Este Acordo vigora por um período de cinco anos a partir da data da sua entrada em vigor e considera-se automaticamente renovado por períodos sucessivos de um ano se nenhuma das Partes o denunciar, por via diplomática, com uma antecedência de pelo menos seis meses antes de expirar cada período.
Em fé do que os signatários, devidamente autorizados para o efeito, assinam o presente Acordo.
Feito em Lisboa, em 22 de Fevereiro de 2008, em dois exemplares, nas línguas portuguesa e francesa, cujos textos fazem fé por igual.
Pelo Governo da República Portuguesa, José Mariano Gago, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
Pelo Governo da República Francesa, Valérie Pécresse, Ministra do Ensino Superior e da Investigação.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE SUR LA RECONNAISSANCE DES PERIODES D'ETUDES ET DES GRADES ET DIPLÔMES DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
Le Gouvernement de la République portugaise, d'une part, et le Gouvernement de la République française, d'autre part, ci-après dénommés «les Parties»,
Considérant l'Accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République portugaise et le Gouvernement de la République française, signé à Lisbonne le 12 juin 1970;
Considérant la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997, en vigueur dans les deux Parties;
Considérant leur engagement à conclure un accord de reconnaissance des diplômes par déclaration conjointe du ministre de la Science, de la Technologie et de l'Enseignement supérieur de la République portugaise et du ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche de la République française, du 10 avril 2006;
Considérant la tradition de coopération et d'échange entre établissements d'enseignement supérieur portugais et français;
Réaffirmant leur engagement, dans le cadre du «processus de Bologne», de participer pleinement à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur:
- en encourageant la mobilité des étudiants de chacun des deux Etats et le développement des relations entre leurs établissements d'enseignement supérieur; et
- en améliorant la lisibilité des grades de leurs systèmes d'enseignement supérieur pour faciliter l'insertion professionnelle de leurs étudiants:
sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Objet
Le présent Accord a pour objet:
- a)La reconnaissance des périodes d'études, suivies dans un établissement d'enseignement supérieur de l'une des Parties, et validées par lui, pour la poursuite d'études dans un établissement d'enseignement supérieur de l'autre Partie;
- b)La reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur délivrés par l'autorité compétente de l'une des Parties, pour la poursuite d'études de niveau supérieur dans un établissement d'enseignement supérieur de l'autre Partie;
- c)La reconnaissance des grades et diplômes délivrés par l'autorité compétente de l'une des Parties, afin qu'ils produisent, dans l'autre Partie, les effets professionnels attachés par les législations nationales respectives aux grades et diplômes de même niveau, sans préjudice des dispositions communautaires en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles.
Article 2
Champ d'application
Le présent Accord s'applique:
- a)Pour la République portugaise, aux grades de licenciado, mestre et doutor, au grade de bacharel, aux diplômes d'enseignement supérieur et au diploma de especialização tecnológica (DET), aux cycles d'études qui y préparent et aux établissements d'enseignement supérieur, d'État ou reconnus par l'État, habilités à délivrer, conformément à la législation applicable, un ou plusieurs de ces grades ou diplômes;
- b)Pour la République française, aux grades de licence, master et doctorat et aux diplômes de BTS, DUT, DEUST, DEUG et maîtrise délivrés sous l'autorité de l'État, aux cycles d'études qui y préparent et aux établissements d'enseignement supérieur autorisés à délivrer, conformément à la législation applicable, un ou plusieurs de ces grades et diplômes.
Article 3
Reconnaissance des grades et diplômes
- 1 -Aux fins d'application du présent Accord, le terme «reconnaissance» signifie qu'un grade ou diplôme obtenu dans l'une des Parties est reconnu par l'autorité compétente de l'autre Partie comme ayant le même niveau qu'un grade ou diplôme délivré dans cette dernière, en vue de produire les effets prévus à l'article 1er.
