Cada uma das Partes notificará a outra, por via diplomática, de que foram cumpridos os requisitos legais internos necessários para a entrada em vigor deste Acordo, o qual entrará em vigor no primeiro dia do segundo mês seguinte ao dia da receção da segunda notificação.
Permanecerá em vigor durante um período de três (03) anos e renovado automaticamente por dois (02) anos suplementares, salvo denúncia por uma das Partes com um pré-aviso com uma antecedência de seis (06) meses antes da data da sua expiração.
A denúncia do presente Acordo não tem qualquer efeito sobre a validade de todos os programas ou projetos em curso de implementação.
Feito em Lisboa, em 22 de junho de 2016, em dois (02) exemplares originais, nas línguas francesa e portuguesa, os dois (02) textos fazendo igualmente fé.
Pela República Portuguesa:
Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Pela República da Côte d'Ivoire:
Abdallah Albert Toikeusse Mabri, Ministro dos Negócios Estrangeiros.
ACCORD DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DU TOURISME ENTRE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
La République Portugaise, d'une part, et la République de Côte d'Ivoire, d'autre part, ci-après dénommés «les Parties»:
Souhaitant renforcer les relations amicales et la coopération étroite entre les deux pays et leurs peuples, fondées sur les principes de souveraineté nationale, d'égalité et d'avantages mutuels;
Reconnaissant l'importance du tourisme en tant que facteur de développement et de rapprochement des peuples à travers le Code d'éthique promulgué par l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) qui doit régir l'industrie du tourisme;
Considérant la nécessité d'encourager la coopération entre les deux pays à travers les instances, secteurs privé et public, les Autorités locales dans le domaine du tourisme;
Conformément aux lois et règlements en vigueur dans leurs pays respectifs:
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Objet
Les Parties prendront les mesures nécessaires pour favoriser et renforcer les échanges touristiques et la coopération entre la République Portugaise et la République de Côte d'Ivoire.
Article 2
Portée de la Coopération
La coopération sera menée dans les domaines suivants, sans pour autant exclure d'autres que les Parties détermineront dans le futur:
- a)Echanges d'informations et de documentation;
- b)Administration et gestion du tourisme;
- c)Développement des ressources humaines;
- d)Développement de produits;
- e)Marketing touristique;
- f)Coopération entre secteurs privés.
Article 3
Echanges d'informations et de documentation
Les Parties décident d'instaurer et de développer l'échange d'information sur:
L'organisation administrative et les stratégies de développement et de promotion du tourisme;
Les avantages et mesures d'encouragement à l'investissement touristique dans les deux pays;
L'exploitation et la gestion des sites balnéaires;
Les modes de gestion hôtelière et les différents types d'hébergement;
Les systèmes de formation à tous les niveaux;
La documentation spécialisée;
La réglementation et le contrôle;
Le système d'information touristique;
La diversification des produits touristiques;
La promotion de l'écotourisme et d'un tourisme durable;
La collecte, le traitement e l'exploitation des statistiques touristiques;
L'aménagement des sites touristiques.
Article 4
Domaines d'intervention de la coopération
Les Parties s'accordent pour promouvoir leur coopération en matière de tourisme sur les points suivants:
1) Administration et gestion du tourisme - favoriser les échanges au niveau institutionnel et réglementaire en matière de gestion du tourisme;
2) Développement des ressources humaines - valoriser les ressources humaines, notamment en matière de formation et de renforcement des capacités aux métiers du tourisme, de l'hôtellerie et de voyage entre les deux pays;
3) Développement de produits touristiques - renforcer les échanges d'expériences afin de proposer une offre touristique, conforme aux programmes de développement du tourisme fondée sur le patrimoine naturel et culturel et conduisant à un développement durable;
4) Marketing touristique - encourager et renforcer davantage la coopération au moyen d'un système d'information national et régional réciproques en ce qui concerne les activités de marketing touristique dans les deux (02) pays;
5) Coopération entre secteurs privés - encourager l'investissement et les activités commerciales liés au tourisme et à l'hôtellerie.
Article 5
Institutions d'exécution
Les Institutions d'exécution du Présent Accord sont:
Le Turismo de Portugal;
Le Ministère en charge du Tourisme du Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire.
Article 6
Mise en oeuvre
- 1 -Les activités décrites dans le présent Accord peuvent être réalisées par la voie de consultations sur des programmes et projets spécifiques qui sont s'exécutés d'un commun accord entre les institutions compétentes des deux pays.
Ces programmes et projets fixent des objectifs, des modalités de réalisation et d'autres détails liés aux actions spécifiques entreprises dans le cadre du présent Accord.
- 2 -Pour la mise en oeuvre du présent Accord, chacune des Parties propose un (01) Agent de liaison dans l'organe d'exécution.
- 3 -Les Agents de liaison établissent des plans d'actions en adéquation avec les termes du présent Accord et préparent les rencontres entre les organes d'exécution.
- 4 -Les Parties engageront des actions pour mobiliser les fonds disponibles auprès d'Organismes multilatéraux notamment en matière de formation, de promotion et de développement de produits touristiques.
Article 7
Règlement de différends
Tout différend entre les Parties concernant l'interprétation et/ou l'application du présent Accord est réglé à l'amiable, par voie diplomatique.
Article 8
Amendement
Chacune des Parties peut demander par écrit un amendement ou une modification du présent Accord.
Tout amendement convenu entre les Parties fera l'objet d'un avenant et entrera en vigueur dès sa signature.
Article 9
Entrée en vigueur et dénonciation
Chaque Partie notifiera à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la seconde notification.
Il est conclu pour une période de trois (03) ans renouvelable par tacite reconduction pour une période de deux (02) années supplémentaires, sauf dénonciation par l'une des Parties après un préavis de six (06) mois avant la date de son expiration.
La dénonciation du présent Accord n'a aucun effet sur la validité de tout programme ou projet en cours d'exécution.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait à Lisbonne, le 22 juin 2016, en deux (02) exemplaires originaux en langues portugaise et française, les deux textes faisant également foi.
Pour la République Portugaise:
Augusto Santos Silva, Ministre des Affaires Étrangères.
Pour la République de Côte d'Ivoire:
Abdallah Albert Toikeusse Mabri, Ministre des Affaires Étrangères.