O secretário-geral do Conselho da Europa notificará aos Estados membros do Conselho:
- a)Todas as assinaturas;
- b)O depósito de todos os instrumentos de ratificação, de aceitação ou de aprovação;
- c)Todas as datas de entrada em vigor da presente Convenção, em conformidade com o seu artigo 11.º;
- d)Todas as declarações ou notificações recebidas em aplicação das disposições do artigo 12.º;
- e)Todas as reservas formuladas em aplicação do parágrafo 1 do artigo 13.º;
- f)A retirada de todas as reservas efectuadas em aplicação do parágrafo 2 do artigo 13.º;
- g)Todas as notificações recebidas em aplicação do artigo 14.º e. a data na qual as denúncias terão efeito;
- h)Todas as cessações dos efeitos da Convenção em aplicação do artigo 15.º
Em fé do que os abaixo assinados, devidamente autorizados para este efeito, assinaram a presente Convenção.
Feito em Estrasburgo, em 27 de Janeiro de 1977, em francês e em inglês, os dois textos fazendo igualmente fé, num único exemplar, que será depositado nos arquivos do Conselho da Europa. O secretário-geral do Conselho da Europa enviará cópia certificada a cada uma das Partes signatárias e aderentes.
Pelo Governo da República da Áustria:
Pelo Governo do Reino da Bélgica:
Pelo Governo da República de Chipre:
Pelo Governo do Reino da Dinamarca:
Pelo Governo da República Francesa:
Pelo Governo da República Federal da Alemanha:
Pelo Governo da República Helénica:
Pelo Governo da República da Islândia:
Pelo Governo da Irlanda:
Pelo Governo da República Italiana:
Pelo Governo do Grão-Ducado do Luxemburgo:
Pelo Governo de Malta:
Pelo Governo do Reino da Holanda:
Pelo Governo do Reino da Noruega:
Pelo Governo da República Portuguesa:
Pelo Governo do Reino da Suécia:
Pelo Governo da Confederação Suíça:
Pelo Governo da República Turca:
Pelo Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte:
CONVENTION EUROPÉENNE POUR LA RÉPRESSION DU TERRORISME
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention:
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Conscients de l'inquiétude croissante causée par la multiplication des actes de terrorisme;
Souhaitant que des mesures efficaces soient prises pour que les auteurs de tels actes n'échappent pas à la poursuite et au châtiment;
Convaincus que l'extradition est un moyen particulièrement efficace de parvenir à ce résultat,
sont convenus de ce qui suit:
ARTICLE PREMIER
Pour les besoins de l'extradition entre Etats Contractants, aucune des infractions mentionnées ci-après ne sera considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques:
- a)Les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970;
- b)Les infractions comprises dans le champ d'application de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971;
- c)Les infractions graves constituées par une attaque contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes ayant droit à une protection internationale, y compris les agents diplomatiques;
- d)Les infractions comportant l'enlèvement, la prise d'otage ou la séquestration arbitraire;
- e)Les infractions comportant l'utilisation de bombes, grenades, fusées, armes à feu automatiques, ou de lettres ou colis piégés dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour des personnes;
- f)La tentative de commettre une des infractions précitées ou la participation en tant que co-auteur ou complice d'une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction.
ARTICLE 2
- 1 -Pour les besoins de l'extradition entre Etats Contractants, un Etat Contractant peut ne pas considérer comme infraction politique, comme infraction connexe à une telle infraction ou comme infraction inspirée par des mobiles politiques tout acte grave de violence qui n'est pas visé à I'article 1er et qui est dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes.
- 2 -Il en sera de même en ce qui concerne tout acte grave contre les biens, autre que ceux visés à l'article 1er, lorsqu'il a créé un danger collectif pour des personnes.
- 3 -Il en sera de même en ce qui concerne la tentative de commettre une des infractions précitées ou la participation en tant que co-auteur ou complice d'une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction.
ARTICLE 3
Les dispositions de tous traités et accords d'extradition applicables entre les Etats Contractantes, y compris la Convention européenne d'extraditions, sont en ce qui concerne les relations entre Etats Contractants modifiées dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.
ARTICLE 4
Pour les besoins de la présente Convention et pour autant qu'une des infractions visées aux articles 1.er ou 2 ne figure pas sur la liste de cas d'extradition dans un traité ou une convention d'extradition en vigueur entre les Etats Contractants, elle est considérée comme y étant comprise.
ARTICLE 5
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extrader si l'Etat requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction visée à l'article 1er ou 2 a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
ARTICLE 6
- 1 -Tout Etat Contractant prend les mesures nécessaires pour établis sa compétence aux fins de connaître d'une infraction visée à l'article 1er dans le cas où l'auteur soupçonné de l'infraction se trouve sur son territoire et où l'Etat ne l'extrade pas après avoir reçu une demande d'extradition d'un Etat Contractant dont la compétence de poursuivre est fondée sur une règle de compétence existant également dans la législation de l'Etat requis.
- 2 -La présente Convention n'exclut aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.
ARTICLE 7
Un Etat Contractant sur le territoire duquel l'auteur soupçonné d'une infraction visée à l'article 1er est découvert et qui a reçu une demande d'extradition dans les conditions mentionnées au paragraphe 1er de l'article 6, soumet, s'il n'extrade pas l'auteur soupçonné de l'infraction, l'affaire sans aucune exception et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de caractère grave conformément aux bis de cet Etat.
ARTICLE 8
- 1 -Les Etats Contractants s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible en matière pénale dans toute procédure relative aux infractions visées à l'article 1er ou 2. Dans tous les cas, la loi applicable en ce qui concerne l'assistance mutuelle en matière pénale est celle de l'Etat requis. Toutefois, l'entraide judiciaire ne pourra pas être refusée pour le seul motif qu'elle concerne une infraction politique ou une infraction connexe à une telle infraction ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.
- 2 -Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'accorder l'entraide judiciaire si l'Etat requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'entraide motivée par une infraction visée à l'artide 1er ou 2 a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
- 3 -Les dispositions de tous traités et accords d'entraide judiciaire en matière pénale applicables entre les Etats Contractants, y compris la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, sont en ce qui concerne les relations entre Etats Contractants modifiées dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.
ARTICLE 9
- 1 -Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe suit l'exécution de la présente Convention.
- 2 -Il facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution de la Convention donnerait lieu.
ARTICLE 10
- 1 -Tout différend entre Etats Contractant concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'a pas été réglé dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 9, sera, à la requête de l'une des Parties au différend, soumis à l'arbitrage. Chacune des Parties désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un troisième arbitre. Si dans un délai de trois mois à compter de la requête d'arbitrage, l'une des Parties n'a pas procédé à la désignation d'un arbitre, l'arbitre sera désigné à la demande de l'autre Partie, par le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Si le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme est le ressortissant de l'une des Parties au différend, la désignation de l'arbitre incombera au Vice-Président de la Cour ou, si le Vice-Président est le ressortissant de l'une des Parties au différend, au membre le plus ancien de la Cour qui n'est pas le ressortissant de l'une des Parties au différend. La même procédure s'appliquera au cas où les deux arbitres no pourraient pas se mettre d'accord sur le choix du troisième arbitre.
- 2 -Le tribunal arbitral arrêtera sa procédure. Ses décisions seront prises à la majorité. Sa sentence sera définitive.
ARTICLE 11
- 1 -La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 2 -La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- 3 -Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
ARTICLE 12
- 1 -Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment de dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
- 2 -Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
- 3 -Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précèdent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la notification.
ARTICLE 13
- 1 -Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, déclarer qu'il se réserve le droit de refuser l'extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l'article 1er qu'il considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques, à condition qu'il s'engage à prendre dûment en considération, lors de l'évaluation du caractère de l'infraction, son caractère de particulière gravité, y compris:
- a)Qu'elle a créé un danger collectif pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté dos personnes; ou bien
- b)Qu'elle a atteint dos personnes étrangères mobiles qui l'ont inspirée; ou bien
- c)Que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation.
- 2 -Tout Etat peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par lui en vertu du paragraphe précédent, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
- 3 -Un Etat qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 1er de cet article no peut prétendre à l'application de l'article 1er par un autre Etat; toutefois, il peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cet article dans la mesure où il l'a lui-même accepté.
ARTICLE 14
Tout Etat Contractant pourra dénoncer la présente Convention en adressant une notification écrite au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Une telle dénonciation prendra effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la notification.
ARTICLE 15
La Convention cesse de produire ses effets à l'égard de tout Etat Contractant qui se retire du Conseil de l'Europe ou qui cesse d'y appartenir.
ARTICLE 16
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:
- a)Toute signature;
- b)Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
- c)Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 11;
- d)Toute déclaration ou notification reçue application des dispositions de l'article 12;
- e)Toute réserve formulée en application du paragraphe 1er de l'article 13;
- f)Le retrait de toute réserve effectué en application du paragraphe 2 de l'article 13;
- g)Toute notification reçue en application de l'article 14 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet;
- h)Toute cessation des effets de la Convention en application de l'article 15.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun dos Etats signataires.
Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:
Willibald Pahr.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:
Renatt van Elslande.
Pour le Gouvernement de la République de Chypre:
Ioannis Christophides.
Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark:
K. B. Andersen.
Pour le Gouvernement de la République Française:
P. C. Taittinger.
Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne:
Hans-Dietrich Genscher.
Pour le Gouvernement de la République Hellénique:
Dimitri S. Bitsios.
Pour le Gouvernement de la République Islandaise:
Einar Agustsson.
Pour le Gouvernement d'Irlande:
Pour le Gouvernement de la République Italienne:
Gherardo Cornaggia Medici Castiglioni.
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:
Gaston Thorn.
Pour le Gouvernement de Malte:
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:
Max van der Stoel.
Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège:
Knut Frydenlund.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
José Medeiros Ferreira.
Pour le Gouvernement du Royaume de Suède:
Karin Söder.
Pour le Gouvernement de la Confédération Suisse:
Pierre Graber.
Pour le Gouvernement de la République Turque:
I. S. Çaglayangil.
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
Anthony Crosland.