- 1.O presente Acordo será aprovado em conformidade com as disposições constitucionais de cada uma das Partes Contratantes e entrará em vigor na data fixada por comum acordo dos dois Governos.
- 2.Este Acordo será válido por um ano, a partir da data da sua entrada em vigor, e será tacitamente prorrogado, de ano a ano, salvo denúncia de uma das Partes Contratantes, três meses antes da expiração da sua validade.
Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados pelos respectivos Governos, assinaram o presente Acordo.
Feito no Luxemburgo em 8 de Setembro de 1975, em dois exemplares nas línguas portuguesa e francesa, ambos os textos fazendo igualmente fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:
M. Almeida Coutinho, Embaixador de Portugal.
Pelo Governo do Grão-Ducado do Luxemburgo:
Marcel Mart, Ministro dos Transportes do Luxemburgo.
PROTOCOLO ESTABELECIDO EM VIRTUDE DO ARTIGO 14 DO ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA PORTUGUESA E O GOVERNO DO GRÃO-DUCADO DO LUXEMBURGO RELATIVO AOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS INTERNACIONAIS DE PESSOAS.
Tendo em vista a execução do mencionado Acordo, fica estabelecido o seguinte:
Relativamente aos artigos 3, 4 e 5
- 1.Os pedidos de autorização para o transporte de pessoas sujeitas à autorização nos termos do artigo 3 do Acordo são introduzidos junto da autoridade competente do país de matrícula do veículo e transmitidos por esta autoridade à autoridade competente da outra Parte Contratante.
- 2.Os pedidos de autorização para as linhas regulares devem ser acompanhados das informações solicitadas pelas autoridades das duas Partes Contratantes, nomeadamente:
Período de exploração e frequência;
Projecto de horário;
Projecto de tarifa;
Esquema do itinerário;
Eventualmente, condições particulares de exploração.
- 3.Os pedidos de autorização para os transportes referidos no artigo 3 que não sejam linhas regulares devem, em princípio, ser introduzidos pelo menos vinte e um dias antes da data prevista para a execução dos mencionados transportes.
Devem conter as seguintes informações:
Nome e endereço do organizador da viagem;
Nome e endereço do transportador;
Número de veículos utilizados;
Número de pessoas a transportar;
Datas e locais de passagem nas fronteiras, precisando os percursos efectuados com ou sem carga;
Itinerário e locais de tomada de carga e de desembarque de passageiros;
Nomes das cidades em que se efectuarão as paragens nocturnas e, se possível, endereços dos hotéis;
Carácter da viagem: estada organizada, transporte de ida e volta ou simples.
- 4.Para os transportes previstos nas alíneas a) e b) do artigo 4 do Acordo, os veículos devem levar a bordo uma guia de marcha em conformidade com os modelos fixados quer pelo Regulamento (CEE) n.º 1016/68, da Comissão das Comunidades Europeias, de 9 de Julho de 1968, quer pela Resolução n.º 20, da CENT, relativa à introdução de regras gerais para os transportes internacionais efectuados por autocarros e auto-ónibus, de 16 de Dezembro de 1969, na versão de 16 de Junho de 1971.
Regime fiscal (artigo 7)
- 1.Sob reserva do que se prevê na segunda alínea do presente artigo, os transportes efectuados com fundamento no referido Acordo ficam isentos dos impostos e taxas específicos destes transportes previstos pelas legislações das Partes Contratantes.
- 2.Os transportadores luxemburgueses só pagarão em Portugal:
- a)O imposto de compensação sobre os veículos que utilizem carburantes ou combustíveis não sujeitos aos mesmos impostos que recaiam sobre a gasolina:
- b)Quando se trate de transportes regulares não turísticos de viajantes, o imposto específico destes transportes.
Aplicação da legislação nacional (artigo 9)
As Partes Contratantes entendem que esta disposição se refere, nomeadamente, à legislação sobre transportes rodoviários, circulação rodoviária, peso e dimensão dos veículos, duração do trabalho e do repouso do pessoal dos veículos e períodos de condução ao volante.
