O presente Acordo é válido por um período de cinco anos a partir da data da sua entrada em vigor.
Após a expiração deste primeiro período, o presente Acordo será renovado de cada vez pelo período de um ano, tacitamente, salvo denúncia de uma das Partes Contratantes mediante um pré-aviso de seis meses.
Feito em Kinshasa em 5 de Fevereiro de 1988, em dois exemplares originais nas línguas portuguesa e francesa, fazendo os dois textos igualmente fé.
Pelo Conselho Executivo da República do Zaire:
Mobutu Nywa.
Pelo Governo da República Portuguesa:
José Manuel Durão Barroso.
Accord sur le transport maritime entre la République Portugaise et la République du Zaïre
Le Gouvernement de la République Portugaise et le Conseil Exécutif de la République du Zaïre, ci-après dénommés «Parties contractantes»:
Désireux de consolider et de resserer les liens d'amitié entre les deux États;
Dans le but d'approfondir leurs relations économiques, d'intensifier et de promouvoir le développement du transport maritime entre eux;
sont convenus de ce qui suit:
TITRE I
Dispositions générales
Article 1er
Le présent Accord a pour objet d'organiser et de promouvoir le transport maritime entre la République du Zaïre et la République Portugaise.
Article 2
Aux fins du présent Accord:
1) «Autorité de marine marchande» signifie, pour la République Portugaise, le département du Gouvernement responsable de la marine marchande et «autorité maritime», pour la République du Zaïre, signifie le Commissaire d'État aux Transports et Communications, ainsi que leurs délégués;
2) «Organisation des chargeurs» désigne l'Office Zaïrois de Gestion du Fret Maritime, pour la République du Zaïre, et le Conseil Portugais des Chargeurs, pour la République Portugaise, qui dans chacun des États soutiennent, représentent et protègent les intérêts de chargeurs et que l'autorité maritime compétente reconnait à ce titre;
3) «Compagnie nationale de navigation maritime» désigne un transporteur exploitant des navires qui a son siège social sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, la majorité de son capital détenu par des intérêts nationaux, publics ou privés, dont le contrôle y est exercé et qui est reconnu comme tel par l'autorité de marine marchande;
4) «Autorité portuaire» désigne l'administration ou l'organisme chargé de la gestion des ports de chacun des deux Parties Contractantes;
5) «Port d'immatriculation d'un navire» désigne le port où se trouve le service de la marine marchande sur les registres duquel le navire est immatriculé;
6) «Navire de la Partie Contractante» désigne tout navire marchand battant son pavillon conformément à ses lois et enregistré dans un des ports de la même Partie. Cette notion n'englobe pas les navires militaires;
7) «Membres de l'équipage d'un navire» signifie toute personne inscrite sur le rôle d'équipage d'un navire et occupée en fait à son bord pendant la traversée, à l'exercise des fonctions liées à l'exploitation du navire et aux services à son bord.
Article 3
Les conséquences réciproques prévues en faveur de l'une des Partie Contractantes dans le cadre du présent Accord ne s'étendent pas:
1) Au droit d'exercer le cabotage entre les ports de l'autre Partie et la navigation interne;
2) À l'exercice de la pêche maritime;
3) À l'exercice de services maritimes des ports, des rades et des plages, y compris le pilotage, le remorquage, le sauvetage et l'assistance maritime;
4) Aux privilèges accordés aux sociétés pour les sports nautiques;
5) Aux encouragements à l'industrie de construction navale et à l'exercice de la navigation établie par des lois spéciales;
6) À l'immigration et au transport des émigrants.
Article 4
- 1 -Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux navires battant pavillon d'un pays tiers affrétés par une compagnie nationale de navigation maritime de l'une des Parties Contractantes et desservant les ports des deux États signataires.
- 2 -Aux navires battant pavillon d'un pays tiers affrétés partiellement par une compagnie nationale de navigation maritime de l'une des Parties Contractantes et desservant les ports des deux États signataires seront appliquées uniquement les dispositions des articles 7 et 8 du présent Accord.
Article 5
Les Parties Contractantes réaffirment leur attachement au principe de la liberté de la navigation maritime et conviennent de s'abstenir de toutes les actions discriminatoires susceptibles de porter préjudice au développement normal de la navigation internationale.
Article 6
Les Parties Contractantes sont d'accord pour contribuer au développement d'une collaboration efficace et pratique entre les pouvoirs responsables du transport maritime dans leurs pays, en facilitant et en activant les transports maritimes entre les ports des deux Parties Contractantes.
Article 7
- 1 -Les Parties Contractantes conviennent d'encourager la participation des entreprises de navigation maritime de la République du Zaïre et de la République Portugaise au transport des marchandises et des passagers entre les ports des deux pays.
- 2 -Les dispositions du paragraphe précédent ne portent pas préjudice au droit des navires battant pavillon des pays tiers de participer au transport maritime entre les ports des deux Parties («conformément à la règlementation» internationale en la matière).
Article 8
Les deux Parties Contractantes prendront les dispositions nécessaires en vue d'assurer un développement équilibré de leurs intérêts dans le transport des marchandises qui constituent l'ensemble des échanges commerciaux entre les ports de la République du Zaïre et les ports de la République Portugaise.
TITRE II
Des organisations des chargeurs
Article 9
En vue de promouvoir leur coopération dans le domaine des organisations des chargeurs, les deux Parties contractantes s'engagent:
- a)À procéder annuellement à une concertation sur les problèmes d'intérêt commun; toutefois, les concertations extraordinaires peuvent avoir lieu à la demande de l'une des Parties;
- b)À harmoniser leurs positions lorsque les intérêts du secteur maritime qu'ils représentent se trouvent affectés, soit directement, soit indirectement, par les conférences maritimes;
- c)À procéder à des échanges de cadres, en vue de leur formation ou de leur perfectionnement, ainsi que de toute documentation et information.
Article 10
- 1 -Les deux Parties Contractantes s'efforceront de faire adopter par les organisations de chargeurs une politique promotionnelle en matière de transport maritime, notamment en ce qui concerne les taux de fret.
- 2 -À cet effet, les deux Parties contractantes s'engagent d'encourager les organisations de chargeurs en vue d'établir, avant toute négociation avec un partenaire commun, une plateforme commune, tenant compte de leurs intérêts réciproques.
Article 11
Aux fins de l'article 10, les deux Parties Contractantes s'efforceront pour que les organisations des chargeurs communiquent, autant que possible, les pratiques et usages en vigueur dans leurs pays respectifs, notamment celles relatives à la desserte maritime.
Article 12
Les deux Parties Contractantes s'efforceront pour que les organisations des chargeurs veillent, autant que possible, au respect du principe du traitement préférentiel des navires des armements nationaux des deux États.
TITRE III
Des compagnies nationales de navigation maritime
Article 13
- 1 -Les Parties Contractantes prendront les dispositions nécessaires afin de faciliter l'échange d'informations, tant au point de vue des programmes d'expansion de leur flotte respective qu'au point de vue d'effectif du personnel navigant, de ses conditions de travail et de rémunération.
- 2 -Les deux Parties Contractantes s'engagent à coopérer par «contrat de travaux maritimes» pour le dragage, le balisage ou toute autre action maritime sollicitée par l'une des Parties Contractantes.
- 3 -Les deux Parties Contractantes coordonneront leurs activités pour lutter contre la pollution de leurs eaux par les navires battant leur pavillon national.
- 4 -Les deux Parties Contractantes s'engagent à stimuler les compagnies nationales de navigation maritime en vue d'étudier les formules appropriées de coopération, notamment l'échange d'informations commerciales et l'organisation du trafic.
Article 14
Les deux Parties Contractantes s'engagent à stimuler les compagnies nationales de navigation maritime en vue d'harmoniser leurs activités, de coordonner au mieux leurs politiques commerciales et d'utiliser d'une manière optimale leur capacité de transport, ainsi que la mise en place d'un système de coopération qui s'adapte mieux à la nature du trafic et aux intérêts des Parties.
TITRE IV
Des ports
Article 15
En vue de promouvoir leur coopération dans les domaines portuaires, les deux Parties Contractantes conviennent de procéder:
- a)À une concertation périodique entre les autorités portuaires des deux États en matière de programmes d'équipement;
- b)À des échanges de cadres portuaires, en vue de leur formation ou de leur perfectionnement;
- c)À des échanges fréquents d'information, de documentation et de statistiques.
Article 16
Chacune des Parties Contractantes assurera dans ses ports aux navires de l'autre Partie le même traitement qu'à ses propres navires en ce qui concerne la perception des droits et taxes portuaires, la liberté d'accès aux ports, leur utilisation et toutes les commodités qu'elle accorde à la navigation et aux opérations commerciales pour les navires et leurs équipages, les passagers et les marchandises, ainsi que l'attribution des places à quai et les facilités de chargement et de déchargement.
Article 17
Les Parties contractantes prendront, dans le cadre de leurs législations et règlements nationaux, les mesures propres à réduire le délai de séjour dans les ports et, si possible, à accélérer les formalités douanières et sanitaires dans lesdits ports.
Article 18
- 1 -L'attestation témoignant de la nationalité des navires, les certificats de jaugeage et les autres documents de bord délivrés ou reconnus par une des Parties Contractantes seront reconnus par l'autre Partie.
- 2 -L'autorité maritime locale peut, à la demande du capitaine, de l'armateur ou de son représentant, proroger la validité des titres de navigation ou de sécurité des navires battant pavillon de l'autre Partie.
Article 19
Chacune des Parties contractantes reconnaîtra aux titulaires des cartes d'identité des marins délivrées par l'autorité compétente de l'autre Partie Contractante les droits énumérés aux articles 22 et 23 du présent Accord. Ces cartes d'identité sont, en ce qui concerne la République du Zaïre, «le livret de marin» et, en ce qui concerne la République Portugaise, «cédula marítima».
Article 20
Dans les ports portugais et, réciproquement, dans les ports zaïrois les capitaines de navires de commerce d'une Partie Contractante dont les équipages ne seraient plus au complet par suite de maladie ou autre cause pourront, en se conformant aux lois et règlements de police de l'autre Partie Contractante, engager les marins nécessaires à la continuation du voyage, étant entendu que l'engagement, librement consenti par le marin, sera conclu en conformité avec la loi du pavillon du navire.
TITRE V
De l'administration et de la législation
Article 21
Les personnes en possession des documents d'identité visés à l'article 19 du présent Accord, en leur qualité de membres d'équipage du navire d'une Partie Contractante, peuvent, sans visa, descendre à terre et séjourner dans la ville portuaire pendant l'escale de leur navire dans le port de l'autre Partie Contractante, à condition que ces personnes figurent sur la liste d'équipage du navire remise aux autorités du port.
Lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du navire, ces personnes doivent se soumettre aux contrôles réglementaires.
Article 22
- 1 -Les personnes titulaires des documents d'identité de l'une des Parties Contractantes visés à l'article 19 du présent Accord et qui ne figurent pas sur la liste d'équipage d'un navire auront le droit de traverser le territoire de l'autre Partie Contractante pour rejoindre leur navire se trouvant dans le port de cette Partie, à condition que leurs documents d'identité soient revêtus du visa de cette Partie et qu'elles soient munies d'une déclaration d'embarquement. Ces visas sont délivrés par l'autorité compétente de chaque Partie Contractante dans les délais convenables.
- 2 -Si un membre d'équipage d'un navire titulaire du document d'identité visé à l'article 19 descend dans le port de l'autre Partie Contractante pour cause de maladie, pour des raisons de service ou autres motifs considérés comme valables par l'autorité locale compétente, l'autre Partie donnera l'autorisation nécessaire à l'intéressé de circuler sur son territoire, ainsi que de retourner dans son pays ou de regagner un autre port d'embarquement.
- 3 -Le mouvement des personnes précitées sur le territoire de chacune des Parties Contractantes vers le lieu de destination sera sujet aux dispositions relatives au mouvement des étrangers en vigueur sur le même territoire.
- 4 -Les personnes étrangères aux deux Parties Contractantes et titulaires des documents d'identité visés à l'article 19 du présent Accord auront le droit d'entrer ou de traverser, en transit, le territoire de l'autre Partie Contractante, pourvu que le visa cité au présent article leur garantisse le retour dans le territoire de la Partie Contractante qui a émis un tel document d'identité.
Article 23
Chacune des Parties Contractantes se réserve le droit de refuser l'accès de son territoire aux personnes titulaires des documents d'identité reconnus de marins, mais qui sont considérés indésirables.
Article 24
Les marins zaïrois débarqués dans les ports portugais et les marins portugais débarqués dans les ports zaïrois seront repatriés à la diligence de l'autorité maritime locale et du consignataire du navire, les frais de rapatriement étant à charge de ce dernier, pour le compte de l'armateur.
Article 25
- 1 -Les autorités judiciaires de l'une des Parties Contractantes ne pourront connaître de procès civils à la suite de différends entre le capitaine et un membre quelconque de l'équipage d'un navire appartenant à l'autre Partie Contractante portant sur le salaire ou le contract d'engagement qu'à la demande ou avec l'accord du fonctionnaire consulaire du pays dont ledit navire bat pavillon.
- 2 -Les autorités administratives et judiciaires de l'une des Parties Contractantes n'interviendront à l'occasion des infractions commises à bord d'un navire relevant de l'autre Partie Contractante et se trouvant dans un port de la première Partie, que dans l'un des cas suivants:
- a)Si la demande d'intervention est faite par le consul;
- b)Si l'infraction ou ses conséquences sont de nature à compromettre la tranquilité et l'ordre public à terre ou dans le port ou à porter atteinte à la sécurité publique;
- c)Si les personnes étrangères à l'équipage se trouvent en cause.
- 3 -Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits des autorités locales pour tout ce qui concerne l'application de la législation et la réglementation douanière, la santé publique et les autres mesures de contrôle concernant la sécurité des navires et des ports, la sauvegarde des vies humaines, la sûreté des marchandises et l'administration des étrangers.
Article 26
- 1 -En cas d'événement de mer (abordage, échouement, naufrage, etc.) survenu dans les eaux sous juridiction nationale de l'une des deux Parties, l'autorité maritime locale mène l'enquête nautique réglementaire et transmet ses conclusions à l'autorité maritime du port d'immatriculation du navire.
- 2 -En cas de détresse d'un navire de l'une des Parties Contractantes dans les eaux territoriales de l'autre Partie Contractante, l'autorité compétente de cette dernière donnera au navire, à son équipage, aux passagers et au fret toute assistance et protection, comme aux navires battant son pavillon.
- 3 -Le fret et les objets déchargés ou réservés du navire mentionné au point 2 ne seront pas taxés par la douane, à condition qu'ils ne soient pas mis à la consommation ou utilisés sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
Article 27
Le navire naufragé ou échoué et toutes ses parties ou débries, ses provisions ou agréments et tous les effets de marchandises qui auront été sauvés, y compris ceux qui auraient été jetés à la mer, ou le produit de leur vente, s'ils sont vendus, de même que tous les documents trouvés à bord d'un tel navire, seront remis au propriétaire ou à ses délégués sur leur réclamation, aprés paiement des frais indispensables occasionés par le sauvetage et la conservation des objets sauvés.
À défaut de propriétaire ou agent maritime sur les lieux, cette remise se fera entre les mains du représentant diplomatique ou agent consulaire dans le ressort duquel le naufrage ou l'échouement a eu lieu.
Article 28
La République Portugaise et la République du Zaïre conviennent de s'accorder mutuellement des possibilités de stages dans le cadre de leurs institutions de formation respectives dans le domaine de transport maritime.
TITRE VI
Dispositions finales
Article 29
En vue d'assurer une meilleure application du présent Accord, une commission technique mixte sera constituée, afin d'élaborer des recommandations à l'intention des autorités compétentes des deux pays. Cette commission technique se réunira, alternativement, sur le territoire de l'une ou l'autre Partie Contractante.
Article 30
Les modalités pratiques d'application du présent Accord seront déterminées d'un commun accord entre les services ou organismes compétents des deux Parties contractantes.
Article 31
Tout différend entre les Parties Contractantes sur l'interprétation ou l'application du présent Accord sera réglé à l'amiable ou par voie diplomatique.
Article 32
Chaque Partie Contractante peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord. Les parties revisées ou amendées de commun accord entreront en vigueur dès leur approbation par les Parties Contractantes.
Article 33
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de l'échange des notes, par lesquelles chacune des Parties Contractantes notifiera à l'autre que toutes les dispositions particulières relatives à son application ont été prises et que la procédure constitutionnelle requise dans l'ordre juridique interne a été accomplie.
Article 34
Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur.
À l'expiration de cette période, le présent Accord sera reconduit chaque fois pour la période d'un an, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties Contractantes moyennant un préavis de six mois.
Fait à Kinshasa, le 5 février 1988, en double exemplaire original en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil Exécutif de la République du Zaïre:
Mobutu Nywa, Secrétaire d'État à la Coopération Internationale.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
José Manuel Durão Barroso, Secrétaire d'État aux Affaires Étrangères et à la Coopération Internationale.
O Presidente da Assembleia da República, Vítor Pereira Crespo.