O presente Acordo entrará em vigor à data da troca dos instrumentos de ratificação e será válido por um período de 5 anos. Decorrido esse prazo, o presente Acordo será anualmente prorrogado por recondução tácita se não for denunciado por escrito com um pré-aviso de 6 meses anterior à data da respectiva expiração.
No caso de cessar a validade do presente Acordo, todos os compromissos assumidos antes da sua denúncia serão cumpridos, de acordo com as respectivas disposições e com as dos contratos ou entendimentos específicos já estabelecidos:
Feito em Lisboa em 16 de Dezembro de 1983, em 2 originais, nas línguas portuguesa e francesa, sendo os 2 textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Portuguesa:
O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime José Matos da Gama.
Pelo Conselho Executivo da República do Zaire:
O Comissário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional, Umba-di-Lutete, membro do Comité Central do MPR.
Accord de Coopération Économique et Technique entre la République Portugaise et la République du Zaïre
La République Portugaise, d'une part, et la République du Zaïre, d'autre part,
Animées du désir de développer et de faciliter la coopération économique et technique entre les deux pays;
Conscientes des avantages réciproques d'une telle coopération et persuadées qu'elle contribuera au renforcement des rapports d'amitié entre les deux pays;
Se référant à la Convention Générale de Coopération, signée à Lisbonne le 16 décembre 1983,
sont convenues de ce qui suit:
ARTICLE PREMIER
Pour réaliser les objectifs du présent Accord, les deux Parties Contractantes déclarent leur volonté de s'efforcer, dans un esprit d'égalité et d'avantages mutuels, d'assurer, en tenant compte des intérêts économiques des deux pays, la coopération économique et technique, de manière à permettre la plus complète utilisation des possibilités qui découlent du progrès de leurs économies respectives.
ARTICLE 2
Afin d'atteindre ces objectifs, les Parties Contractantes, reconnaissant l'importance que revêt la coopération économique et technique pour le développement de leurs relations économiques, favoriseront par tous les moyens possibles l'instauration et l'élargissement de la coopération entre les entreprises, organisations économiques et instituitions zaïroises et portugaises dans différents domaines, en particulier dans l'industrie, l'agriculture, les transports, le engineering, la pêche, le développement technique et la formation professionnelle dans les deux pays, ainsi qu'avec des pays tiers, en tenant compte des avantages mutuels.
ARTICLE 3
Les Parties Contractantes favoriseront la conclusion des accords spécifiques dans différents domaines, notamment dans ceux énumérés à l'article précédent.
ARTICLE 4
Dans cet esprit et dans le but de faciliter la mise en oeuvre des projets issus de la coopération prévue dans le présent Accord, les deux Parties Contractantes favoriseront les relations sur le plan économique, notamment en accordant les autorisations administratives et les facilités nécessaires, en tenant compte des lois et règlements, ainsi que de la politique économique en vigueur dans leurs pays respectifs.
ARTICLE 5
La coopération prévue aux articles 1er et 2 sera mise en oeuvre en tenant compte des plans de développement de chacune des Parties Contractantes.
ARTICLE 6
Les payements afférents aux opérations réalisées dans le cadre du présent Accord seront effectués en devises convertibles et ce conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
ARTICLE 7
Pour atteindre les objectifs du présent Accord, les Parties Contractantes conviennent de créer une commission mixte, composée de représentants des deux Parties, qui se réunira tous les deux ans ou chaque fois que l'une ou l'autre des Parties Contractantes en formulera la demande.
Elle tiendra ses séances alternativement à Lisbonne et à Kinshasa.
En dehors des sessions de la commission mixte, les contacts entre les deux Parties Contractantes seront assurés par voie diplomatique normale.
ARTICLE 8
La commission mixte sera chargée d'examiner l'application du présent Accord et de suggérer des propositions susceptibles de promouvoir la coopération entre les deux Parties Contractantes et de proposer des solutions aux problèmes soulevés.
ARTICLE 9
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification. Il sera valable pour une période de cinq ans. Passé ce terme, le présent Accord sera annuellement prorogé par tacite reconduction s'il n'est pas dénoncé par écrit avec un préavis de six mois avant la date de son expiration.
En cas de cessation de la validité du présent Accord, tous les engagements pris antérieurement à sa dénonciation seront tenus conformément à ses dispositions et à celles des contrats ou arrangements particuliers déjà conclus.
Fait à Lisbonne le 16 décembre 1983, en deux originaux, en langues portugaise et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
Le Ministre des Affaires Étrangères, Jaime José Matos da Gama.
Pour le Conseil Exécutif de la République du Zaïre:
Le Commissaire d'État aux Affaires Étrangères et à la Coopération Internationale, Umba-di-Lutete, membre du Comité Central du MPR.