- 1 -Cada um dos Estados notificará ao outro o cumprimento das formalidades constitucionais necessárias para a entrada em vigor da presente Convenção, a qual produzirá efeitos 30 dias após a data da última notificação.
- 2 -A presente Convenção terá duração ilimitada, podendo cada um dos Estados denunciá-la em qualquer momento. A denúncia produzirá efeitos decorridos seis meses após a data da notificação ao Ministério dos Negócios Estrangeiros do outro Estado.
Feito em Rabat, em 18 de Outubro de 1988, nas línguas portuguesa, árabe e francesa, fazendo fé igualmente os três textos.
Pelo Governo da República Portuguesa:
José Manuel Durão Barroso.
Pelo Governo do Reino de Marrocos:
(Assinatura ilegível.)
(ver documento original)
CONVENTION D'ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE ENTRE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE ROYAUME DU MAROC EN VUE DE PREVENIR, DE RECHERCHER ET DE REPRIMER LES INFRACTIONS DOUANIERES.
Le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République Portugaise:
Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux et commerciaux de leurs pays respectifs;
Considérant que la lutte contre ces infractions serait rendue plus efficace par la coopération étroite entre leurs administrations douanières;
En accord avec la recommandation du Conseil de Coopération Douanière sur l'assistance mutuelle administrative,
sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Les administrations douanières des deux Etats se prêtent mutuellement assistance dans les conditions définies à la présente Convention, en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions à leurs législations douanières respectives.
Article 2
Aux fins de la présente Convention, on entend par:
- a)«Législation douanière», l'ensemble des prescriptions légales et réglementaires applicables par les administrations douanières à l'importation, à l'exportation, au transit ou à la circulation des marchandises, des capitaux ou des moynes de paiement, qu'il s'agisse de la perception ou de la garantie de droits ou taxes ou de l'application de mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle, ou encore des prescriptions sur le contrôle des changes;
- b)«Infraction douanière», toute violation ou tentative de violation de la législation douanière;
- c)«Administrations douanières», celles qui dépendent du Ministère des Finances au Portugal et du Ministère des Finances au Maroc et qui sont chargées de l'application des dispositions visées à l'alinéa a) ci-dessus.
Article 3
- 1 -Les administrations douanières des deux Etats se communiquent les listes des marchandises dont l'importation ou l'exportation sont interdites à titre absolu par la législation de chaque Etat ou soumises à des restrictions spéciales.
- 2 -L'administration douanière d'un Etat n'autorisera pas l'exportation, à destination de l'autre Etat, de marchandises dont l'importation est interdite dans cet autre Etat.
Article 4
Les administrations douanières des deux Etats se communiquent des listes de marchandises connues comme faisant l'objet d'un illicite entre leurs territoires respectifs.
Article 5
L'administration douanière de chaque Etat exerce, sur demande expresse de l'autre, une surveillance spéciale dans la zone d'action de son service sur:
- a)Les déplacements, en particulier à l'entrée et à la sortie de son territoire, de certaines personnes que l'Etat requérant soupçonne de se livrer, professionnellement ou habituellement, à des activités contraires à la législation douanière de cet Etat;
- b)Les mouvements suspects de certaines marchandises signalées par l'Etat requérant comme faisant l'objet, à destination de cet Etat, d'un important trafic illicite;
- c)Certains lieux où sont constitués des dépôts de marchandises, laissant supposer que ces dépôts seront utilisés pour alimenter un trafic illicite d'importation dans l'Etat requérant;
- d)Certains moyens de transport soupçonnés d'être utilisés pour commettre des infractions douanières dans l'Etat requérant.
Article 6
L'administration douanière d'un Etat adresse à l'administration douanière de l'autre Etat:
- a)Spontanément et sans délai, tout renseignement dont elle pourrait disposer au sujet:
1.º D'opérations soupçonnées de donner lieu à des infractions douanières dans l'autre Etat;
2.º Des personnes et des véhicules, navires, aéronefs et autres moyens de transport soupçonnés de commettre ou d'être utilisés pour commettre des infractions douanières dans l'autre Etat;
3.º Des nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour commettre des infractions douanières;
4.º Des marchandises connues comme faisant l'object d'un trafic illicite entre les deux Etats;
- b)Le cas échéant, sur demande expresse, tout enseignement visé au paragraphe a) ci-dessus;
- c)Sur demande expresse, et aussi rapidement que possible tout renseignement dont elle pourrait disposer:
1.º Contenu des documents de douanes concernant les échanges de marchandises entre les deux Etats, qui paraissent présenter un caractère contraire à la législation douanière de l'Etat requérant, éventuellement sous forme de copies ou photocopies dûment certifiées ou authentifiées desdits documents;
2.º Pouvant servir à déceler les fausses déclarations, notamment en ce qui concerne la valeur en douanes;
3.º Au sujet de certificats d'origine, factures ou autres documents faux ou présentés faux.
