O presente Acordo entrará em vigor na data em que vier a ser recebida a última das notas através das quais cada uma das Partes comunica à outra que se encontram cumpridas as formalidades constitucionais exigidas para o efeito.
Feito em Lisboa, aos 10 de Janeiro de 2001, em quatro originais, dos quais dois em língua portuguesa e dois em língua francesa, fazendo as duas versões igualmente fé.
Pela República Portuguesa:
Jaime José Matos da Gama, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.
Pela República Gabonesa:
Jean Ping, Ministro de Estado, Ministro dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação e da Francofonia.
ACCORD CADRE DE COOPERATION ENTRE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA REPUBLIQUE GABONAISE
La République Portugaise, d'une part, et la République Gabonaise, d'autre part, ci-après dénommées les «Parties Contractantes»:
Désireuses de raffermir les liens d'amitié qui unissent le peuple portugais et le peuple gabonais;
Soucieux de promouvoir la coopération entre les deux pays en vue de leur développement économique, commercial, culturel, scientifique et technique;
Considérant l'importance et le rôle des échanges internationaux dans le processus de développement à l'ère de la mondialisation;
sont convenues de ce qui suit:
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 1
Les Parties Contractantes s'engagent à protéger, à développer et à renforcer la coopération sur la base des principes d'égalité, du respect mutuel de la souveraineté et des avantages réciproques.
Article 2
Les Parties Contractantes s'engagent à organiser et à concrétiser cette coopération par voie d'accords spécifìques.
Article 3
Les Parties Contractantes s'engagent à mettre tout en oeuvre pour développer et renforcer leurs liens de coopération dans les domaines suivants:
Échange culturel, sportif, scientifique, technique et commercial;
Études et réalisations des projets de développement économique et social;
Assistance en matière d'encadrement technique et d'exécution des projets de développement en matière de lutte contre la pauvreté;
Création d'entreprises industrielles et commerciales (PME, PMI);
Formation technique et professionnelle;
Échange des missions d'études et organisation de séminaires de perfectionnement au profit des ONG nationales agissant dans le domaine de la lutte contre la pauvreté;
Échange d'information et de documentation;
Coopération dans le domaine de la pêche et de la recherche océanographique;
Coopération dans le domaine de l'agriculture;
Participation aux foires et expositions nationales organisées par chaque Partie Contractante;
Coopération dans le domaine du transport maritime et aérien;
et toutes autres formes de coopération sur lesquelles les Parties Contractantes conviendront ultérieurement.
Article 4
Les Parties Contractantes s'engagent également à organiser, sur le plan bilateral, des consultations et des rencontres régulières ayant pour objectif d'examiner les moyens de promouvoir la coopération dans les domaines indiqués à l'article 3 du présent Accord.
Article 5
Les deux Parties conviennent de créer un comité conjoint de suivi chargé de veiller à l'application du présent Accord ainsi que des accords connexes.
Le comité conjoint se réunit chaque fois que l'une des deux Parties en fera la demande.
CHAPITRE II
Dispositions finales
Article 6
Chaque Partie Contractante pourra demander la modification d'une ou de plusieurs dispositions du présent Accord et l'ouverture des négociations à cet effect.
Les dispositions amendées par consentement mutuel entreront en vigueur dès leur approbation par les deux Parties.
Article 7
Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties Contractantes avec un préavis de six mois.
La dénonciation du présent Accord ne portera atteinte ni à la réalisation des projets en cours d'exécution ni à la validité des garanties déjà accordées dans le cadre du présent Accord.
Article 8
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sera réglé par voie diplomatique.
Article 9
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière notitication de l'accomplissement par chacune des Parties Contractantes des procédures constitutionnelles requises en la matière.
Fait à Lisbonne, le 10 janvier 2001, en quatre originaux dont deux en langue portugaise et deux en langue française faisant également foi.
Pour la République Portugaise:
Jaime José Matos da Gama, Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères.
Pour la République Gabonaise:
Jean Ping, Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et de la Francophonie.