Cada uma das Partes notificará a outra, por via diplomática, de que foram cumpridos os requisitos legais internos necessários para a entrada em vigor deste Acordo, o qual entrará em vigor no primeiro dia do segundo mês seguinte ao dia da receção da segunda notificação.
Em fé de que, os signatários, devidamente autorizados para o efeito pelos respetivos Governos, assinaram o presente Acordo.
Feito em Lisboa, aos 22 de junho de 2016, em dois exemplares originais nas línguas portuguesa e francesa, sendo os dois textos igualmente autênticos.
Pela República Portuguesa:
Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Pela República da Côte d'Ivoire:
Gaoussou Touré, Ministro dos Transportes.
ANEXO
Quadro de Rotas
- a)Rotas operadas nos dois sentidos pela(s) empresas de transporte aéreo designadas da República da Côte d'Ivoire:
Pontos de partida na Côte d'Ivoire - Qualquer ponto;
Pontos intermédios - Qualquer ponto;
Pontos em Portugal - Qualquer ponto;
Pontos além - Qualquer ponto.
- b)Rotas operadas nos dois sentidos pela(s) empresas designadas de transporte aéreo da República Portuguesa:
Pontos de partida em Portugal - Qualquer ponto;
Pontos intermédios - Qualquer ponto;
Pontos na Côte d'Ivoire - Qualquer ponto;
Pontos além - Qualquer ponto.
Notas
- a)A empresa ou as empresas de transporte aéreo designadas de cada Parte podem, à sua escolha, na totalidade ou em parte dos seus serviços:
. Explorar voos num dos sentidos ou nos dois sentidos;
. Omitir escalas num ou em vários pontos das rotas especificadas;
. Selecionar ao seu critério todos os pontos intermédios e ou pontos além;
. Modificar a ordem de prestação de serviços nos pontos das rotas especificadas (incluindo a possibilidade de servir pontos intermédios na qualidade de pontos além e vice-versa, bem como de omitir escalas num sentido de um serviço);
. Terminar o seu serviço no território da outra Parte ou em pontos além, na condição de que os serviços correspondentes comecem ou terminem no território da Parte que designou a empresa de transporte aéreo.
- b)O exercício de direitos de tráfego por uma ou várias empresas de transporte aéreo designada(s) de cada uma das Partes entre pontos intermédios ou pontos além, situados num país terceiro e o território da outra Parte fica sujeito a um acordo entre as autoridades aeronáuticas de ambas as Partes.
- c)Sobre qualquer segmento das rotas acima indicadas, uma empresa de transporte aéreo designada de cada uma das Partes pode, em quaisquer pontos, redistribuir o tráfego sem restrições quanto ao tipo ou ao número de aeronaves. Esta faculdade é permitida desde que o transporte para além deste ponto constitua uma exploração secundária em relação ao serviço principal na rota especificada.
ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE RELATIF AUX SERVICES AÉRIENS
Préambule
La République Portugaise, d'une part, et La République de Côte d'Ivoire, d'autre part, ci-après dénommées «Les Parties»:
Étant Parties à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944;
Prenant note de l'Accord entre la Communauté Européenne et l'Union Economique et Monétaire OuestAfricaine sur certains aspects relatifs aux services aériens du 30 novembre 2009;
Désireux de favoriser le développement du transport aérien entre leurs territoires respectifs et de poursuivre dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine; et
Désireux de garantir le plus haut niveau de sécurité et de sûreté dans le transport aérien international, et réaffirmant leur profonde préoccupation par rapport aux actes et menaces dirigés contre la sûreté de l'aviation civile et qui mettent en danger la sécurité des personnes et des biens, nuisent au bon fonctionnement du transport aérien et affectent la confiance du public;
sont convenues de ce qui suit:
Article 1
Définitions
- 1 -Aux fins du présent Accord, sauf dispositions contraires:
- a)le terme «Convention» désigne la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et inclut toute Annexe adoptée en vertu de l'article 90 de ladite Convention et toute modification aux Annexes ou à la Convention en vertu de ses articles 90 et 94, dans la mesure où ces Annexes et amendements ont été adoptés par les deux Parties;
- b)l'expression «Traités de l'Union Européenne» désigne le Traité sur l'Union Européenne et le Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne; l'expression «Union Économique et Monétaire Ouest Africaine» désigne l'Union Économique et Monétaire instituée par le Traité de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine;
- c)l'expression «ressortissants» désigne, dans le cas de la République Portugaise, les ressortissants des États membres de l'Union Européenne ou de l'Association Européenne de Libre-Échange et, dans le cas de la République de Côte d'Ivoire, les ressortissants des États membres de L'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine;
- d)l'expression «entreprises de transport aérien désignées» conformément à l'article 3 du présent Accord, s'entend, dans le cas de la République Portugaise comme les entreprises de transport aérien désignées par la République Portugaise et dans le cas de la République de Côte d'Ivoire, comme les entreprises de transport aérien désignées par la République de Côte d'Ivoire;
- e)l'expression «autorités aéronautiques» désigne, pour la République Portugaise l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile et pour la République de Côte d'Ivoire, l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile, ou dans les deux cas, toute personne ou tout organisme habilité à exercer des fonctions actuellement exercées par les autorités susmentionnées ou des fonctions analogues;
- f)le terme «territoire» a le sens que lui donne l'article 2 de la Convention;
- g)les expressions «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont le sens que leur donne, respectivement, l'article 96 de la Convention;
- h)l'expression «routes spécifiées» désigne les routes figurant au tableau des routes annexé au présent Accord;
- i)l'expression «services agréés» désigne les services aériens réguliers de transport, distinct ou combiné, de passagers, de courrier et de fret, effectués moyennant rétribution sur les routes spécifiées;
- j)le terme «tarif» désigne les prix facturés par les entreprises de transport aérien, directement ou par l'intermédiaire de leurs agents, pour le transport de passagers, de bagages et de fret, ainsi que les conditions auxquelles s'appliquent ces prix, y compris la rémunération et les conditions applicables aux agences, mais à l'exclusion de la rémunération ou des conditions applicables au transport de courrier;
- k)l'expression «redevances d'usage» désigne la redevance imposée aux entreprises de transport aérien par les autorités compétentes au titre de l'utilisation d'un aéroport ou d'installations et services de navigation aérienne par des aéronefs, leurs équipages, leurs passagers ou leur cargaison;
- l)le terme «Accord» désigne le présent Accord, son ou ses Annexes et toutes modifications à l'Accord ou à son ou ses Annexes convenues conformément aux dispositions de l'article 21 du présent Accord.
- 2 -La ou les Annexe(s) forme(nt) partie intégrante du présent Accord. Toute référence à l'Accord porte également sur son (ses) Annexe(s), sauf dispositions contraires expressément convenues.
Article 2
Octroi des droits de trafic
- 1 -Chaque Partie accorde à l'autre Partie les droits ci-après aux fins des services aériens internationaux, effectués par les transporteurs aériens désignés de l'autre Partie:
- a)le droit de survoler son territoire sans y atterrir;
- b)le droit d'effectuer des escales sur son territoire à des fins non commerciales;
- c)le droit d'effectuer des escales sur le territoire de l'autre Partie aux points mentionnés dans le tableau des routes spécifiées à l'annexe du présent Accord, afin d'embarquer et de débarquer, séparément ou ensemble, des passagers, des bagages, du courrier et des marchandises, à destination ou en provenance du territoire de la première Partie.
- 2 -Les droits spécifiés aux alinéas a) et b) du paragraphe précédent sont assurés aux entreprises de transport aérien non désignées de chaque Partie.
- 3 -Aucune disposition du présent article ne confère à une entreprise désignée d'une Partie le droit d'embarquer, sur le territoire de l'autre Partie, des passagers, des bagages, des marchandises et du courrier destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie.
Article 3
Désignation et autorisation d'exploitation
- 1 -Chaque Partie a le droit de désigner par écrit et par voie diplomatique à l'autre Partie une ou plusieurs entreprises de transport aérien aux fins d'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées, ainsi que de retirer ou de modifier cette désignation.
- 2 -Dès réception d'une désignation effectuée par l'une des Parties conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, et sur demande de l'entreprise de transport aérien désignée, présentée dans la forme et selon les modalités prescrites, les autorités aéronautiques de l'autre Partie accordent, dans les délais les plus brefs, les autorisations d'exploitation appropriées, à condition:
- a)dans le cas d'une entreprise de transport aérien désignée par la République Portugaise:
- i)que l'entreprise de transport aérien soit établie sur le territoire de la République Portugaise en vertu des Traités de l'Union Européenne et possède une licence d'exploitation valide conformément au droit de l'Union Européenne; et
- ii)que le contrôle réglementaire effectif de l'entreprise de transport aérien soit exercé et assuré par l'État membre de l'Union Européenne responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et
- iii)que l'entreprise de transport aérien soit détenue, soit directement, soit par participation majoritaire, et soit effectivement contrôlée par des États membres de l'Union Européenne ou de l'Association Européenne de Libre-Échange et/ou des ressortissants de ces États, et soit soumise à un contrôle effectif de ces États et/ou des ressortissants de ces États;
- b)dans le cas d'une entreprise de transport aérien désignée par la République de Côte d'Ivoire:
- i)que l'entreprise de transport aérien soit établie sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire et autorisée selon la législation en vigueur au sein de l'Union économique et monétaire ouest africaine et possède un Permis d'Exploitation Aérienne (PEA) valable d'un Etat membre de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine; et
- ii)que l'Etat membre de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine responsable de la délivrance de son Permis d'Exploitation Aérienne exerce et assure un contrôle réglementaire effectif sur l'entreprise de transport aérien et que les autorités aéronautiques compétentes soient clairement identifiées dans la désignation; et
- iii)que l'entreprise de transport aérien soit détenue, soit directement, soit par participation majoritaire, par la République de Côte d'Ivoire, les Etats membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine et/ou des ressortissants de ces Etats et soit soumise à un contrôle effectif de la République de Côte d'Ivoire, des Etats membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine et/ou des ressortissants de ces Etats;
- c)que l'entreprise de transport aérien désignée soit à même de satisfaire aux conditions prescrites au titre des lois, règlements et procédures normalement et raisonnablement applicables en matière de transport aérien international par la Partie qui examine la ou les demandes conformément aux dispositions de la Convention; et
- d)que la Partie qui a désigné l'entreprise de transport aérien se conforme aux dispositions des articles 13 (Sécurité aérienne) et 14 (Sûreté de l'aviation civile) du présent Accord.
- a)dans le cas d'une entreprise de transport aérien désignée par la République Portugaise:
- 3 -Lorsqu'une entreprise de transport aérien a été ainsi désignée et autorisée, elle peut commencer à tout moment l'exploitation des services agréés, sous réserve de respecter les dispositions du présent Accord.
Article 4
Revocation et suspension de l'autorisation
- 1 -Chaque Partie a le droit de révoquer une autorisation d'exploitation, de suspendre l'exercice des droits accordés par le présent Accord à une entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie ou d'imposer à l'exercice de ces droits les conditions qu'elle estime nécessaires lorsque:
- a)dans le cas d'une entreprise de transport aérien désignée par la République Portugaise:
- i)l'entreprise de transport aérien n'est pas établie sur le territoire de la République Portugaise en vertu des Traités de l'Union Européenne ou ne possède pas de licence d'exploitation valide conformément au droit de l'Union européenne; ou
- ii)le contrôle réglementaire effectif de l'entreprise de transport aérien n'est pas exercé ou assuré par l'Etat membre de l'Union européenne responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation; ou
- iii)l'entreprise de transport aérien n'est pas détenue, soit directement, soit par participation majoritaire, ou n'est pas effectivement contrôlée par des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange et/ou des ressortissants de ces Etats.
En exerçant son droit dans le cadre du présent paragraphe, la République de Côte d'Ivoire n'exerce aucune discrimination basée sur la nationalité entre les entreprises de transport aérien de l'Union Européenne;
- b)dans le cas d'une entreprise de transport aérien désignée par la République de Côte d'Ivoire:
- i)l'entreprise de transport aérien n'est pas établie sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire ou n'est pas autorisée selon la législation en vigueur au sein de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine et ne possède pas un Permis d'Exploitation Aérienne (PEA) valable d'un Etat membre de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine; ou
- ii)L'Etat membre de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine responsable de la délivrance du Permis d'Exploitation Aérienne n'exerce pas et n'assure pas un contrôle réglementaire effectif sur l'entreprise de transport aérien; ou
- iii)l'entreprise de transport aérien n'est pas détenue, soit directement, soit par participation majoritaire, par la République de Côte d'Ivoire, des Etats membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine et/ou des ressortissants ces Etats, ou n'est pas soumise à tout moment à un contrôle effectif de la République de Côte d'Ivoire, des Etats membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine et/ou des ressortissants de ces Etats;
- c)lorsque cette entreprise de transport aérien ne se conforme pas aux lois, règlements et procédures normalement et uniformément appliqués à l'exploitation de transports aériens internationaux par la Partie qui accorde ces droits, conformément aux dispositions de la Convention;
- d)que la Partie qui a désigné l'entreprise de transport aérien ne se conforme pas aux dispositions des articles 13 (Sécurité aérienne) et 14 (Sûreté de l'aviation civile) du présent Accord.
- a)dans le cas d'une entreprise de transport aérien désignée par la République Portugaise:
- 2 -A moins que la révocation, la suspension ou l'imposition des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements ou aux dispositions du présent Accord, ce droit n'est exercé qu'après des consultations avec l'autre Partie. Ces consultations doivent se tenir dans les trente (30) jours suivants la date de leur demande par l'une des Parties, sauf accord contraire entre les deux Parties.
Article 5
Fréquences et capacité
- 1 -Les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties qui fournissent des services sur les routes spécifiées entre leurs territoires respectifs bénéficient d'un traitement juste et équitable.
- 2 -Les entreprises de transport aérien désignées de chaque Partie veilleront à ne pas affecter indûment les services rendus par les entreprises de l'autre Partie sur la totalité ou une partie de la même route.
- 3 -Les services aériens convenus offerts par les entreprises de transport aérien désignées des Parties sur les routes spécifiées doivent être adaptés à la demande en tenant compte des variations de saison, du trafic embarqué ou débarqué sur leurs territoires.
- 4 -La fréquence et la capacité à offrir par les entreprises de transport aérien désignées seront notifiées aux autorités aéronautiques des deux Parties.
- 5 -Le droit de transporter du trafic embarqué sur le territoire de l'autre Partie et débarquer en des points situés dans un pays tiers sur les routes spécifiées ou vice versa sera exercé conformément aux principes généraux selon lesquels la capacité doit être en rapport:
- a)Les exigences de trafic embarqué ou débarqué sur le territoire de la Partie qui a désigné les entreprises de transport aérien;
- b)Les exigences de trafic de la zone que l'entreprise de transport aérien traverse en tenant compte des autres services de transport aérien établis par les transporteurs aériens des États qui sont comprises dans cette zone; et
- c)Les exigences d'une exploitation économique des services considérés.
- 6 -La fréquence et la capacité pour le transport du trafic mentionné au paragraphe 5 seront soumises à l'approbation des autorités aéronautiques des deux Parties.
- 7 -Si l'une des Parties juge que le service fourni par une ou plusieurs entreprises de transport aérien de l'autre Partie n'est pas conforme aux normes et principes stipulés au présent article, elle pourra demander des consultations conformément à l'article 18 de l'Accord afin d'examiner les opérations en question pour établir d'un commun accord, les mesures correctives nécessaires.
Article 6
Approbation des programmes
Les programmes d'exploitation de l'entreprise ou des entreprises de transport aérien désignées d'une Partie sont soumis pour approbation aux autorités aéronautiques de l'autre Partie, au moins trente (30) jours avant la date prévue pour leur début des opérations. Tout changement significatif à ces programmes ou aux conditions de leurs opérations sera également soumis pour approbation aux autorités aéronautiques. Le délai ci-dessus mentionné pourra, dans des cas spéciaux, être réduit moyennant un accord desdites autorités.
Article 7
Concurrence loyale
- 1 -Les Parties reconnaissent que leur objectif commun est de disposer d'un environnement concurrentiel et loyal et de possibilités équitables et égales pour permettre aux transporteurs aériens des deux Parties de se concurrencer dans l'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées.
- 2 -Les Parties affirment qu'une concurrence libre, loyale et juste, est importante pour promouvoir les flux de trafic entre les deux pays amis.
- 3 -Les Parties reconnaissent que les discriminations et les pratiques déloyales peuvent fausser la concurrence et être préjudiciables à un environnement concurrentiel et équitable pour les transporteurs aériens conformément au présent Accord.
- 4 -Les Parties reconnaissent que leurs transporteurs aériens respectifs ne se livrent pas à des pratiques susceptibles d'affecter les services de transport aérien à destination/en provenance de leur territoire, et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.
- 5 -Les Parties notent que l'existence d'un droit de la concurrence complet ainsi que le respect total et réel de leur droit national de la concurrence est important pour la fourniture efficace de services de transport aérien.
- 6 -Chaque Partie élimine toutes formes de discrimination ou de pratiques déloyales qui porteraient atteinte à la possibilité, pour les transporteurs aériens de l'autre Partie, de se livrer une concurrence loyale et équitable pour la fourniture de services de transport aérien.
- 7 -Aucune Partie n'accorde ni n'autorise de subventions ni d'aides publiques à ses transporteurs aériens si celles-ci sont susceptibles de fausser, de façon injustifiée, la concurrence loyale et équitable en matière de prestation de transports aériens pour les transporteurs de l'autre Partie. Lorsqu'une Partie accorde des subventions ou des aides publiques, elle doit garantir la transparence de ces mesures par les moyens appropriés.
- 8 -Chaque Partie peut, à la demande de l'autre Partie fournir à cette dernière, dans des délais raisonnables, des rapports financiers concernant les entités relevant de la juridiction de la première Partie et toute autre information pouvant raisonnablement être demandée par l'autre Partie pour assurer le respect des dispositions du présent article. La fourniture de telles informations peut faire l'objet d'un traitement confidentiel de la part de la Partie qui demande accès à ces informations.
- 9 -Si l'une des Parties estime que les conditions en vigueur sur le territoire de l'autre Partie sont préjudiciables à un environnement concurrentiel et loyal et à l'exploitation de services aériens par ses transporteurs aériens conformément au présent Accord et que cela peut être prouvé, elle peut adresser des observations écrites à l'autre Partie. En outre, l'une des Parties peut demander des consultations sur ce sujet avec l'autre Partie afin de résoudre le problème. Ces consultations ont lieu dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande. Dans l'intervalle, les Parties échangent suffisamment d'informations pour permettre un examen complet de la préoccupation exprimée par l'une des Parties.
- 10 -Si les Parties ne parviennent pas à résoudre le problème par le biais de consultations dans un délai de soixante jours (60) à compter du début des consultations ou si les consultations ne commencent pas dans un délai de trente jours (30) à compter de la réception de la demande concernant une violation alléguée des principes susmentionnés, la Partie qui a demandé les consultations a le droit de suspendre l'exercice des droits accordés par le présent Accord au(x) transporteur(s) aérien(s) de l'autre Partie en refusant, retirant, révoquant ou suspendant l'autorisation d'exploitation, ou d'imposer à l'exercice de ces droits les conditions qu'elle estime nécessaires ou d'imposer des droits. Toute mesure prise en vertu du présent paragraphe doit être appropriée, proportionnée et limitée au strict nécessaire par son champ et sa durée.
Article 8
Application des législations et procédures
- 1 -La législation et les procédures d'une Partie relatives à l'entrée, le séjour ou à la sortie de son territoire des aéronefs assurant des services aériens internationaux ou à l'exploitation et à la navigation de ces aéronefs durant leur séjour sur son territoire s'appliquent aux aéronefs des transporteurs aériens désignés par l'autre Partie et sont appliquées à ces aéronefs à l'entrée sur le territoire, à la sortie du territoire ou pendant le séjour sur le territoire de la première Partie.
- 2 -La législation et les procédures d'une Partie relatives à l'entrée, le séjour ou à la sortie de son territoire des passagers, des bagages, des équipages, du fret et courriers transportés à bord d'aéronefs, telles que les formalités d'entrée, de sortie, d'immigration, de passeports de douanes et de contrôle sanitaire sont applicables aux passagers, bagages, équipages, fret et courriers des transporteurs aériens de l'autre Partie ou en leur nom, lors de l'entrée, le séjour sur le territoire ou lors de la sortie sur le territoire de la première Partie.
- 3 -Aucune des Parties n'accordera un traitement préférentiel à son propre transporteur aérien, ainsi qu'aux passagers, aux bagages, aux équipages, au fret et aux courriers transportés par ses aéronefs, au détriment des transporteurs aériens désignés par l'autre Partie.
Article 9
Redevances d'usage
- 1 -Les redevances d'usage qui peuvent être perçues par les autorités ou organismes compétents d'une Partie auprès de l'entreprise ou des entreprises de transport aérien désignée(s) de l'autre Partie au titre de l'utilisation des installations et services aéroportuaires et des installations de sécurité, de sûreté, de navigation aérienne et des services connexes qui sont sous son contrôle, doivent être justes, raisonnables, non discriminatoires et faire l'objet d'une répartition équitable entre les catégories d'usagers. Elles ne doivent pas être plus élevées que celles qui sont perçues au titre de l'utilisation desdits services et installations par une autre entreprise de transport aérien qui exploite des services similaires ou analogues.
- 2 -Ces redevances peuvent refléter, sans toutefois excéder, une part équitable du coût total supporté pour la mise à disposition des installations et services aéroportuaires ainsi que des services et installations de sécurité, de sûreté et de navigation aérienne. Les installations et services pour lesquels des redevances sont perçues sont fournis sur une base efficace et économique. Les autorités ou organismes compétents de chaque Partie notifient à l'entreprise ou aux entreprises de transport aérien désignée(s) de l'autre Partie tout projet de modification significative de ces redevances; cette notification doit intervenir dans un délai raisonnable précédant l'entrée en vigueur de ladite modification. Chaque Partie encourage les consultations entre les autorités ou organismes compétents sur son territoire et les entreprises de transport aérien qui utilisent les services et installations, en cas d'augmentation des redevances.
Article 10
Tarifs
- 1 -Les entreprises de transport aérien désignées par les Parties fixent librement leurs tarifs et s'emploient à pratiquer des tarifs à des taux raisonnables, prenant en compte tous les éléments d'appréciation, incluant notamment les intérêts des usagers, le coût d'exploitation, les caractéristiques du service, un bénéfice raisonnable et toutes autres considérations commerciales sur le marché.
- 2 -Les tarifs fixés par les entreprises de transport aérien désignées de l'une des Parties doivent être déposés pour information aux autorités aéronautiques trente (30) jours avant leur application.
- 3 -Sans préjudice de l'application des règles de concurrence, les Parties peuvent intervenir pour:
- a)Éviter les tarifs ou pratiques déraisonnablement discriminatoires;
- b)Protéger les usagers contre des tarifs indûment élevés ou restrictifs en raison de l'abus d'une position dominante;
- c)Protéger d'autres entreprises de transport aérien contre des tarifs artificiellement bas en raison de subvention ou d'appui direct ou indirect de l'État, ou encore abusifs lorsqu'il existe des preuves de l'intention d'éliminer la concurrence.
Article 11
Statistiques
Les autorités aéronautiques de chaque Partie fourniront aux autorités aéronautiques de l'autre Partie, sur demande, les statistiques de trafic en provenance ou à destination de leur territoire jugé nécessaire pour apprécier le trafic.
Article 12
Reconnaissance des certificats et licences
- 1 -Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des Parties, conformément à la législation et les procédures en vigueur, y compris, en ce qui concerne la République Portugaise, la législation et la réglementation de l'Union européenne, et en ce qui concerne la République de Côte d'Ivoire, la législation et la réglementation de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, seront reconnus valables par l'autre Partie aux fins de l'exploitation des services aériens sur les routes spécifiées, sous réserve que les critères de délivrance ou de validation desdits certificats, brevets ou licences soient au moins égaux aux normes qui peuvent être instituées en application de la Convention.
- 2 -Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux entreprises de transport aérien désignées par la République Portugaise dont le contrôle règlementaire est exercé et maintenu par un autre État membre de l'Union Européenne.
- 3 -Toutefois, chaque Partie se réserve le droit de ne pas reconnaître, aux fins du survol de son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés à ses propres ressortissants par l'autre Partie, ou par tout autre État.
Article 13
Sécurité aérienne
- 1 -Chaque Partie peut demander à tout moment des consultations au sujet des normes de sécurité adoptées par l'autre Partie et relatives aux installations et services aéronautiques, aux équipages de conduite, aux aéronefs et à leur exploitation. Ces consultations ont lieu dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la demande.
- 2 -Si, à la suite de ces consultations, une Partie estime que l'autre Partie ne requiert pas ou n'applique pas effectivement, dans le domaine mentionné au paragraphe 1, des normes de sécurité au moins égales aux normes minimales instituées au moment considéré en application de la Convention, elle informe l'autre Partie de ces constatations et l'autre Partie adopte des mesures correctives en conséquence. Si l'autre Partie ne prend pas des mesures dans un délai raisonnable et, en tout cas, dans les quinze (15) jours ou dans un délai plus long éventuellement arrêté d'un commun accord, il y a lieu d'appliquer l'article 4 du présent Accord.
- 3 -Conformément à l'article 16 de la Convention, il est convenu que tout aéronef exploité ou loué par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien d'une Partie pour des services à destination ou en provenance du territoire d'une autre Partie peut, pendant son séjour sur le territoire de l'autre Partie, être soumis par les représentants habilités de l'autre Partie à un examen à bord ou à l'extérieur de l'aéronef afin de vérifier la validité des documents de l'aéronef et de ceux de son équipage ainsi que l'état apparent de l'aéronef et de ses équipements (examen dénommé «inspection au sol» dans la suite du présent article), pour autant que cela n'entraîne pas un retard déraisonnable.
- 4 -Si une inspection ou une série d'inspections au sol donne:
- a)des motifs sérieux de penser qu'un aéronef ou son exploitation ne respecte pas les normes minimales en vigueur au moment considéré conformément à la Convention; ou
- b)des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l'adoption et la mise en oeuvre effectives de normes de sécurité en vigueur au moment considéré conformément à la Convention;
la Partie qui effectue l'inspection est, pour l'application de l'article 33 de la Convention, libre de conclure que les critères suivant lesquels les certificats ou les licences relatifs à cet aéronef, à son exploitation ou à son équipage ont été délivrés ou validés ne sont pas égaux ou supérieurs aux normes minimales en vigueur au moment considéré conformément à la Convention.
- 5 -En cas de refus d'accès à un aéronef exploité par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien d'une Partie aux fins de son inspection au sol conformément au paragraphe 3 ci-dessus, l'autre Partie a toute latitude d'en déduire qu'il existe des motifs sérieux du type de ceux mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus et d'en tirer les conclusions mentionnées au même paragraphe.
- 6 -Chaque Partie se réserve le droit de suspendre ou de modifier immédiatement l'autorisation d'exploitation accordée à une ou plusieurs entreprises de transport aérien de l'autre Partie si, à la suite d'une inspection au sol, d'une série d'inspections au sol, d'un refus d'accès pour inspection au sol, de consultations ou de toute autre forme de dialogue, elle conclut à la nécessité d'agir immédiatement pour assurer la sécurité de l'exploitation d'une ou de plusieurs entreprises de transport aérien.
