- 1 -O presente Acordo de Cooperação é concluído por um período de cinco anos e entrará em vigor 30 dias após a data da receção da última notificação das Partes, por escrito e por via diplomática, de que foram cumpridos os procedimentos jurídicos internos.
- 2 -Cada uma das duas Partes pode notificar a outra Parte, por via diplomática, da sua intenção de denunciar o presente Acordo de Cooperação mediante aviso prévio, por escrito, pelo menos seis meses antes do término da sua validade.
- 3 -A denúncia do presente Acordo de Cooperação não afetará a execução dos projetos e programas em curso, salvo se uma das Partes manifestar expressamente essa vontade.
Feito em Lisboa, a 3 de outubro de 2018, em dois exemplares originais, nas línguas portuguesa, árabe e francesa. Os três textos fazem igualmente fé.
Em caso de divergência de interpretação ou de aplicação, prevalecerá o texto em língua francesa.
Pela República Portuguesa:
Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Pela República Popular e Democrática da Argélia:
Abdelkader Messahel, Ministro dos Negócios Estrangeiros.
(ver documento original)
ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ
La République Portugaise et la République Algérienne Démocratique et Populaire, ci-après dénommées «les Parties»:
Considérant les principes du Traité d'Amitié, de bon voisinage et de coopération entre les deux pays, signé à Alger, le 8 janvier 2005;
Conscients de l'intérêt mutuel et de la volonté des deux Parties à encourager et à développer leur coopération dans le domaine de la santé:
ont convenu de ce qui suit:
Article Premier
Objet
Le présent Accord de Coopération vise à établir un cadre juridique de coopération entre les Parties dans le domaine de la santé.
Article 2
Domaine de l'application
- 1 -Les Parties ont convenu de promouvoir les initiatives de coopération dans les domaines suivants:
- a)Gestion des systèmes de santé et développement de la politique des soins primaires et hospitaliers;
- b)Développement, organisation et mise en oeuvre des systèmes intégrés d'urgence médicale et de transport d'urgence;
- c)Politiques de prévention, de promotion, de protection et de réhabilitation en matière de santé;
- d)Observation et surveillance des maladies transmissibles et non transmissibles, analyses épidémiologiques et des bases de données;
- e)Transfusion sanguine, transplantation d'organes, de cellules de la moelle osseuse;
- f)Management hospitalier et développement de jumelages entre les établissements hospitaliers;
- g)Investissement dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et les bonnes pratiques de fabrication;
- h)Technologie et système d'information en santé, y compris les conférences par la télémédecine;
- i)Formation, recherche et développement en santé.
- 2 -D'autres axes de coopération peuvent être développés et convenus entre les Parties.
Article 3
Programmes d'exécution
- 1 -La concrétisation des axes de coopération prévus par le présent Accord de Coopération est définie par des programmes d'exécution approuvés et validés par les Parties.
- 2 -Les programmes d'exécution définiront les formes, les modalités et les conditions de coopération.
Article 4
Comité Technique de suivi
- 1 -A l'effet de faciliter la coopération entre les Parties, un Comité Technique de suivi composé de représentants des autorités compétentes de chacune des Parties, sera chargé de suivre la mise en oeuvre du présent Accord de Coopération et le cas échéant, de proposer des amendements par voie de consultation ou négociations.
- 2 -Le Comité Technique de suivi se réunira une fois par an et chaque fois que besoin à la demande de chacune des Parties, et aura pour tâches:
D'assurer la mise en oeuvre des questions liées à ce présent Accord de Coopération;
De présenter chaque année un rapport d'évaluation sur le fonctionnement de la coopération ayant comme base les informations fournies par les Parties.
Article 5
Mise en oeuvre
La mise en oeuvre du présent Accord de Coopération est subordonnée par la disponibilité budgétaire et soumise aux lois et règlements des deux Parties.
Article 6
Règlement des différends
Tous différends résultant de l'interprétation ou de la mise en oeuvre du présent Accord de Coopération seront réglés entre les deux Parties à l'amiable par des consultations ou des négociations par le canal diplomatique.
Article 7
Amendements
Le présent Accord de Coopération peut être amendé, à tout moment, par consentement mutuel des deux Parties et par notification écrite, par voie diplomatique. Tout amendement prendra effet selon les mêmes dispositions que celles prévues pour l'entrée en vigueur du présent Accord de Coopération.
Article 8
Entrée en vigueur
- 1 -Le présent Accord de Coopération est conclu pour une durée de cinq (05) années et entrera en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification faite par les Parties, par écrit et par voie diplomatique, en informant de l'accomplissement des procédures juridiques internes.
- 2 -Chacune des deux Parties peut notifier à l'autre Partie, par voie diplomatique, son intention de dénoncer le présent Accord de Coopération moyennant un préavis, écrit, au moins six (06) mois avant son expiration.
- 3 -La dénonciation du présent Accord de Coopération n'affectera pas l'exécution des projets et programmes en cours de réalisation, sauf si l'une des Parties en fait expressément la demande.
Fait à Lisbonne, le 3 octobre 2018, en deux exemplaires originaux en langues portugaise, arabe et française. Les trois textes faisant également foi.
En cas de divergence d'interprétation ou d'application, le texte en langue française prévaudra.
Pour la République Portugaise:
Augusto Santos Silva, Ministre des Affaires Etrangères.
Pour la République Algérienne Démocratique et Populaire:
Abdelkader Messahel, Ministre des Affaires Etrangères.
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Artigo 8.º — Entrada em vigor
Vigente desde: 12/07/2021