O presente Acordo substituirá o Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a República Portuguesa e o Reino de Marrocos, assinado em Lisboa em 16 de Maio de 2001, a partir da sua entrada em vigor.
Feito em Rabat em 17 de Abril de 2007, em dois originais, nas línguas portuguesa, árabe e francesa, fazendo todos igualmente fé. No caso de divergência de interpretação do presente Acordo, prevalece o texto na língua francesa.
Pela República Portuguesa:
Luís Amado, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.
Pelo Reino de Marrocos:
Mohamed Benaissa, Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação.
ACCORD DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE ENTRE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE ROYAUME DU MAROC
La République Portugaise et le Royaume du Maroc, ci-après désignés «les Parties»;
Désireux de resserrer les liens historiques d'amitié et de coopération entre le Royaume du Maroc et la République Portugaise;
Conscients de l'importance de la recherche scientifique et technologique pour le développement économique et social, la promotion des ressources humaines et la création d'une société de la connaissance dans les deux pays;
Considérant l'Accord de Coopération Culturelle et Scientifique entre le Royaume du Maroc et la République Portugaise, signé à Lisbonne le 11 décembre 1978, notamment la volonté commune des deux Parties de faciliter et d'encourager la coopération dans les domaines de la Science et de la Technologie;
Considérant les résultats très positifs de la coopération scientifique et technologique mise en place en exécution de l'Accord de Coopération Scientifique entre le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (Rabat) et l'Office de Relations Internationales de la Science et de l'Enseignement Supérieur (Lisbonne), signé le 18 mai 1999;
Reconnaissant l'importance de la coopération bilatérale pour le développement et le renforcement de la capacité scientifique et technologique des Parties;
Conscients de la nécessité d'élargir et de renforcer cette coopération, notamment à travers un appui au développement de la société de l'information et du progrès vers une société de la connaissance;
Considérant leur volonté commune de développer la recherche scientifique et technologique pour l'acquisition d'une culture scientifique moderne et dans le développement de l'enseignement expérimental des sciences;
Conscients de la nécessité de promouvoir le développement des compétences indispensables à la société de l'information:
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Objet de l'Accord
Le présent Accord a pour objet le développement de la coopération scientifique et technologique entre les Parties et la promotion de la société de l'information et de la connaissance, sur la base des principes de l'égalité et du bénéfice mutuel.
Article 2
Domaines de coopération
La coopération dans le cadre du présent Accord comprend les domaines suivants:
- a)L'échange d'informations et de documentations scientifiques et technologiques, notamment à travers les liaisons entre les réseaux de communication scientifique et académique des deux pays;
- b)L'échange de scientifiques, chercheurs et techniciens, afin de préparer des projets de recherche conjoints, notamment dans le cadre de programmes de coopération multilatérale concernant la Recherche et le Développement;
- c)L'élaboration et la réalisation de projets conjoints de Recherche et Développement;
- d)La promotion et l'organisation conjointe de conférences, séminaires et autres manifestations sur des thèmes d'intérêt commun;
- e)La consultation mutuelle sur des thèmes liés à la politique scientifique et technologique et au soutien au développement de la société de l'information;
- f)La diffusion des résultats scientifiques et technologiques et découvertes résultant des activités de coopération réalisées dans le cadre du présent Accord;
- g)L'échange d'expériences dans le domaine de l'enseignement expérimental des sciences et de la vulgarisation de la culture scientifique, ainsi que l'encouragement de la création de réseaux électroniques pour faciliter la connaissance mutuelle des meilleures pratiques dans ce domaine;
- h)Toute autre forme de coopération scientifique et technologique convenue entre les Parties.
