4 -A denúncia do Acordo completado pelo presente Protocolo de Emenda ao Acordo terá por efeito a denúncia do presente Protocolo de Emenda ao Acordo.
Feito em Lisboa, em 18 de Setembro de 1998, em dois originais em português e francês, fazendo os dois textos igualmente fé.
(ver assinaturas no documento original)
PROTOCOLE D'AMENDEMENT DE L'ACCORD DU 28 JUIN 1973 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES PAR ROUTE.
Considérant que l'Amendement de l'Accord conclu à Lisbonne le 28 juin 1973 entre le Gouvernement de la République portugaise et le Conseil fédéral suisse Relatif aux Transports Internationaux de Personnes et de Marchandises par Route est très important pour les deux Parties, le Gouvernement de la République portugaise et le Conseil fédéral suisse conviennent ce qui suit:
Article 1
L'article 5 est remplacé par le texte ci-après.
«Article 5
Tout transporteur d'une Partie contractante a le droit de transporter des marchandises ou de circuler avec un véhicule vide, soit pour aller prendre en charge, soit après avoir déposé des marchandises:
a) Entre n'importe quel lieu du territoire d'une Partie contractante et n'importe quel lieu du territoire de l'autre Partie contractante; ou
b) Au départ du territoire de l'autre Partie contractante à destination d'un pays tiers et vice versa; ou
c) En transit par le territoire de l'autre Partie contractante.»
Article 2
Les articles 6 et 7 sont supprimés.
Article 3