- 7 -Toute mesure prise par une Partie conformément aux paragraphes 2 ou 6 ci-dessus est suspendue dès que les faits qui l'ont motivée ont cessé d'exister.
- 8 -Si la République Portugaise a désigné une entreprise de transport aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et assuré par un autre État membre de l'Union Européenne, les droits de la République de Côte d'Ivoire au titre du présent article s'appliquent également à l'adoption, à l'application ou à la mise en oeuvre de normes de sécurité par cet autre État membre de l'Union Européenne et à l'autorisation d'exploitation de cette entreprise de transport aérien.
Article 14
Sûreté de l'aviation civile
- 1 -Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties réaffirment que leur obligation mutuelle de garantir la sûreté de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite forme partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la portée générale de leurs droits et obligations découlant du droit international, les Parties agissent, notamment, conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo, le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal, le 23 septembre 1971, du Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, ouvert à la signature à Montréal, le 24 février 1988, de la Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, signée à Montréal, le 1.er mars 1991 et de tout autre accord multilatéral régissant la sûreté de l'aviation civile et liant les deux Parties.
- 2 -Les Parties s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'aide nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et les autres actes illicites dirigés contre la sécurité desdits aéronefs, de leurs passagers, de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.
- 3 -Les Parties agissent, dans leurs relations mutuelles, conformément aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation établies par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions leur sont applicables. En application de ces dispositions, les Parties exigent que les exploitants d'aéronefs immatriculés sur leurs territoires respectifs, ou qui ont leur siège principal d'exploitation ou leur résidence permanente et, dans le cas de la République Portugaise, que les exploitants d'aéronefs qui sont établis sur son territoire et possèdent une licence d'exploitation conformément au droit de l'Union Européenne, ainsi que les exploitants des aéroports situés sur leur territoire agissent conformément à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation. Dans le présent paragraphe, la référence aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation inclut toute divergence notifiée par la Partie concernée.
- 4 -Chaque Partie convient que ses exploitants d'aéronefs peuvent être tenus de respecter, pour l'entrée, le départ ou durant le séjour sur le territoire de l'autre Partie, les dispositions en matière de sûreté de l'aviation, conformément à la législation en vigueur dans ce pays. Chaque Partie fait en sorte que des mesures appropriées soient effectivement appliquées sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour inspecter les passagers, les équipages, leurs bagages, le fret et les provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie examine également avec bienveillance toute demande émanant de l'autre Partie en vue d'instituer des mesures spéciales mais raisonnables de sûreté afin de faire face à une menace particulière.
- 5 -En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, d'aéroports ou d'installations et services de navigation aérienne, les Parties se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et d'autres mesures appropriées destinées à mettre fin rapidement et en toute sécurité à cet incident ou à cette menace.
- 6 -Si une Partie a des motifs raisonnables d'estimer que l'autre Partie n'a pas respecté les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation prévues au présent article, les autorités aéronautiques de cette Partie peuvent demander des consultations immédiates à l'autorité aéronautique de l'autre Partie. Sans préjudice des dispositions de l'article 4 du présent Accord, l'absence d'accord satisfaisant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de cette demande constitue un motif de suspension des droits accordés aux Parties en vertu du présent Accord. En cas d'urgence constituée par une menace directe et exceptionnelle pour la sûreté de passagers, d'équipages ou d'aéronefs d'une Partie et si l'autre Partie ne s'est pas acquittée comme il convient des obligations qui découlent pour elle des paragraphes 4 et 5 du présent article, une Partie peut prendre immédiatement, à titre provisoire, les mesures de protection appropriées pour parer à cette menace. Toute mesure prise conformément au présent paragraphe est suspendue dès que l'autre Partie se conforme aux dispositions du présent article en matière de sûreté.
Article 15
Droits de douane et taxes
- 1 -Les aéronefs utilisés pour les services aériens internationaux par les entreprises de transport aérien désignées de chacune des Parties ainsi que leurs équipements ordinaires, leurs pièces de rechanges, leurs réserves de carburants et lubrifiants, et leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs) sont, à l'entrée sur le territoire de l'autre Partie exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection et d'autres droits ou taxes similaires, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation ou qu'ils soient utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus dudit territoire.
- 2 -Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, sont également exonérés des mêmes droits de douane et frais d'inspection et droits ou taxes, à l'exception des redevances ou taxes correspondant aux services rendus:
- a)Les provisions de bord embarquées sur le territoire de chacune des Parties, dans les limites fixées par leurs autorités respectives, et destinées à être utilisées à bord des aéronefs assurant des services aériens internationaux de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie;
- b)Les pièces de rechange et l'équipement ordinaire de bord introduits sur le territoire de chacune des deux Parties pour la maintenance ou la réparation des aéronefs utilisés lors des services aériens internationaux par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie;
- c)Les carburants, les lubrifiants et d'autres produits destinés à l'avitaillement des aéronefs en partance exploités pour les services aériens internationaux par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie sur lequel ils ont été embarqués.
- 3 -Il peut être exigé que tous les matériels et approvisionnements visés aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 2 du présent article soient soumis à une surveillance ou contrôle des Autorités douanières.
- 4 -Les passagers, les bagages, les marchandises et les courriers en transit direct sur le territoire de chacune des Parties dans la zone de l'aéroport réservé à cet effet, ne seront soumis qu'à un contrôle simplifié, excepté pour les mesures de sûreté destinées à protéger l'aviation civile contre les actes de violence, la piraterie aérienne et le trafic de stupéfiants. Ces bagages, marchandises et courriers en transit direct sont exonérés de droits de douane et de taxes et d'autres impôts similaires.
