- 1 -O presente Tratado entrará em vigor 30 dias após a data da troca dos instrumentos de ratificação.
- 2 -As Partes Contratantes podem, a todo o momento, denunciar o presente Tratado mediante comunicação escrita; este deixará de vigorar 180 dias após a data da recepção dessa comunicação.
Feito em Tunes, em 11 de Maio de 1998, em dois exemplares, cada um em línguas portuguesa, francesa e árabe, fazendo igualmente fé os três textos.
Pelo Governo da República Portuguesa:
O Ministro da Justiça, José Eduardo Vera Cruz Jardim.
Pelo Governo da República Tunisina:
O Ministro da Justiça, Abdallah Kallel.
TRAITÉ D'EXTRADITION ENTRE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
La République Portugaise et la République Tunisienne:
Désireuses de resserrer les liens d'amitié et de coopération entre les peuples tunisien et portugais;
Conscientes de l'intérêt pour les deux Parties de promouvoir une coopération dans le domaine pénal, notamment en matière d'extradition;
Ayant à l'esprit l'Accord-cadre de Coopération entre le Gouvernement de la République Portugaise et le Gouvernement de la République Tunisienne signé le 14 décembre 1988;
Persuadées que cette forme de coopération s'inscrit dans le cadre des bons rapports d'amitié entre les deux Etats;
sont convenues des dispositions qui suivent:
Article premier
Obligation d'extrader
Les Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les dispositions du présent Traité, toute personne aux fins de poursuite pénale ou d'exécution d'une peine privative de liberté pour des infractions dont le jugement est de la compétence des tribunaux de la Partie requérante.
Article 2
Faits donnant lieu à extradition
- 1 -Donnent lieu à extradition les faits punis par les lois des deux Parties d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins un an.
- 2 -Lorsque l'extradition est demandée aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté, elle ne sera accordée que si la durée de la peine à purger n'est pas inférieure à quatre mois.
- 3 -Aux fins d'application du présent article, dans la détermination des infractions selon la loi des deux Parties contractantes, il n'est pas tenu compte:
- a)Du fait que les législations des Parties rangent ou non les actes ou omissions constituant l'infraction dans la même catégorie d'infractions ou désignent l'infraction par le même nom;
- b)Du fait que les éléments constitutifs de l'infraction sont ou non les mêmes dans la législation de chacune des Parties, étant entendu que la totalité des actes ou omissions, telle qu'elle est présentée par la Partie requérante, sera prise en considération.
- 4 -Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition a été commise hors du territoire de la Partie requérante, l'extradition sera accordée conformément aux dispositions du présent Traité:
- a)Si la personne qui fait l'objet de la demande d'extradition est un ressortissant de la Partie requérante; ou
- b)Si la loi de la Partie requise prévoit la punition d'une infraction commise hors de son territoire dans des conditions analogues.
- 5 -Lorsque l'extradition est demandée en raison d'une infraction en matière de taxes et d'impôts, de droits douaniers et de change, l'extradition ne pourra être refusée au motif que la législation de la Partie requise ne prévoit pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne dispose pas du même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de droits douaniers et de change que la législation de la Partie requérante.
- 6 -Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative à la durée de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.
Article 3
Inadmissibilité de l'extradition
- 1 -Il n'y aura pas lieu à extradition:
- a)Lorsque la personne réclamée est un ressortissant de la Partie requise;
- b)Lorsque l'infraction a été commise sur le territoire de la Partie requise;
- c)Lorsque la personne réclamée a été définitivement jugée dans l'Etat requis ou dans un Etat tiers pour les faits motivant la demande d'extradition et a été acquittée ou, en cas de condamnation, a purgé la peine;
- d)Lorsque l'action ou la peine se sont éteintes, d'après la loi de l'une des Parties contractantes par prescription ou par tout autre motif, lors de la réception de la demande;
- e)Lorsqu'une amnistie de l'infraction est intervenue dans l'une ou l'autre des Parties contractantes;
- f)Lorsque l'infraction est punie de la peine de mort ou d'emprisonnement à vie;
- g)Lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que la personne réclamée ne jouira pas des garanties inhérentes aux droits de l'homme et consacrées par les instruments internationaux pertinents;
- h)Lorsque, au regard de la législation de la Partie requise, il s'agit d'une infraction politique ou connexe à une infraction politique;
- i)Lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que l'extradition est demandée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de sexe, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons;
- j)Lorsqu'il s'agit d'une infraction militaire qui, d'après la loi des deux Parties contractantes, n'est pas simultanément une infraction de droit commun.
