c)Le transport d'un groupe de personnes d'un endroit situé dans le pays d'immatriculation du véhicule à un endroit situé dans le territoire de l'autre Partie Contractante, le véhicule quittant à vide le territoire de celle-ci.
Les véhicules effectuant les transports visés aux paragraphes b) et c) devront être munis d'un document de contrôle qui sera défini, d'un commun accord, par les Parties Contractantes.
Transports de marchandises
Article 4
Les transports de marchandises, entre les deux pays, ainsi qu'en transit par leurs territoires sont soumis au régime du contingentement. Un contingent annuel d'autorisations égal et réciproque sera attribué à chacun des deux pays.
Les modalités d'application, le modéle ainsi que le nombre d'autorisations revenant aux transporteurs de chacun des deux pays seront fixés d'un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties Contractantes.
Les autorisations seront délivrées par les autorités compétentes du pays du transporteur, au nom des autorités compétentes de l'autre Partie Contractante.
Article 5
Les transports mentionnés ci-dessous ne seront pas soumis au régime de l'autorisation préalable:
Les transports occasionnels de marchandises à destination ou en provenance des aéroports, en cas de déviation des services;
Les transports de bagages par remorques adjointes aux véhicules destinés aux transports de voyageurs;
Les transports postaux;
Les transports des véhicules endommagés ou à dépanner;
Les transports d'ordures et d'immondices;
Les transports de cadavres d'animaux pour l'équarrissage;
Les transports d'abeilles et d'alevins;
Les transports funéraires;
Les transports d'animaux vivants au moyen de véhicules spécialisés.
Par véhicules spécialisés pour le transport d'animaux vivants, on entend les véhicules construits ou aménagés spécialement d'une façon permanente pour assurer le transport d'animaux vivants et admis comme tels par les autorités compétentes des Parties Contractantes:
Les transports de pièces de rechange et de produits destinés au dépannage des navires de mer et des avions;
Les transports d'articles nécessaires aux soins médicaux en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles;
Les transports effectués au moyen de véhicules dont le poids total autorisé ne dépasse pas 3,5 t;
Le déplacement à vide d'un véhicule affecté au transport de marchandises et destiné à remplacer un véhicule tombé hors d'usage à l'étranger ainsi que la poursuite, par le véhicule de dépannage du transport sous le couvert de l'autorisation délivrée pour le véhicule tombé hors d'usage;
Les transports d'objets et d'oeuvres d'art destinés aux expositions, aux foires ou à des fins commerciales;
Les transports d'objets et de matériels destinés exclusivement à la publicité et à l'information;
Les transports de matériel, d'accessoires et d'animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de foires ou de kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiographiques ou à la télévision.
Les transports mentionnés ci-dessous seront soumis au régime de l'autorisation mais considérés hors contingent:
Les transports de marchandises de dimensions ou de poids exceptionnels, à condition que le transporteur ait obtenu les autorisations spéciales nécessaires conformément aux réglementations nationales en matière de circulation routière;
Les déménagements par des entreprises spécialement équipés à cet effet, en personnel et en matériel.
Dispositions communes
Article 6
Les transporteurs de l'une des deux Parties Contractantes ne peuvent effectuer des transports entre le territoire de l'autre Partie Contractante et un pays tiers, ou vice-versa, qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente du pays du transporteur, dans la limite d'un contingent annuel spécifiquement fixé à cet effet, d'un commun accord, par les autorités compétentes des deux Parties Contractantes.
Article 7
Aucune disposition du présent Accord ne donne le droit à un transporteur d'une Partie Contractante de charger des personnes ou des marchandises à l'intérieur du territoire de l'autre Partie Contractante pour les déposer à l'intérieur du même territoire.
Article 8
Si les poids ou les dimensions des véhicules dépassent les limites admises sur le territoire de l'autre Partie Contractante, les véhicules doivent être emunis d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente de cette Partie Contractante.
Article 9
Les entreprises effectuant des transports prévus par le présent Accord acquittent, pour les transports effectués sur le territoire de l'autre Partie, les impôts et taxes en vigueur sur ce territoire, dans les conditions suivantes:
Les véhicules qui sont immatriculés sur le territoire de l'une des deux Parties Contractantes, en propriété ou affrétés par ses transporteurs, et qui sont importés temporairement au cours des transports internationaux de voyageurs ou de marchandises sur le territoire de l'autre Partie Contractante seront exemptés des impôts et taxes relatifs à la possession et à la circulation des véhicules sur le territoire de cette dernière Partie Contractante ainsi que de tous les impôts spéciaux frappant les transports routiers de voyageurs et de marchandises à l'exception des impôts et taxes de consommation.
Article 10