A Parte em cujo território o presente Acordo for assinado submetê-lo-á para registo junto do Secretariado das Nações Unidas imediatamente após a sua entrada em vigor, nos termos do artigo 102.º da Carta das Nações Unidas, devendo, igualmente, notificar a outra Parte da conclusão deste procedimento e indicar-lhe o número de registo atribuído.
Feito no Porto, em 28 de fevereiro de 2025, em dois exemplares, nas línguas portuguesa e francesa, fazendo todos os textos igualmente fé.
Pela República Portuguesa:
Paulo Artur dos Santos de Castro de Campos Rangel, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.
Pela República Francesa:
Benjamin Haddad, Ministro delegado para a Europa.
ANEXO
Requerimento
Para obter o estatuto provisório de coprodução, cada coprodutor deve apresentar à Autoridade Competente da Parte em cujo território está estabelecido, antes do início das filmagens, um pedido de admissão contendo os seguintes documentos:
Cópia dos contratos que atestem a cadeia completa dos direitos autorais;
Argumento e sinopse da obra cinematográfica;
Informação sobre as contribuições técnicas e artísticas dos coprodutores;
O plano de trabalho provisório;
Um orçamento previsional e um plano de financiamento provisório detalhado;
O contrato de coprodução assinado. Este contrato deve incluir cláusulas que prevejam a repartição entre coprodutores das receitas ou dos mercados territoriais.
A admissão ao regime definitivo de coprodução é concedida uma vez concluída a obra cinematográfica e após exame pelas autoridades nacionais dos documentos finais de produção, nomeadamente:
O argumento final;
A lista definitiva das contribuições técnicas e artísticas de cada Estado em causa;
O apuramento do custo final;
O plano de financiamento final;
O contrato de coprodução celebrado entre os coprodutores. Este contrato deve incluir cláusulas que prevejam a repartição entre coprodutores das receitas ou dos mercados territoriais.
O requerimento e os demais documentos são apresentados na língua das autoridades competentes às quais a obra cinematográfica for submetida.
A autoridade competente da Parte com participação minoritária só dá a sua aprovação após receber o parecer da autoridade competente da Parte com participação maioritária.
ACCORD RELATIF À LA COPRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ENTRE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
La République portugaise et la République française, ci-après dénommées ensemble les «Parties»;
Vu la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée à Paris le 20 octobre 2005, à laquelle la République portugaise et la République française sont Parties;
Vu la Convention européenne sur la coproduction cinématographique adoptée à Strasbourg le 2 octobre 1992, à laquelle la République portugaise et la République française sont Parties, et notamment son article 2;
Considérant l’Accord cinématographique entre le Gouvernement de la République portugaise et le Gouvernement de la République française, signé à Paris, le 10 octobre 1980;
Considérant l’intention commune des Parties de renforcer la coopération dans le domaine de la cinématographie entre la République portugaise et la République française et de valoriser leur patrimoine cinématographique commun;
Considérant la nécessité d’actualiser le cadre juridique de leur coopération cinématographique en tenant compte des règles de l’industrie cinématographique en vigueur au Portugal et en France:
sont convenues ce qui suit:
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Accord:
- 1 -Le terme «œuvre cinématographique» désigne les œuvres cinématographiques de toutes durées et sur tous supports quel qu›en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux dispositions législatives et réglementaires de chacune des Parties et dont la première diffusion a lieu dans les salles de spectacle cinématographique.
- 2 -Le terme «coproduction cinématographique» désigne les mesures prises par des coproducteurs visant la réalisation d›une œuvre cinématographique telle que définie au point 1 du présent article.
- 3 -Le terme «coproducteur» désigne une société de production cinématographique établie sur le territoire de la République portugaise ou sur le territoire de la République française. Sont réputées établies au Portugal ou en France les sociétés exerçant effectivement une activité au moyen d’une installation stable et durable dans l’un de ces deux Etats et dont le siège social est situé dans ce même Etat, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen.
- 4 -Le terme «autorité compétente» désigne:
- a)Pour la République française: le Centre national du cinéma et de l’image animée;
- b)Pour la République portugaise: l’Instituto do Cinema e do Audiovisual.
Article 2
Statut de coproduction
- 1 -Les œuvres cinématographiques réalisées en coproduction en vertu du présent Accord sont considérées comme œuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur sur le territoire de l’État de chacune des deux Parties.
- 2 -Les œuvres cinématographiques de coproduction réalisées en vertu du présent Accord ont accès, de plein droit, sur le territoire de l’Etat de chacune des Parties, aux avantages qui résultent des dispositions relatives à l’industrie cinématographique en vigueur sur le territoire de l’État de chacune des Parties. L’autorité compétente de chacune des Parties communique à l’autorité compétente de l’autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages. Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit par l’une ou l’autre des Parties, l’autorité compétente de la Partie concernée s’engage à communiquer la teneur de ces modifications à l’autorité compétente de l’autre Partie.
