O presente Acordo é concluído por um período de cinco anos a partir da data da sua entrada em vigor e será renovável por recondução tácita, anualmente, excepto se uma das partes declarar por escrito a sua intenção de pôr termo ao presente Acordo seis meses anteriormente à sua expiração.
Feito em Rabat aos 10 dias do mês de Fevereiro de 1978, em dois exemplares, em língua francesa, fazendo ambos os textos igualmente fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:
(Assinatura ilegível.)
Pelo Governo do Reino de Marrocos:
(Assinatura ilegível.)
Accord entre le Gouvernement de la Republique Portugaise et le Royaume du Maroc Concernant la Coopération dans le Domaine du Tourisme.
S'inspirant de la recommandation de la Conférence des Nations Unies pour le Tourisme, tenue à Rome du 21 août au 5 septembre 1963, et de la déclaration d'intentions contenue dans l'Acte Final signé à Helsinki, en août 1975;
Conscients du rôle du tourisme dans la compréhension mutuelle et le rapprochement des peuples;
Convaincus de l'importance du tourisme dans les divers secteurs de l'activité économique;
Persuadés de la nécessité de promouvoir une coopération dynamique dans le domaine du tourisme entre les deux pays, en raison de leurs attraits touristiques et de leurs potentialités communes;
Décidés à mettre en oeuvre cette coopération dans un esprit d'équité, d'intérêt commun et d'avantages mutuels pour qu'elle soit la plus fructueuse possible,
Le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République Portugaise sont convenus de ce qui suit:
ARTICLE 1er
Les deux parties contractantes conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires afin de favoriser et de stimuler les échanges touristiques entre la République Portugaise et le Gouvernement du Royaume du Maroc.
À cet effet, elles s'attacheront à promouvoir la coopération entre leurs organismes centraux de tourisme ainsi qu'entre leurs agences touristiques.
ARTICLE 2
Les parties contractantes accorderont une attention particulière à la simplification des formalités de frontières ayant trait aux voyages de leurs ressortissants visitant ou désirant prolonger leur séjour dans l'un des deux pays.
ARTICLE 3
Dans le but d'attirer un nombre de plus en plus grand de touristes de pays tiers, les parties contractantes encourageront leurs agences de tourisme à organiser des circuits communs combinés par avion ou par bateau pour les touristes des pays tiers visitant le Portugal ou le Maroc.
Elles inclueront dans la mesure du possible certaines grandes destinations touristiques des deux pays, dans les itinéraires organisés par les dites agences de tourisme.
ARTICLE 4
Les parties contractantes décident de coopérer dans le domaine de la promotion et de la publicité touristique commune en étudiant conjointement la réalisation de campagnes de publicité. Ces campagnes comprendront l'édition conjointe de prospectus, affiches, brochures, guides, projections de films, organisation d'expositions, etc.
ARTICLE 5
Les parties contractantes soutiendront et stimuleront la coopération économique dans le domaine du tourisme. À cet effet, elles pourront conclure des arrangements concernant la réalisation de certains projets de coopération dans le domaine du tourisme telle que la création d'une chaîne hôtelière commune et des sociétés mixtes de transport touristique.
ARTICLE 6
Les parties contractantes conviennent de promouvoir l'assistance technique dans le domaine du tourisme par l'échange d'experts et de formation des cadres à tous les niveaux. Celle-ci sera assurée notamment par l'octroi de bourses d'études, l'organisation de stages et de visites d'information dans les établissements hôteliers et touristiques des deux pays.
ARTICLE 7
Les parties contractantes conviennent d'établir une commission ministérielle mixte qui sera chargée d'étudier et de proposer des mesures concrètes susceptibles de contribuer à la réalisation des buts assignés par le présent Accord.
ARTICLE 8
Le présent Accord entrera en vigueur le jour de sa signature et ce conformément aux lois et réglements en vigueur dans les deux pays.
ARTICLE 9
Le présent Accord est conclu pour une période de cinc ans à partir de la date de son entrée en vigueur et sera renouvelable par tacite reconduction d'année en année, sauf si l'une des parties déclare par écrit son intension de mettre fin à cet accord six mois avant son expiration.
Fait à Rabat le 10 fevrier 1978 en double exemplaire, en langue française, les deux textes étant authentiques.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
(Signature illisible.)
Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc:
(Signature illisible.)