Autoridades competentes (artigo 12)
Cada Parte Contratante designa como serviços competentes para a execução do presente Acordo e para a troca de todas as informações necessárias:
Por Portugal:
Direcção-Geral de Transportes Terrestres - Avenida das Forças Armadas, 40 - Lisboa-4.
Pelo Grão-Ducado do Luxemburgo:
Ministère des Transports - Service «Transports Internationaux de Voyageurs» - 4, boulevard Roosevelt - Luxembourg.
Comissão mista (artigo 13)
A pedido de uma das Partes Contratantes a referida Comissão reúne-se alternativamente no território de cada um dos dois países.
Feito no Luxemburgo em 8 de Setembro de 1975, em dois exemplares em língua portuguesa e francesa, ambos os textos fazendo igualmente fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:
M. Almeida Coutinho, Embaixador de Portugal.
Pelo Governo do Grão-Ducado do Luxemburgo:
Marcel Mart, Ministro dos Transportes do Luxemburgo.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG CONCERNANT LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE PERSONNES PAR ROUTE.
Le Gouvernement de la République Portugaise et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, désireux de favoriser les transports routiers de personnes entre les deux pays, ainsi qu'en transit par leur territoire, sont convenus de ce qui suit:
ARTICLE 1
Champ d'application
- 1.Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux transports routiers de personnes, pour compte d'autrui ou pour compte propre, en provenance ou à destination du territoire de l'une des Parties Contractantes ou en transit par ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l'autre Partie Contractante.
- 2.En ce qui concerne le Portugal, le présent Accord ne s'applique qu'au territoire européen continental.
ARTICLE 2
Définitions
- 1.Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit au Portugal, soit au Grand-Duché de Luxembourg, a le droit d'effectuer des transports de personnes par route, pour compte propre ou pour compte d'autrui, conformément aux dispositions en vigueur dans son pays.
- 2.Le terme «véhicule désigne tout véhicule routier à propulsion mécanique construit pour le transport de plus de huit personnes assises, non compris le conducteur.
- 3.Le terme «autorisation» désigne toute licence, concession ou autorisation qui, selon la loi applicable par chacune des Parties Contractantes, est exigible.
ARTICLE 3
Régime général
Tous les transports de personnes entre les deux pays, ou en transit par leur territoire, sont soumis au régime de l'autorisation préalable, à l'exception des transports visés à l'article 4 du présent Accord.
ARTICLE 4
Transports exempts d'autorisation
- 1.Ne sont soumis au régime de l'autorisation préalable:
- a)Les transports occasionnels des mêmes personnes par le même véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d'arrivée ne sont pas situés sur le territoire de l'autre Partie Contractante, aucune personne n'étant prise ou déposée en cours de route;
- b)Les transports occasionnels comprenant l'entrée en charge et la sortie à vide;
- c)Les transports occasionnels de personnes en transit;
- d)Le transit à vide par le territoire de l'une des Parties Contractantes, en provenance ou à destination d'un pays tiers, de véhicules immatriculés dans le territoire de l'autre Partie Contractante.
- 2.L'exemption accordée aux termes de l'alinéa 1 du présent article peut s'étendre à d'autres services de transport international de personnes, s'il en est convenu entre les autorités compétentes des Parties Contractantes, aux termes de la disposition de l'article 14 du présent Accord.
- 3.Les autorités des Parties Contractantes s'accorderont sur les modalités de contrôle auxquelles ces transports sont soumis.
ARTICLE 5
Lignes régulières
- 1.Les autorisations pour des services réguliers ne sont délivrées que s'il y a accord entre les deux Parties Contractantes quant à la nécessité et à l'opportunité du service et avec l'accord préalable des pays de transit.
- 2.Les autorités compétentes délivrent les autorisations, en principe, sur une base de réciprocité.
- 3.La fixation ou la modification des tarifs, des horaires et de toutes autres conditions d'exploitation de services réguliers sont subordonnées à l'accord préalable des deux Administrations, selon la procédure établie de commun accord.
- 4.La suppression des autorisations ou leur suspension, aux termes de la législation de chacune des Parties Contractantes, ne sont pas autorisées ou imposées sans consultation préalable de l'autorité compétente de l'autre Partie Contractante.
ARTICLE 6
Remplacement de véhicules en panne
Le remplacement d'un véhicule de l'une des Parties Contractantes, affecté à un transport de personnes et tombé en panne sur le territoire de l'autre Partie Contractante, n'est pas soumis à autorisation.
ARTICLE 7
Régime fiscal
Le régime fiscal des transports soumis au présent Accord sera réglé dans le Protocole prévu par l'article 14.
ARTICLE 8
Exclusion des transports internes
Aucune disposition du présent Accord ne donne le droit à un transporteur d'une Partie Contractante d'effectuer des transports internes sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
ARTICLE 9
Application de la législation nationale
Les transporteurs d'une Partie Contractante et leurs préposées sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de l'autre Partie Contractante, lorsque leurs véhicules circulent sur le territoire de cette dernière.
ARTICLE 10
Contrôle de documents
Les autorisations et autres documents requis doivent se trouver à bord des véhicules et être présentés à toute réquisition des agents qualifiés des deux Parties Contractantes.
ARTICLE 11
Infractions
- 1.Les autorités compétentes des Parties Contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent Accord.
- 2.Les transporteurs qui, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, ont commis des infractions graves ou répétées aux dispositions du présent Accord ou des lois et règlements en vigueur sur ledit territoire et en rapport avec les transports routiers et la circulation routière, peuvent, sans préjudice des dispositions légales applicables dans le pays où l'infraction a été commise, faire l'objet, sur demande des autorités compétentes de ce pays, des mesures qui suivent, à prendre par les autorités du pays d'immatriculation du véhicule:
- a)Avertissement;
- b)Suppression, à titre temporaire, partielle ou totale, de la possibilité d'effectuer des transports sur le territoire de la Partie Contractante où l'infraction a été commise.
- 3.Les autorités qui ont pris une telle mesure en informent les autorités compétentes de l'autre Partie Contractante.
ARTICLE 12
Autorités compétentes
Les autorités compétentes des Parties Contractantes habilitées à régler des questions se rapportant à l'application du présent Accord traitent directement entre elles.
ARTICLE 13
Commission mixte
Les autorités compétentes des deux Parties Contractantes peuvent demander la réunion d'une commission mixte pour traiter des questions découlant de l'application du présent Accord.
ARTICLE 14
Protocole
- 1.Les deux Parties Contractantes s'accordent sur les modalités d'application du présent Accord dans le Protocole signé en même temps que l'Accord.
- 2.La Commission prévue à l'article 13 est compétente pour modifier en tant que de besoin ledit Protocole.
ARTICLE 15
Gratuité des autorisations
Aucune des Parties Contractantes n'exigera d'un transporteur de l'autre Partie Contractante le paiement d'aucun impôt, taxe, droit de timbre et émoluments éventuellement exigibles en rapport avec la délivrance des autorisations en question au présent Accord.
ARTICLE 16
Mise en vigueur et durée de validité
- 1.Le présent Accord sera approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles de chacune des Parties Contractantes et entrera en vigueur à une date fixée d'un commun accord par les deux Gouvernements.
- 2.Cet Accord sera valable pour un an à partir de la date de son entrée en vigueur et sera prorrogé tacitement d'année en année, sauf dénonciation par une des Parties Contractantes trois mois avant l'expiration de sa validité.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait à Luxembourg, le 8 Septembre 1975, en deux exemplaires en langues portugaise et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
M. Almeida Coutinho, Embassadeur du Portugal.
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:
Marcel Mart, Ministre des Transports du Luxembourg.