- 3 -Ces avantages sont acquis seulement au coproducteur établi sur le territoire de l’État de la Partie qui les accorde.
- 4 -Pour être admissible au titre du présent Accord, une œuvre cinématographique doit être coproduite par des producteurs des deux Parties.
- 5 -Les demandes d’admission au statut de coproduction doivent respecter les procédures prévues à cet effet par les Parties et être conformes aux conditions énoncées dans l’annexe du présent Accord, qui en fait partie intégrante.
- 6 -Les autorités compétentes des deux Parties délivrent à l’œuvre cinématographique réalisée en vertu du présent Accord le statut de coproduction.
- 7 -Les autorités compétentes des deux Parties se communiquent toutes informations relatives à l’octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d’admission au statut de coproduction.
- 8 -Avant de rejeter une demande d’admission au statut de coproduction, les autorités compétentes des deux Parties doivent se consulter.
- 9 -Lorsque les autorités compétentes des deux Parties ont délivré à l’œuvre cinématographique le statut de coproduction, ce statut ne peut être ultérieurement retiré sauf décision commune des autorités compétentes.
Article 3
Conditions applicables aux producteurs
- 1 -Pour obtenir le statut de coproduction, les œuvres cinématographiques doivent être réalisées par des coproducteurs ayant une capacité technique et financière reconnue et une expérience professionnelle.
- 2 -Les membres du personnel artistique et technique participant à la coproduction cinématographique doivent être soit de nationalité portugaise ou française, soit ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, signé à Porto, le 2 mai 1992, d’un État partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe, conclue à Strasbourg, le 5 mai 1989, d’un État partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe, conclue à Strasbourg, le 2 octobre 1992, ou d’un État tiers européen avec lequel l’Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
- 3 -Les personnes n’ayant pas la nationalité des États précités, titulaires soit de la carte de résident portugais ou français, soit d’un document équivalent délivré par un État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, sont assimilés à cet égard aux ressortissants de la République portugaise ou de la République française.
- 4 -À titre exceptionnel, les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, d’un commun accord, la participation de collaborateurs artistiques et techniques qui ne remplissent pas les conditions de nationalité ou de résidence telles que décrites aux points 2 et 3.
- 5 -Les prises de vues réalisées en studio doivent être effectuées sur les territoires des États des coproducteurs.
- 6 -À titre exceptionnel, les autorités compétentes des deux Parties peuvent admettre, d’un commun accord, que les prises de vues réalisées en décors naturels soient effectuées sur le territoire d’un État non partie au présent Accord si le scénario de l’œuvre cinématographique l’exige.
- 7 -Les paragraphes 5 et 6 du présent article s’appliquent dans le respect des règles de l’Union européenne relatives au droit des aides d’État applicables dans les domaines du cinéma, notamment telles qu’exposées dans la communication de la Commission sur les aides d’État en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles (2013/C 332/01) publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 15 novembre 2013 ou dans le Règlement (UE) n.º 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d›aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Article 4
Contributions financières
- 1 -La proportion des contributions respectives des coproducteurs de chaque Partie peut varier de dix (10) à quatre-vingt-dix (90) pour cent du budget total de la coproduction.
- 2 -Les autorités compétentes des Parties veillent à ce que la participation technique et artistique du ou des coproducteurs de chaque Partie soit proportionnelle à son apport financier. Exceptionnellement, des dérogations peuvent être admises conjointement par les autorités compétentes des Parties.
Article 5
Propriété
Pour qu’une œuvre cinématographique soit admise au bénéfice du présent Accord, chacun de ses coproducteurs doit en être codétenteur.
Article 6
Circulation des matériels et des personnels
Les Parties facilitent, dans le respect de leurs règles nationales et de leurs engagements internationaux respectifs, l’importation et l’exportation du matériel nécessaire à la réalisation des œuvres cinématographiques en vertu du présent Accord. Chaque Partie s’efforce, dans le respect des règles et engagements précités, de faciliter la circulation et le séjour sur le territoire de son État au personnel artistique et technique collaborant à la coproduction cinématographique.
Article 7
Évaluation
- 1 -Les autorités compétentes des deux Parties examinent tous les deux ans si un équilibre est assuré entre les contributions de chaque Partie aux œuvres réalisées en coproduction.
- 2 -L’équilibre visé au point 1 du présent article doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques que les contributions financières. Cet équilibre est apprécié par la Commission mixte prévue à l’article 10.
- 3 -Pour vérifier si l’équilibre est assuré, les autorités compétentes établissent un récapitulatif de l’ensemble des moyens de soutien et de financements.
- 4 -Dans l’hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens nécessaires pour rétablir l’équilibre et prend toutes les mesures qu’elle estime nécessaire à cet effet.