- 2 -Aux fins d'application de l'alinéa h) du paragraphe précédent ne sont pas considérées comme infractions politiques:
- a)Le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les infractions prévues par les Conventions de Genève de 1949 relatives au droit humanitaire;
- b)Les infractions mentionnées dans l'article premier de la Convention Européenne pour la Répression du Terrorisme, ouverte à la signature le 27 janvier 1977;
- c)Les actes mentionnés dans la Convention contre la Torture et autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants, adoptée le 17 décembre 1984 par l'Assemblée Générale des Nations Unies;
- d)Les infractions prévues par les conventions multilatérales pour la prévention et la répression du terrorisme auxquelles les deux Parties contractantes sont ou seront parties, et par tout autre instrument pertinent de l'Organisation des Nations Unies, notamment sa Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international;
- e)L'attentat à la vie d'un Chef d'Etat, d'un membre de sa famille ou d'un membre du Gouvernement de l'une des Parties contractantes.
Article 4
Jugement par la Partie requise
- 1 -Si l'extradition ne peut être accordée du fait de l'existence d'un des motifs prévus aux alinéas a), b) et f) du paragraphe premier de l'article précédent, la Partie requise devra soumettre l'auteur de l'infraction à un jugement devant le tribunal compétent et conformément à sa loi, pour les faits qui ont motivé ou auraient pu motiver la demande d'extradition.
- 2 -Aux fins d'application du paragraphe précédent, la Partie requise pourra demander à la Partie requérante, si celle-ci ne l'a pas fait spontanément, tous les éléments nécessaires à la poursuite pénale, notamment les pièces à conviction.
Article 5
Refus d'extradition
- 1 -L'extradition pourra être refusée:
- a)Si la personne réclamée est condamnée par défaut dans l'Etat requérant, et que la législation de cet Etat ne prévoit pas l'exercice des voies de recours appropriées contre la décision en cause, de manière à faire juger à nouveau cette personne en sa présence et à lui permettre d'assurer sa défense;
- b)Si une procédure pénale est en cours devant les tribunaux de la Partie requise pour les faits qui motivent la demande d'extradition.
- 2 -Pour des raisons humanitaires ayant trait, notamment à l'âge, à la santé ou à d'autres circonstances personnelles de l'individu réclamé, la Partie requise peut suggérer à la Partie requérante de retirer sa demande d'extradition.
Article 6
Règle de la spécialité
- 1 -Toute personne extradée aux termes du présent Traité ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de la Partie requérante pour un fait autre que celui qui a motivé la demande d'extradition et qui est antérieur à sa présence sur le territoire de la Partie requérante.
- 2 -L'interdiction prévue au paragraphe précédent cesse:
- a)Lorsque la Partie requise y donne son consentement suite à l'examen de la demande présentée à cet effet et après avoir décidé suivant les termes établis pour l'extradition;
- b)Lorsque, ayant la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante, l'extradé y demeure pendant plus de quarante cinq jours ou, ayant quitté ce territoire, y retourne volontairement.
- 3 -Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
Article 7
Réextradition
- 1 -La Partie requérante ne peut réextrader à un Etat tiers la personne qui lui aura été remise par la Partie requise à la suite d'une demande d'extradition.
- 2 -L'interdiction de réextradition prévue au paragraphe précédent cesse:
- a)Lorsque, aux termes établis pour la demande d'extradition, une autorisation de réextradition est demandée et obtenue de la Partie requise, l'extradé ayant été préalablement entendu;
- b)Lorsque, ayant le droit et la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante, l'extradé y demeure pendant plus de quarante cinq jours ou, ayant quitté ce territoire, y retourne volontairement.
- 3 -La Partie requise peut demander à la Partie requérante de lui envoyer une déclaration de la personne réclamée mentionnant que celle-ci accepte la réextradition ou s'y oppose.
Article 8
Concours de demandes d'extradition
- 1 -Dans le cas de plusieurs demandes d'extradition concernant la même personne et les mêmes faits, la préférence sera accordée à la demande de l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise ou sur lequel le fait principal a été commis.