PROTOCOLE ÉTABLI EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG CONCERNANT LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE PERSONNES PAR ROUTE.
En vue de l'exécution dudit Accord, il est convenu de ce qui suit:
Pour ce qui concerne les articles 3, 4 et 5
- 1.Les demandes d'autorisation pour les transports de personnes soumis à l'autorisation aux termes de l'article 3 de l'Accord sont introduites auprès de l'autorité compétente du pays d'immatriculation du véhicule et transmises par cette autorité à l'autorité compétente de l'autre Partie Contractante.
- 2.Les demandes d'autorisation pour les lignes régulières doivent être accompagnées des renseignements requis par les autorités des deux Parties Contractantes, notamment:
Période d'exploitation et fréquence;
Projet d'horaire;
Projet de tarif;
Schéma de l'itinéraire;
Eventuellement, conditions particulières d'exploitation.
- 3.Les demandes d'autorisation pour les transports visés à l'article 3 autres que les lignes régulières doivent, en principe, être introduites au moins vingt et un jours avant la date prévue pour l'exécution desdits transports.
Elles doivent comporter les renseignements suivants:
Nom et adresse de l'organisateur du voyage;
Nom et adresse du transporteur;
Nombre de véhicules utilisés;
Nombre de personnes à transporter;
Dates et lieux de passage aux frontières, en précisant les parcours effectués en charge ou à vide;
Itinéraire et lieux de prise en charge et de dépose des voyageurs;
Noms des villes où s'effectueront les arrêts de nuit et, si possible, adresses des hôtels;
Caractère du voyage: séjour organisé, navette ou simple transport.
- 4.Pour les transports prévus aux alinéas a) et b) de l'article 4 de l'Accord, les véhicules doivent avoir à bord une feuille de route conforme aux modèles fixés soit par le Règlement (CEE) nº 1016/68, de la Commission des Communautés Européennes, du 9 juillet 1968, soit par la Résolution n.º 20, de la CENT, concernant l'introduction de règles générales pour les transports internationaux effectués par autocars et par autobus du 16 décembre 1969, dans la version du 16 juin 1971.
Régime fiscal (article 7)
- 1.Sous réserve de ce qui est prévu au second alinéa du présent article, les transports effectués sur base dudit Accord sont exemptés des impôts et des taxes spécifiques à ces transports, prévus par les législations des Parties Contractantes.
- 2.Les transporteurs luxembourgeois ne payent au Portugal que:
- a)L'impôt de compensation sur les véhicules utilisant des carburants ou combustibles non soumis aux mêmes impôts qui frappent l'essence;
- b)Lorsqu'il s'agit de transports régulières non touristiques de voyageurs, l'impôt spécifique à ces transports.
Application de la législation nationale (article 9)
Les Parties Contractantes prennent acte que cette disposition se réfère notamment à la législation sur les transports routiers, sur la circulation routière, sur les poids et dimensions des véhicules, sur la durée du travail et du repos de l'équipage des véhicules et sur les périodes de conduite au volant.
Autorités compétentes (article 12)
Chaque Partie Contractante désigne comme services compétents pour l'exécution du présent Accord et l'échange de tous les renseignements nécessaires:
Pour le Portugal:
Direcção-Geral de Transportes Terrestres - Avenida das Forças Armadas, 40 - Lisboa-4.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg:
Ministère des Transports - Service «Transports Internationaux de Voyageurs» - 4, boulevard Roosevelt - Luxembourg.
Commission mixte (article 13)
À la demande d'une des Parties Contractantes, ladite Commission se réunit alternativement sur le territoire de chacun des deux pays.
Fait à Luxembourg, le 8 Septembre 1975, en deux exemplaires en langues portugaise et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
M. Almeida Coutinho, Embassadeur du Portugal.
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:
Marcel Mart, Ministre des Transports de Luxembourg.
ARTIGO 16 — Entrada em vigor e período de validade
Vigente desde: 15/01/1976