O presente Acordo entrará em vigor à data da troca dos instrumentos de ratificação e será válido durante 1 ano.
Será renovável de ano a ano, por recondução tácita, a menos que uma das Partes Contratantes o tenha denunciado por escrito 3 meses antes da respectiva data de expiração.
Feito em Lisboa em 16 de Dezembro de 1983, em dois originais, nas línguas portuguesa e francesa, sendo os dois textos igualmente válidos.
Pelo Governo da República Portuguesa:
O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime José Matos da Gama.
Pelo Conselho Executivo da República do Zaire:
O Comissário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional, Umba-di-Lutete, membro do Comité Central do MPR.
Lista A
- 1 -Conservas de peixe, de vegetais e de carne.
- 2 -Concentrado de tomate.
- 3 -Bebidas e vinhos.
- 4 -Manufacturas de borracha (pneus, borrachas manufacturadas, etc.).
- 5 -Têxteis (fios, fibras, tecidos e de lar).
- 6 -Confecções.
- 7 -Calçado e componentes.
- 8 -Artigos de higiene e limpeza.
- 9 -Aparelhos mecânicos e eléctricos.
- 10 -Aparelhos de uso doméstico.
- 11 -Resinas sintéticas e artificiais.
- 12 -Adubos e desinfectantes, fungicidas e insecticidas.
- 13 -Produtos químicos e farmacêuticos.
- 14 -Produtos de polimerização e co-polimerização.
- 15 -Veículos e material de transporte.
- 16 -Máquinas e aparelhos elevatórios de carga, descarga e movimentação.
- 17 -Cerâmica e vidro doméstico.
- 18 -Cerâmica industrial (azulejos, sanitários, etc.).
- 19 -Máquinas e aparelhos para usos agrícolas.
- 20 -Máquinas para a indústria têxtil, cerâmica, panificação, construção e bebidas.
- 21 -Máquinas-ferramentas para trabalhar madeira e metais.
- 22 -Bombas, motobombas e turbobombas.
- 23 -Aparelhos telefónicos e telegráficos.
- 24 -Aparelhos para interrupção, seccionamento, derivação e circuitos eléctricos.
- 25 -Moldes e formas para usos industriais.
- 26 -Motores, geradores e transformadores.
- 27 -Ferramentas manuais (para uso agrícola e industrial).
- 28 -Cutelarias.
- 29 -Fechos, fechaduras e ferragens.
- 30 -Abrasivos.
- 31 -Produtos petrolíferos e seus derivados manufacturados.
- 32 -Chapas de vidro e vidro em obra.
- 33 -Peças de fundição e peças de substituição de todas as espécies.
- 34 -Diversos.
Lista B dos produtos zairenses exportáveis para Portugal
- 1 -Madeiras cortadas em bruto ou aplainadas.
- 2 -Madeiras folheadas.
- 3 -Café.
- 4 -Chá.
- 5 -Algodão.
- 6 -Milho.
- 7 -Massa de adubo ou forragem.
- 8 -Borracha.
- 9 -Resina tropical.
- 10 -Urena e punga.
- 11 -Óleo de palma bruto ou refinado.
- 12 -Óleo de oleaginosas.
- 13 -Estanho.
- 14 -Cobre.
- 15 -Zinco.
- 16 -Minerais de manganésio.
- 17 -Diamante.
- 18 -Diversos.
Accord Commercial entre la République Portugaise et la République du Zaïre
La République Portugaise, d'une part, et la République du Zaïre, d'autre part, désireuses de favoriser dans toute la mesure du possible les échanges commerciaux entre les deux pays, sur base d'égalité, d'avantages mutuels, sont convenues des dispositions suivantes:
ARTICLE 1er
Les deux Parties contractantes s'accorderont mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le commerce entre les deux pays.
Le traitement de la nation la plus favorisée sera d'application notamment en ce qui concerne les droits de douane et taxes d'effet équivalent relatifs à l'exportation et à l'importation des marchandises.
Sont exceptés des dispositions du présent article:
- a)Les avantages que l'une des Parties contractantes accorde ou accordera aux pays limitrophes pour faciliter le trafic frontalier;
- b)Les avantages découlant d'une union douanière ou d'une zone de libre échange conclue ou qui pourrait être conclue par l'une des Parties contractantes.
ARTICLE 2
Les deux Parties contractantes s'engagent, conformément aux lois et règlements en vigueur régissant les importations et les exportations dans chacun des deux pays, à promouvoir, par tous les moyens appropriés, le développement des échanges des marchandises originaires de leurs pays respectifs.
Les listes A et B annexées au présent Accord ont un caractère indicatif et non limitatif et, en conséquence, toutes autres marchandises non indiquées pourraient aussi faire l'objet d'échange dans le cadre du présent Accord.
ARTICLE 3
L'origine des marchandises est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans les territoires de chacune des Parties contractantes. Celles-ci se communiqueront tous les renseignements nécessaires dans ce domaine par voie diplomatique.
ARTICLE 4
Les produits stratégiques originaires d'une des Parties contractantes ne pourront être réexportés qu'avec l'autorisation du pays qui est à l'origine de l'exportation.
ARTICLE 5
Les paiements afférents aux échanges commerciaux faisant l'objet du présent Accord ainsi que tout autre paiement admis conformément aux dispositions en vigueur dans chacun des Pays contractantes seront effectués en monnaies convertibles.