- 2 -Si les demandes concernent des faits différents la préférence sera accordée:
- a)Dans le cas d'infractions de gravité différente, à la demande concernant l'infraction la plus grave d'après la loi de la Partie requise;
- b)Dans le cas d'infractions de gravité égale, à la demande qui a été faite en premier lieu;
- c)Dans le cas de demandes simultanées, à la demande de l'Etat dont la personne à extrader est un ressortissant ou un résident;
- d)Dans tous les autres cas, à la demande de l'Etat qui, d'après les circonstances concrètes, notamment l'existence d'un traité ou la possibilité de réextradition entre les Parties requérantes, est jugée prioritaire par rapport aux autres demandes.
Article 9
Communication de la décision
La Partie requise doit informer la Partie requérante, dans les plus brefs délais, de sa décision sur la demande d'extradition et indiquer, en cas de rejet total ou partiel, les motifs de ce rejet.
Article 10
Voies de communication
Les demandes d'extradition et toute autre communication ultérieure sont transmises soit par voie diplomatique, soit directement entre les Ministres de la Justice des Parties contractantes.
Article 11
Requête et pièces à l'appui
- 1 -La demande d'extradition doit être formulée par écrit et mentionner l'identification et la nationalité de la personne réclamée.
- 2 -La demande d'extradition doit être accompagnée des documents suivants:
- a)La preuve que, dans le cas précis, cette personne est soumise à la juridiction pénale de la Partie requérante;
- b)Trois copies du mandat d'arrêt, du mandat d'amener ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité compétente contre la personne réclamée;
- c)Toute indication utile à l'identification ou à la localisation de la personne réclamée, notamment extrait de l'acte de l'état civil, photographie ou fiche dactyloscopique;
- d)L'extrait ou la copie certifiée de la décision de condamnation, dans le cas d'extradition aux fins d'exécution d'une peine, ainsi qu'un document faisant preuve de la peine encore à purger, si celle-ci ne correspond pas à la durée de la peine infligée par la décision de condamnation;
- e)Un exposé des faits imputés à la personne reclamée l'indication de la date, du lieu et des circonstances de l'infraction et sa qualification légale, lorsque ces informations ne figurent pas dans les décisions mentionnées aux alinéas a) ou c);
- f)Une copie des textes légaux sur la qualification et punition des faits imputés à la personne à extrader et sur la prescription de la poursuite pénale ou de la peine suivant les cas;
- g)Une déclaration de l'autorité compétente sur les actes ayant interrompu ou suspendu le délai de prescription au regard de la loi de la Partie requérante, le cas échéant;
- h)Une note d'information, en cas de condamnation par défaut, sur les droits de la personne réclamée, de présenter un recours ou demander un nouveau jugement, avec copie des textes légaux y afférents.
- 3 -Les documents qui accompagnent la demande d'extradition doivent être authentifiés conformément à la loi des Parties contractantes.
Article 12
Extradition avec le consentement de la personne réclamée
- 1 -Toute personne détenue aux fins d'extradition peut déclarer qu'elle accepte d'être immédiatement remise à la Partie requérante et qu'elle renonce à la procédure judiciaire d'extradition, après avoir été avertie de son droit à cete procédure.
- 2 -La déclaration sera signée par la personne à extrader et, le cas échéant, par son défenseur.
- 3 -L'autorité judiciaire entend le déclarant afin de s'assurer que sa déclaration résulte de sa libre détermination et, dans le cas affirmatif, homologue cette déclaration, en ordonnant qu'il soit remis à la Partie requérante; un procès-verbal de tous ces actes sera dressé.
- 4 -La déclaration homologuée aux termes du paragraphe précédent est irrévocable.
- 5 -L'acte judiciaire d'homologation équivaut à la décision finale de la procédure d'extradition.
Article 13
Eléments complémentaires
- 1 -Si la demande est incomplète ou n'est pas accompagnée des éléments suffisants permettant à la Partie requise de prendre une décision, cette dernière pourra demander l'envoi d'éléments ou d'informations complémentaires, dans un délai qu'elle fixera.
- 2 -Le non envoi des éléments ou informations demandés aux termes du paragraphe précédent n'empêche pas une décision sur la demande, à la lumière des éléments disponibles.
- 3 -Lorsque la personne détenue en vertu d'une demande d'extradition est mise en liberté du fait que la Partie requérante n'a pas présenté les éléments complémentaires visés au paragraphe premier de cet article, la Partie requise doit notifier, au plus tôt, sa décision à la Partie requérante.
Article 14
Détention de la personne à extrader
- 1 -Les Parties contractantes s'engagent, lorsqu'il y a assentiment à la demande d'extradition, à prendre toutes les mesures nécessaires à son exécution, y compris la recherche et l'arrestation de la personne réclamée.
- 2 -La détention de la personne réclamée pendant la procédure d'extradition jusqu'à sa remise à la Partie requérante est régie par le droit interne de la Partie requise.
Article 15
Remise et transport de l'extradé
- 1 -Si l'extradition est autorisée, la Partie requise informera la Partie requérante du lieu et de la date de remise ainsi que de la durée de la détention déjà subie par la personne réclamée, aux fins de déduction de la durée de détention imposée.
- 2 -La Partie requérante devra transférer la personne du territoire de la Partie requise dans un délai raisonnable fixé par cette dernière, lequel ne sera pas supérieur à vingt jours.
- 3 -Le délai mentionné au paragraphe précédent est susceptible de prorogation dans la mesure exigée par le cas d'espèce, lorsque des raisons de force majeure, communiquées entre les Parties contractantes, notamment maladie certifiée par un expert médecin pouvant mettre la vie de l'extradé en danger, empêchent le transfert dans ce délai.
- 4 -Ecoulé le délai mentionné aux paragraphes 2 et 3, si personne ne se présent pour recevoir l'extradé, celui-ci sera mis en liberté.
- 5 -La Partie requise peut refuser l'extradition de la personne n'ayant pas été transférée dans le délai mentionné dans cet article.
Article 16
Ajournement de la remise
- 1 -L'existence d'une procédure pénale devant les tribunaux de la Partie requise contre la personne réclamée, ou le fait que celle-ci soit en train de purger une peine privative de liberté en raison d'une infraction autre que celle motivant la demande n'empêchent pas l'extradition.
- 2 -Dans les cas mentionnés au paragraphe précédent, la remise de l'extradé sera ajournée jusqu'à la fin de la procédure ou de l'exécution de la peine.
- 3 -Constitue aussi un motif d'ajournement de la remise la constatation, par un expert médecin, d'une maladie pouvant mettre la vie de l'extradé en danger.
Article 17
Remise temporaire
- 1 -Dans les cas mentionné au paragraphe premier de l'article précédent, la personne réclamée peut être remise temporairement, moyennant une autorisation judiciaire, pour l'accomplissement d'actes de procédure, tels que le jugement, lorsque la Partie requérante établit que l'ajournement pourrait les entraver gravement, pourvu que cette remise ne nuise pas au déroulement de la procédure en cours dans la Partie requise et que la Partie requérante s'engage, une fois terminés ces actes, à renvoyer la personne réclamée sans d'autres conditions.
- 2 -La présence temporaire de la personne réclamée sur le territoire de la Partie requérante sera limitée au délai convenu entre les deux Parties contractantes.
- 3 -Lorsque la personne remise temporairement purge une peine, l'exécution de celle-ci sera considérée suspendue dès la date où cette personne a été remise au représentant de la Partie requérante jusqu'à ce qu'elle soit remise aux autorités de la Partie requise.
- 4 -Toutefois, la durée de la détention dans l'Etat requérant sera déduite de la peine à purger dans l'Etat requis si celle-ci n'est pas prise en considération dans l'Etat requérant.
Article 18
Remise d'objets
- 1 -Dans la mesure où la loi de la Partie requise le permet et sans préjudice les droits des tiers, les objets trouvés sur le territoire de la Partie requise dont l'acquisition est le résultat de l'infraction ou réalisée avec le produit de celle-ci, ou pouvant être nécessaires comme moyen de preuve de cette infraction doivent, sur la demande de la Partie requérante, lui être remis si l'extradition est autorisée.
- 2 -La remise des objets mentionnés au paragraphe précédent aura lieu même si l'extradition, une fois autorisée, ne peut se concrétiser, notamment en raison de l'évasion ou du décès de la personne réclamée.
- 3 -Aux fins d'une procédure pénale en cours, la Partie requise pourra garder temporairement les objets visés au paragraphe 1 du présent article ou les remettre à la Partie requérante sous condition de restitution.
- 4 -Sont toutefois réservés les droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront, le procès terminé, restitués le plutôt possible et sans frais à la Partie requise.
Article 19
Arrestation provisoire
- 1 -En cas d'urgence et en tant qu'acte préalable à toute demande formelle d'extradition, les Parties contractantes peuvent demander l'arrestation provisoire de la personne à extrader.