- 5 -L'équipement ordinaire de bord ainsi que les matériels et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs d'une entreprise désignée de l'une des Parties ne peuvent être déchargés sur le territoire de l'autre Partie qu'avec le consentement des Autorités Douanières de ladite autre Partie. Dans ce cas, lesdites Autorités Douanières peuvent exiger que ces équipements, matériels et approvisionnements soient placés sous leur surveillance jusqu'au moment qu'ils soient réexportés ou jusqu'à ce qu'il en soit autrement disposé conformément aux règlements douaniers.
- 6 -Les exonérations prévues au présent article sont également applicables lorsque les entreprises de transport aérien désignées de l'une des Parties ont conclu des Accords avec d'autres entreprises de transport aérien en vue de la location ou du transfert sur le territoire de l'autre Partie des équipements normaux et des articles cités au paragraphe 1 et 2 du présent article, à condition que l'autre ou les autres entreprises jouissent des mêmes exonérations auprès de l'autre Partie.
- 7 -Aucune disposition du présent Accord n'empêche la République Portugaise d'appliquer sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fournis sur son territoire en vue d'une utilisation par un appareil du transporteur aérien désigné de la République de Côte d'Ivoire qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de la République Portugaise et un autre point situé sur le territoire de la République Portugaise ou sur le territoire d'un autre État membre de l'Union Européenne.
Article 16
Activités commerciales
- 1 -L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de chaque Partie ont le droit, sur la base de la réciprocité, d'établir des bureaux sur le territoire de l'autre Partie aux fins de la promotion et de la vente de services de transport aérien.
- 2 -L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées d'une Partie sont autorisées, sur la base de la réciprocité, à faire entrer et séjourner sur le territoire de l'autre Partie leur personnel de gestion, d'exploitation, leur personnel commercial et tout autre personnel spécialisé nécessaire pour assurer les transports aériens.
- 3 -Chaque Partie accorde au personnel nécessaire de l'entreprise ou des entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie, sur la base de la réciprocité, l'autorisation d'accéder, sur son territoire, à l'aéroport et aux zones en rapport avec l'exploitation des aéronefs, les équipages, les passagers et le fret d'une entreprise de transport aérien de l'autre Partie.
- 4 -En conformité avec leurs lois sur les étrangers, d'immigration et de passage des frontières, les Parties conviennent, sur une base de réciprocité, à accepter que le personnel supplémentaire de l'entreprise ou des entreprise de transport aérien désignées par l'autre Partie, nécessaire aux activités de cette entreprise ou entreprises peuvent entrer et séjourner sur le territoire de l'autre Partie, pour des périodes n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs.
- 5 -Les Parties s'assurent que les passagers, quelle que soit leur nationalité, puissent acheter des billets auprès de l'entreprise de transport aérien de leur choix, en monnaie locale ou en toute devise librement convertible acceptée par cette entreprise de transport aérien. Ces principes s'appliquent également au transport de fret.
- 6 -Sur la base de la réciprocité, l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées d'une Partie ont, sur le territoire de l'autre Partie, le droit de procéder, en monnaie locale ou en toute devise librement convertible, à la vente de billets de transport aérien de passagers et de fret, ainsi que d'autres facilités inhérentes à l'exploitation du transport aérien, dans leurs propres bureaux comme par l'intermédiaire des agents accrédités de leur choix. L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées d'une Partie ont le droit d'ouvrir et de conserver, sur le territoire de l'autre Partie, des comptes bancaires nominatifs dans la monnaie de l'une ou l'autre des Parties ou en toute devise librement convertible, à leur discrétion.
Article 17
Conversion, transfert des recettes et lieu d'imposition
- 1 -Chaque Partie accorde, sur la base de la réciprocité et sur demande, à chaque entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie, le droit de convertir et de transférer librement l'excédent de recettes par rapport aux dépenses acquises par ladite entreprise désignée sur son territoire du fait du transport de passagers, de marchandises et du courrier et de toutes autres activités directement liées au transport aérien qui peuvent être autorisées en vertu des réglementations nationales. Lesdits transferts seront effectués au taux de change conformément au droit interne applicable en matière de paiements courants et, s'il n'existe pas de taux de change de devises officielles, lesdits transferts seront effectués au taux de change de devises en vigueurs sur le marché pour les paiements courants.
- 2 -Aux fins du présent article, le droit interne applicable de la République Portugaise comprend toutes les mesures prises par l'Union Européenne.
- 3 -Les revenus provenant de l'exploitation des services d'une entreprise désignée, ne seront imposables que dans l'Etat où se trouve effectivement le siège de cette entreprise.
Article 18
Consultations
- 1 -Dans un esprit d'étroite collaboration, les Autorités Aéronautiques des Parties se consulteront chaque fois que de besoin à la demande par écrit de l'une ou de l'autre Partie, en ce qui concerne l'application, l'interprétation ou la modification du présent Accord.
- 2 -Ces consultations doivent se tenir dans les quarantecinq (45) jours qui suivent la date de la réception de la demande.
Article 19
Amendement
- 1 -L'une ou l'autre des Parties peut à tout moment demander par écrit des consultations aux fins d'amender le présent Accord. Celles-ci commenceront dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception cette demande.
- 2 -Les amendements résultants des consultations prévues au paragraphe antérieur entreront en vigueur conformément à la disposition de l'article 24 du présent Accord.
