O presente Protocolo é celebrado por três anos, renováveis tacitamente, se nenhuma das Partes Contratantes o denunciar até seis meses antes da data do termo do seu período de validade.
O presente Protocolo entrará em vigor na data da sua assinatura.
Feito em Kinshasa, aos 5 de Fevereiro de 1988, em dois originais nas línguas portuguesa e francesa, fazendo ambos os textos igualmente fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:
José Manuel Durão Barroso, Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação.
Pelo Conselho Executivo da República do Zaire:
Mobutu Nyiwa, Secretário de Estado da Cooperação Internacional.
PROTOCOLE DE COOPÉRATION CULTURELLE RELATIF A LA CRÉATION D'UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE PORTUGUAIS À KINSHASA ENTRE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA RÉPUBLIQUE DU ZAÏRE.
Le Gouvernement de la République Portugaise et le Conseil Exécutif de la République du Zaïre, ci-après dénommés «Parties Contractantes»:
Conscients de l'existence de profonds liens historiques et culturels entre les peuples des deux pays depuis le XVème siècle et de l'intérêt commun à la diffusion et développement de leurs cultures respectives;
Conscients que ces relations d'amitié et de coopération se traduisent encore à présent par la présence d'une nombreuse communauté portugaise en République du Zaïre;
Sur la base du respect mutuel de l'originalité et des caractéristiques spécifiques des cultures de leurs peuples;
Désireux de mettre en oeuvre les actions prévues par l'Accord culturel entre la République du Zaïre et la République Portugaise, signé à Lisbonne le 16 décembre 1983, notamment son article 4;
son convenus de ce qui suit:
Article 1
Le Conseil Exécutif de la République du Zaïre autorisera, conformément à la Constitution, aux lois et règlements du pays, la création et le fonctionnement d'un établissement scolaire dont les cours, aux niveaux pré-scolaire, primaire et secondaire, seront organisés suivant les horaires, programmes et méthodes d'enseignement en vigueur dans les établissements portugais.
Article 2
Ledit établissement, à but non lucratif et reconnu d'utilité publique, sera supervisé par les services consulaires de l'Ambassade du Portugal à Kinshasa.
Article 3
Les jeunes en âge scolaire de langue maternelle portugaise pourront fréquenter les cours réguliers de l'établissement.
Les inscriptions aux cours de langue portugaise éventuellement organisés seront ouvertes à toute personne résidant régulièrement en République du Zaïre, quelle que soit sa nationalité.
Article 4
L'Ambassade du Portugal à Kinshasa soumettra à l'avance, pour approbation, par des autorités zaïroises compétentes la liste des professeurs appelés à oeuvrer au sein de l'établissement prévu par le présent Accord.
Pour ceux qui sont en place actuellement, l'Ambassade transmettra leur liste aux autorités zaïroises compétentes.
Article 5
Le présent Protocole est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, si chacune des Parties Contractantes ne le dénonce six mois avant son expiration.
Article 6
Le présent Protocole entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 5 février 1988, en double exemplaire original en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil Exécutif de la République du Zaïre:
Mobutu Nywa, Secrétaire d'État à la Coopération Internationale.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
José Manuel Durão Barroso, Secrétaire d'État aux Affaires Etrangères et à la Coopération Internationale.