ARTICLE 6
Dans le but de promouvoir les échanges entre les deux pays, chacune des Parties contractantes s'engage à stimuler la participation aux foires et expositions que l'une des deux Parties organise sur son territoire. Elle pourra organiser sur le territoire de l'autre Partie contractante des expositions et autres manifestations à caractère commercial conformément aux lois et règlements en vigueur dans ce pays.
ARTICLE 7
Les deux Parties contractantes permettront l'admission sur leurs territoires respectifs en suspension des droits et taxes d'importation dans le cadre des lois et règlements en vigueur:
- a)Les échantillons de marchandises et le matériel publicitaire nécessaires à l'obtention des commandes, à la publicité et à la dégustation;
- b)Les articles et les marchandises destinés aux foires et expositions, à condition qu'ils ne soient pas vendus.
ARTICLE 8
Les deux Parties contractantes garantissent le droit de passage et transit à travers leurs territoires respectifs aux marchandises en provenance ou à destination de l'une d'elles dans les limites et selon les règlements sur le transit commercial.
ARTICLE 9
Pour autant qu'un Accord spécifique en la matière ne soit pas signé, les navires de commerce d'une des Parties contractantes bénéficieront à l'entrée, pendant leur séjour et à la sortie des ports de l'autre Partie, ouverts au commerce international, des mêmes facilités que celles accordées aux navires de commerce des pays tiers.
ARTICLE 10
Une comission mixte, composée de représentants des deux Parties contractantes, se réunira alternativement à Lisbonne et à Kinshasa tous les deux ans ou à la demande d'une des Parties contractantes aux fins d'examiner l'application du présent Accord.
ARTICLE 11
Les services commerciaux compétents des deux pays se communiqueront tous renseignements utiles concernant les échanges commerciaux entre leurs deux pays, par voie diplomatique.
ARTICLE 12
Les dispositions du présent Accord s'appliqueront à tous les contrats relatifs aux échanges commerciaux conclus au cours de sa validité, même aux contrats non exécutés à la date de son expiration.
ARTICLE 13
Le présent Accord entre en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification. Il est valable pour une durée d'une année.
Il sera renouvelable d'année en année par tacite reconduction tant que l'une ou l'autre des Parties contractantes ne l'aura dénoncé par écrit trois mois avant son expiration.
Fait à Lisbonne, le 16 décembre 1983, en deux originaux, en langues portugaise et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
Le Ministre des Affaires Étrangères, Jaime José Matos da Gama.
Pour le Conseil Exécutif de la République du Zaïre:
Le Commissaire d'État aux Affaires Étrangères et à la Coopération Internationale, Umba-di-Lutete, membre du Comité Central du MPR.
Liste A
- 1 -Conserves de poisson, de légumes et de viande.
- 2 -Concentré de tomate.
- 3 -Vins et boissons.
- 4 -Manufactures de caoutchouc (pneumatiques, caoutchouc manufacturé, etc.).
- 5 -Textiles (fils, fibres, tissus et de ménage).
- 6 -Confections.
- 7 -Chaussures et components.
- 8 -Articles d'hygiène et de nettoyage.
- 9 -Appareils mécaniques et électriques.
- 10 -Appareils de ménage et d'usage au foyer.
- 11 -Résines synthétiques et artificielles.
- 12 -Engrais et désinfectants, fongicides et insecticides.
- 13 -Produits chimiques et pharmaceutiques.
- 14 -Produits de polymérisation et de copolymérisation.
- 15 -Véhicules et matériel de transport.
- 16 -Machines et appareils d'élévation de cargaison, décharge et déplacement.
- 17 -Céramique et articles en verre pour le ménage.
- 18 -Céramique industrielle (des azulejos, sanitaires, etc.).
- 19 -Machines et appareils pour l'agriculture.
- 20 -Machines pour l'industrie textile, céramique, panification, construction, boissons.
- 21 -Machines outils pour travailler le bois et les métaux.
- 22 -Pompes, pompes à moteur et à turbine.
- 23 -Des appareils pour télephone et télégrafiques.
- 24 -Des appareils pour l'intérruption, le sectionnement, la dérivation et les circuits électriques.
- 25 -Des moules et des éclisses pour utilization industrielle.
- 26 -Loteurs, générateurs et transformateurs.
- 27 -Outils manuels (pour utilization dans l'agriculture et l'industrie).
- 28 -Coutellerie.
- 29 -Verrous, serrures, ferronneries.
- 30 -Abrasifs.
- 31 -Produits du pétrole et leurs dérivés manufacturés.
- 32 -Plaques en verre et verre en oeuvre.
- 33 -Pièces fondues et pièces de rechange de toute sorte.
- 34 -Divers.
Liste B des produits zairois exportables vers le Portugal
- 1 -Bois en grumes et sciés.
- 2 -Bois de placage.
- 3 -Café.
- 4 -Thé.
- 5 -Coton.
- 6 -Maïs.
- 7 -Tourteaux.
- 8 -Caoutchouc.
- 9 -Copal.
- 10 -Urena et punga.
- 11 -Huile de palme brute ou blanchie.
- 12 -Huile de palmistes.
- 13 -Étain.
- 14 -Cuivre.
- 15 -Zinc.
- 16 -Minerais de manganèse.
- 17 -Diamant.
- 18 -Divers.