As disposições do presente Acordo não porão em causa os acordos ou tratados internacionais anteriormente assinados pelas Partes Contratantes.
Feito em Lisboa em 14 de Setembro de 1999, em dois originais nas línguas portuguesa e francesa, fazendo ambos os textos igualmente fé.
Pela República Portuguesa:
Pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Marques Amado.
Pela República do Mali:
O Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Modibo Sidibé.
ACCORD CADRE DE COOPERATION ENTRE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA REPUBLIQUE DU MALI
La République Portugaise, d'une part, et la République du Mali, d'autre part, ci-après dénommées les «Parties Contractantes»:
Conscientes des liens d'amitié et de solidarité unissant leurs deux pays;
Désireuses de développer et de promouvoir les relations culturelles, scientifiques, techniques, économiques et commerciales entre les deux pays, de multiplier et de renforcer les liens d'amitié entre les peuples portugais et malien;
sont convenues de ce qui suit:
CHAPITRE 1
Dispositions générales
Article 1
Les Parties Contractantes s'engagent à développer et à renforcer la coopération sur la base de l'égalité, de l'intérêt mutuel et du respect de la souveraineté de chacun des deux Etats.
CHAPITRE II
Domaines de coopération
Article 2
Les Parties Contractantes contribueront à renforcer leurs liens dans les domaines de coopération suivants:
Echange culturel, scientifique, technique et commercial;
Etudes et réalisations des projets de développement économique et social;
Assistance en matière d'encadrement technique et d'exécution des projets de développement en matière de lutte contre la pauvreté;
Création d'entreprises mixtes industrielles et commerciales;
Formation des cadres;
Echange des missions d'études et organisation de séminaires de perfectionnement au profit des ONG nationales agissant dans les domaines de la lutte contre la pauvreté;
Echange d'informations et de documentation;
Participation aux foires nationales organisées par chaque Partie Contractante;
Coopération dans le domaine de l'agriculture, de l'elevage et de la pêche;
Coopération dans le domaine du transport maritime et aérien;
Coopération dans les domaines juridique et judiciaire;
Toute autre forme de coopération qui pourrait faire d'accord entre les Parties Contractantes.
Article 3
La mise en oeuvre des principaux projets, dans les domaines de coopération cités à l'article 2, se fera dans le cadre de programmes, d'accords et de contrats spécifiques.
Article 4
En vue de promouvoir leur développement économique, scientifique, technique, culturel et social, les Parties Contractantes s'engagent à créer, dans la limite des ressources disponibles, les facilités permettant aux ressortissants et sociétés de l'une ou de l'autre des Parties Contractantes menant des activités dans le cadre du présent Accord, d'évoluer dans des conditions favorables.
Aucune des Parties Contractantes ne soumettra, sur son territoire, les ressortissants ou sociétés de l'autre Partie Contractante, par rapport à l'activité qu'ils exercent dans le cadre du présent Accord, à un traitement moins favorable que celui accordé à ses propres ressortissants et sociétés ou aux ressortissants et sociétés d'un pays tiers.
Article 5
Toute personne agissant sous l'autorité d'une Partie Contractante dans l'exécution d'une obligation sur le territoire de la Partie Contractante aux termes du présent Accord ou des protocoles, contrats, ou accords séparés y afférents limitera ses activités sur ledit territoire, uniquement aux questions relatives aux protocoles, accords, contrats et se conformera aux lois et règlements en vigueur dans le pays hôte.
CHAPITRE III
Création de la Commission Mixte de Coopération
Article 6
Il est créé une Commission Mixte luso-malienne de Coopération. Elle sera composée des représentants des deux pays.
Article 7
La Commission Mixte luso-malienne de Coopération est chargée, en application du présent Accord, d'examiner les moyens de promouvoir et de concrétiser les domaines de la coopération prévus à l'article 2 du présent Accord.
Article 8
La Commission Mixte luso-malienne de Coopération peut, en cas de besoin, instituer des commissions ad hoc pour l'étude et le suivi des questions spécifiques d'intérêt commun.
Article 9
Le projet d'ordre du jour de chaque session sera échangé par voie diplomatique avant le début de cette session. Les conclusions de la Commission Mixte seront consignées dans le procès-verbal de la réunion.
Article 10
La Commission Mixte, dont la coordination relève du Ministère des Affaires Etrangères de la République Portugaise et du Ministère des Affaires Etrangères et des Maliens de l'Extérieur de la République du Mali, se réunira tous les deux ans, alternativement en République Portugaise et en République du Mali et chaque fois que l'une des Parties en fera la demande.
Article 11
Les Parties Contractantes peuvent désigner à tout moment, par écrit, toute autre agence gouvernementale pour remplacer les deux ministères cités à l'article précédent.
Article 12
En plus des rencontres prévues dans le cadre de la Commission Mixte, les Parties Contractantes s'engagent également à maintenir, sur le plan bilatéral, des consultations et des rencontres régulières ayant pour objectif la connaissance des réalités respectives des deux pays et l'étude des questions spécifiques d'intérêt commun.
CHAPITRE IV
Dispositions finales
Article 13
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications confirmant l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises par chacune des Parties Contractantes.
Article 14
La validité du présent Accord est de trois ans renouvelables par tacite reconduction sauf dénonciation par écrit par l'une des Parties.
Cette dénonciation ne prendra effet que trois mois après notification effective à l'autre Partie.
Article 15
En cas de dénonciation, les dispositions du présent Accord restent applicables aux programmes et aux projets en cours d'exécution.
Article 16
Tout différend quant à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sera réglé par la voie diplomatique.
Article 17
Le présent Accord ne peut être modifié ou amendé que d'un commun accord.
Article 18
Chaque Partie Contractante s'engage à préserver le caractère confidentiel des documents, informations ou données reçues ou à recevoir dans le cadre de la mise en oeuvre du présent Accord et ne founira ceux-ci ou leurs copies à une partie tierce qu'avec l'approbation écrite de l'autre Partie Contractante.
Article 19
Les dispositions du présent Accord ne remettent nullement en cause les Accords ou Traités internationaux déjà signés par les Parties Contractantes.
Fait à Lisbonne, le 14 septembre 1999, en deux originaux en langues française et portugaise, chaque version faisant également foi.
Pour la République Portugaise:
Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Luís Filipe Marques Amado.
Pour la République du Mali:
Le Ministre des Affaires Etrangères et des Maliens de l'Extérieur, Modibo Sidibé.