- 2 -La demande d'arrestation provisoire devra indiquer l'existence d'un mandat d'arrêt, d'un mandat d'amener ou d'une décision de condamnation contre la personne réclamée, contenir un exposé des faits constitutifs de l'infraction, la date et le lieu où elle a été commise, ainsi que les dispositions légales applicables et toutes les données disponibles sur l'identité, la nationalité et la localisation de cette personne.
- 3 -La demande d'arrestation provisoire sera transmise au Ministère de la Justice de la Partie requise soit par voie diplomatique, soit directement par voie postale ou télégraphique, soit par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale de Police (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou jugé adéquat par les autorités de la Partie requise.
- 4 -La décision sur l'arrestation et sur le maintien en détention sera prise en conformité avec le droit de la Partie requise et communiquée sans délai à la Partie requérante.
- 5 -La Partie requise devra informer la Partie requérante, par la voie jugée la plus rapide, du résultat des actes accomplis en vue de l'arrestation, et informer que la personne détenue sera mise en liberté si la demande d'extradition n'est pas reçue dans un délai de trente jours après l'arrestation.
- 6 -Le maintien en état d'arrestation après réception de la demande d'extradition est régi par le droit interne de la Partie requise.
- 7 -La mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation ou à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement au délai mentionné au paragraphe 5 de cet article.
Article 20
Réarrestation
En cas d'évasion après la remise à la Partie requérante et retour de la personne extradée au territoire de la Partie requise, sa réarrestation peut être demandée moyennant l'envoi d'un mandat d'arrêt ou d'amener accompagné des éléments nécessaires certifiant que la personne a été extradée et s'est évadée avant que la procédure pénale n'ait été éteinte ou que la peine n'ait été purgée.
Article 21
Transit
- 1 -Le transit à travers le territoire de l'une des Parties contractantes, d'une personne qui n'est pas un ressortissant de cette Partie et qui a été extradée vers l'autre Partie par un Etat tiers, sera autorisé, à condition qu'il ne soit pas contraire à son ordre public et qu'il s'agisse d'une infraction de nature à donner lieu à extradition, aux termes du présent Traité.
- 2 -La demande de transit transmise par l'une quelconque des voies mentionnées à l'article 10, doit identifier l'extradé et être accompagnée des éléments mentionnés aux alinéas b), d) et e) du paragraphe 2 de l'article 11.
- 3 -Il incombe aux autorités de l'Etat de transit de maintenir l'extradé en détention pendant le temps qu'il demeurera sur le territoire de cet Etat.
- 4 -Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes:
- a)Lorsqu'aucun atterrissage ne sera pas prévu, la Partie requérante avertira la Partie dont le territoire sera survolé, et attestera l'existence d'une des pièces prévues aux alinéas b) ou d) du paragraphe 2 de l'article 11. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 19 et la Partie requérante adressera une demande régulière de transit;
- b)Lorsqu'un atterrissage sera prévu, la Partie requérante adressera une demande régulière de transit.
Article 22
Langue
Les demandes et les pièces à l'appui, ainsi que toute autre communication faite conformément aux dispositions du présent Traité, seront rédigées dans la langue de la Partie requérante et accompagnées d'une traduction dans la langue française.
Article 23
Frais
- 1 -Les frais occasionnés par la procédure d'extradition seront à la charge de la Partie requise jusqu'à la remise de l'extradé à la Partie requérante.
- 2 -Seront à la charge de la Partie requérante:
- a)Les frais occasionnés par le transport de l'extradé d'un Etat à l'autre;
- b)Les frais occasionnés par le transit de l'extradé.
Article 24
Règlement de différends
Tout différend ou difficulté concernant l'application ou l'interprétation du présent Traité seront réglés au moyen de consultations entre les Parties contractantes.
Article 25
Entrée en vigueur et dénonciation
- 1 -Le présent Traité entrera en vigueur trente jours après la date de l'échange des instruments de ratification.
- 2 -Les Parties contractantes peuvent, à tout moment, dénoncer le présent Traité moyennant communication écrite; celui-ci cessera d'être en vigueur cent quatre-vingt jours après la date de la réception de cette communication.
Fait à Tunis le 11 mai 1998, en double exemplaire et en langues portugaise, arabe et française, les trois textes faisant également foi.
Pour la République Portugaise:
Le Ministre de la Justice, José Eduardo Vera Cruz Jardim.
Pour la République Tunisienne:
Le Ministre de la Justice, Abdallah Kallel.
(ver texto em língua árabe no documento original)
Artigo 25.º — Entrada em vigor e denúncia
Vigente desde: 30/03/2000