O presente Acordo produz efeitos:
No que respeita ao artigo 1.º, na data da entrada em vigor do Acordo Adicional, que completa, designadamente, o artigo 12 da Convenção;
No que respeita aos outros artigos, no primeiro dia do mês seguinte à data da sua assinatura.
Feito em Paris, a 13 de Fevereiro de 1976, em dois exemplares, em português e em francês, fazendo cada um dos textos igualmente fé.
Pelas autoridades francesas competentes:
Lionel Stoleru, Secretário de Estado Adjunto do Ministro do Trabalho.
Jean-Claude Pasty, director dos Assuntos Sociais do Ministério da Agricultura.
Pelas autoridades portuguesas competentes:
Vítor Manuel Gomes Vasques, Secretário de Estado da Segurança Social.
Arrangement Administratif Complementaire n.º 2 modifiant l'Arrangement Administratif Général du 11 septembre 1972 relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité Sociale signée entre le Portugal et la France le 29 juillet 1971 et complétant l'Arrangement Administratif Complémentaire nº 1 du 30 mars 1973.
Conformément à l'article 54 de la Convention sur la Sécurité Sociale signée entre le Portugal et la France le 29 juillet 1971, les autorités administratives compétentes des deux pays, telles que définies par l'article 53 de la dite Convention et représentées par:
Du côté portuguais:
Le Secrétaire d'État à la Sécurité Sociale: Vítor Manuel Gomes Vasques;
Du côté français:
Le Secrétaire d'État auprès du Ministre du Travail: Lionel Stoleru;
Le directeur des Affaires Sociales au Ministère de l'Agriculture: Jean-Claude Pasty;
ont arrêté, d'un commun accord, les dispositions suivantes, d'une part, modifiant l'Arrangement Administratif Général du 11 septembre 1972, d'autre part, complétant l'Arrangement Administratif Complémentaire nº 1, du 30 mars 1973.
ARTICLE 1er
Il est ajouté à l'Arrangement Administratif Général un article 14-A, ainsi conçu:
ARTICLE 14-A
Dans le cas prévu à l'article 12 de la Convention où la maladie présente un caractère d'exceptionnelle gravité susceptible de justifier le maintien des prestations en nature au-delà de la période de six mois fixée audit article, il est procédé comme il est indiqué à l'article 12 du présent Arrangement, dans les conditions fixées par l'article 10, 2 et 3, dudit Arrangement.
ARTICLE 2
A l'article 24, 1, de l'Arrangement Administratif Général, l'expression «proprement dite» dans le membre de phrase: «les titulaires d'une pension de vieillesse proprement dite» est supprimée.
ARTICLE 3
Le paragraphe 3 de l'article 57 de l'Arrangement Administratif Général modifié par l'Arrangement Administratif Complémentaire nº 1 est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
3. Les dispositions des articles 44, 46, 47 et 48 ci-dessus sont appliquées aux pensions de vieillesse allouées au titre de l'inaptitude au travail.
ARTICLE 4
Il est ajouté à l'Arrangement Administratif Général un article 83-A, ainsi conçu:
ARTICLE 83-A
1. Pour bénéficier du complément de rente prévu par la législation française sur les accidents du travail et attribué, sous certaines conditions, au conjoint survivant d'une victime d'accident du travail, l'intéressé résidant au Portugal adresse sa demande à l'institution compétente portugaise au moyen d'un formulaire.
2. Si la demande est effectuée en raison de l'impossibilité dans laquelle se trouve le postulant de se procurer le minimum de ressources prévu par la réglementation française, par suite de son état de santé, l'institution compétente portugaise fait procéder à un examen médical de l'intéressé, et les conclusions de cet examen sont portées sur la partie du formulaire réservée à cet effet.
3. L'institution compétente portugaise transmet à l'institution compétente française débitrice de la rente d'ayant droit, la demande de l'intéressé, accompagnée éventuellement des pièces justifiant que l'intéressé satisfait aux conditions exigées.
4. L'institution compétente française prend sa décision après avis de son contrôle médical et la notifie au moyen d'un formulaire, d'une part à l'intéressé, d'autre part à l'institution compétente portugaise.
5. Pour l'application du présent article:
a) Les possibilités de gain de l'intéressé seront appréciées en substituant au salaire minimum de croissance visé par la réglementation française le salaire minimum interprofessionnel prévu par la réglementation portugaise dont le montant sera porté dans chaque cas sur le formulaire de demande;
b) L'institution portugaise visée au présent article sera désignée par l'autorité administrative compétente portugaise.
ARTICLE 5
Il est ajouté à l'Arrangement administratif général un article 99-A ainsi conçu:
ARTICLE 99-A
Eu cas de dispersion entre la France et le Portugal des enfants du travailleur, et à condition qu'il en résulte un avantage pour ce dernier, l'institution débitrice des indemnités pour charges de famille détermine pour ordre le montant desdites indemnités qui seraient dues si tous les enfants y ayant droit résidaient dans l'autre pays et calcule le montant des indemnités effectivement dues au prorata du nombre des enfants résidant dans ce pay.
ARTICLE 6
L'article 100, 2, de l'Arrangement administratif général est modifié et complété de la manière suivante:
2. Au sens de l'article 48 de la Convention, les termes «prestations familiales» comportent:
a) Au titre du régime français, les allocations familiales proprement dites, les allocations de salaire unique et les allocations prénatales et postnatales;
b) Au titre du régime portugais, les allocations familiales proprement dites et les prestations complémentaires prévues par la législation portugaise sur les allocations familiales.
ARTICLE 7
1. La liste des modèles de formulaires figurant à l'article 6 de l'Arrangement administratif complémentaire nº 1 est complétée par les mentions suivantes:
(ver documento original)
2. Les nouveaux modèles de formulaires ajoutés à l'article 6 précité de l'Arrangement administratif complémentaire nº 1 figurent en annexe au présent Arrangement.
ARTICLE 8
Le présent Arrangement prend effet:
Pour ce qui concerne son article 1er, à la date d'entrée en vigueur de l'Avenant complétant l'article 12 de la Convention;
Pour ce qui concerne ses autres articles, au premier jour du mois suivant la date de sa signature.
Fait à Paris, le 13 février 1976, en double exemplaire, en langues portugaise et française, chacun des textes faisant également foi.
Pour les autorités compétentes portugaises:
Vítor Manuel Gomes Vasques, Secrétaire d'État à la Sécurité Sociale.
Pour les autorités compétentes françaises:
Lionel Stoleru, Secrétaire d'État auprès du Ministre du Travail.
Jean-Claude Pasty, directeur des Affaires Sociales au Ministère de l'Agriculture.