou un titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations des deux Parties contractantes bénéficie ainsi que les membres de sa famille des prestations en nature au cours d'un séjour temporaire sur le territoire de la Partie contractante autre que celui où ils résident, lorsque leur état vient à nécessiter imédiatement des soins médicaux, y compris l'hospitalisation.
Paragraphe 2 - Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 10 de la présente Convention sont applicables par analogie.
Paragraphe 3 - Dans les cas visés au paragraphe 1er du présent article la charge des prestations en nature incombe à l'institution du lieu de résidence du titulaire qui pour l'application de l'article 14 de la Convention est considérée comme institution compétente.
ARTICLE 9
Le paragraphe 1er de l'article 14 de la Convention est modifié comme suit:
Paragraphe 1er - Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9, des paragraphes 1, 2 et 6 de l'article 10, du paragraphe 1er de l'article 10-bis, du paragraphe 1er de l'article 11 et du paragraphe 2 de l'article 13 de la présente Convention font l'object d'un remboursement de la part des institutions compétentes à celles qui les ont servies.
ARTICLE 10
Après l'article 14 de la Convention il est inséré un article 14-bis, de la teneur suivante:
Art. 14-bis - Paragraphe 1er - Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé soumis à la législation d'une Partie contractante ou un titulaire d'une pension ou d'une rente ou un membre de sa famille décède sur le territoire de l'autre Partie, le décès est considéré comme étant survenu sur le territoire de la première Partie.
Paragraphe 2 - L'institution compétente prend à sa charge l'allocation au décès même si le bénéficiaire se trouve sur le territoire de l'autre Partie contractante.
Paragraphe 3 - En cas de décès d'un titulaire d'une pension ou d'une rente ou d'un membre de sa famille l'allocation au décès est à charge de la Partie contractante compétente pour les prestations en nature conformément à l'article 13 de la présente Convention.
ARTICLE 11
Le paragraphe 2 de l'article 17 de la Convention est modifié comme suit:
Paragraphe 2 - En cas d'application de la législation luxembourgeoise le complément dû, le cas échéant, pour parfaire la pension minimum, le suplément pour enfant ainsi que les majorations spéciales sont accordés dans la même proportion que la part de pension fixe à charge de l'État et des communes.
ARTICLE 12
L'article 17 de la Convention est complété par un paragraphe 3, de la teneur suivante:
Paragraphe 3 - Les périodes d'assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise par des ressortissants portugais ne résidant pas sur le territoire luxembourgeois sont assimilées à des périodes de résidence pour l'attribution de la part de pension fixe dans les pensions luxembourgeoises.
ARTICLE 13
Le paragraphe 1er de l'article 23 de la Convention est modifié comme suit:
Paragraphe 1er - Un travailleur salarié ou assimilé occupé sur le territoire d'une Partie contractante et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire de l'autre Partie, a droit pour lesdits enfants aux allocations familiales selon les dispositions de la législation de la première Partie, jusqu'à concurrence d'un montant de quatre cents francs luxembourgeois par enfant et par mois. Ce montant correspond au nombre deux cent vingt-cinq de l'indice pondéré du coût de la vie luxembourgeois rattaché à la base de 1948. Il est adapté au coût de la vie suivant les règles prescrites en matière d'allocations familiales.
ARTICLE 14
L'article 24 de la Convention a la teneur suivante:
Art. 24 - Un titulaire d'une pension ou d'une rente de vieillesse, d'invalidité, de survie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle a droit aux allocations familiales selon les règles suivantes, quelle que soit la Partie contractante sur le territoire de laquelle résident le titulaire de pension ou de rente ou les enfants: