2 -As Partes Contratantes podem, a todo o momento, denunciar o presente Tratado mediante comunicação escrita; este deixará de vigorar 180 dias após a data da recepção dessa comunicação.
Feito em Tunes, em 11 de Maio de 1998, em dois exemplares, cada um em línguas portuguesa, francesa e árabe, fazendo igualmente fé os três textos.
Pelo Governo da República Portuguesa:
O Ministro da Justiça, José Eduardo Vera Cruz Jardim.
Pelo Governo da República Tunisina:
O Ministro da Justiça, Abdallah Kallel.
TRAITÉ D'EXTRADITION ENTRE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
La République Portugaise et la République Tunisienne:
Désireuses de resserrer les liens d'amitié et de coopération entre les peuples tunisien et portugais;
Conscientes de l'intérêt pour les deux Parties de promouvoir une coopération dans le domaine pénal, notamment en matière d'extradition;
Ayant à l'esprit l'Accord-cadre de Coopération entre le Gouvernement de la République Portugaise et le Gouvernement de la République Tunisienne signé le 14 décembre 1988;
Persuadées que cette forme de coopération s'inscrit dans le cadre des bons rapports d'amitié entre les deux Etats;
sont convenues des dispositions qui suivent:
Article premier
Obligation d'extrader
Les Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les dispositions du présent Traité, toute personne aux fins de poursuite pénale ou d'exécution d'une peine privative de liberté pour des infractions dont le jugement est de la compétence des tribunaux de la Partie requérante.
Article 2
Faits donnant lieu à extradition