Article 7
Sur demande expresse, l'administration douanière d'un Etat adresse à l'administration douanière de l'autre Etat, éventuellement sous forme de documents officiels, des renseignements portant sur les points suivants:
- a)L'authenticité des documents officiels présentes, à l'appui d'une déclaration de marchandises, aux autorités douanières de l'État requérant;
- b)La mise à la consommation dans son territoire des marchandises qui ont bénéficié, à la sortie du territoire de l'État requérant, d'un régime de faveur en raison de cette destination;
- c)L'exportation de son territoire des marchandises importées dans le territoire de l'État requérant;
- d)L'importation dans son territoire des marchandises exportées dans le territoire de l'État requérant.
Article 8
Dans les limites de sa compétence et dans le cadre de sa législation national, l'administration centrale des douanes d'un Etat, à la demande expresse de celle de l'autre Etat:
- a)Procède à des enquêtes visant à obtenir des éléments de preuve concernant une infraction douanière faisant l'objet de recherches dans l'État requérant, et recueille les déclarations des personnes recherchées du chef de cette infraction, ainsi que celles des témoins ou des experts;
- b)Communique les résultats de l'enquête, ainsi que tout document ou autre élément de preuve, à l'administration centrale des douanes de l'État requérant.
Article 9
Sur demande de l'administration centrale des douanes d'un Etat, celle de l'autre, Etat notifie aux intéressés ou leur fait notifier par les autorités compétentes, en observant les règles en vigueur dans cet Etat, toutes mesures ou décisions prises par les autorités administratives ou judiciares concernant une infraction douanière.
Article 10
- 1 -Pour la recherche d'une infraction douanière déterminée, les agents spécialement désignés par un Etat peuvent, sur demande écrite de cet Etat et après y avoir été autorisés par l'autre Etat, prende connaissance, dans les bureaux de l'administration douanière de ce dernier Etat, de renseignements relatifs à des mouvements de marchandises entre ces deux Etats.
- 2 -Dans l'application du présent article, toute l'assistance et la collaboration possibles sont apportées aux agents de l'Etat requérant, de façon à faciliter leurs recherches.
Article 11
- 1 -Les administrations douanières des deux Etats prennent des dispositons pour que les agents de leurs services chargés de prévenir, de rechercher ou de réprimer les infractions douanières soient en relations personnelles et directes en vue d'échanger des renseignements.
- 2 -Une liste des agents spécialement désignés par chaque administration centrale des douanes pour la réception des communications de renseignements est notifiée à l'administration centrale des douanes de l'autre Etat.
Article 12
- 1 -Les renseignements, documents et autres éléments d'information communiqués en application des dispositions de la présente Convention, sont considérés comme confidentiels en ce sens qu'ils ne doivent être utilisés qu'en vue de la prévention de la recherche et de la répression des infractions douanières.
- 2 -Les renseignements, documents et autres éléments d'information communiqués en application des dispositons de la présente Convention peuvent, avec le consentement écrit de l'administration centrale des douanes d'un Etat, être utilisés tant dans les rapports et témoignages, qu'au cours de procédures et poursuites devant les autorités administratives ou judiciaires de l'autre Etat. A cet effet, la communication des renseignements est soumise, le cas échéant, aux formalités nécessaires pour assurer leur validité devant les autorités mentionnées.
Article 13
Lorsque l'administration douanière d'un Etat estime que l'assistance qui lui est demandée serait de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à ses autres intérêts essentiels ou encore à porter préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises publiques ou privées, elle peut refuser de l'accorder ou ne l'accorder que sous réserve qu'il soit satisfait à certaines conditions ou exigences.
Article 14
Le domaine d'application de la présente Convention s'étend aux territoires douaniers des deux Etats, tel qu'il est defini par leurs législations respectives ainsi qu'à leurs eaux territoriales.
Article 15
Les modalités d'application de la présente Convention sont arrêtées de concert par les administrations centrales des douanes des deux Etats.
Article 16
Il est crée une Commission Mixte, composée de représentants des administrations douanières des deux Etats, chargée d'examiner les problèmes posés par l'application de la présente Convention.
Article 17
- 1 -Chacun des deux Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires pour l'entrée en vigueur de la présent Convention, laquelle aura lieu trente jours après la date de la dernière notification.
- 2 -La présente Convention est conclue pour une durée illimitée, chacun des deux Etats pouvant la dénoncer à tout moment. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la notification au Ministère des Affaires Etrangères de l'autre Etat.
Fait à Rabat, le 18 Octobre 1988, en trois exemplaires rédigés en langues arabe, portugaise et française, les trois testes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
José Manuel Durão Barroso.
Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc:
(Signature illisible.)
Artigo 17.º
Vigente desde: 16/11/1990