A presente Convenção terá uma duração de dez anos a partir da data indicada no artigo 6.º, parágrafo 1.
A Convenção renovar-se-á tacitamente de dez em dez anos, salvo ocorrendo denúncia.
A denúncia deverá ser notificada, pelo menos seis meses antes do termo, ao Conselho Federal Suíço, que da mesma dará conhecimento a todos os outros Estados contratantes.
A denúncia apenas produzirá efeitos em relação ao Estado que a tenha notificado. A Convenção permanecerá em vigor para os outros Estados contratantes.
Em fé do que os representantes abaixo subscritos, devidamente autorizados para o efeito, assinaram a presente Convenção.
Feita em Istambul aos 4 de Setembro de 1958, num único exemplar, que será depositado nos arquivos do Conselho Federal Suíço e do qual uma cópia certificada como conforme será entregue, por via diplomática, a cada um dos Estados contratantes.
Modelo n.º 1
Modelo do registo de óbito
(ver documento original)
Modelo n.º 2
Modelo do registo de casamento
(ver documento original)
Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signé à Istamboul le 4 septembre 1958.
Les Gouvernements de la République Fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, de la République Française, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la Confédération Suisse et de la République Turque, membres de la Commission Internationale de l'État Civil, désireux d'organiser d'un commun accord un échange international d'informations en matière d'état civil, sont convenus des dispositions suivantes:
ARTICLE PREMIER
Tout officier de l'état civil exerçant ses fonctions sur le territoire de l'un des États contractants doit, lorsqu'il dresse ou transcrit un acte de mariage ou de décès, en donner avis à l'officier de l'état civil du lieu de naissance de chaque conjoint ou du défunt, si ce lieu est situé sur le territoire de l'un des autres États contractants.
Toutefois, chaque État a la faculté de subordonner l'envoi de cet avis à la condition qu'il concerne un ressortissant de l'État destinataire.
ARTICLE 2
L'avis est établi conformément aux modèles annexés à la présente Convention.
Les renseignements à fournir sont inscrits dans les espaces réservés à cet effet sur la formule, le texte en caractères latins, les noms patronymiques et les noms de lieu en lettres capitales, les dates sont inscrites en chiffres arabes, les mois étant indiqués par un chiffre arabe, d'après leur rang dans l'année. Si l'autorité qui rédige l'avis ne possède pas le renseignement à fournir, l'espace correspondant est barré.
L'avis doit être signé par l'officier de l'état civil et revêtu de son sceau.
Dans les huit jours de l'établissement ou de la transcription de l'acte, cet avis est directement adressé par voie postale à l'officier de l'état civil destinataire.
ARTICLE 3
L'avis est utilisé par le destinataire conformément aux lois et règlements de son pays.
ARTICLE 4
Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle à la transmission aux autorités d'un État contractant, par la voie diplomatique ou autre voie prévue par une convention particulière, de tout acte ou décision concernant l'état civil d'une personne née sur le territoire de cet État.
ARTICLE 5
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Celui-ci avisera les États contractants de tout dépôt d'instrument de ratification.
ARTICLE 6
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du deuxième instrument de ratification, prévu à l'article précédent.
Pour chaque État signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.
ARTICLE 7
La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque État contractant. Tout État contractant pourra, lors de la signature, de la ratification, de l'adhésion, ou ultérieurement, déclarer par notification adressé au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des États ou des territoires dont les relations internationales sont assurées par lui. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette notification chacun des États contractants. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout État qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présente article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des États ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des États contractants.
La Convention cessera d'être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
ARTICLE 8
Tout État membre de la Commission Internationale de l'État Civil pourra adhérer à la présente Convention. L'État désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des États contractants de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhérent, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
ARTICLE 9
La présente Convention peut être soumise à des révisions.
La proposition de révision sera introduite auprès du Conseil Fédéral Suisse qui la notifiera aux divers États contractants ainsi qu'au Secrétaire Général de la Commission International de l'État Civil.
ARTICLE 10
La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date indiquée à l'article 6, alinéa 1er.
La Convention sera renouvelée tacitement de dix ans en dix ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du terme, être notifiée au Conseil Fédéral Suisse, qui en donnera connaissance à tous les autres États contractants.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.
En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Istamboul, le quatre septembre mil neuf cent cinquante-huit en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des États contractants.
Modèle Nº 1
Modèle de l'acte de décès
(ver documento original)
Modèle Nº 2
Modèle de l'acte de mariage
(ver documento original)