Article 3
Dispositions financières
Le partage des charges découlant des activités de coopération développées dans le cadre du présent Accord sera fixé suivant les conditions ci-après ou selon une toute autre forme agréée par les Parties:
- a)La Partie d'envoi prendra en charge le transport international aller-retour des professeurs, scientifiques, chercheurs et techniciens de son pays;
- b)La Partie d'accueil prendra en charge leur séjour, ainsi que les déplacements locaux nécessaires à la réalisation du programme de travail;
- c)Les modalités financières définies dans le présent article s'appliquent également à la participation de trois représentants, au maximum, de chaque Partie dans les réunions de la Commission prévue à l'article 6 ci-dessous.
Article 4
Propriété intellectuelle et industrielle
- 1 -L'accès des Parties au bénéfice des innovations technologiques et découvertes scientifiques résultant des activités de coopération conduites dans le cadre de cet Accord est régi par un Protocole spécifique à convenir entre les Parties.
- 2 -La protection de la propriété intellectuelle et industrielle découlant du présent Accord doit être conforme à la législation en vigueur sur le territoire de chaque Partie et aux Accords internationaux auxquels les deux pays sont partis.
Article 5
Entités compétentes
Les entités responsables de l'application des dispositions du présent Accord sont:
- a)Pour le Royaume du Maroc, le Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique;
- b)Pour la République Portugaise, le Ministère de la Science, de la Technologie et de l'Enseignement Supérieur.
Article 6
Commission Mixte
- 1 -Pour l'exécution du présent Accord une Commission Mixte sera constituée et composée de représentants désignés par les Parties.
- 2 -La Commission Mixte se réunira en session ordinaire tous les deux ans, alternativement au Maroc et au Portugal, et en session extraordinaire si les Parties le décident.
- 3 -La Commission Mixte pourra élaborer son règlement intérieur et pourra constituer des sous-commissions et groupes de travail spécifiques.
- 4 -La Commission Mixte est chargée:
- a)D'identifier les actions à entreprendre dans le cadre du présent Accord;
- b)D'analyser et approuver les propositions faites par chacune des Parties;
- c)D'accompagner et évaluer l'exécution des actions en cours et proposer les mesures qu'elle considérera nécessaires pour la réalisation de la coopération entre les deux pays;
- d)De recommander de nouvelles actions et formes de coopération.
Article 7
Programmes de Coopération
- 1 -Les Parties pourront établir des programmes de coopération définissant des moyens spécifiques pour la mise en oeuvre du présent Accord.
- 2 -Les programmes de coopération constitueront partie intégrante du présent Accord et peuvent prévoir des arrangements financiers pour leur application.
- 3 -Les programmes de coopération seront signés dans le cadre de la Commission Mixte.
Article 8
Résolution de différends
Tout différend relatif à l'interprétation ou l'application du présent Accord sera résolu par consultation dans le cadre de la Commission Mixte ou entre les Parties, par voie diplomatique.
Article 9
Rapport avec d'autres Conventions internationales
Le présent Accord ne remet en question aucun droit ou devoir résultant d'autres Conventions internationales entre l'une des Parties et des Parties tierces.
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification par écrit et par voie diplomatique relative à l'accomplissement par les Parties de toutes les formalités internes requises à cet effet.
Article 11
Durée et dénonciation
- 1 -Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans renouvelable tacitement pour des périodes similaires, à moins que l'une des Partie ne communique, par écrit et par voie diplomatique, au moins six mois à l'avance, son intention de dénoncer cet Accord.
- 2 -L'expiration du présent Accord n'affecte pas l'exécution des projets et programmes en cours conformément aux dispositions pertinentes du présent Accord.
Article 12
Abrogation
Dès son entrée en vigueur, le présent Accord remplace l'Accord de Coopération Scientifique et Technologique entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République Portugaise, signé à Lisbonne le 16 mai 2001.
Fait à Rabat, le 17 avril 2007, en deux originaux en langues arabe, portugaise et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation du présent Accord, le texte français prévaudra.
Pour la République Portugaise:
Luís Amado, Ministre d'État et des Affaires Etrangères.
Pour le Royaume du Maroc:
Mohamed Benaissa, Ministre des Affaires Etrangères e de la Coopération.
(ver documento original)