O presente Acordo é celebrado por um período de cinco anos, renovável por recondução tácita por igual período, excepto se uma das Partes Contratantes exprimir o desejo de lhe pôr fim mediante notificação escrita dirigida à outra Parte, seis meses antes da data de expiração do Acordo.
Em caso de denúncia por uma ou outra Parte Contratante, a situação de que gozem os vários beneficiários subsistirá até ao fim do ano em curso, e no que respeita aos bolseiros manter-se-á até ao fim dos seus estudos.
Em fé do que os representantes das Partes Signatárias, devidamente autorizados para o efeito, assinaram o presente Acordo e nele apuseram os seus selos.
Feito no Cairo em 31 de Março de 1981 em dois exemplares originais, sendo cada um em língua árabe, em língua portuguesa e em língua francesa, todos igualmente válidos, prevalecendo, no entanto, o texto francês em caso de dúvida.
Pelo Governo da República Portuguesa:
André Gonçalves Pereira, Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Pelo Governo da República Árabe do Egipto:
Boutros Boutros Ghali, Ministro de Estado para os Negócios Estrangeiros.
Accord de Coopération Culturelle, Scientifique et Technique entre le Gouvernement de la République Portugaise et le Gouvernement de la République Arabe d'Égypte.
Le Gouvernement de la République Portugaise et le Gouvernement de la République Arabe d'Égypte, inspirés par un commun désir de développer les relations culturelles, scientifiques et techniques entre les deux pays et de renforcer les liens d'amitié entre leurs peuples,
Ont décidé de conclure le présent Accord et ont nommé, à cet effet, leurs délégués plénipotentiaires respectifs, qui sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Les deux Parties Contractantes s'engagent à promouvoir la coopération dans les domaines culturel, scientifique et technique par les moyens suivants:
1) L'établissement d'institutions culturelles, scientifiques, techniques et d'enseignement de chacune des deux Parties sur le territoire de l'autre, compte tenu les législations de chaque pays. Dans ce but, des accords spécifiques seront conclus entre les autorités compétentes des deux pays;
2) L'échange de délégations culturelles, scientifiques, techniques, d'enseignement et sportives;
3) L'octroi de bourses d'études, exclusivement sur la base de la réciprocité, à fin de faciliter aux étudiants, gradués et chercheurs, les moyens de poursuivre leurs études et recherches dans les universités ou autres instituts d'enseignement et d'y achever leur formation;
4) L'encouragement de la coordination entre les institutions culturelles, scientifiques, techniques et d'enseignement, en vue de l'échange d'expériences et d'information;
5) L'échange d'experts, de professeurs universitaires, de savants, d'étudiants, de journalistes, de stagiaires, de maîtres artisans et de groupes de jeunes;
6) L'encouragement de la création de lectorats de langue et culture de chaque Partie Contractante dans les universités de l'autre Partie.
Article 2
Chaque Partie Contractante facilitera l'enseignement et l'étude de la langue, de la civilisation et de la culture de l'autre Partie, en encourageant les activités suivantes:
1) L'échange d'invitations de savants, de penseurs et d'artistes;
2) L'échange de groupes artistiques, théâtrales, musicaux et folkloriques;
3) L'organisation d'expositions artistiques et scientifiques de chacune des deux Parties dans le territoire de l'autre;
4) L'échange de films documentaires culturels et leur distribution;
5) La traduction et l'édition d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques d'auteurs portugais et égyptiens.
Article 3
Chacune des Parties Contractantes s'engage à promouvoir, dans la mesure du possible et sur la demande de l'autre Partie, l'aide technique dans les domaines culturel, scientifique, d'enseignement et technique par les moyens suivants:
1) L'échange de techniciens, d'experts et de professeurs, spécialement dans le secteur de l'enseignement technique;
2) L'échange de missions techniques et de bourses de stage pour l'entraînement professionnel et technique;
3) L'échange de spécialistes en vue de les entraîner professionnellement et techniquement.
Article 4
Chacune des deux Parties Contractantes favorisera, dans la mesure du possible, l'accueil dans ses universités, écoles et centres de formation professionnelle de citoyens de l'autre Partie et étudiera les possibilités et les conditions d'équivalence de diplômes.
Article 5
Chacune des deux Parties Contractantes s'enfoncera d'inclure dans ses programmes d'études de Géographie et d'Histoire des renseignements sur la civilisation et la culture de l'autre Partie, à fin que les étudiants de chaque pays puissent avoir une meilleure connaissance de l'autre Partie.
Article 6
Les deux Parties Contractantes s'engagent à encourager la coopération entre les institutions de recherches scientifiques et technologiques des deux pays et à établir des contacts directs entre leurs chercheurs et spécialistes en organisant des séminaires, des échanges d'experts, d'informations, de documents et de programmes de recherches conjointes.
Article 7
Chacune des deux Parties Contractantes encouragera, dans le cadre de sa législation, toute initiative visant à faire connaître la vie, l'histoire et la civilisation de l'autre Partie, notamment par la voie de la presse, de la radiodiffusion, de la télévision et du cinéma.
Article 8
Par les moyens en leur pouvoir et dans le cadre de leurs réglementations internes, les deux Parties Contractantes s'efforceront de permettre l'échange de livres, publications, reproductions d'oeuvres d'art et de films dans les domaines culturel, scientifique et technique.
Article 9
Les Gouvernements des Parties Contractantes s'engagent à maintenir une étroite collaboration et à étudier, d'un commun accord, le régime réciproque le plus convenable, dans le but d'empêcher et de réprimer le trafic illégal d'oeuvres d'art, de documents et d'autres objets de valeur historique, conformément aux législations propres à chaque pays.
Article 10
Les deux Parties Contractantes encourageront la coopération entre les institutions sportives e de jeunesse par l'organisation de compétitions entre les différents groupes sportifs et l'élargissement de visites entre la jeunesse des deux pays.
Article 11
Pour l'exécution du présent Accord, une commission mixte sera crée en vue de l'établissement des programmes d'application. Cette commission mixte doit se réunir au moins une fois tous les trois ans, alternativement, à Lisbonne et au Caire.
Article 12
Le présent Accord sera ratifié et entrera en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification.
Article 13
Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction pour une période égale, à moins que l'une des deux Parties Contractantes n'exprime le désir d'y mettre fin par notification écrite adressée à l'autre Partie six mois avant la date d'expiration de l'Accord.
En cas de dénonciation par l'une ou l'autre Partie Contractante, la situation dont jouissent les divers bénéficiaires subsistera jusqu'à la fin de l'année en cours, et, en ce qui concerne les boursiers, jusqu'à la fin de leurs études.
En foi de quoi les deux Parties Contractantes ont signé le présent Accord.
Fait au Caire le 31 mars 1981 en deux originaux chacun en langue portugaise, arabe et française, les trois textes faisant également foi; en cas de divergence d'interprétation, le texte français sera apliqué.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
André Gonçalves Pereira, Ministre des Affaires Étrangères.
Pour le Gouvernement de la République Arabe d'Égypte:
Boutros Boutros Ghali, Ministre d'État pour les Affaires Étrangères.