O presente Acordo é celebrado por um período de 5 anos, renovável tacitamente por igual período, excepto se uma das Partes Contratantes o denunciar, por escrito, até 6 meses antes da data da sua expiração.
Em caso de denúncia por uma ou outra Parte, os compromissos assumidos serão respeitados até ao seu prazo.
Em fé do que os representantes das Partes Contratantes assinaram o presente Acordo.
Feito em Abidjan, aos 24 dias do mês de Julho de 1984, em dois originais em língua portuguesa e francesa, fazendo os dois igualmente fé.
Pelo Governo da República de Portugal:
Jaime José Matos da Gama.
Pelo Governo da República da Costa do Marfim:
Ake Simeon.
Accord Culturel entre la République du Portugal et la République de la Côte-d'Ivoire
Le Gouvernement de la République du Portugal et le Gouvernement de la République de la Côte-d'Ivoire désieux de maintenir et d'étendre les liens culturels capables de contribuer à un plus large rapprochement entre les deux pays et au renforcement de l'amitié entre leurs peuples, sont convenus de ce qui suit:
ARTICLE PREMIER
Les Parties contractantes devront faciliter et encourager toutes les activités susceptibles de contribuer à une collaboration réciproque dans les domaines de l'éducation, la science, la technique, la culture, la communication sociale, la jeunesse et les sports.
ARTICLE 2
Chaque Partie contractante devra encourager et promouvoir, dans la mesure du possible, l'étude de l'histoire et de la culture de l'autre Partie contractante, de même que la diffusion de l'information relative à la vie de ses institutions.
ARTICLE 3
Chaque Partie contractante devra faciliter l'ouverture dans ses universités ou instituts supérieurs de lectorats de l'autre Partie contractante.
ARTICLE 4
Les Parties contractantes devront encourager et faciliter:
- a)La collaboration entre les universités et autres établissements d'enseignement supérieur ou spécialisé, instituts culturels ou scientifiques, musées, bibliothèques et archives;
- b)L'échange de professeurs, d'experts et d'écrivains qui participeront à des colloques, des visites d'étude et des cours spécialisés;
- c)L'échange de représentants d'associations ou organisations éducationnelles, culturelles, journalistiques, de jeunesse et de sports;
- d)La participation de leurs représentants à des congrès, conférences, symposia, séminaires et festivals, organisés par l'une ou l'autre Partie contractante;
- e)L'échange d'artistes, individuels ou en groupe, et d'expositions d'art ou autres.
ARTICLE 5
Les Parties contractantes devront encourager et faciliter:
- a)L'échange de matériel, dans les domaines prévus dans cet Accord, tel que des livres et autres publications, films, programmes vidéo, documentaires, enregistrements de programmes radio et de télévision et des enregistrements de disques et cassettes;
- b)L'édition et la traduction des livres et autres publications éducationnelles, culturelles, scientifiques et techniques.
ARTICLE 6
Chaque Partie contractante étudiera la possibilité d'accord aux nationaux de l'une ou l'autre Partie des bourses pour l'étude de matières à déterminer d'un commun accord.
ARTICLE 7
Les candidats aux bourses prévues à l'article précédent seront proposés par les autorités compétentes du Gouvernement du pays d'envoi.
ARTICLE 8
Les Parties contractantes étudieront les conditions d'équivalence des diplômes, certificats et niveaux académiques délivrés par l'autre Partie.
ARTICLE 9
Les Parties contractantes s'engagent à empêcher le trafic illégal d'oeuvres d'art ou de documents de valeur historique ou patrimoniale, contribuant ainsi à la sauvegarde et à la conservation des patrimoines culturels respectifs.
ARTICLE 10
Les Parties contractantes devront prendre des mesures convenables pour la restauration et la préservation des archives et monuments historiques d'intérêt commun.
ARTICLE 11
Conformément à sa législation interne, chaque Partie contractante devra accorder, à des fins non commerciales, des facilités douanières pour l'entrée dans son territoire de tout matériel originaire de l'autre Partie contractante nécessaire à l'accomplissement des objectifs de cet Accord.
ARTICLE 12
Pour l'accomplissement des objectifs du présent Accord et l'élaboration des programmes d'application respectifs, une commission sera creée. Elle se réunira d'accord entre les Parties, alternativement au Portugal et en Côte-d'Ivoire.
ARTICLE 13
Le présent Accord entrera en vigueur 60 jours après la notification réciproque de l'accomplissement des formalités constitutionnelles.
ARTICLE 14
Le présent Accord est conclu pour une période de 5 ans. Il est renouvelable par tacite reconduction d'égale durée, sauf s'il est dénoncé, par écrit, avec un préavis de 6 mois avant la date de son expiration.
En cas de dénonciation par l'une ou l'autre Partie, les engagements en cours seront respectés jusqu'à leur terme.
En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes ont signé le présent Accord.
Fait à Abidjan, le 24 juillet 1984, en deux originaux en langue portugaise et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République de la Côte-d'Ivoire:
Simeon Ake, Ministre des Affaires Etrangères.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
Jaime José Matos da Gama, Ministre des Affaires Etrangères.