Article 20
Conventions multilatérales
Si, après l'entrée en vigueur du présent Accord, les deux Parties deviennent liées par un accord multilatéral traitant de questions régies par le présent Accord, les dispositions dudit accord prévalent. Les deux Parties peuvent procéder à des consultations conformément à l'article18 du présent Accord en vue d'établir dans quelle mesure le présent Accord est affecté par les dispositions de cet accord multilatéral et s'il convient de réviser le présent Accord pour tenir compte de cet accord multilatéral.
Article 21
Règlement des differends
- 1 -En cas de différend entre les Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, les Parties s'efforcent en premier lieu de le régler par voie de négociations par voie diplomatique, conformément aux dispositions du présent Accord.
- 2 -Si les Parties ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations conformément au paragraphe 1 du présent article, elles peuvent soit convenir de soumettre le différend à la décision d'une entité, ou à la demande de l'une ou l'autre des Parties, de le soumettre pour décision à un tribunal arbitral composé de trois arbitres. Dans ce cas, chaque Partie désigne un arbitre; le troisième arbitre, qui ne doit pas être ressortissant d'une des Parties est désigné par ces deux arbitres et exerce les fonctions de président du tribunal. Chaque Partie désigne son arbitre dans les soixante (60) jours suivant la date de réception par l'une ou l'autre d'entre elles de la demande d'arbitrage émanant de l'autre Partie et transmise par la voie diplomatique; le troisième arbitre est désigné dans les soixante (60) jours suivant la désignation des deux premiers. Si l'une des Parties ne désigne pas d'arbitre dans le délai prescrit ou si le troisième arbitre n'a pas été désigné dans le délai prescrit, le Président du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale peut, à la demande de l'une quelconque des Parties, procéder à la désignation d'un ou, selon le cas, de plusieurs arbitres.
- 3 -Le tribunal d'arbitrage fixe librement ses règles de procédure. Les frais des arbitres nationaux sont à la charge des Parties qui l'ont désigné. Toutes les autres dépenses du tribunal d'arbitrage sont partagées à égalité entre les Parties.
- 4 -Les Parties se conforment à toute décision rendue en vertu du paragraphe 3 du présent article.
- 5 -Si l'une des Parties ou l'une des entreprises de transport aérien de l'une ou de l'autre Partie ne se conforme pas à une décision rendue en vertu du paragraphe 3 du présent article et tant qu'elle persiste à ne pas s'y conformer, l'autre Partie peut limiter, refuser ou abroger tout droit ou privilège accordé en vertu du présent Accord à la Partie ou aux entreprises en défaut.
Article 22
Dénonciation
Chacune des Parties peut à tout moment notifier par écrit et par la voie diplomatique son intention de dénoncer le présent Accord. Cette notification doit être adressée simultanément à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Dans ce cas, le présent Accord prend fin douze (12) mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie, sauf retrait de la dénonciation décidé d'un commun accord avant l'expiration de ce délai. S'il n'en est pas accusé réception par l'autre Partie, la notification est réputée avoir été reçue quinze (15) jours après la date à laquelle l'Organisation de l'Aviation Civile internationale en a accusé réception.
Article 23
Enregistrement
Le présent Accord et tout amendement ultérieur qui pourra y être apporté seront enregistrés par les Parties à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI).
Article 24
Entrée en vigueur
Chaque Partie notifiera à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la seconde notification.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait à Lisbonne, le 22 juin 2016, en deux (02) exemplaires originaux en langues portugaise et française, les deux textes faisant également foi.
Pour la Republique Portugaise:
Augusto Santos Silva, Ministre des Affaires Étrangères.
Pour la Republique de Côte d'Ivoire:
Gaoussou Touré, Ministre des Transports.
ANNEXE
Tableau de Routes
- a)Routes exploitées dans les deux directions par la (les) entreprises désignées de transport aérien de la République de Côte d'Ivoire:
Points de départ en Côte d'Ivoire - Tout point;
Points intermédiaires - Tout point;
Points au Portugal - Tout point;
Point au-delà - Tout point.
- b)Routes exploitées dans les deux directions par la (les) entreprises désignées de transport aérien de la République Portugaise:
Points de départ au Portugal - Tout point;
Points intermédiaires - Tout point;
Points en Côte d'Ivoire - Tout point;
Point au-delà - Tout point.
Note
- a)L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignée(s) de chaque Partie peuvent, à leur convenance, sur tout ou partie de leurs services:
. exploiter des vols dans un sens ou dans les deux sens;
. omettre des escales en un ou plusieurs points des routes spécifiées;
. sélectionner tous points intermédiaires et/ou points au-delà à leur discrétion;
. modifier l'ordre de desserte des points des routes spécifiées (y compris la possibilité de desservir des points intermédiaires en qualité de points au-delà et vice versa, ainsi que celle d'omettre des escales dans un sens d'un service);
. achever leur service sur le territoire de l'autre Partie ou au-delà, à condition que les services correspondant commencent ou prennent fin sur le territoire de la Partie qui a désigné l'entreprise de transport aérien.
- b)L'exercice de droits de trafic par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignée(s) de chaque Partie entre des points intermédiaires ou des points au-delà situés dans un pays tiers et le territoire de l'autre Partie est subordonné à un accord entre les autorités aéronautiques des deux Parties.
- c)Sur tout segment des routes ci-dessus, une entreprise de transport aérien désignée de l'une ou l'autre des Parties peut, en tout point, redistribuer le trafic sans restriction quant au type ou au nombre d'aéronefs. Cette faculté est ouverte pour autant que le transport au-delà de ce point constitue une exploitation secondaire par rapport au service principal sur la route spécifiée.
- a)Routes exploitées dans les deux directions par la (les) entreprises désignées de transport aérien de la République de Côte d'Ivoire: