- 1 -O presente Acordo vigora por um período de cinco anos, renovável automaticamente por períodos de igual duração.
- 2 -Cada uma das Partes pode, com uma antecedência mínima de seis meses em relação ao termo do período de cinco anos em curso, denunciar o presente Acordo.
- 3 -A denúncia é notificada, por escrito e por via diplomática, produzindo os seus efeitos no termo do período de cinco anos em curso.
- 4 -Em caso de denúncia, qualquer programa ou projecto, iniciado durante a vigência do presente Acordo, permanece em execução até à sua conclusão, salvo se as Partes acordarem em contrário.
Assinado em Tunes, a 23 de Março de 2010, em dois exemplares originais nas línguas portuguesa, árabe e francesa. Os três textos fazem igualmente fé. Em caso de divergência de interpretação prevalecerá a versão na língua francesa.
Pela República Portuguesa:
José Vieira da Silva, Ministro da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento.
Pela República da Tunísia:
Slim Tlatli, Ministro do Turismo.
(ver documento original)
ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE DANS LE DOMAINE DU TOURISME
La République Portugaise et la République Tunisienne, ci-après désignées par les «Parties»:
Considérant les traditionnelles relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux Parties;
Désireuses de renforcer les relations de coopération entre les deux peuples;
Reconnaissant que le tourisme constitue un des secteurs économiques en plus forte croissance et que l'activité touristique est créatrice d'emploi;
Persuadés de la nécessité de promouvoir une coopération dynamique entre les Parties dans le domaine du tourisme;
Décidées à doter la coopération dans le domaine du tourisme d'un encadrement juridique fondé sur le principe de l'égalité et des avantages réciproques;
sont convenues de ce qui suit:
Article 1
Objet
Les Parties renforcent et promeuvent leur coopération dans le domaine du tourisme, sur une base d'égalité et de bénéfices mutuels, conformément à leurs législations respectives en vigueur et aux autres accords internationaux applicables.
Article 2
Portée de la coopération
La coopération entre les Parties en matière de tourisme porte sur les domaines suivants, sans pour autant en exclure d'autres que les Parties détermineront dans le futur:
- a)Coopération institutionnelle;
- b)Échange touristique;
- c)Formation professionnelle;
- d)Échange d'informations;
- e)Promotion touristique;
- f)Promotion de l'investissement;
- g)Coopération en matière d'entreprises;
- h)Coopération dans le cadre des Organisations Internationales.
Article 3
Coopération institutionnelle
Les Parties promeuvent la coopération entre leurs organismes nationaux du tourisme et soutiendront la collaboration entre entités nationales qui opèrent dans le domaine du tourisme.
Article 4
Échange touristique
Les Parties mettent en oeuvre, dans un esprit de réciprocité, des mesures de simplification des formalités concernant les procédures et les documents nécessaires aux échanges touristiques entre les deux pays, en respectant les législations de chacune des Parties et le présent Accord, ou tout autre Accord international qui serait d' application.
Article 5
Formation professionnelle
- 1 -Les Parties appuient la formation dans le secteur du tourisme, en encourageant la mise en place de programmes de formation, la coopération entre institutions de nature identique chargées de la formation, et les échanges d'experts et de techniciens spécialisés.
- 2 -Les Parties s'engagent, selon leurs capacités, à:
- a)Prendre des mesures visant à se prêter mutuellement assistance en matière de formation professionnelle;
- b)Appuyer le développement et la certification des programmes de formation professionnelle;
- c)Collaborer en matière de formation de formateurs;
- d)Promouvoir les prises de contact sur le plan international;
- e)Consulting/assistance pour la conception et l'implantation d'écoles de tourisme.
Article 6
Échange d'informations
Les Parties encouragent l'échange d'informations pertinentes en matière de tourisme, dont notamment:
- a)La législation régulant l'activité touristique dans chacun des deux pays;
- b)La législation nationale en matière de protection et de préservation de leurs richesses naturelles et du patrimoine culturel présentant un intérêt touristique reconnu;
- c)Les ressources touristiques des deux pays;
- d)Les recherches portant sur le tourisme;
- e)Les informations d'ordre internationale intéressant le tourisme;
- f)Des documents d'information et de publicité.
Article 7
Promotion touristique
Les Parties ouvrent à développer leur coopération dans le domaine de promotion touristique en vue d'encourager les échanges entre les deux pays, notamment au niveau des informations relatives à leurs marchés touristiques.
Article 8
Promotion de l'investissement
Les Parties encouragent la concrétisation d'investissements de capitaux tunisiens, portugais ou conjoints dans le domaine du tourisme.
Article 9
Coopération en matière d'entreprises
Les Parties promeuvent l'échange d'informations sur les perspectives d'investissement dans le secteur du tourisme, en permettant d'identifier les projets d'intérêt mutuel et en favorisant la tenue de rencontres entre petites et moyennes entreprises du secteur, afin de promouvoir la constitution de partenariats entre entrepreneurs et entités portugaises et tunisiennes.
Article 10
Coopération dans le cadre des Organisations Internationales
Les Parties se concertent afin d'harmoniser et d'adopter des positions communes dans le domaine du tourisme au sein des Organisations Internationales.
Article 11
Points de Contact
- 1 -Les Parties indiquent leurs Points de Contact dont la mission est de promouvoir des consultations en la matière constituant l'objet du présent Accord, veiller à la mise en application de ce dernier et résoudre les divergences que susciterait sa mise en application.
- 2 -Les Points de Contact se communiquent par la voie électronique.
- 3 -Aux fins de la mise en application du présent Accord et d'établissement du détail de la forme que prendra la coopération, les Points de Contact peuvent proposer des programmes de coopération.
Article 12
Résolution des différends
Tout différend portant sur l'interprétation ou sur l'application de cet Accord, et que les Points de Contact ne parviennent pas à résoudre, sera réglé par la négociation des Parties.
Article 13
Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur soixante (60) jours après la date de réception de la dernière notification, adressée par écrit et par la voie diplomatique, dans laquelle chacune des deux parties déclare avoir accompli toutes les procédures internes nécessaires à cet effet.
Article 14
Abrogation
Dès son entrée en vigueur, le présent Accord abroge et remplace l'Accord entre le Gouvernement de la République Portugaise et le Gouvernement de la République Tunisienne relatif à la Coopération dans le domaine du Tourisme, signé à Tunis le 11 Mai 1992.
Article 15
Révision
- 1 -Le présent Accord peut être révisé dès que l'une des deux Parties en fait la demande.
- 2 -Les amendements adoptés entrent en vigueur conformément aux procédures prévues à l'article 13 du présent Accord.
Article 16
Durée et dénonciation
- 1 -Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans et se renouvelle automatiquement par périodes de même durée.
- 2 -Chacune des Parties peut, au plus tard six mois avant le terme de chaque période de cinq années, dénoncer le présent Accord.
- 3 -La dénonciation est notifiée par écrit et par voie diplomatique et produit ses effets au terme de la période de cinq ans en cours.
- 4 -En cas de dénonciation, tous les programmes ou projets qui ont été lancés dans le cadre de l'application du présent Accord, se poursuivent jusqu'à leur achèvement, à moins d'un accord contraire des Parties.
Fait à Tunis, le 23 mars 2010, en deux exemplaires originaux en langues portugaise, arabe, et française. Les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, la version en langue française prévaudra.
Pour la République Portugaise:
José António Vieira da Silva, Ministre de l'Economie, de l'Innovation e du Développement.
Pour la République Tunisienne:
Slim Tlatli, Ministre du Tourisme.
Artigo 16.º — Vigência e denúncia
Vigente desde: 20/04/2012