- 2 -Sont mutuellement reconnus au même niveau:
- a)Les grades portugais de doutor et français de doctorat;
- b)Les grades portugais de mestre et français de master (2ème cycle du processus de Bologne);
- c)Les grades portugais de licenciado et français de licence (1er cycle du processus de Bologne).
- 3 -Sont également reconnus, aux fins prévues à l'alinéa b) de l'article 1er, au Portugal les diplômes de BTS, DUT, DEUST, DEUG et maîtrise et, en France, les grades de bacharel, licenciado et mestre délivrés avant l'application du processus de Bologne et le diploma de especialização tecnológica (DET).
- 4 -Aux fins prévues à l'alinéa b) de l'article 1er, les intéressés adressent leurs demandes d'admission à l'établissement d'enseignement supérieur au sein duquel ils souhaitent poursuivre leurs études, qui les apprécie selon les principes de la Convention de Lisbonne de 1997.
- 5 -Pour obtenir la reconnaissance aux fins prévues à l'alinéa c) de l'article 1er:
- Au Portugal, les intéressés présentent, pour enregistrement: i) les diplômes du grade de docteur, à une université publique portugaise ou à la Direction générale de l'enseignement supérieur; ii) les diplômes des grades de master et de licence, à une université publique portugaise, à un institut polytechnique public portugais ou à la Direction générale de l'enseignement supérieur;
- En France, les intéressés présentent leur diplôme et, en tant que de besoin, des attestations qu'ils obtiendront du Centre ENIC-NARIC France pour l'information des milieux professionnels.
Article 4
Reconnaissance des périodes d'études
- 1 -Sur demande préalable des intéressés, les périodes d'études suivies dans un établissement d'enseignement supérieur de l'une des Parties et validées par lui visant l'obtention d'un des grades ou diplômes prévus à l'article 2 sont reconnues pour la poursuite d'études dans les établissements d'enseignement supérieur de l'autre Partie.
- 2 -Pour obtenir la reconnaissance aux fins prévues à l'alinéa a) de l'article 1er, les demandes sont adressées à l'établissement d'enseignement supérieur au sein duquel l'intéressé souhaite poursuivre ses études.
Article 5
Suivi et information
- 1 -Les deux Parties réuniront les services compétents des ministères chargés de l'enseignement supérieur en tant que de besoin pour traiter des questions que soulève l'application du présent Accord.
- 2 -Les services chargés de l'information sur les grades et diplômes délivrés dans chacun des deux Etats sont, pour le Portugal, le Centro ENIC-NARIC Portugal et, pour la France, le centre ENIC-NARIC France.
Article 6
Développements ultérieurs
Les Parties préciseront, par des échanges de notes, dans un délai maximum de 12 mois après la signature, les modalités d'application des principes du présent Accord, en ce qui concerne les effets prévus aux alinéas b) et c) de l'article 1er aux cas particuliers suivants:
- les grades portugais de bacharel, de licenciado correspondant à une durée d'études de 4 ans et plus, et de mestre, délivrés au Portugal avant l'application du processus de Bologne;
- le diploma de especialização tecnológica (DET) portugais;
- les diplômes français de BTS, DUT, DEUST et DEUG et le diplôme français de maîtrise.
Article 7
Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière notification des Parties, par écrit et par voie diplomatique, s'informant mutuellement de l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
Article 8
Résolution des différends
En cas de différend entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord, les Parties se consulteront en vue de régler le différend par voie de négociation amiable.
Article 9
Durée et dénonciation
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa date d'entrée en vigueur. Il est tacitement reconduit par périodes successives d'un an si aucune des Parties ne le dénonce, par voie diplomatique, au moins six mois avant la date d'expiration de chaque période.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
Fait à Lisbonne le 22 février 2008, en double exemplaire, en langues portugaise et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République portugaise, José Mariano Gago, Ministre de la science, de la technologie et de l'enseignement supérieur.
Pour le Gouvernement de la République française, Valérie Pécresse, Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.