O presente Acordo entrará em vigor depois de cumpridas as formalidades constitucionais vigentes em cada um dos dois países.
Feito em Brazzaville, em 5 de Julho de 1989, em dois originais, nas línguas portuguesa e francesa, fazendo ambos os textos igualmente fé.
Pela República Portuguesa:
José Manuel Durão Barroso, Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação.
Pela República Popular do Congo:
Antoine Ndinga-Oba, Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação.
ACCORD DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO ET LA RÉPUBLIQUE DU PORTUGAL
La République du Portugal, d'une part, et la République Populaire du Congo, d'autre part, dénommées ci-après les «Parties contractantes»:
Considérant l'Accord général de coopération, signé à Brazzaville le 17 mars 1984, entre le Gouvernement de la République Populaire du Congo et le Gouvernement de la République du Portugal;
Désireuses de promouvoir et d'élargir la coopération économique, scientifique et technique entre les deux pays;
Reconnaissant les avantages que chacun des deux pays peut tirer de cette coopération;
sont convenues de ce qui suit:
ARTICLE PREMIER
Les Parties contractantes faciliteront et entreprendront, conformément aux dispositions du présent Accord, les actions de coopération économique, scientifique et technique susceptibles de favoriser le développement des économies des deux pays.
ARTICLE 2
Dans le but d'atteindre les objectifs visés à l'article 1er du présent Accord, les Parties contractantes s'engagent d'accord parties à faciliter et à promouvoir:
- a)La collaboration entre organismes économiques, scientifiques et techniques des deux pays;
- b)L'échange d'expériences, d'informations et des données scientifiques et techniques;
- c)L'octroi de bourses de formation;
- d)La collaboration entre entreprises et organisations des deux pays dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des forêts, des bâtiments et travaux publics, des transports, du commerce et de la pêche;
- e)L'organisation périodique de rencontres à caractère économique, scientifique et technique;
- f)Toute autre forme de coopération dont il peut être mutuellement convenu.
ARTICLE 3
En cas de nécessité, les Parties contractantes favoriseront la conclusion d'accords spécifiques en vue de réaliser un bon accomplissement des objectifs du présent Accord.
ARTICLE 4
Conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays, les Parties contractantes s'accorderont toutes facilités administratives, fiscales et douanières nécessaires à l'exécution des projets à réaliser dans le cadre du présent Accord.
ARTICLE 5
Les informations et la documentation scientifique et technique fournies ou reçues par chacune des Parties contractantes dans le cadre du présent Accord ne pourront être transmises ou portées à la connaissance d'une tierce partie sans avoir reçu, au préalable, un accord écrit de l'autre Partie contractante.
ARTICULE 6
Les personnes engagées pour exercer des fonctions dans le cadre du présent Accord devront respecter les lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
ARTICLE 7
Tous les paiements dûs en raison des prestations de services effectuées dans le cadre du présent Accord seront reglés en monnaie librement convertible.
ARTICLE 8
Dans le cadre du présent Accord il est créé une commission mixte spéciale composée des représentants des deux pays. Cette commission se réunira, à la demande de chacune des deux Parties, alternativement, à Brazzaville et à Lisbonne.
ARTICLE 9
Tout différend ou litige qui pourra surgir de l'exécution ou de l'interprétation du présent Accord sera reglé à l'amiable entre les deux Parties contractantes.
ARTICLE 10
Chacune des Parties contractantes pourra demander la modification d'une ou de plusieurs dispositions du présent Accord et l'ouverture des négociations à cet effet.
ARTICLE 11
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes avec un préavis de six mois.
La dénonciation du présent Accord ne portera atteinte ni à la réalisation des projets en cours d'exécution ni à la validité des garanties déjà accordées dans le cadre du présent Accord.
ARTICLE 12
Le présent Accord entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises dans chacun des deux pays.
Fait à Brazzaville, le 5 juillet 1989, en double exemplaire original, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour la République du Portugal:
José Manuel Durão Barroso, Secrétaire d'État aux Affaires Etrangères et à la Coopération.
Pour la République Populaire du Congo:
Antoine Ndinga-Oba, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération.