- 1 -Cada uma das Partes Contratantes notificará a outra Parte do cumprimento dos procedimentos exigidos ao abrigo da sua Constituição para a entrada em vigor da presente Convenção. Esta entrará em vigor no 1.º dia do 2.º mês a partir da data da última destas notificações.
- 2 -A presente Convenção é celebrada por tempo ilimitado.
- 3 -Cada uma das duas Partes poderá denunciar a presente Convenção em qualquer altura. A denúncia produzirá efeito um ano a partir da data da recepção da respectiva notificação pela outra Parte Contratante.
Em fé do que os representantes dos dois Estados, autorizados para o efeito, assinaram a presente Convenção e nela apuseram os respectivos selos.
Feito em Évora, a 14 de Novembro de 1998, em dois exemplares, nas línguas árabe, portuguesa e francesa, fazendo os três textos igualmente fé.
Pela República Portuguesa:
(ver assinatura no documento original)
Pelo Reino de Marrocos:
(ver assinatura no documento original)
(ver convenção em língua árabe no documento original)
CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU PORTUGAL ET LE ROYAUME DU MAROC SUR L'ASSISTANCE AUX PERSONNES DÉTENUES ET LE TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES.
La République du Portugal et le Royaume du Maroc:
Soucieux de promouvoir les rapports d'amitié et la coopération entre les deux États, et en particulier de renforcer la coopération judiciaire entre eux;
Désireux de régler d'un commun accord les questions relatives au transfèrement des personnes condamnées;
Désireux de permettre aux condamnés de purger leur peine privative de liberté dans le pays dont ils sont ressortissants, afin de faciliter leur réinsertion sociale;
Déterminés dans cet esprit à s'accorder mutuellement, selon les règles et sous les conditions déterminées par la présente convention, la coopération la plus-large en ce qui concerne tant l'assistance aux personnes détenues, que le transfèrement des personnes condamnées à des peines privatives de liberté;
sont convenus des dispositions suivantes:
TITRE I
Assistance des consuls aux personnes détenues
Article premier
- a)Sauf si l'intéressé s'y oppose expressément, les autorités compétentes de chaque État informent directement le Consul compétent de l'arrestation, de l'incarcération ou de toute autre forme de détention dont fait l'objet un ressortissant de l'autre État ainsi que les faits qui lui sont imputés et des dispositions légales fondant les poursuites. Cette information doit être donnée aussitôt que possible et, au plus tard, avant l'expiration d'un délai de six jours à compter du jour où ledit ressortissant a été arrêté, incarcéré ou soumis à toute autre forme de détention. Il en est de même dès qu'une condamnation définitive a été prononcée.
- b)Sauf si l'intéressé s'y oppose expressément, le Consul a le droit de se rendre auprès d'un de ses ressortissants qui est arrêté, incarcéré ou soumis à toute autre forme de détention ou qui purge une peine privative de liberté dans l'État de résidence, de s'entretenir et correspondre avec lui ainsi que de pourvoir à sa représentation en justice. Le droit de se rendre auprès de ce ressortissant est accordé au Consul aussitôt que possible, et, au plus tard, avant l'expiration d'un délai de huit jours à compter du jour où l'intéressé a été arrêté, incarcéré ou soumis à toute autre forme de détention. Les visites sont accordées périodiquement et à des intervalles raisonnables.
- c)Sauf avis contraire de l'autorité judiciaire, les autorités compétentes transmettent sans retard au Consul la correspondance et les communications qui lui sont adressées par le ressortissant de l'autre État, arrêté, incarcéré ou soumis à toute forme de détention ou qui purge une peine privative de liberté dans l'État de résidence.
Article 2
En cas d'arrestation d'un ressortissant de l'un des deux États pour une infraction involontaire commise dans l'autre État, les autorités compétentes s'efforceront, dans le cadre de leur législation, de prendre les dispositions nécessaires, notamment des mesures de contrôle judiciaire ou l'exigence d'une caution, permettant la mise en liberté de l'intéressé. Le Consul compétent sera informé des mesures dont son ressortissant aura fait l'objet.
TITRE II
Transfèrement des personnes condamnées et détenues
CHAPITRE I
Principes généraux
Article 3
Au sens de la présente convention:
- a)L'expression «État de condamnation» désigne l'État où la personne a été condamnée et d'où elle est transférée;
- b)L'expression «État d'exécution» désigne l'État vers lequel la personne condamnée est transférée afin de subit sa peine;
- c)Le terme «condamné détenu» désigne toute, personne qui a ayant fait l'objet sur le territoire de l'un ou l'autre État d'une condamnation judiciaire est astreinte à subir une peine privative de liberté et se trouve en détention;
- d)L'expression «décision judiciaire» désigne une décision de justice prononçant une condamnation.
Sont considérées comme condamnation les mesures de sûreté privative de liberté prononcées par un juge en raison d'une infraction.
Article 4
Les autorités compétentes de l'État de condamnation informent tout ressortissant de l'autre État, condamné définitivement, de la possibilité qui lui est offerte, en application de la présente convention, d'obtenir son transfèrement dans son pays d'origine pour l'exécution de sa peine.
Article 5
La présente convention s'applique dans les conditions suivantes:
- a)L'infraction qui motive la demande doit être réprimée par la législation de chacun des deux États;
- b)La décision judiciaire doit être définitive et exécutoire;
- c)Le condamné doit être un ressortissant de l'État vers lequel il sera transféré;
- d)Le condamné ou son représentant légal, en raison de son âge ou de son état physique ou de son état mental, doit consentir au transfèrement, volontairement et en étant pleinement conscient des conséquences juridiques qui en découlent, notamment de celles prévues à l'article 14, paragraphe 2;
- e)Au moment de la demande de transfèrement, le condamné doit avoir encore au moins un an de peine à exécuter; dans des cas exceptionnels, les deux États peuvent autoriser le transfèrement même si le reliquat de peine est inférieur à un an;
- f)Les Parties contractantes doivent s'être mises d'accord sur ce transfèrement.
Article 6
Le transfèrement du condamné sera refusé:
- a)Si le transfèrement est considéré par l'État requis comme étant de nature a porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public, aux principes fondamentaux de son ordre juridique ou à ses intérêts essentiels;
- b)S'il existe des raisons sérieuses de croire qu'en cas d'exécution de la sanction dans l'État d'exécution, la situation de la personne condamnée risque d'être aggravée par des considérations de race, de religion ou d'opinions politiques;
- c)Si la prescription de la sanction est acquise d'après la loi de l'un des deux États.
Article 7
Le transfèrement pourra être refusé:
- a)Si l'infraction consiste uniquement dans la violation d'obligations militaires;
- b)Si la condamnation qui motive la demande est fondée sur des faits qui ont été jugés définitivement dans l'État d'exécution;
- c)Si les autorités compétentes de l'État d'exécution ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour les mêmes faits;
- d)Si les faits qui ont motivé la condamnation font l'objet de poursuites dans l'État d'exécution;
- e)Si le condamné ne s'est pas acquitté, dans la mesure jugée satisfaisante par l'État de condamnation, des sommes, amendes, frais de justice, dommages-intérêts et condamnations pécuniaires de toute nature mises à sa charge;
- f)Si le condamné a la nationalité de l'État de condamnation.
Article 8
L'exécution d'une peine privative de liberté est régie par la loi de l'État d'exécution aux conditions prévues par les articles suivants.
Article 9
Si la nature et la durée de cette sanction sont incompatibles avec la législation de l'État d'exécution, cet État peut adapter cette sanction à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour des infractions de même nature. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l'État de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l'État d'exécution.
Article 10
L'État de condamnation informe sans délai l'État d'exécution de toute décision ou de tout acte de procédure intervenu sur son territoire qui met fin au droit d'exécution.
Les autorités compétentes de l'État d'exécution doivent mettre fin à l'exécution de la peine dès qu'elles ont été informées de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la sanction son caractère exécutoire.
Article 11
L'État de condamnation reste, à l'exclusion de l'État d'exécution, compétent pour statuer sur tout recours en révision introduit contre la décision judiciaire.
Article 12
L'État d'exécution est seul compétent pour prendre à l'égard du condamné les décisions de réduction de peine totale ou partielle et, plus généralement, pour déterminer les modalités d'exécution de la peine.
Article 13
La prise en charge du condamné par les autorités de l'État d'exécution suspend l'exécution de la condamnation dans l'État de condamnation.
L'État de condamnation ne peut plus exécuter la condamnation lorsque l'État d'exécution considère l'exécution de la condamnation comme étant terminée.
Lorsque le condamné se soustrait à l'exécution, une fois transféré vers l'État d'exécution, l'État de condamnation récupérera le droit d'exécuter le reliquat de la peine.
Article 14
- 1 -Une personne transférée conformément aux dispositions de la présente convention ne pourra être jugée ou condamnée à nouveau dans l'État d'exécution sur la base des faits qui ont donné lieu à la condamnation dans l'État de condamnation.
- 2 -Toutefois, une personne transférée pourra être détenue, jugée et condamnée dans l'État d'exécution pour tout fait autre que celui ayant donné lieu à la condamnation dans l'État de condamnation, lorsqu'il est sanctionné pénalement par la législation de l'État d'exécution.
Article 15
L'État d'exécution fournira des informations à l'État de condamnation concernant l'exécution de la condamnation:
- a)Lorsqu'il considère terminée l'exécution de la condamnation;
- b)Si le condamné s'évade avant que l'exécution de la condamnation ne soit terminée;
- c)Si l'État de condamnation lui demande un rapport spécial.
Article 16
La présente convention sera applicable à l'exécution des condamnations prononcées soit avant, soit après son entrée en vigueur.
CHAPITRE II
Procédure
Article 17
La demande de transfèrement peut être présentée:
- a)Soit par le condamné lui-même ou son représentant légal qui présente, à cet effet, une requête à l'un des deux États;
- b)Soit par l'État de condamnation;
- c)Soit par l'État d'exécution.
Article 18
Toute demande est formulée par écrit. Elle indique l'identité du condamné et son lieu de résidence dans l'État de condamnation et dans l'État d'exécution. Elle est accompagnée d'une déclaration recueillie par une autorité judiciaire constatant le consentement du condamné.
Article 19
- 1 -Sont produits par l'État d'exécution soit à l'appui de sa demande, soit en réponse à la demande formulée par l'État de condamnation:
- a)Un document indiquant que le condamné est ressortissant de cet État;
- b)Le texte des dispositions légales sanctionnant le fait qui a donné lieu à la condamnation dans l'État de condamnation, ainsi que toute information utile sur les modalités de l'exécution de la sanction dans l'État d'exécution, et sur les conséquences juridiques de la condamnation dans l'État d'exécution.
- 2 -Sont produits par l'État de condamnation, soit à l'appui de sa demande, soit en réponse à la demande formulée par l'État d'exécution:
- a)L'original ou une copie authentique de la décision condamnant le délinquant. Il certifie le caractère exécutoire de la décision et il précise, dans toute la mesure du possible, les circonstances de l'infraction, le temps et le lieu où elle a été commise, sa qualification légale et la durée de la sanction à exécuter;
- b)Un document indiquant l'identité du condamné et son lieu de résidence dans l'État de condamnation et dans l'État d'exécution;
- c)L'indication de la durée de la condamnation déjà subie, imputation faite de la durée de la détention préventive éventuellement subie et en tenant compte de tout autre acte affectant l'exécution de la condamnation;
- d)Toute information utile sur les modalités de l'exécution de la sanction dans l'État de condamnation.
- 3 -Si l'un des deux États estime que les renseignements fournis par l'autre État sont insuffisants pour lui permettre d'appliquer la présente convention, il demande le complément d'information nécessaire.
- 4 -Le condamné doit être informé de l'évolution de son dossier, ainsi que de toute décision prise par l'un des deux États au sujet de sa demande de transfèrement.
Article 20
Sauf cas exceptionnel, les demandes sont adressées par le Ministère de la Justice de l'État requérant au Ministère de la Justice de l'État requis. Les réponses sont transmises par la même voie dans les meilleurs délais.
L'État requis doit informer l'État requérant dans les plus brefs délais de la décision d'accepter ou de refuser le transfèrement demandé.
Article 21
Chacun des deux États pourra se réserver la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées d'une traduction dans la langue ou l'une des langues officielles de l'État requérant.
Article 22
Les pièces et documents transmis en application de la présente convention sont dispensés de toute formalité de légalisation.
Article 23
Les frais de transfèrement sont à la charge de l'État d'exécution, sauf s'il en est décidé autrement par les deux États.
L'État qui assume les frais de transfèrement fournit l'escorte.
L'État d'exécution ne peut en aucun cas réclamer le remboursement des frais engagés par lui pour l'exécution de la peine et la surveillance du condamné.
Les frais occasionnés pour l'exécution de la peine et la surveillance du condamné sur l'État de condamnation restent toujours à la charge de ce dernier.
TITRE III
Règlement des différends
Article 24
Tout différend occasionné par l'interprétation ou l'application de la présente convention sera résolu par la voie diplomatique.
Il est créé une commission mixte consultative, composée de représentants des Ministères des Affaires Étrangères et de la Justice, qui se réunira périodiquement à la demande de l'un ou de l'autre État, afin de faciliter le règlement des problèmes qui surgiront de l'application de cette convention.
TITRE IV
Dispositions finales
Article 25
- 1 -Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre Partie l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur de la présente convention. Celle-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de ces notifications.
- 2 -La présente convention est conclue pour une durée illimitée.
- 3 -Chacune des Parties contractantes pourra à tout moment la denoncer et cette dénonciation pendra effet un an après la date de réception de sa notification par l'autre Partie contractante.
En foi de quoi, les représentants des deux États, autorisés à cet effet, ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Évora, le 14 novembre 1998, en double exemplaire, en langue portugaise, arabe et française, les trois textes faisant également foi.
Pour la Républic du Portugal:
(ver assinatura no documento original)
Pour le Royaume du Maroc:
(ver assinatura no documento original)
Artigo 25.º
Vigente desde: 06/03/2000