O presente Acordo entrará em vigor na data da última notificação do cumprimento das formalidades exigidas para o efeito pela ordem jurídica de cada uma das Partes.
Terá a duração de cinco anos, renovando-se automaticamente a sua vigência por períodos de igual duração, desde que qualquer das Partes não o denuncie mediante um aviso prévio de três meses.
Feito em Ankara a 28 de Abril de 1993, em exemplar duplo, nas línguas portuguesa, turca e francesa, os três textos fazendo igualmente fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:
Francisco Pessanha de Quevedo Crespo, embaixador de Portugal em Ankara.
Pelo Governo da República da Turquia:
Abdûl Kadir Ates, Ministro do Turismo.
(ver documento original)
ACCORD DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DU TOURISME ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LA TURQUIE.
Le Gouvernement de la République Portugaise et le Gouvernement de la République de la Turquie, ci-après dénommés «Les Parties Contractantes»:
Fidèles à l'esprit de coopération qui caractérise leurs relations sur le plan international;
Inspirés par les objectifs de l'Organisation Mondiale du Tourisme ainsi que par les Déclarations de Manille et d'Acapulco de ladite Organisation;
Désireux de renforcer les liens d'amitié qui unissent les deux pays à travers une coopération plus active et fructueuse dans le domaine du tourisme, sur la base de l'avantage mutuel;
Persuadés de l'importance du tourisme dans les différents secteurs de l'activité économique;
sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Les Parties Contractantes:
- a)Portent une attention spéciale au développement des relations touristiques bilatérales, encourageront la coopération dans ce domaine et favoriseront la connaissance réciproque de leur propre histoire, de leurs modes de vie et de leurs cultures;
- b)Ne ménageront pas leurs efforts pour intensifier les courants touristiques entre les deux pays et chercheront à équilibrer les échanges dans ce secteur.
Article 2
Les Parties Contractantes:
- a)Encourageront et mettront en valeur des propositions et projets relatifs au développement et à la gestion en commun des établissements touristiques;
- b)Envisageront l'adoption des mesures qui puissent favoriser les investissements réciproques dans le but d'augmenter les infrastructures touristiques et d'encourager l'intensification et la régularisation des courants touristiques entre les deux pays;
- c)Se tiendront, par des voies specifiques, réciproquement informées sur les possibilités d'investissement dans le secteur touristique. Parmi d'autres initiatives à travers l'identification de projets, en particulier dans les secteurs de l'hôtellerie, des stations balnéaires et des sports d'hiver, du thermalisme, sports nautiques, villages de vacances, du tourisme des jeunes et du troisiéme âge et de la restauration.
Article 3
Les Parties Contractantes consulteront leurs organisations nationales compétentes en ce qui concerne les éventuelles répercussions sur l'environnement des différentes activités touristiques, en particulier des projets d'aménagement et des nouveaux équipements touristiques.
Article 4
Les Parties Contractantes examineront la possibilité de:
- a)Diffuser, à travers leurs organisations touristiques nationales, des documents de publicité et d'information touristique, en accord avec leur propre législation et conformément au principe de réciprocité;
- b)Favoriser l'information touristique et les activités de promotion par l'échange de documentation écrite et audio-visuelle en vue de mieux faire connaître les possibilités de chaque pays dans les domaine du tourisme;
- c)Faire connaître son potentiel et ses attraits touristiques, à travers l'organisation d'expositions et d'autres manifestations touristiques et culturelles organisées par l'autre Partie, aussi bien que par l'organisation de voyages d'études d'un pays à l'autre pour des agents de voyage et des représentants de la presse spécialisée.
Article 5
Les Parties Contractantes favoriseront:
- a)La réalisation d'études dans le domaine du patrimoine naturel et culturel susceptible d'acquérir un caractère touristique;
- b)L'échange d'informations et de législation en vigueur dans chacun des pays sur ce sujet.
Article 6
Les Parties Contractantes échangeront des informations sur leurs programmes de formation, leurs expériences, leurs connaissances techniques et toutes questions liées au développement des services touristiques.
Article 7
Les Parties Contractantes, dans le cadre de leurs disponibilités financières, encourageront l'assistance technique dans le domaine du tourisme, soit par l'octroi de bourses d'études, soit par l'organisation de stages et de visites d'études dans chacun des pays.
Article 8
Les Parties Contractantes favoriseront la réunion d'une commission ministérielle mixte, chargée d'étudier et de proposer des mesures concrètes susceptibles de contribuer à l'accomplissement des objectifs déterminés par le présent Accord.
Article 9
Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière notification sur l'accomplissement des formalités exigées par l'ordre juridique de chacune des Parties. Il aura une validité de cinq ans et sera prorogé automatiquement pour des périodes de même durée. Il peut être denoncé par l'une des Parties moyennant un préavis de trois mois.
Fait à Ankara, le 28 avril 1993, en double exemplaire, en langues portugaise, turque et française, les trois étant également valides.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
Francisco Pessanha de Quevedo Crespo.
Pour le Gouvernement de la République de la Turquie:
Abdûl Kadir Ates.