b)Que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de l'Etat susvisé.
Article 6
Lorsque l'annulation ou la suspension de la sentence arbitrale a été demandée à l'autorité compétente prévue à l'article 5, paragraphe 1 e., l'autorité saisie de l'affaire peut, si elle le juge bon, surseoir à statuer sur l'exécution de la sentence. Elle peut également, à la requête de la partie qui demande l'exécution, ordonner à l'autre partie de donner des garanties appropriées.
Article 7
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de l'Organisation des Etats Américains.
Article 8
La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains.
Article 9
Tout autre Etat peut adhérer à la présente Convention. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains.
Article 10
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification. Pour chaque Etat qui ratifie la Convention ou y adhère après le dépôt du deuxième instrument de ratification, la Convention entrera en vigueur trente jours après la data à laquelle cet Etat aura déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 11
Lorsque le territoire d'un Etat partie comporte plusieurs unités où différentes législations régissent des questions qui font l'objet de la présente Convention, cet Etat peut, au moment de signer la Convention, la ratifier ou y adhérer, déclarer que celle-ci s'appliquera dans toutes ces unités territoriales, ou dans une seule ou dans plusieurs d'entre elles.
L'Etat en question a également la faculté de modifier sa position aux termes d'une déclaration postérieure qui mentionnera expressément l'unité territoriale ou les unités territoriales auxquelles s'appliquera désormais la Convencion. Les déclarations postérieures seront notifiées au Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains et prendront effet trente jours après leur réception.
Article 12
La présente Convention aura une durée indéfinie; toutefois, chacun des Etats parties pourra la dénoncer. L'instrument de dénonciation sera déposé auprès du Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains. A l'expiration de l'année qui suit le dépôt de l'instrument de dénonciation, la Convention cessera de produire ses effets à l'égard de l'Etat qui l'aura dénoncée, mais demeurera en vigueur à l'égard des autres Etats parties.
Article 13
L'original de la présente Convention, dont les textes français, anglais, espagnol et portugais font également foi, sera déposé auprès du Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains, lequel notifiera aux Etats membres de l'Organisation des Etats Américains et aux Etats qui auront adhéré à la Convention les signatures, dépôts d'instruments de ratification, d'adhésion et de dénonciation ainsi que les réserves, s'il y en a, relatives à la Convention. Il leur transmettra également les déclarations prévues à l'article 11 de la présente Convention.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soassignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, signent la présente Convention.
Fait en la Ville de Panama, République de Panama, le 30 janvier 1975.
INTERAMERICAN CONVENTION ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION
The Governments of the Member States of the Organization of American States, desirous of concluding a convention on international commercial arbitration, have agreed as follows:
Article 1
An agreement in which the parties undertake to submit to arbitral decision any differences that may arise or have arisen between them with respect to a commercial transaction is valid. The agreement shall be set forth in an instrument signed by the parties, or in the form of an exchange of letters, telegrams, or telex communications.
Article 2
Arbitrators shall be appointed in the manner agreed upon by the parties. Their appointment may be delegated to a third party, whether a natural or juridical person.
Arbitrators maybe nationals or foreigners.
Article 3
In the absence of an express agreement between the parties, the arbitration shall be conducted in accordance with the rules of procedure of the Inter-American Commercial Arbitration Commission.
Article 4
An arbitral decision or award that is not appealable under the applicable law or procedural rules shall have the force of a final judicial judgment. Its execution or recognition may be ordered in the same manner as that of decisions handed down by national or foreign ordinary courts, in accordance with the procedural laws of the country where it is to be executed and the provisions of international treaties.
Article 5