Article 8
Génériques
Les génériques, bandes annonces, publications et matériel publicitaire de l’œuvre cinématographique doivent mentionner explicitement la coproduction portugalo-française ou franco-portugaise.
Article 9
Coproduction avec d’autres États
- 1 -Les autorités compétentes des Parties peuvent accepter, d’un commun accord, que les œuvres cinématographiques relevant du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant d’États avec lesquels l’une ou l’autre Partie est liée par un accord de coproduction cinématographique.
- 2 -Dans le cas où la coproduction implique un ou plusieurs coproducteurs établis dans un Etat non partie au présent accord, le coproducteur majoritaire de l’œuvre cinématographique doit être établi soit au Portugal soit en France.
- 3 -Les autorités compétentes des deux Parties examinent l’admission, au statut de coproduction, des œuvres cinématographiques décrites au point 1 du présent Article, au cas par cas.
Article 10
Commission mixte
- 1 -Pour l’éxécution du présent Accord, il est institué une Commission mixte composée d’un nombre égal de représentants des autorités compétentes et d’experts désignés par chacune des deux Parties.
- 2 -La Commission mixte se réunit en principe tous les deux ans, alternativement sur le territoire de la République portugaise et de la République française.
- 3 -La Commission mixte peut également être convoquée à la demande de l’une des autorités compétentes, notamment en cas de modification de la législation nationale concernant la cinématographie ou dans le cas où le fonctionnement de l’Accord rencontre dans son application des difficultés d’une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre visé à l’article 7 du présent Accord.
Article 11
Règlement des différends
Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord est réglé par voie de négociations directes entre les Parties, par voie diplomatique.
Article 12
Amendement
- 1 -Le présent Accord peut être amendé à la demande de l’une ou l’autre des Parties, transmise par écrit et par voie diplomatique.
- 2 -Les amendements entreront en vigueur conformément aux dispositions de l’article 14 du présent Accord.
Article 13
Durée et dénonciation
- 1 -Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
- 2 -Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord à tout moment par notification écrite transmise par voie diplomatique.
- 3 -Le présent Accord cesse d’être en vigueur cent quatre-vingt (180) jours après la date de la réception de cette notification.
- 4 -La dénonciation de l’Accord ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord, sauf décision contraire des Parties.
Article 14
Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification écrite, par voie diplomatique, de l’accomplissement de toutes les exigences du droit interne des Parties nécessaires à cet effet.
Article 15
Substitution
A la date de son entrée en vigueur, le présent Accord abroge et remplace l’Accord cinématographique entre le Gouvernement de la République portugaise et le Gouvernement de la République française, signé à Paris le 10 octobre 1980.
Article 16
Enregistrement
La Partie sur le territoire de laquelle le présent Accord est signé le fait enregistrer, le plus tôt possible après son entrée en vigueur, auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Elle notifie également à l’autre Partie l’accomplissement de cette procédure et indique le numéro dudit enregistrement.
Fait à Porto, le 28 février 2025, en deux exemplaires, en langues portugaise et française, les deux textes faisant également foi.
Pour la République portugaise:
Paulo Artur dos Santos de Castro de Campos Rangel, Ministre d’État et des Affaires Étrangères.
Pour la République française:
Benjamin Haddad, Ministre délégué chargé de l’Europe.
ANNEXE
Procédure de demande
Pour obtenir le statut provisoire de coproduction, chaque coproducteur doit déposer auprès de l’Autorité compétente de la Partie sur le territoire de laquelle il est établi, avant le début des prises de vues, un dossier de demande d’admission comportant les pièces suivantes:
Une copie des contrats attestant de la chaîne complète des droits d’auteurs;
Le scénario et le synopsis de l’œuvre cinématographique;
Une information sur les apports techniques et artistiques des coproducteurs;
Le plan de travail provisoire;
Un devis estimatif et un plan de financement détaillé provisoire;
Le contrat de coproduction signé. Ce contrat doit comporter des clauses prévoyant la répartition entre coproducteurs des recettes ou des marchés territoires.
L’admission au régime de coproduction définitif est accordée une fois l’œuvre cinématographique achevée et après examen par les autorités nationales des pièces de production définitives, à savoir:
Le scénario définitif;
La liste définitive des apports techniques et artistiques de chaque État concerné;
L’état des coûts définitif;
Le plan de financement définitif;
Le contrat de coproduction conclu entre les coproducteurs. Ce contrat doit comporter des clauses prévoyant la répartition entre coproducteurs des recettes ou des marchés territoires.
La demande et les autres documents seront présentés dans la langue des autorités compétentes auxquelles l’œuvre cinématographique est soumise.
L’autorité compétente de la Partie à participation minoritaire ne donne son approbation qu’après avoir reçu l’avis de l’autorité compétente de la Partie à participation majoritaire.
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