MOD 216-A Les Règlements administratifs visés au numéro 216 ci-dessus demeurent en vigueur, sous réserve des révisions qui peuvent être adoptées en application des numéros 89 et 146 de la présente Constitution et mises en vigueur. Toute révision des Règlements administratifs, partielle ou totale, entre en vigueur à compter de la date ou des dates qui y sont mentionnées uniquement pour les Etats Membres qui ont notifié au Secrétaire général, avant cette date ou ces dates, leur consentement à être liés par une telle révision.
SUP 217
ADD 217-A Le consentement d'un Etat Membre à être lié par une révision partielle ou totale des Règlements administratifs s'exprime par le dépôt, auprès du Secrétaire général, d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de ladite révision ou d'adhésion à celle-ci ou par la notification au Secrétaire général du consentement de l'Etat Membre à être lié par la révision.
ADD 217-B Tout Etat Membre peut également notifier au Secrétaire général que la ratification, l'acceptation, l'approbation d'amendements ou l'adhésion à des amendements à la présente Constitution ou à la Convention conformément à l'article 55 de la Constitution ou 42 de la Convention, vaut pour lui consentement à être lié par toute révision, partielle ou totale, des Règlements administratifs adoptée par une conférence avant la signature des amendements en question à la présente Constitution ou à la Convention.
ADD 217-C La notification visée au numéro 217-B ci-dessus s'effectue au moment du dépôt par l'Etat Membre de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation des amendements ou d'adhésion aux amendements à la présente Constitution ou à la Convention.
ADD 217-D Toute révision des Règlements administratifs s'applique provisoirement à compter de la date d'entreé en vigueur de cette révision à l'égard de tout Etat Membre qui a signé cette révision et n'a pas notifié au Secrétaire général son consentement à être lié en application des numéros 217-A et 217-B ci-dessus. Une telle application provisoire n'est effective que si l'Etat Membre en question ne s'y est pas opposé lors de la signature de la révision.
MOD 218 4 - Cette application provisoire se poursuit pour un Etat Membre jusqu'à ce que cet Etat Membre notifie au Secrétaire général sa décision concernant son consentement à être lié par une telle révision.
SUP 219 à 221
ADD 221-A Si un Etat Membre ne notifie pas au Secrétaire général sa décision concernant son consentement à être lié conformément au numéro 218 ci-dessus dans un délai de trente-six mois à compter de la date ou des dates d'entrée en vigueur de la révision, cet Etat Membre est considéré comme ayant consenti à être lié par cette révision.
ADD 221-B Toute application provisoire au sens du numéro 217-D ou tout consentement à être lié au sens du numéro 221-A s'entend compte tenu de toute réserve que l'Etat Membre concerné pourrait avoir faite lors de la signature de la révision. Tout consentement à être lié au sens des numéros 216-A, 217-A, 217-B et 218 ci-dessus s'entend compte tenu de toute réserve que l'Etat Membre concerné pourrait avoir faite lors de la signature des Règlements administratifs ou de toute révision qui y est apportée, à condition que cet Etat Membre maintienne la réserve lorsqu'il notifie au Secrétaire général son consentement à être lié.
SUP 222
MOD 223 7 - Le Secrétaire général informe promptement les Etats Membres de toute notification reçue en vertu du présent article.
Article 55 (CS)
Dispositions pour amender la présente Constitution
MOD 224 1 - Tout Etat Membre peut proposer tout amendement à la présente Constitution. Une telle proposition doit, pour pouvoir être transmise à tous les Etats Membres et être examinée par eux en temps utile, parvenir au Secrétaire général au plus tard huit mois avant la date d'ouverture fixée pour la Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire général transmet une telle proposition à tous les Etats Membres aussitôt que possible et au plus tard six mois avant cette dernière date.
MOD 225 2 - Toute proposition de modification d'un amendement proposé conformément au numéro 224 ci-dessus peut, cependant, être soumise à tout moment par un Etat Membre ou par sa délégation à la Conférence de plénipotentiaires.
MOD 228 5 - Les dispositions générales concernant les conférences et le Règlement intérieur des conférences et autres réunions s'appliquent, à moins que les paragraphes précédents du présent article, qui prévalent, n'en disposent autrement.
MOD 229 6 - Tous les amendements à la présente Constitution adoptés par une Conférence de plénipotentiaires entrent en vigueur à une date fixée par la Conférence, dans leur totalité et sous la forme d'un instrument d'amendement unique, entre les Etats Membres qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la présente Constitution et à l'instrument d'amendement. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion à une partie seulement de cet instrument d'amendement est exclue.
MOD 230 7 - Le Secrétaire général notifie à tous les Etats Membres le dépôt de chaque instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 56 (CS)
Règlement des différends
MOD 233 1 - Les Etats Membres peuvent régler leurs différends sur les questions relatives à l'interprétation ou à l'application de la présente Constitution, de la Convention ou des Règlements administratifs, par la négociation, par la voie diplomatique, ou suivant les procédures établies par les traités bilatéraux ou multilatéraux entre eux pour le règlement des différends internationaux, ou par toute autre méthode dont ils pourraient décider d'un commun accord.
MOD 234 2 - Au cas où aucun de ces moyens de règlement ne serait adopté, tout Etat Membre partie à un différend peut avoir recours à l'arbitrage, conformément à la procédure définie dans la Convention.
MOD 235 3 - Le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la présente Constitution, à la Convention et aux Règlements administratifs est applicable entre les Etats Membres parties à ce Protocole.
Article 57 (CS)
Dénonciation de la présente Constitution et de la Convention
MOD 236 1 - Tout Etat Membre qui a ratifié, accepté ou approuvé la présente Constitution et la Convention ou y a adhéré a le droit de les dénoncer. En pareil cas, la présente Constitution et la Convention sont dénoncées simultanément sous la forme d'un instrument unique, par une notification adressée au Secrétaire général. Dès réception de cette notification, le Secrétaire général en avise les autres Etats Membres.
Article 58 (CS)
Entrée en vigueur et questions connexes
MOD 241 4 - L'original de la présente Constitution et de la Convention établi dans les langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe restera déposé dans les archives de l'Union. Le Secrétaire général enverra, dans les langues demandées, une copie certifiée conforme à chacun des Etats Membres signataires.
PARTIE II
Date d'entrée en vigueur
Les amendements contenus dans le présent instrument entreront en vigueur, dans leur totalité et sous la forme d'un instrument unique, le 1er janvier 2000 entre les Etats Membres qui seront alors parties à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent instrument ou d'adhésion à celui-ci.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont signé l'original du présent instrument d'amendement à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telle qu'amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).
Conformément à la Résolution 70 (Minneapolis, 1998), relative à l'intégration du principe de l'égalité des sexes dans les travaux de l'UIT, les instruments fondamentaux de l'Union (Constitution et Convention) doivent être considérés comme rédigés dans un langage neutre.
Fait à Minneapolis, le 6 novembre 1998.
Pour la République algérienne démocratique et populaire:
Ahmed Hamoui.
Ahmed Belghit.
Pour la République fédérale d'Allemagne:
Ulrich Mohr.
Eberhard George.
Pour la Principauté d'Andorre:
Xavier Palacios.
Pour le Royaume d'Arabie saoudite:
Mohamed Jamil Ahmed Mulla.
Sami S. Al-Basheer.
Habeeb K. Al-Shankiti.
Pour la République argentine:
Mauricio Bossa.
António Ermete Cristiani.
Pour la République d'Arménie:
Georgy Zakoyan.
Pour l'Australie:
Richard Thwaites.
Mary Venner.
Pour l'Autriche:
Alfred Stratil.
Gerd Lettner.
Pour la République Azerbaïdjanaise:
Ibrahimov Gismat.
Pour le Commonwealth des Bahamas:
Anthony C. Rolle.
Leander A. Bethel.
Deanza A. Cunningham.
Leonard S. Adderley.
John Andrew M. Halkitis.
Pour l'Etat de Bahreïn:
Rasheed Ashoor.
Abdul Shaheed Al-Sateeh.
Fuad Abdulla.
Jamal Folad.
Pour la République populaire du Bangladesh:
S. A. T. M. Badrul Hoque.
Pour la Barbade:
Cephas Gooding.
Pour la République du Bélarus:
Vladimir Goncharenko.
Pour la Belgique:
Guido Pouillon.
Jan Vannieuwenhuyse.
Peter Vergote.
Pour Belize:
Roderick Sanatan.
Pour la République du Bénin:
Amadou Seidou.
Etienne Kossi.
Pour le Royaume du Bhoutan:
Sangey Tenzing.
Pour la République de Bolivie:
Raul Gorostiaga Alcoreza.
Pour Bosnie-Herzégovine:
Lasta Jasenko.
Pour la République du Botswana:
Joseph Moeng Moatshe.
Cuthbert Moshe Lekaukau.
Mphoeng Oabitsa Tamasiga.
Ernest Gaorutwe Motsemme.
Pour la République fédérative du Brésil:
Clovis José Baptista Neto.
Pour Brunéi Darusaalam:
Song Kin Koi.
Pg Haji Mohammad Zain.
Singpa Hj Laman.
Pour la République de Bulgarie:
Petrov Simeonov B.
Krastu Mirski.
Pour le Burkina Faso:
Justin Thiombiano.
Bruno N. Zidouemba.
Clément Attiron.
Zouli Bonkoungou.
Jean-Hervé Louari.
Pour la République du Burundi:
Nestor Misigaro.
Fiacre Niyokindi.
Pour la République du Cameroun:
Henri Djouaka.
Paul Nji Tumasang.
Dieudonné Angoula.
Richard Maga.
Pour le Canada:
Hélène Cholette-Lacasse.
Bruce A. Gracie.
Pour la République du Cap-Vert:
Margarida Vitoria Évora Sagná.
Pour la République Centrafricaine:
Michel Bindo.
Joseph Boykota-Zouketia.
Philippe Manga Mabada.
Pour le Chili:
Ximena Ares.
Pour la République populaire de Chine:
Wu Jichuan.
Zhao Xintong.
Qu Wenchu.
Pour la République de Chypre:
Lazaros S. Savvides.
Stelios D. Himonas.
Kyriakos Z. Christodoulides.
Pour l'Etat de la Cité du Vatican:
Pier Vincenzo Giudici.
Pour la République de Colombie:
Felix Castro Rojas.
Pour la République fédérale islamique des Comores:
Ibrahim Abdallah.
Mgomri Oumara.
Pour la République de Corée:
Hwang Joong-Yeoun.
Leem Jong-Tae.
Pour le Costa Rica:
Evita Arguedas Maklouf.
Pour la République de Côte d'Ivoire:
Jean-Michel Moulod.
Gossan Biakou.
Etienne Kouadio Konan.
Namahoua Bamba.
Estelle Judith Blafond.
Basile Gnon Lesan.
Pour la République de Croatie:
Aleksandar Heina.
Pour Cuba:
René López Alvarez.
Filiberto Au Kim.
Carlos Martinez Albuerne.
Pour la Danemark:
(ver documento original)
Mette J. Konner.
Pour la République de Djibouti:
Abdallah Abdillahi Miguil.
Pour le commonwealth de la Dominique:
Jennifer Astaphan.
Pour la République arabe d'Egypte:
Soha Gendi.
Pour la République d'El Salvador:
Eric Casamiquela.
Pour les Emirats arabes unis:
Abdulla Ahmed N. Lootah.
Sultan Ali Hassan Al-Marzooki.
Naser Sulaiman Khanji.
Hmaid Ali Al-Sabousi.
Pour l'Equateur:
Hugo Ruiz Coral.
José Vicanco Arias.
Pour l'Erythrée:
Afeworki Estifanos.
Pour l'Espagne:
Roberto Sanchez Sanchez.
Vicente Rubio Carretón.
Luis Sanz Gadea.
Pour la République d'Estonie:
Tonu Naestema.
Pour les Etats-Unis d'Amerique:
Ralph B. Everett.
Pour la République fédérale démocratique d'Ethiopie:
Tilahun Kebede.
Pour la République de Fidji:
Ratu Inoke Kubuabola.
Emori Ramoka.
Pour la Finlande:
Reijo Svensson.
Kart Koho.
Pekka Länsman.
Risto Väinämö.
Pour la France:
Michel Auchère.
Jean-Claude Guiguet.
Bernard Rouxeville.
Emmanuel Gabla.
Pour la République gabonaise:
Serge Essongue.
Louis Nkoghe-Ndong.
Florence Lengoumbi Kouya.
Brice Ponga.
Michel Ngari.
Roger Yves Grandet.
Pour la République de Gambie:
Omar P. Ndow.
Phoday S. Sisay.
Pour la Géorgie:
Ilia Abuladze.
Pour le Ghana:
Benjamin C. Eghan.
Gilbert K. Adanusa.
Pour la Grèce:
P. Ioannidig.
V. Cassapoglou.
N. Benmayor.
L. Protopsalti.
A. Nodaros.
Pour la République du Guatemala:
Mario Roberto Paz.
Marco Escalante Herrera.
Pour la République de Guinée:
Diakite Thomas.
Pour le Guyana:
Seonarine Persaud.
Pour la République d'Haïti:
Daniel Brisar.
Ney J. Belancourt.
Montaigne Marcelin.
Jean-Marie Maignan.
Pour la République de Hongrie:
Kàlmàn Katona.
Pour la République de l'Inde:
P. S. Saran.
R. N. Agarwal.
S. Venkatasubramanian.
Prakash Gokarn.
A. C. Padhi.
S. Rangarajan.
Pour la République d'Indonésie:
Jonathan Parapaksoeradi.
Pour la République islamique d'Iran:
Mehdi Tabeshian.
Pour l'Irlande:
Aidan Hodson.
J. A. C. Breen.
Pour l'Islande:
Hördur Halldórsson.
Pour l'Etat d'Israel:
Menachem Oholy.
Deborah A. Housen-Couriel.
Gary Koren.
Raphael Hoyda.
Moshe Galili.
Ronen Keshet.
Pour l'Italie:
Bernardo Uguccioni.
Pour le Japon:
Akao Nobutoshi.
Pour le Royaume hachémite de Jordanie:
Yousef Abu Jamouse.
Mahmoud Wreikat.
Ahmad Rawashdeh.
Pour la République du Kazakstan:
Azamat Syrgabayev.
Pour la République du Kenya:
Genesius Kithinji.
Rogers K. Ng'Otwa.
Joseph W. Ogutu.
James M. Ng'Ang'a.
Pour l'Etat du Koweït:
Abdulkareem H. Saleem.
Sami Khaled Alamer.
Hameed H. Alqattan.
Abdulrahman Ahmad Alshatti.
Yacoub S. Sabti.
Pour la République démocratique populaire Lao:
Vang Rattanavong.
Pour le Royaume du Lesotho:
Thamahane C. F. D. Rasekila.
Taelo Khabele.
Tseliso Semoli.
Pour la République de Lettonie:
Karlis Bogens Jr.
Adolfs Jakobsons.
Karlis Bogens.
Pour l'ex-République yougoslave de Macédoine:
Igor Popov.
Pour le Liban:
Abdul Munhem Youssef.
Youssef Nakib.
Pour la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste:
Faraj M. Al Amari.
Mehemed Saleh Esebei.
Sadalla Binsaoud.
Pour la Principauté de Liechtenstein:
Frédéric Roth.
Frédéric Riehl.
Pour le Luxembourg:
Anne Blau.
Pour la République de Madagascar:
Andriamanjato Ny Hasina.
Pour la Malaisie:
Lee Lang Tham.
Pour le Malawi:
Sam Mpasu.
Mike Manson Makawa.
Peter Daniel Bodole.
Pour la République des Maldives:
Hussain Shareef.
Pour la République du Mali:
Diadié Toure.
Adama Konate.
Idrissa Samake.
Pour Malte:
J. Bartolo.
R. Azzopardi Caffari.
H. Mifsud.
M. Spiteri.
Pour le Royaume du Maroc:
Hassan Lebbadi.
Mohammed Hammoud.
Adbelmalek Benmoussa.
Abdelghani Loutfi.
Pour la République des Îles Marshall:
Kunio D. Lemari.
Pour la République islamique de Mauritanie:
Cheikh Baye Ould Mohamed Abdallahi.
Pour le Mexique:
Leonel Lopez Celaya.
Salma Jalife Villalón.
Alejandro Gutierrez Quiroz.
Arturo Romo Rico.
Carlos Arturo Bello Hernandez.
Pour les Etats fédérés de Micronésie:
Jolden J. Johnnyboy.
Pour la République de Moldova:
Stela Shkola.
Pour la Principauté de Monaco:
Christian Palmaro.
Pour la Mongolie:
Tserendash Damiran.
Pour la République du Mozambique:
António Fernando.
João Jorge.
Ema Chicoco.
Pour la République de Namibie:
Veiccoh K. Nghiwete.
Pour le Népal:
Sushil Kant Iha.
Bhoop Raj Pandey.
Pour la République du Niger:
Amadou Maliki.
Hamani Hassane Kindo.
Pour la République fédérale du Nigéria:
Guda Abdullahi.
Rufus Odusanya.
Sikiru A. Ibitoye.
Ezekiel F. Ajayi.
Pour la Norvège:
Jens C. Koch.
Pour la Nouvelle-Zélande:
Mark Holman.
Scott Wilson.
Hugh Railton.
Katharine Moody.
Pour le Sultanat d'Oman:
Mazin Abdullah Altaie.
Saud bin Suliman Al-Nabhani.
Pour la République de l'Ouganda:
John Nasasira.
Ethel Kamba.
Patrick Masambu.
Simon Bugaba.
Patrick Mwesigwa.
Pour la République d'Ouzbékistan:
Vladimir Shteynberg.
Pour la République islamique du Pakistan:
Muhammad Javed.
Pour la République du Panama:
Rosana Serrano de Sanjur.
Pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée:
Kila Gulo-Vui.
Pour la République du Paraguay:
Raúl A. Fernandez Gagliardone.
Luis A. Reinoso.
Julio F. Samaniego.
Pour le Royaume des Pays-Bas:
Irene Albers.
Pour le Pérou:
Dante Rodriguez Dueñas.
Pour la République des Philippines:
Josefina T. Lichauco.
Kathleen G. Heceta.
Aurora A. Rubio.
Pour la République de Pologne:
Marek Rusin.
Pour le Portugal:
José Manuel Toscano.
Maria Luísa Mendes.
Carlos Alberto Roldão Lopes.
Pour l'Etat du Qatar:
Adbulwahed Fakhroo.
Pour la République arabe syrienne:
Mohamad al Moalem.
Talal al Mousli.
Suliman Mando.
Pour la République démocratique du Congo:
Frederic Bola Ki-Khuabi.
Pour la République kirghize:
Valentina Davydova.
Pour la République slovaque:
Peter Druga.
Pour la République tchèque:
Zdenék Vopáril.
Pour la Roumanie:
Adrian Constantinescu.
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
Michael Goddard.
Pour la Fédération de Russie:
A. Krupnov.
Pour Sainte-Lucie:
Calixte George.
Pour la République de Saint-Marin:
Ivo Grandoni.
Michele Giri.
Pour l'Etat indépendant du Samoa-Occidental:
Sapáu Ruperake Petaia.
Pour la République du Sénégal:
Cheikh Tidiane Ndiongue.
Pape Gorgui Toure.
Pour le Sierra Leone:
Sahr Raikes Tumoe.
Pour la République de Singapour:
Valerie d'Costa.
Pour la République de Slovénie:
Miro Rozman.
Pour la République socialiste démocratique de Sri Lanka:
S. S. Ediriweera.
Pour la République Sudafricaine:
Lyndall Shope-Mafole.
Pour la Suède:
Nils Gunnar Billinger.
Gunnar Wilson.
Pour la Confédération Suisse:
Frédéric Riehl.
Pour la République du Suriname:
Leonard Carlho Johanns.
Iris Marie Struiken-Wydenbosch.
Wim Alfons Arthur Rajcomar.
Marjorie S. Rieskin.
Regenie F. Ch. Fräser.
Pour le Royaume du Swaziland:
Samuel H. B. Richards.
Pour la République-Unie de Tanzanie:
Adolar Barnabas Mapunda.
Abihudi Newton Nalingigwa.
Elizabeth Martin Nzagi.
Pour la République du Tchad:
Karambal Ahmat Mahamat.
Pour la Thaïlande:
Sethaporn Cusripituck.
Thongchai Yongchareon.
Pour la République Togolaise:
Kote Mikem.
Pour le Royaume des Tonga:
Paula Pouvalu Ma'U.
Pour Trinité-et-Tobago:
Rupert T. Griffith.
Pour la Tunisie:
Ali Ghodbani.
Pour la Turquie:
Hayrettin Soytas.
Fatih Mehmet Yurdal.
Irfan Ertürk.
Pour Tuvalu:
Taukelina Finikaso.
Pour l'Ukraine:
Mykola Orlenko.
Pour la République orientale de l'Uruguay:
Ernesto Dehl Sosa.
Matías Rodríguez Perdomo.
Pour la République du Venezuela:
Julio César Martí.
José Miguel Padrón.
Roberto Cella.
José Gregorio González.
Layla Macc Adan.
Pour la République socialiste du Viet Nam:
Tran Duc Lai.
Pour la République du Yémen:
Mohamed Al-Kassous.
Pour la République de Zambie:
David C. Saviye.
Kafula Ng'Andu.
Avdhesh Kumar.
Elias Chileshe.
Peter Nyimbiri.
Pour la République du Zimbabwe:
Benny Mark Garwe.
Tororiro Isaac Chaza.
Frank Kaneunyenye.
ANNEXE (CS)
Définition de certains termes employés dans la présente Constitution, dans la Convention et dans les Règlements administratifs de l'Union internationale des télécommunications.
ADD 1001-A Etat Membre: Etat qui est considéré comme étant un Membre de l'Union internationale des télécommunications en application des dispositions de l'article 2 de la présente Constitution.
ADD 1001-B Membre de Secteur: Entité ou organisation admise, conformément aux dispositions de l'article 19 de la Convention, à participer aux activités d'un Secteur.
ADD 1005 Délégation: Ensemble des délégués et, éventuellement, des représentants, conseillers, attachés ou interprètes envoyés par un même Etat Membre.
Chaque Etat Membre est libre de composer sa délégation à sa convenance. En particulier, il peut y inclure, entre autres, en qualité de délégués, de conseillers ou d'attachés, des personnes appartenant à toute entité ou organisation agréée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.
MOD 1006 Délégué: Personne envoyée par le gouvernement d'un Etat Membre à une Conférence de plénipotentiaires, ou personne représentant le gouvernement ou l'administration d'un Etat Membre à une autre conférence ou à une réunion de l'Union.
MOD 1008 Exploitation reconnue: Toute exploitation répondant à la définition ci-dessus, qui exploite un service de correspondance publique ou de radiodiffusion et à laquelle les obligations prévues à l'article 6 de la présente Constitution sont imposées par l'Etat Membre sur le territoire duquel est installé le siége social de cette exploitation ou par l'Etat Membre qui a autorisé cette exploitation à établir et à exploiter un service de télécommunication sur son territoire.
INSTRUMENT D'AMENDEMENT À LA CONVENTION DE L'UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (GENÈVE, 1992).
[telle qu'amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994)]
[amendements adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998)] (ver nota *)
CHAPITRE I
Fonctionnement de l'Union
SECTION 1
Article 1 (CV)
La Conférence de plénipotentiaires
MOD 2 2) Si cela est pratiquement possible, le lieu précis et les dates exactes d'une Conférence de plénipotentiaires sont fixés par la Conférence de plénipotentiaires précédente; dans le cas contraire, ce lieu et ces dates sont déterminés par le Conseil avec l'accord de la majorité des Etats Membres.
MOD 4 a) À la demande d'au moins un quart des Etats Membres, adressée individuellement au Secrétaire général.
MOD 6 2) Ces changements exigent l'accord de la majorité des Etats Membres.
Article 2 (CV)
Elections et questions connexes
Le Conseil:
MOD 7 1 - Sauf en cas de vacance se produisant dans les conditions spécifiées aux numéros 10 à 12 ci-dessous, les Etats Membres élus au Conseil remplissent leur mandat jusqu'à la date à laquelle un nouveau Conseil est élu. Ils sont rééligibles.
MOD 8 2:
1) Si, entre deux Conférences de plénipotentiaires, une vacance se produit au sein du Conseil, le siège revient de droit à l'Etat Membre qui a obtenu, lors du dernier scrutin, le plus grand nombre de suffrages parmi les Etats Membres qui font partie de la même région et dont la candidature n'a pas été retenue;
MOD 9 2) Quand, pour une raison quelconque, un siège vacant ne peut être pourvu en respectant la procédure indiquée au numéro 8 ci-dessus, le président du Conseil invite les autres Etats Membres de la région à poser leur candidature dans le délai d'un mois à compter de la date d'appel à candidature. A la fin de cette période, le président du Conseil invite les Etats Membres à élire le nouvel Etat Membre du Conseil. L'élection a lieu à bulletin secret par correspondance. La même majorité que celle indiquée ci-dessus est requise. Le nouvel Etat Membre du Conseil conserve son poste jusqu'à l'élection du nouveau Conseil par la Conférence de plénipotentiaires compétente suivante.
MOD 12 b) Lorsqu'un Etat Membre se démet de ses fonctions d'Etat Membre du Conseil.
Article 3 (CV)
MOD Autres conférences et assemblées
MOD 23 1 - Conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, les conférences et assemblées mondiales de l'Union ci-après sont normalement convoquées dans l'intervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires:
MOD 24 a) Une ou deux conférences mondiales des radiocommunications;
MOD 25 b) Une assembleée mondiale de normalisation des télécommunications;
MOD 27 d) Une ou deux assemblées des radiocommunications.
SUP 29
MOD 30 - Une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications additionnelle peut être convoquée.
MOD 33 b) Sur recommandation de la conférence ou assemblée mondiale précédente du Secteur concerné, sous réserve d'approbation par le Conseil; dans le cas de l'assemblée des radiocommunications, la recommandation de l'assemblée est transmise à la conférence mondiale des radiocommunications suivante pour commentaires à l'intention du Conseil.
MOD 34 c) À la demande d'au moins un quart des Etats Membres, adressée individuellement au Secrétaire général.
MOD 39 c) À la demande d'au moins un quart des Etats Membres appartenant à la région intéressée, adressée individuellement au Secrétaire général.
MOD 41 5:
1) Le lieu précis et les dates exactes d'une conférence mondiale ou régionale ou d'une assemblée d'un Secteur peuvent être fixés par une Conférence de plénipotentiaires;
MOD 42 2) En l'absence de décision sur ce sujet, le lieu précis et les dates exactes sont déterminés par le Conseil avec l'accord de la majorité des Etats Membres s'il s'agit d'une conférence mondiale ou d'une assemblée d'un Secteur, et de la majorité des Etats Membres appartenant à la région intéressée s'il s'agit d'une conférence régionale; dans les deux cas, les dispositions du numéro 47 ci-dessous s'appliquent.
MOD 44 a) À la demande d'au moins un quart des Etats Membres s'il s'agit d'une conférence mondiale ou d'une assembleée d'un Secteur, ou d'un quart des Etats Membres appartenant à la région intéressée s'il s'agit d'une conférence régionale. Les demandes sont adressée individuellement au Secrétaire général qui en saisit le Conseil aux fins d'approbation.
MOD 46 2) Dans les cas visés aux numéros 44 et 45 ci-dessus, les modifications proposées ne sont définitivement adoptées qu'avec l'accord de la majorité des Etats Membres s'il s'agit d'une conférence mondiale ou d'une assemblée d'un Secteur ou de la majorité des Etats Membres appartenant à la région considérée s'il s'agit d'une conférence régionale, sous réserve des dispositions du numéro 47 ci-dessous.
MOD 47 7 - Dans les consultations visées aux numéros 42, 46, 118, 123, 138, 302, 304, 305, 307 et 312 de la présent Convention, les Etats Membres qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par le Conseil sont considérés comme n'ayant pas participé à ces consultations et en conséquence ne sont pas pris en considération dans le calcul de la majorité. Si le nombre des réponses reçues ne dépasse pas la moitié du nombre des Etats Membres consultés, on procède à une nouvelle consultation dont le résultat est déterminant quel que soit le nombre de suffrages exprimés.
SECTION 2
Article 4 (CV)
Le Conseil
MOD 50 1 - Le nombre des Etats Membres du Conseil est fixée par la Conférence de plénipotentiaires qui se tient tous le quatre ans.
MOD 50-A 2 - Ce nombre ne doit pas dépasser 25% du nombre total des Etats Membres.
MOD 53 3 - Dans l'intervalle des sessions ordinaires, il peut être convoqué, en principe au siège de l'Union par son président, à la demande de la majorité de ses Etats Membres, ou à l'initiative de son président dans les conditions prévues au numéro 18 de la présente Convention.
MOD 55 4 - Au début de chaque session ordinaire, le Conseil élit, parmi les représentants de ses Etats Membres et en tenant compte du principe du roulement entre les régions, ses propres président et vice-président. Ceux-ci restent en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session ordinaires suivante et ne sont pas rééligibles. Le vice-président remplace le président en l'absence de ce dernier.
MOD 56 5 - Dans la mesure du possible, la personne désignée par un Etat Membre du Conseil pour siéger au Conseil est un fonctionnaire de son administration des télécommunications ou est directement responsable devant cette administration ou en son nom; cette personne doit être qualifiée en raison de son expérience des services de télécommunication.
MOD 57 6 - Seuls les frais de voyage, de subsistance et d'assurance engagés par le représentant de chacun des Etats Membres du Conseil pour exercer ses fonctions aux sessions du Conseil sont à la charge de l'Union.
MOD 58 7 - Le représentant de chacun des Etats Membres du Conseil a le droit d'assister en qualité d'observateur à toutes les réunions des Secteurs de l'Union.
MOD 60 9 - Le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les directeurs des Bureaux participent de plein droit aux délibérations du Conseil, mais sans prendre part aux votes. Toutefois, le Conseil peut tenir des séances réservées aux seuls représentants de ses Etats Membres.
ADD 60-A Un Etat Membre qui n'est pas Etat Membre du Conseil peut, s'il en avise préalablement le Secrétaire général, envoyer à ses frais un observateur à des séances du Conseil, de ses commissions et de ses groupes de travail. Un observateur n'a ni le droit de vote ni le droit à la parole.
MOD 61 10 - Le Conseil examine chaque anée le rapport par le Secrétaire général sur la mise en oeuvre du plan stratégique adopté par la Conférence de plénipotentiaires et lui donne la suite qu'il juge appropriée.
MOD 69 3) Prend les décisions nécessaires pour assurer la répartition géographique équitable du personnel de l'Union ainsi que la représentation des femmes dans les catégories professionnelle et supérieure et contrôle l'exécution de ces décisions.
MOD 73 7) Examine et arrête le budget biennal de l'Union et examine le budget prévisionnel pour le cycle de deux ans suivant le budget considéré, compte tenu des décisions de la Conférence de plénipotentiaires concernant le numéro 50 de la Constitution et des limites financières fixées par ladite Conférence conformément aux dispositions du numéro 51 de la Constitution; il réalise toutes les économies possibiles, mais garde à l'esprit l'obligation faite à l'Union d'obtenir des résultats satisfaisants aussi rapidement que possible. Ce faisant, le Conseil tient compte des vues du Comité de coordination exposées dans le rapport du Secrétaire général dont il est question au numéro 86 de la présente Convention, et du rapport de gestion financière mentionné au numéro 101 de la présente Convention.
MOD 75 9) Prend les dispositions nécessaires pour la convocation des conférences ou assemblées de l'Union et fournit au Secrétariat général et aux Secteurs de l'Union, avec l'accord de la majorité des Etats Membres s'il s'agit d'une conférence ou assemblée mondiale, ou de la majorité des Etats Membres appartenant à la région intéressée s'il s'agit d'une conférence régionale, des directives appropriées en ce qui concerne leur assistance technique et autre à la préparation et à l'organisation des conférences ou assemblées.
MOD 79 13) Prend toutes les dispositiions nécessaires, après accord de la majorité des Etats Membres, pour résoudre à titre provisoire les cas non prévus dans la Constitution, dans la présent Convention, dans les Règlements administratifs et leurs annexes, pour la solution desquels il n'est plus possible d'attendre la conférence compétent suivante.
MOD 81 15) Envoie aux Etats Membres, le plus tôt possible après chacune de ses sessions, des comptes rendus succinets de ses travaux, ainsi que tous documents qu'il juge utiles.
SECTION 3
Article 5 (CV)
Secrétariat général
MOD 86 c) Prépare, avec l'assistance du Comité de coordination, et soumet au Conseil un rapport faisant état de l'evolution de l'environnement des télécommunications depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires et contenant des recommandations relatives à la politique et à la stratégie futures de l'Union, ainsi qu'une évaluation de leurs répercussions financières.
ADD 86-A cbis) Coordonne la mise en oeuvre du plan stratégique adopté par la Conférence de plénipotentiaires et prépare un rapport annuel sur cette mise en oeuvre pour examen par le Conseil.
ADD 87-A dbis) Établit chaque année, pour examen par le Conseil, un plan opérationnel et un plan financier des activités que doit entreprendre le personnel du Secrétariat général pour faciliter la mise en oeuvre du plan stratégique.
MOD 100 q) Après consultation du Comité de coordination et après avoir réalisé toutes les économies possibles, prépare et soumet au Conseil un projet du budget biennal couvrant les dépenses de l'Union en tenant compte des limites financières fixées par la Conférence de plénipotentiaires. Ce projet de budget se compose d'un budget global regroupant les budgets fondés sur les coûts de chacun des trois Secteurs, établis conformément aux directives budgétaires émanant du Secrétaire général et comprenant deux versions. Une version correspond à une croissance zéro de l'unité contributive, l'autre à une croissance inférieure ou égale à toute limite fixée par la Conférence de plénipotentiaires, aprés prélèvement éventuel sur le compte de provision. La résolution relative ao budget, après approbation par le Conseil, est transmise à titre d'information à tous les Etats Membres.
MOD 102 s) Avec l'aide du Comité de coordination, établit un rapport annuel sur l'activité de l'Union transmis, après approbation du Conseil, à tous les Etats Membres.
ADD 102-A s-bis) Gère les arrangements spéciaux mentionnés au numéro 76-A de la Constitution, le coût de cette gestion devant être supporté par les signataires de ces arrangements d'une manière établie par accord entre eux et le Secrétaire général.
SECTION 4
Article 6 (CV)
Comité de coordination
MOD 109 2 - Le Comité doit s'efforcer de formuler ses conclusions par accord unanime. S'il n'est pas appuyé par la majorité du Comité, le président peut, dans des circonstances exceptionnelles, prendre des décisions sous sa propre responsabilité, s'il estime que le règlement des questions em cause est urgent et ne peut attendre la session suivante du Conseil. Dans ces circonstances, il fait rapport promptement et par écrit aux Etats Membres du Conseil sur ces questions, en indiquant les raisons qui l'ont amené à prendre ces décisions, et en leur communiquant les vues, exposées par écrit, des autres membres du Comité. Si les questions étudiées dans de telles circonstances ne sont pas urgentes mais néanmoins importantes, elles doivent être soumises à l'examen du Conseil à sa session suivante.
SECTION 5
Secteur des radiocommunications
Article 7 (CV)
Conférences mondiales des radiocommunications
MOD 117 d) La détermination des thèmes que l'assemblée des radiocommunications et les commissions d'études des radiocommunications doivent étudier, ainsi que les questions que cette assemblée devra examiner concernant les futures conférences des radiocommunications.
MOD 118 2) Le cadre général de cet ordre du jour devrait être fixé quatre à six ans à l'avance et l'ordre du jour définitif est fixé par le Conseil de préférence deux ans avant la conférence, avec l'accord de la majorité des Etats Membres, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention. Ces deux versions de l'ordre du jour sont fondées sur les recommandations de la conférence mondiale des radiocommunications, en application des dispositions du numéro 126 de la présente Convention.
MOD 121 a) À la demande d'au moins un quart des Etats Membres, adressée individuellement au Secrétaire général qui en saisit le Conseil aux fins d'approbation; ou
MOD 123 2) Les projets de modification de l'ordre du jour d'une conférence mondiale des radiocommunications ne sont définitivement adoptés qu'avec l'accord de la majorité des Etats Membres, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention.
Article 8 (CV)
Assemblées des radiocommunications
MOD 131 1) Examine les rapports des commissions d'études etablis conformément aux dispositions du numéro 157 de la présente Convention et approuve, modifie ou rejette les projets de recommandation que contiennent ces rapports, et examine les rapports du Groupe consultatif des radiocommunications établis conformément aux dispositions du numéro 160-H de la présente Convention.
MOD 136 6) Fait rapport à la conférence mondiale des radiocommunications suivante sur l'avancement des travaux concernant des points qui peuvent être inscrits à l'ordre du jour de futures conferénces des radiocommunications.
ADD 137-A Une assemblée des radiocommunications peut adresser au Groupe consultatif des radiocommunications, pour avis, des questions spécifiques relevant de son domaine de compétence.
Article 9 (CV)
Conférences régionales des radiocommunications
MOD 138 L'ordre du jour d'une conférence régionale des radiocommunications ne peut porter que sur des questions de radiocommunications particulières de caractère regional, y compris des directives destinées au Comité du Règlement des radiocommunications et au Bureau des radiocommunications en ce qui concerne leurs activités intéressant la région dont il s'agit, à condition que ces directives ne soient pas contraires aux intérêts d'autres régions. Seules les questions inscrites à son ordre du jour peuvent y être débattues. Les disposition des numéros 118 à 123 de la présente Convention s'appliquent aux conférences régionales des radiocommunications, mais uniquement en ce qui concerne les Etats Membres de la région concernée.
SUP 139
Article 11 (CV)
Commissions d'etudes des radiocommunications
MOD 149 2:
1) Les commissions d'études des radiocommunications étudient des Questions adoptées conformément à une procédure établie par l'assemblée des radiocommunications et rédigent des projets de recommandation qui doivent être adoptés conformément à la procédure énoncée aux numéros 246-A à 247 de la présente Convention;
ADD 149-B 2) Les commissions d'études des radiocommunications étudient également des thèmes déterminés dans les résolutions et recommandations des conférences mondiales des radiocommunications. Les résultats de ces études figurent dans des recommandations ou dans les rapports élaborés conformément au numéro 156 ci-après;
MOD 150 3) Sous réserve des dispositions du numéro 158 ci-dessous, l'étude des questions et des thèmes susmentionnés porte essentiellement sur:
MOD 151 a) L'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques dans les radiocommunications de Terre et les radiocommunications spatiales et celle de l'orbite des satellites géostationnaires et d'autres orbites.
MOD 155 3) En règle générale, ces études ne portent pas sur des questions d'ordre économique, mais dans les cas où elles supposent des comparaisons entre plusieurs solutions techniques ou opérationnelles, les facteurs économiques peuvent être pris en considération.
Article 11-A (CV)
Groupe consultatif des radiocommunitations
ADD 160-A 1 - Le Groupe consultatif des radiocommunications est ouvert à la participation des représentants des administrations des Etats Membres et des représentants des Membres du Secteur ainsi que des présidents des commissions d'études; il agit par l'intermédiaire du directeur.
ADD 160-B 2 - Le Groupe consultatif des radiocommunications:
MOD 160-C 1) Examine les priorités, les programmes, les opérations, les questions financières et les stratégies concernant les assemblées des radiocommunications, les commissions d'études et la préparation des conférences des radiocommunications ainsi que toute question particulière que lui confie une confèrence de l'Union, une assemblée des radiocommunications ou le Conseil;
ADD 160-D 2) Examine les progrès accomplis dans l'exécution du programme de travail établi conformément aux dispositions du número 132 de la présente Convention;
ADD 160-E 3) Fournit des lignes directrices relatives aux travaux des commissions d'études;
ADD 160-F 4) Recommande des mesures visant notamment à encourager la coopération et la coordination avec d'autres organes de normalisation, avec le Secteur de la normalisation des télécommunications, avec le Secteur du développement des telécommunications et avec le Secrétariat général;
ADD 160-G 5) Adopte ses propres méthodes de travail compatibles avec celles adoptées par l'assemblée des radiocommunications;
ADD 160-H 6) Élabore un rapport à intention du directeur du Bureau des radiocommunications, en indiquant les mesures prises concernant les points ci-dessus.
Article 12 (CV)
Bureau des radiocommunications
MOD 164 a) Coordonne les travaux préparatoires des commissions d'études et du Bureau, communique aux Etats Membres et aux Membres du Secteur les résultats de ces travaux, recueille leurs commentaires et soumet un rapport de synthèse à la conférence, qui peut inclure des propositions d'ordre réglementaire.
MOD 169 b) Communique à tous les Etats Membres les règles de procédure du Comité et recueille les observations présentées par les administrations à ce sujet.
ADD 175-A 3-bis) Fournit l'appui nécessaire au Groupe consultatif des radiocommunications et rend compte chaque année aux Etats Membres et aux Membres du Secteur des radiocommunications ainsi qu'au Conseil des résultats des travaux du groupe consultatif.
ADD 175-B 3-ter) Prend des mesures concrètes pour faciliter la participation des pays en développement aux travaux des commissions d'études des radiocommunications.
MOD 177 a) Effectue des études afin de fournir des avis en vue de l'exploitation d'un nombre aussi grand que possible de voies radioélectriques dans les régions du spectre des fréquences où des brouillages préjudiciables peuvent se produire, ainsi qu'en vue de l'utilisation équitable, efficace et économique de l'orbite des satellites géostationnaires et d'autres orbites, compte tenu des besoins des Etats Membres qui requièrent une assistance, des besoins particuliers des pays en développement, ainsi que de la situation géographique particulière des certains pays.
MOD 178 b) Échange avec les Etats Membres et les Membres du Secteur des données sous une forme accessible en lecture automatique et sous d'autres formes, établit et tient à jour les documents et les bases de données du Secteur des radiocommunications et prend toutes mesures utiles avec le Secrétaire général, selon qu'il est nécessaire, pour qu'il soient publiés dans les langues de travail de l'Union conformément au numéro 172 de la Constitution.
MOD 180 d) Rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale des radiocommunications, de l'activité du Secteur depouis la dernière conférence; si aucune conférence mondiale des radiocommunications n'est prévue, un rapport sur l'activité du Secteur pendant la période de deux ans suivant la dernière conférence est soumis au Conseil et, pour information, aux Etats Membres et aux Membres du Secteur.
ADD 181-A e-bis) Établit chaque année, pour examen par le Groupe consultatif des radiocommunications conformément à l'article 11-A de la présente Convention et pour communications au Conseil, un plan opérationnel et un plan financier des activités que doit entreprendre le Bureau pour aider le Secteur dans son ensamble.
SECTION 6
Secteur de la normalisation des télécommunications
Article 13 (CV)
Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications
MOD 184 1 - Conformément au numéro 104 de la Constitution, une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications est convoquée pour examiner des questions spécifiques relatives à la normalisation des télécommunications.
MOD 185 2 - Les questions que doit étudier une assemblée mondiale de normalisations des télécommunications, sur lesquelles des recommandations sont formulées, sont celles que cette assemblée a adoptée conformément à ses propres procédures ou que lui sont posées par la Conférence de plénipotentiaires, par une autre conférence ou par le Conseil.
MOD 186 3 - Conformément aux dispositions du numéro 104 de la Constitution, l'assemblée:
MOD 187 a) Examine les rapports établis par les commissions d'études conformément aux dispositions du numéro 194 de la présent Convention et approuve, modifie ou rejette les projets de recommandation que contiennent ces rapports, et examine les rapports établis par le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications conformément aux dispositions des numéros 197-J et 197-K de la présente Convention;
MOD 190 b) Regroupe, autant que possible, les questions qui intéressent les pays en développement, afin de faciliter la participation de ces derniers à leur étude.
ADD 191-A 4 - Une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications peut confier des questions spécifiques relevant de son domaine de compétence au Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications en indiquant les mesures à prendre consernant ces questions.
ADD 191-B 5 - L'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications est présidée par une personne désignée par le gouvernement du pays où la réunion a lieu ou, lorsque cette réunion se tient au siége de l'Union, par personne élue par l'assemblée elle-même; le président est assisté de vice-présidents élus par l'assemblée.
Article 14 (CV)
Commissions d'études de la normalisation des télécommunications
MOD 192 1:
1) Les commissions d'études de la normalisation des télécommunications étudient des Questions adoptées conformément à une procédure établie par l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications et rédigent des projets de recommandation qui doivent être adoptés conformément à la procédure énoncée aux numéros 246-A à 247 de la présente Convention;
MOD 194 3) Chaque commission d'études élabore, à l'intention de l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications, un rapport indiquant l'état d'avancement de ses travaux, les recommandations adoptée conformément à la procédure de consultation prévue au numéro 192 ci-dessus et les projets de recommandation nouvelle ou révisée que doit examiner l'assemblée.
MOD 197 4 - Afin de faciliter l'examen des activités du Secteur de la normalisation des télécommunications, il convient de prendre des mesures propres à encourager la coopération et la coordination avec d'autres organisations s'occupant de normalisation, avec le Secteur des radiocommunications et avec le Secteur du développement des télécommunications. Une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications arrête les obligations spécifiques, les conditions de participation et les règles d'application de ces mesures.
Article 14-A (CV)
Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications
MOD 197-C 1 - Le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications est ouvert à la participation des représentants des administrations des Etats Membres et des représentants des Membres du Secteur ainsi que des présidents des commissions d'études.
ADD 197-D 2 - Le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications:
ADD 197-E 1) Étudie les priorités, les programmes, les opérations, les questions financières et les stratégies applicables aux activités du Secteur de la normalisation des télécommunications;
ADD 197-F 2) Examine les progrès accomplis dans l'exécution du programme de travail établi conformément aux dispositions du numéro 188 de la présente Convention;
ADD 197-G 3) Fournit des lignes directrices relatives aux travaux des commissions d'études;
ADD 197-H 4) Recommande des mesures visant notamment à encourager la coopération et la coordination avec d'autres organismes compétents ainsi qu'avec le Secteur des radiocommunications, le Secteur du développement des télécommunications et le Secrétariat général;
ADD 197-I 5) Adopte des méthodes de travail compatibles avec celles adoptées par l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications;
ADD 197-J 6) Élabore un rapport à l'intention du directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications en indiquant les mesures prises concernant les points ci-dessus;
ADD 197-K 7) Élabore un rapport à l'intention de l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications sur les questions qui lui ont été confiées conformément au numéro 191-A et le transmet au directeur pour soumission à l'assemblée.
Article 15 (CV)
Bureau de la normalisation des télécommunications
MOD 200 a) Met à jour chaque année, en concertation avec les présidents des commissions d'études de la normalisation des télécommunications, le programme de travail approuvé par l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications.
ADD 201 b) Participe de droit mais à titre consultatif aux délibérations des assemblées mondiales de normalisation des télécommunications et des commissions d'études de la normalisation des télécommunications. Le directeur prend toutes les mesures qui s'imposent pour la préparation des assemblées et des réunions du Secteur de la normalisation des télécommunications en consultant le Secrétariat général conformément aux dispositions du número 94 de la présente Convention et, si nécessaire, les autres Secteurs de l'Union, et en tenant dûment compte des directives du Conseil relatives à l'exécution de cette préparation.
ADD 202 c) Traite les informations communiquées par les administrations en application des dispositions pertinentes du Règlement des télécommunications internationales ou des décisions de l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications et les prépare, le cas échéant, aux fins de publication sous une forme appropriée.
ADD 203 d) Échange avec les Etats Membres et les Membres du Secteur des données sous une forme accessible en lecture automatique et sous d'autres formes, établit et au besoin tient à jour les documents et les bases de données du Secteur de la normalisation des télécommunications et prend les mesures voulues avec le Secrétaire général, selon qu'il est nécessaire, pour qu'ils soient publiés dans les langues de travail de l'Union conformément au numero 172 de la Constitution.
ADD 204 e) Rend compte, dans un rapport présenté à l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications, de l'activité du Secteur depuis la dernière assemblée et soumet au Conseil ainsi qu'aux Etats Membres et aux Membres du Secteur un rapport sur l'activité de ce Secteur pendant la période de deux ans suivant la dernière assemblée, sauf si une deuxiéme assemblée est convoquée.
ADD 205-A f-bis) Établit chaque année, pour examen par le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications et pour communication au Conseil, un plan opérationnel et un plan financier des activités que doit entreprendre le Bureau pour aider le Secteur dans son ensemble.
ADD 205-B g) Fornit l'appui nécessaire au Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications et rend compte chaque année aux Etats Membres et aux Membres du Secteur de la normalisation des télécommunications ainsi qu'au Conseil des résultats de ses travaux.
ADD 205-C h) Apporte son assistence aux pays en développement dans les travaux préparatoires des assemblées mondiales de normalisation, notamment pour l'étude de questions revêtant un caractère prioritaire pour ces pays.
SECTION 7
Secteur du développement des télécommunications
Article 16 (CV)
Conférences de développement des télécommunications
MOD 213 2 - Le projet d'ordre du jour des conférences de développement des télécommunications est établi par le directeur du Bureau de développement des télécommunications; il est soumis par le Secrétaire général à l'approbation du Conseil avec l'assentiment d'une majorité des Etats Membres dans le cas d'une conférence mondiale ou d'une majorité des Etats Membres appartenant à la région intéressée dans le cas d'une conférence régionale, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention.
ADD 213-A 3 - Une conférence mondiale de développement des télécommunications peut adresser au Groupe consultatif, pour avis, pour le développement des télécommunications des questions spécifiques relevant de son domaine de compétence.
Article 17 (CV)
ADD Commissions d'études du développement des télécommunications
ADD 215-A 3 - Chaque commission d'études du développement des télécommunications prépare pour la conférence mondiale de développement des télécommunications um rapport indiquant l'état d'avancement des travaux ainsi que d'éventuels projets de recommandation nouvelle ou révisée, en vue de leur examen par la conférence.
MOD 215-B 4 - Les commissions d'études du développement des télécommunications étudient des Questions et élaborent des projets de recommandation qui doivent être adoptés conformément aux procédures énoncées aux numéros 246-A à 247 de la présente Convention.
Article 17-A (CV)
Groupe consultatif pour le développement des télécommunications
ADD 215-C 7 - Le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications est ouvert à la participations des représentants des administrations des Etats Membres et des représentants des Membres du Secteur ainsi que des présidents et vice-présidents des commissions d'études.
ADD 215-D 8 - Le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications:
ADD 215-E 1) Étudie les priorités, les programmes, les opérations, les questions financières et les stratégies applicables aux activités du Secteur du développement des télécommunications;
ADD 215-F 2) Examine les progrès accomplis dans l'exécution du programme de travail établi conformément aux dispositions du numéro 209 de la présente Convention;
ADD 215-G 3) Fournit des lignes directrices relatives aux travaux des commissions d'études;
ADD 215-H 4) Recommande des mesures visant notamment à encourager la coopération et la coordination avec le Secteur des radiocommunications, le Secteur de la normalisation des télécommunications et le Secrétariat général ainsi qu'avec d'autres institutions de développement et de financement compétentes;
ADD 215-I 5) Adopte ses propres méthodes de travail compatibles avec celles adoptées par la conférence mondiale de développement des télécommunications.
ADD 215-J 5) Elabore un rapport à l'intention du directeur du Bureau de développement des télécommunications, en indiquant les mesures prises concernant les points ci-dessus.
ADD 215-K 9 - Des représentants d'organismes bilatéraux de coopérations et d'aide au développement ainsi que d'institutions multilatérales de développement peuvent être invités par le directeur à participer aux réunions du groupe consultatif.
Article 18 (CV)
Bureau de développement des télécommunications
MOD 222 e) Rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale de développement des télécommunications, de l'activité du Secteur depuis la conférence précédente et soumet au Conseil ainsi qu'aux Etats Membres et aux Membres du Secteur un rapoort sur l'activité de ce Secteur pendant la période de deux ans suivant la précédente conférence.
MOD 223 f) Établit un budget estimatif fondé sur les coûts correspondant aux besoins du Secteur du développement des télécommunications et le transmet au Secrétaire général, afin qu'il soit examiné par le Comité de coordination et incorporé dans le budget de l'Union.
ADD 223-A f-bis) Établit chaque année, pour examen par le Groupe consultatif pour le développement des télécómmunications et pour communications ou Conseil, un plan opérationnel et un plan financier des activités que doit entreprendre le Bureau pour aider le Secteur dans son ensemble.
ADD 223-B g) Fournit l'appui nécessaire au groupe consultatif pour le développement des télécommunications et rend compte chaque année aux Etats Membres et aux Membres du Secteur du développement des télécommunications ainsi qu'au Conseil des résultats de ses travaux.
MOD 224 3 - Le directeur travaille en collaboration avec les autres fonctionnaires élus et s'emploie à renforcer le rôle de catalyseur de l'Union en vue de stimuler le développement des télécommunications; il prend les dispositions nécessaires, en collaboration avec le directeur du Bureau concerné, pour entreprendre des actions appropriées, par exemple en convoquant des reúnions d'information relatives aux activités du Secteur correspondant.
MOD 225 4 - A la demande des Etats Membres intéressés, le directeur, avec le concours des directeurs des autres Bureaux et, le cas échéant, du Secrétaire général, fait des études et donne des conseils sur des questions relatives aux télécommunications nationales de ces Etats. Dans le cas où cette étude implique la comparaison de plusieurs solutions tecniques possibles, des facteurs économiques peuvent être pris en considération.
SUP 227
SECTION 8
Dispositions communes aux trois Secteurs
Article 19 (CV)
Participation d'entités et organisations autres que les administrations aux activités de l'Union
MOD 229 a) Exploitations reconnues, organismes scientifiques ou industriels et organismes de financement ou de développement approuvés par l'État Membre intéressé.
MOD 230 b) Autres entités s'occupant de questions de télécommunications aprrouvées par l'Etat Membre intéressé.
MOD 233 3 - Toute demande de participation aux travaux d'un Secteur formulée par une entité mentionnée au numéro 229 ci-dessus conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution et de la présente Convention et approuvée par l'Etat Membre intéressé est adressée par celui-ci au Secrétaire général.
MOD 234 4 - Toute demande d'une entité mentionnée au numéro 230 ci-dessus présentée par l'Etat Membre intéressé est traitée suivant une procédure établie par le Conseil. La conformité d'une demande de ce type avec cette procédure fait l'objet d'un examen de la part du Conseil.
ADD 234-A 4-bis) Une demande d'admission comme Membre d'un Secteur émanant d'une des entités visées au numéro 229 ou 230 ci-dessus peut également être envoyée directement au Secrétaire général. Les Etats Membres que autorisent ces entités à envoyer directement une demande au Secrétaire général doivent en informer ce dernier. Les entités dont l'Etat Membre n'a pas informé le Secrétaire général n'ont pas la possibilité de s'adresser directement à celui-ci. Le Secrétaire général doit périodiquement mettre à jour et publier la liste des Etats Membres que ont autorisé des entités relevant de leur compétence ou de leur souveraineté à s'adresser directement à lui.
ADD 234-B 4-ter) Lorsqu'il reçoit directement d'une entité une demande conforme au numéro 234-A ci-dessus, le Secrétaire général veille, compte tenu des critères définis pour le Conseil, à ce que la fonction et les objectifs du candidat soient conformes à l'objet de l'Union. Le Secrétaire général informe ensuite sans délai l'Etat Membre de cette demande en l'invitant à l'approuver. Si le Secrétaire général ne reçoit pas d'objection de l'État Membre dans un délai de 4 mois, il lui adresse un télégramme de rappel. Si, dans un délai de 4 mois après la date d'envoi du télégramme de rappel, le Secrétaire général ne reçoit pas d'objection, la demande est considérée comme approuvée. S'il reçoit une objection de l'Etat Membre, le Secrétaire général invite le requérant à se mettre en rapport avec l'Etat Membre concerné.
ADD 234-C 4-quarter, Lorsqu'il autorise que l'on adresse directement une demande au Secrétaire général, un Etat Membre peut informer ce dernier qu'il lui donne pouvoir d'approuver toute demande émanant d'une entité relevant de sa compétence ou de sa souveraineté.
MOD 237 7 - Le Secrétaire général établit et tient à jour, pour chaque Secteur, des liste de toutes les entités et organisations visées aux numéros 239 à 231 ainsi qu'aux numéros 260 à 262 de la présente Convention qui sont admises à participer aux travaux des Secteurs. Il publie chacune de ces liste à des intervalles appropriés et les porte à la connaissance de tous les Etats Membres et Membres des Secteurs concernés et du directeur du Bureau intéressé. Ce directeur fait connaître aux entités et organisations concernées la suite qui a été donnée à leur demande et en informe les Etats Membres intéressés.
MOD 238 8 - Les conditions de participation aux travaux des Secteurs des entités et organisations figurant sur les listes visées au numéro 237 ci-dessus sont énoncées dans le présent article, dans l'article 33 et dans d'autres dispositions pertinentes de la présente Convention. Les dispositions des numéros 25 à 28 de la Constitution ne leur sont pas apllicables.
MOD 239 9 - Un Membre de Secteur peut agir au nom de l'Etat Membre qui l'a approuvé, si celui-ci fait savoir au directeur du Bureau concerné qu'il l'autorisé à cet effet.
MOD 240 10 - Tout Membre d'un Secteur a le droit de dénoncer sa participation par une notification adressée au Secrétaire général. Cette participation peut également être dénoncée, le cas échéant, par l'Etat Membre concerné ou, dans le cas du Membre de Secteur approuvé conformément au numéro 234-C ci-dessus, selon les critères et les procédures arrêtés par le Conseil. Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'une période d'une année à partir du jour de réception de la notification par le Secrétaire général.
ADD 241-A L'assemblée ou la conférence d'un Secteur peut décider d'admettre une entité ou organisation à participer comme Associé aux travaux d'une commission d'études donnée et de ses groupes subordonnés, selon les principes indiqués ci-dessous:
ADD 241-B 1) Une entité ou organisation mentionnée aux numéros 229 à 231 ci-dessus peut demander de participer aux travaux d'une commission d'études donnée en tant qu'Associé.
ADD 241-C 2) Dans les cas où un Secteur a décidé d'admettre des Associés, le Secrétaire général applique aux requérants les dispositions pertinentes du présent article, en tenant compte de la taille de l'entité ou organisation et de tout autre critère pertinent;
ADD 241-D 3) Les Associés admis à participer aux travaux d'une commission d'études donnée ne sont pas indiqués dans la liste mentionnée au numéro 237 ci-dessus.
ADD 241-E 4) Les conditions de participation aux travaux d'une commission d'études sont spécifiées au numéro 248-B et 483-A de la présente Convention.
Article 20 (CV)
Conduite des travaux des commissions d'études
MOD 242 1 - L'assemblée des radiocommunications, l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications et la conférence mondiale de développement des télécommunications nomment le président de chaque commission d'études et un ou plusieurs vice-présidents. Lors de la nomination des présidents et des vice-présidents, on tiendra compte tout particulièrement des critères de compétence et de l'exigence d'une répartition géographique équitable, ainsi que de la nécessité de favoriser une participation plus efficace des pays en développement.
MOD 243 2 - Si le volume de travail des commissions d'études l'exige, l'assemblée ou la confèrence nomme autant de vice-présidents qu'elle l'estime nécessaire.
ADD 246-A 5-bis)
- a)Les Etats Membres et les Membres des Secteurs adoptent des Questions qui doivent être étudiés conformément aux procédures établies par la conférence ou l'assemblée compétente, selon le cas, en indiquant notamment si une recommandation qui en découle doit faire l'objet d'une consultation formelle des Etats Membres;
ADD 246-B b) Les recommandations qui découlent de l'étude des Questions susmentionnées sont adoptées par une commission d'études conformément aux procédures établies par la conférence ou l'assemblée compétente, selon le cas. Les recommandations qui ne nécessitent pas une consultation formelle des Etats Membres pour être approuvées sont considérées comme approuvées.
ADD 246-C c) Une recommandation qui nécessite une consultation fornnelle des Etats Membres est traitée conformément aux dispositions du numéro 247 ci-dessous ou est transmise à la conférence ou à l'assemblée compétente, selon le cas;
ADD 246-D c-bis) Les numéros 246-A et 246-B ci-dessus ne doivent pas être utilisés pour les Questions et recommandations que ont les incidences politiques ou réglementaires, par exemple:
ADD 246-E - Questions et recomandations approuvées par le Secteur des radiocommunications et qui concernent les travaux des conférences des radiocommunications et autres catégories de Questions et de recommandations que l'assemblée des radiocommunications pourra déterminer;
ADD 246-F - Questions et recommandations approuvées par le Secteur de la normalisation des télécommunications et qui ont trait à des questions de tarification et de comptabilité et à certains plans de numérotage et d'adressage;
ADD 246-G - Questions et recommandations approuvées par le Secteur du développement des télécommunications et qui concernent des questions réglementaires, politiques ou financières;
ADD 246-H - Questions et recommandations pour lesquelles il existe des incertitudes quant à leur champ d'application.
ADD 247 6 - Les commissions d'études peuvent prendre des mesures en vue d'obtenir de la part des Etats Membres l'approbation des recommandations mises au point entre deux assemblées ou conférences. Les procédures à appliquer pour obtenir cette approbation sont celles approuvées par l'assemblée ou la conférence compétente, selon le cas.
ADD 247-A 6-bis) Les recommandations approuvées en application du número 246-B ou 247 ci-dessus ont le même statut que celles approuvées par la conférence ou l'assemblée proprement dite.
ADD 248-A 7-bis) Selon une procédure élaborée par le Secteur concerné, le directeur d'un Bureau peut, après consultation du président de la commission d'études concernée, inviter une organisation qui ne participe pas aux travaux du Secteur à envoyer des représentants pour participer à l'étude d'une question précise dans telle ou telle commission d'études ou dans des groupes relevant de celle-ci.
ADD 248-B 7-ter) Un Associé, au sens du numéro 241-A de la présente Convention, est autorisé à participer aux travaux d'une commission d'études donnée sans prendre part au processus de décision ou aux activités de liaison de cette commission d'études.
CHAPITRE II
MOD Dispositions générales concernant les conférences et les assemblées
Article 23 (CV)
Invitation et admission aux Conférences de plénipotentiaires lorsqu'il y a un gouvernement invitant.
MOD 256 2 - 1) Un an avant la date d'ouverture de la Conférence, le gouvernement invitant envoie une invitation au gouvernement de chaque Etat Membre.
MOD 262-A e) Les Membres des Secteurs visés aux numéros 229 et 231 de la présente Convention et les organisations ayant un caractère international représentant ces Membres.
MOD 263 4:
1) Les réponses des Etats Membres doivent parvenir au gouvernement invitant au moins un mois avant l'ouverture de la Conférence; elles doivent, autant que possible, donner toutes indications sur la composition de la délégation.
MOD 265 3) Les réponses des organisations et des institutions visées aux numéros 259 à 262-A ci-dessus doivent parvenir au Secrétaire géneral un mois avant la date d'ouverture de la Conférence.
Article 24 (CV)
Invitation et admission aux conférences des radiocommunications lorsqu'il y a un gouvernement invitant.
MOD 271 2:
1) Les dispositions des numéros 256 à 265 de la présente Convention s'appliquent aux conférences des radiocommunications;
MOD 272 2) Les Etats Membres devraient faire part aux Membres du Secteur de l'invitation à participer à une conférence des radiocommunications qui leur a été adressée.
MOD 280 d) Les observateurs représentant des Membres du Secteur des radiocommunications dûment autorisées par l'Etat Membre concerné.
MOD 282 j) Les observateus des Etats Membres que participent, sans droit de vote, à la conférence régionale des radiocommunications d'une région autre que celle à laquelle appartiennent lesdits Etats Membres.
Article 25 (CV)
MOD Invitation et admission aux assemblées des radiocommunications aux assemblées mondiales de normalisation des télecommunications et aux conférences de développement des télécommunications lorqus'il y a un gouvernement invitant.
MOD 285 a) À l'administration de chaque Etat membre.
MOD 286 b) Aux Membres des Secteurs concernés.
MOD 298 c) Les représentants des Membres des Secteurs concernés.
Article 26 (CV)
MOD Procédure de convocation ou d'annulation de conférences ou d'assemblées mondiales à la demande d'Etats Membres ou sur proposition du Conseil.
MOD 299 1 - Les procédures énoncées dans les dispositions ci-dessous s'appliquent à la convocation d'une deuxième assemblée mondiale de normalisation des télécommunications dans l'intervalle compris entre deux Conférences de plénipotentiaires successives et à la détermination du lieu précis et des dates exactes de cette assemblée ou à l'annulation de la deuxième conférence mondiale des radiocommunications ou de la deuxième assemblée des radiocommunications.
MOD 300 2:
1) Les Etats Membres qui désirent qu'une deuxième assemblée mondiale de normalisation des télécommunications soit convoquée en informent le Secrétaire général en indiquant le lieu et les dates de cette assemblée;
MOD 301 2) Le Secrétaire général, au reçu de requêtes concordantes provenant d'au moins un quart des Etats Membres, en informe immédiatement tous les Etats Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés en les priant de lui indiquer, dans un délai de six semaines, s'ils acceptent ou non la proposition formulée;
MOD 302 3) Si la majorité des Etats Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la présente Convention, se prononce en faveur de l'ensemble de la proposition, c'est-à-dire accepte à la fois le lieu et les dates proposés, le Secrétaire général en informe immédiatement tous les Etats Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés;
MOD 303 4) Si la proposition acceptée tend à réunir l'assemblée ailleurs qu'au siège de l'Union, le Secrétaire général, en accord avec le gouvernement invitant, prend les dispositions nécessaires pour la convocation de l'assemblée;
MOD 304 5) Si l'ensemble de la proposition (lieu et dates) n'est pas accepté par la majorité des Etats Membres déterminée selon les disposition du numéro 47 de la présente Convention, le Secrétaire général communique les réponses reçues aux Etats Membres, en les invitant à se prononcer de façon définitive, dans un délai de six semaines à compter de la date de réception, sur le ou les points controversés;
MOD 305 6) Ces points sont considérés comme adoptés lorqu'ils ont été approuvés par la majorité des Etats Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la présente Convention.
MOD 306 3:
1) Tout Etat Membre qui souhaite qu'une deuxième conférence mondiale des radiocommunications ou qu'une deuxième assemblée des radiocommunications soit annulée en informe le Secrétaire général. Le Secrétaire général, au reçu de requêtes concordantes provenant d'au moins un quart des Etats Membres, en informe immédiatement tous les Etats Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés en les priant de lui indiquer, dans un délai de six semaines, s'ils acceptent ou non la proposition formulée;
MOD 307 2) Si la majorité des Etats Membres, déterminée selon les dispositions du número 47 de la présente Convention, se prononce en faveur de la proposition, le Secrétaire général en informe immédiatement tous les Etats Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés et la conférence ou l'assemblée est annulée.
MOD 309 5 - Tout Etat Membre qui souhaite qu'une conférence mondiale des télécomunications internationales soit convoquée soumet une proposition à cet effet à la Conférence de plénipotentiaires; l'ordre du jour, le lieu précis et les dates exactes de cette conférence sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente Convention.
Article 27 (CV)
MOD Procédure de convocation de conférences régionales à la demande des Etats Membres ou sur proposition du Conseil.
MOD 310 Dans le cas des conférences régionales, la procédure décrite aux numéros 300 à 305 de la présente Convention s'applique aux seuls Etats Membres de la région intéressée. Si la convocation doit se faire à l'initiative des Etats Membres de la région, il suffit que le Secrétaire général reçoive des demandes concordantes émanant du quart des Etats Membres de cette région. La procédure décrite aux numéros 301 à 305 de la présente Convention est également applicable lorsque la proposition de convocation d'une conférence régionale est présentée par le Conseil.
Article 28 (CV)
MOD Dispositions relatives aux conférences et aux assemblées qui se réunissent sans gouvernement invitant.
MOD 311 Lorsqu'une conférence ou une assemblée doit être réunie sans gouvernement invitant, les dispositions des articles 23, 24 et 25 de la présente Convention sont applicables. Le Secrétaire général, après entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser la conférence ou l'assemblée au siège de l'Union.
Article 29 (CV)
MOD Changement du lieu ou des dates d'une conférence ou d'une assemblée
MOD 312 1 - Les dispositions des articles 26 et 27 de la présente Convention relatives à la convocation d'une conférence ou d'une assemblée s'appliquent par analogie lorsqu'il s'agit, à la demande d'Etats Membres ou sur proposition du Conseil, de changer le lieu précis ou les dates exactes d'une conférence ou d'une assemblée. Toutefois, de tels changements ne peuvent être opérés que si la majorité des Etats Membres intéressés, déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la présente Convention, s'est prononcée en leur faveur.
MOD 313 2 - Tout Etat Membre qui propose de changer le lieu précis ou les dates exactes d'une conférence ou d'une assemblée est tenu d'obtenir l'appui du nombre requis d'autres Etats Membres.
Article 30 (CV)
Délais et modalités de présentations des propositions et des rapports aux conférences
MOD 316 2 - Immédiatement après l'envoi des invitations, le Secrétaire général prie les Etats Membres de lui faire parvenir au moins quatre mois avant la date d'ouverture de la conférence leurs propositions pour les travaux de la conférence.
MOD 318 4 - Toute propositions reçue d'un Etat Membre est annotée par le Secrétaire général pour indiquer son origine à l'aide du symbole établi par l'Union pour cet Etat Membre. Lorsqu'une proposition est présentée par plusieurs Etats Membres, la proposition, dans la mesure du possible, est annotée à l'aide du symbole de chaque Etat Membre.
MOD 319 5 - Le Secrétaire général communique les propositions à tous les Etats Membres au fur et à mesure de leur réception.
MOD 320 6 - Le Secrétaire général réunit et coordonne les propositions des Etats Membres et les fait parvenir aux Etats Membres au fur et à mesure qu'ils les reçoit et en tout cas deux mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence. Les fonctionnaires élus et les fonctionnaires de l'Union, de même que les observateurs et représentants qui peuvent assister à des conférences conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention, ne sont pas habilités à présenter des propostions.
MOD 321 7 - Le Secrétaire général réunit également les rapports reçus des Etats Membres, du Conseil et des Secteur de l'Union ainsi que les recommandations formulées par les conférences et les transmet aux Etats Membres, avec tout rapport du Secrétaire général, quatre mois au moins avant l'ouverture de la conférence.
MOD 322 8 - Les propositions reçues après la date limite spécifiée au numero 316 ci-dessus sont communiquées à tous les Etats Membres par le Secrétaire général dès que cela est réalisable.
Article 31 (CV)
Pouvoirs aux conférences
MOD 324 1 - La délégation envoyée à une conférence de plénipotentiaires, à une conférence des radiocommunications ou à une conférence mondiale des télécommunications internationales par un Etat Membre doit être dûment accréditée conformément aux dispositions des numéros 325 à 331 ci-dessous.
MOD 327 3) Sous réserve de confirmations émanant de l'une des autorités citées au numéro 325 ou 326 ci-dessus et reçue avant la signature des Actes finals, une délégation peut être provisoirement accréditée par le Chef de la mission diplomatique de l'Etat Membre concerné auprès du gouvernement hôte ou, si la conférence a lieu dans la Confédération suisse, par le chef de la délégation permanente de l'Etat Membre concerné auprès de l'Office des Nations Unies à Genève.
MOD 332 4 - 1) Une délégation dont les pouvoirs sont reconnus en règle par la sèance plénière est habilitée à exercer le droit de vote de l'Etat Membre intéressé, sous réserve des dispositions des numéros 169 et 210 de la Constitution, et à signer les Actes finals.
MOD 334 5 - Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence dès que possible. La commission prévue au numéro 23 du Règlement intérieur des conférences et autres réunions est chargée de les vérifier; elle présente à la séance plénière un rapport sur ses conclusions dans le délai fixé par celle-ci. En attendant le décision de la séance plénière à ce sujet, toute délégations est habilitée à participer aux travaux et à exercer le droit de vote de l'Etat Membre concerné.
MOD 335 6 - En règle générale, les Etats Membres doivent s'efforcer d'envoyer aux conférences de l'Union leur propre délégation. Toutefois, si pour des raisons exceptionnelles un Etat Membre ne peut pas envoyer sa propre délégation, il peut donner à la délégation d'un autre Etat Membre le pouvoir de voter et de signer en son nom. Ce transfert de pouvoir doit faire l'objet d'un acte signé par l'une des autorités citées aux numéros 325 ou 326 ci-dessous.
MOD 339 10 - Un Etat Membre ou une entité ou organisation agréée qui se propose d'envoyer une délégation ou des représentants à une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications, à une conférence de développement des télécommunications ou à une assemblée des radiocommunications en informe le directeur du Bureau du Secteur concerné, en indiquant le nom et la fonction des membres de la délégation ou des représentants.
SUP CHAPITRE III
Règlement intérieur
Article 32 (CV)
Règlement intérieur des conférences et autres réunions
ADD 339A Le Règlement intérieur des conférences et autres réunions est adopté par la Conférence de plénipotentiaires. Les dispositions relatives à la procédure d'amendement du Règlement intérieur et à l'entrée en vigueur des amendements sont contenues dans ledit Règlement.
MOD 340 Le Règlement intérieur est applicable sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'amendement contenue dans l'article 55 de la Constitution et l'article 42 de la présente Convention.
ADD Article 32-A (CV)
Droit de vote
ADD-340-A 1 - A toutes les séances d'une conférence, assemblée ou autre réunion, la délégation d'un Etat Membre, dûment accréditée par ce dernier pour participer à la conférence, assemblée ou autre réunion, a droit à une voix, conformément à l'article 3 de la Constitution.
ADD 340-B 2 - La délégation d'un Etat Membre exerce son droit de vote dans les conditions précisées à l'article 31 de la présent Convention.
ADD 340-C 3 - Lorsqu'un Etat Membre n'est pas représenté par une administration à une assemblée des radiocommunications, à une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications ou à une conférence de développment des télécommunications, les représentants des exploitations reconnues de l'Etat Membre concerné ont, ensemble et quel que soit leur nombre, droit à une seule voix, sous réserve des dispositions du numéro 239 de la présent Convention. Les dispositions des numéros 335 à 338 de la présent Convention relatives aux procurations s'appliquent aux conférences et assemblées précitées.
Article 32-B (CV)
Réserves
ADD 340-D 1 - En règle générale, les délégations qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres délégations doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l'opinion de la majorité.
ADD 340-E 2 - Tout Etat Membre qui, pendant une Conférence de plénipotentiaires, se réserve le droit de formuler des réserves, comme indiqué dans la déclaration qu'il fait au moment de signer les Actes finals, peut formuler des réserves au sujet d'un amendement à la Constitution et à la présente Convention jusqu'au dépôt auprès du Secrétaire générale de sont instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation dudit amendement ou d'adhésion à celui-ci.
ADD 340-F 3 - S'il apparaît à une délégation qu'une décision quelconque est de nature à empêcher son gouvernement de consentir à être lié par la révision des Règlements administratifs, cette délégation peut faire des réserves, à titre provisoire ou définitif, au sujet de cette décision à la fin de la Conférence qui adopte ladite révision; de telles réserves peuvent être formulées par une délégation au nom d'un Etat Membre qui ne participe pas à la conférence compétente et qui aura remis une procuration à cette délégation pour signer les Actes finals conformément aux dispositions de l'article 31 de la présente Convention.
ADD 340-G 4 - Une réserve formulée à l'issue d'une conférence n'est valide que si l'Etat Membre qui l'a formulée la confirme officiellement au moment de notifier son consentement à être lié par l'instrument amendé ou révisé adopté par la conférence à la fin de laquelle il a formulé ladite réserve.
SUP 341 à 467
CHAPITRE IV
Autres dispositions
Article 33 (CV)
Finances
MOD 468 1:
1) L'échelle dans laquelle chaque Etat Membre, sous réserve des dispositions du numéro 468-A ci-dessous, ou Membre de Secteur, sous réserve des dispositions du numéro 468-B ci-dessous, choisit sa classe de contribution, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 28 de la Constitution, est la suivante:
Classe de 40 unités;
Classe de 35 unités;
Classe de 30 unités;
Classe de 28 unités;
Classe de 25 unités;
Classe de 23 unités;
Classe de 20 unités;
Classe de 18 unités;
Classe de 15 unités;
Classe de 13 unités;
Classe de 10 unités;
Classe de 8 unités;
Classe de 5 unités;
Classe de 4 unités;
Classe de 3 unités;
Classe de 2 unités;
Classe de 1 1/2 unité;
Classe de 1 unité;
Classe de 1/2 unité;
Classe de 1/4 unité;
Classe de 1/8 unité;
Classe de 1/16 unité;
ADD 468-A 1-bis) Seuls les Etats Membres recensés par l'Organisation des Nations Unies comme pays les moins avancés et ceux déterminés par le Conseil peuvent choisir les classes de contribuition de 1/8 et 1/16 d'unité.
MOD 468-B 1-ter) Les Membres des Secteur ne peuvent pas choisir une classe de contribution inférieure à 1/2 unité, à l'exception des Membres du Secteur du développement des télécommunications, qui peuvent choisir la classe de contribution de 1/4, 1/8 ou 1/16 d'unité. Toutefois, la classe de 1/16 d'unité est réservée au Membres du Secteur provenant de pays en développement, pays dont la liste est établie par le PNUD et examinée par le Conseil.
MOD 469 2) En plus des classes de contribution mentionnées au numéro 468 ci-dessus, tout Etat Membre ou Membre de Secteur peut choisir un nombre d'unités contributives supérier à 40.
MOD 470 3) Le Secrétaire général notifie sans tarder à chacun des Etats Membres qui ne sont pas représentés à la Conférence de plénipotentiares la décision de chaque Etat Membre quant à la classe de la contribution que ce dernier aura choisie.
MOD 472 2:
1) Chaque nouvel Etat Membre et chaque nouveau Membre de Secteur acquittent, au titre de l'année de leur adhésion ou admission, une contribution calculée à partir du premier jour du mois de l'adhésion ou de l'admission, selon le cas;
MOD 473 2) Si un Etat Membre dénonce la Constitution et la présente Convention ou si un Membre de Secteur dénonce sa participation aux travaux d'un Secteur, sa contribution doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet conformément au numéro 237 de la Constitution ou au número 240 de la présente Convention selon le cas.
MOD 474 3 - Les sommes dues portent intérêt à partir du début du quatrième mois de chaque année financière de l'Union. Cet intérêt est fixé au taux de 3% (trois pour cent) par an pendant les trois mois qui suivent et au taux de 6% (six pour cent) par an à partir du début du septième mois.
SUP 475
MOD 476 4:
1) Les organisations visées aux numéros 259 à 262-A de la présente Convention et d'autres organisations internationales (sauf si elles ont été exonérées par le Conseil, sous réserve de réciprocité) et les Membres des Secteurs (sauf lorsqu'ils assistent à une conférence ou à une assemblée de leur Secteur) qui participent à une Conférence de plénipotentiaires, à une réunion d'un Secteur de l'Union ou à une conférence mondiale des télécommunications internationales contribuent aux dépenses des conférences et réunions auxquelles ils participent en fonction du coût de ces conférences et réunions et conformément au Règlement financier;
MOD 477 2) Tout Membre d'un Secteur figurant sur les listes mentionnées au numéro 237 de la présente Convention contribue aux dépenses du Secteur conformément aux numéros 480 et 480-A ci-dessous.
SUP 478 et 479
MOD 480 5) Le montant de la contribution par unité aux dépenses de chaque Secteur concerné est fixé à 1/5 de l'unité contributive des Etats Membres. Ces contributions sont considérées comme des recettes de l'Union. Elles portent intérêt conformément aux dispositions du numéro 474 ci-dessus;
ADD 480-A 5-bis) Lorsqu'un Membre de Secteur contribue aux dépenses de l'Union conformément au numéro 159 de la Constitution, le Secteur au titre duquel la contribution est versée devrait être identifié.
SUP 481 à 483
ADD 483-A Les Associés, au sens du numéro 241-A de la présente Convention, contribuent aux dépenses du Secteur, de la comission d'études et des groupes subordonnés auxquels ils participent, selon les modalités fixées par le Conseil.
MOD 484 5 - Le Conseil détermine les critètres d'application du recouvrement des coûts à certains produits et services.
Article 35 (CV)
Langues
MOD 490 4:
1) Des langues autres que celles indiquées dans les dispositions pertinentes de l'article 29 de la Constitution peuvent être employées:
MOD 491 a) S'il est demandé au Secrétaire général d'assurer l'utilisation orale ou écrite d'une ou de plusieurs langues supplémentaires, de façon permanente ou sur une base ad hoc, sous réserve que les dépenses supplémentaires encourues de ce fait soient supportées par les Etats Membres qui ont fait cette demande ou qui l'ont appuyée;
MOD 492 b) Si, lors de conférences ou réunions de l'Union, après en avoir informé le Secrétaire général ou le directeur du Bureau intéressé, une délégation prend elle-même des dispositions pour assurer à ses propres frais la traduction orale de sa propre langue dans l'une des langues indiquées dans la disposition pertinente de l'article 29 de la Constitution;
MOD 493 2) Dans le cas prévu au numéro 491 ci-dessus, le Secrétaire général se conforme à cette demande dans la mesure du possible, après avoir obtenu des Etats Membres intéressés l'engagement que les dépenses encourues seront dûment remboursées par eux à l'Union.
MOD 495 2 - Tous les documents dont il est question dans les dispositions pertinentes de l'article 29 de la Constitution peuvent être publiés dans une autre langue que celles qui y sont spécifiées à condition que les Etats Membres qui demandent cette publication s'engagent à prende à leur charge la totalité des frais de traduction et de publication encourus.
CHAPITRE V
Dispositions diverses relatives à l'exploitation des services de télécommunication.
Article 37 (CV)
Etablissement et règlement des comptes
MOD 497 1 - Les règlements des comptes internationaux sont considérés comme transactions courantes et effectués en accord avec les obligations internationales courantes des Etats Membres et des Membres des Secteurs intéressés, lorsque leurs gouvernements ont conclu des arrangements à ce sujet. En l'absence d'arrangements de ce genre ou d'accords particuliers, conclus dans les conditions prévues à l'article 42 de la Constitution, ces règlements des comptes sont effectués conformément aux dispositions des Règlements administratifs.
MOD 498 2 - Les administrations des Etats Membres et les Membres des Secteurs qui exploitent des services internationaux de télécommunication doivent se mettre d'accord sur le montant de leurs débits et crédits.
Article 38 (CV)
Unité monétaire
MOD 500 En l'absence d'arrangements particuliers conclus entre Etats Membres, l'unité monétaire employée pour la composition des taxes de répartition pour les services internationaux de télécommunication et pour l'établissement des comptes internationaux est:
- Soit l'unité monétaire du Fonds monétaire international;
- Soit le franc-or;
comme définis dans les Règlements administratifs. Les modalités d'application sont fixées dans l'appendice 1 au Règlement des télécommunications internationales.
Article 40 (CV)
Langage secret
MOD 505 2 - Les télégrammes privés en langage secret peuvent être admis entre tous les Etats Membres à l'exception de ceux qui ont préalablement notifié, par l'intermédiaire du Secrétaire général, qu'ils n'admettent pas ce langage pour cette catégorie de correspondance.
MOD 506 3 - Les Etats Membres qui n'admettent pas les télégrammes privés en langage secret en provenance ou à destination de leur propre territoire doivent les accepter en transit, sauf dans le cas de suspension de service prévu à l'article 35 de la Constitution.
CHAPITRE VI
Arbitrage et amendement
Article 41 (CV)
Arbitrage: procédure (voir l'article 56 de la Constitution)
MOD 510 4 - Si l'arbitrage est confié à des gouvernements ou à des administrations de ces gouvernements, ceux-ci doivent être choisis parmi les Etats Membres qui ne sont pas impliqués dans le différend, mais qui sont parties à l'accord dont l'application a provoqué le différend.
Article 42 (CV)
Dispositions pour amender la présente Convention
MOD 519 1 - Tout Etat Membre peut proposer tout amendement à la présente Convention. Une telle proposition doit, pour pouvoir être transmise à tous les Etats Membres et être examinée par eux en temps utile, parvenir au Secrétaire général au plus tard huit mois avant la date d'ouverture fixée pour la Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire général transmet, aussitôt que possibile et au plus tard six mois avant cette dernière date, une telle proposition à tous les Etats Membres.
MOD 520 2 - Toute proposition de modification d'un amendement proposé conformément au numéro 519 ci-dessus peut, cependant, être soumise à tout moment par un Etat Membre ou par sa délégation à la Conférence de plénipotentiaires.
MOD 523 5 - Les dispositions générales concernant les conférences et les assemblées figurant dans la présente Convention et le Règlement intérieur des conférences et autres réunions s'appliquent, à moins que les paragraphes précédents du présent article, qui prévalent, n'en disposent autrement.
MOD 524 6 - Tous les amendements à la présent Convention adoptés par une Conférence de plénipotentiaires entrent en vigeur, à une date fixée par la Conférence, dans leur totalité et sous la forme d'un instrument d'amendement unique, entre les Etats Membres qui ont déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention et à l'instrument d'amendement. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion à une partie seulement de cet instrument d'amendement est exclue.
MOD 526 8 - Le Secrétaire général notifie à tous les Etats Membres le dépôt de chaque instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
ANNEXE (CV)
Définition de certains termes employés dans la présente Convention et dans les Règlements administratifs de l'Union internationale des télécommunications.
MOD 1002 Observateur - personne envoyé par:
- L'Organisation des Nations Unies, une institution spécialisée des Nations Unies, l'Agence internationale de l'energie atomique, une organisation régionale de télécommunication ou une organisation intergouvernementale exploitant des systèmes à satellites, pour participer à titre consultatif à la Conférence de plénipotentiaires, à une conférence ou à une réunion d'un Secteur;
- Une organisation internationale, pour participer à titre consultatif à une conférence ou à une réunion d'un Secteur;
- Le gouvernement d'un Etat Membre, pour participer sans droit de vote à une conférence régionale;
- Un Membre de Secteur visé au numéro 229 ou 231 de la Convention ou une organisation de caractère international représentant de tels Membres des Secteurs;
conformément aux dispositions pertinentes de la presente Convention.
Les amendements contenus dans le présent instrument entreront en vigueur, dans leur totalité et sous la forme d'un instrument unique, le 1er janvier 2000 entre les Etats Membres qui seront alors parties à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent instrument ou d'adhésion à celui-ci.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont signé l'original du présent instrument d'amendement à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telle qu'amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).
Fait à Minneapolis, le 6 novembre 1998.
[Les signatures qui suivent l'Instrument d'amendement à la Convention (Genève, 1992) telle qu'amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) sont les mêmes que celles qui sont mentionnées aux pages 30 à 44.]
(nota *) Conformément à la Résolution 70 (Minneapolis, 1998) relative à l'integration du principe de l'égalité des sexes dans les travaus de l'UIT, les instruments fontamentaux de l'Union (Constitution et Convention) doivent être considérés comme rédigés dans un langage neutre.
Déclarations et réserves
Faites à la fin de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998) (*)
En signant le présent document, qui fait partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), les Plénipotentiaires soussignés confirment qu'ils ont pris acte des déclarations et réserves suivantes faites à la fin de la Conférence:
1
(original: anglais)
Pour la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste:
La Délégation de la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998) réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts nationaux et ses services de télécommunication au cas où un Membre ne se conformerait pas aux dispositions des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) et réserve également à son Gouvernement le droit de faire toute réserve qu'il jugera nécessaire avant la ratification desdits Actes finals au cas où une disposition serait contraire à la Constitution de la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste.
2
(original: anglais)
Pour la République du Suriname:
La Délégation de la République du Suriname à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), en signant les Actes finals de ladite Conférence, déclare qu'elle réserve à son Gouvernement le droit:
1) De prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts, au cas où d'autres Membres n'observeraient pas les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou des annexes et protocoles qui y sont joints, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays ou le non-respect des dispositions de la Constitution et de la Convention compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;
2) De formuler des réserves sur toute disposition de la Constitution ou de la Convention qui pourrait être contraire à son droit fondamental.
3
(original: anglais)
Pour le Commonwealth de la Dominique:
La Délégation du Commonwealth de la Dominique réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres n'observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou des annexes qui y sont jointes, ou si des réserves formulées par d'autres pays portaient atteinte à ses intérêts.
4
(original: français)
Pour la République démocratique du Congo:
La Délégation de la République démocratique du Congo réserve à son Gouvernement le droit:
1) De prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres n'observaient pas de quelque manière que ce soit les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou des annexes et protocoles qui y sont joints;
2) De prendre les mesures nécessaires à la protection de ses intérêts si des réserves déposées ou d'autres mesures prises par d'autres Gouvernements devaient avoir pour conséquence de porter atteinte au bon fonctionnement de ses services de télécommunications ou de conduire à une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union;
3) De refuser toute disposition des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou des annexes et protocoles qui y sont joints, qui pourrait affecter directement ou indirectement sa souveraineté.
5
(original: français)
Pour la République da Cap-Vert:
La Délegation du Cap-Vert à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécomunications (Minneapolis, 1998) réserve à son Gouvernement le droit:
1) De prendre les mesures qu'il jugera nécessaires au cas où certains Membres manqueraient, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux instruments de l'Union internationale des télécommunications tels qu'adoptés à Minneapolis ou si des réserves formulées par les Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;
2) De n'accepter aucune conséquence résultant des réserves susceptibles d'entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
6
(original: russe/anglais)
Pour la République d'Ouzbékistan:
La Délégation de la République d'Ouzbékistan réserve à son Gouvernement le droit:
1) De formuler toutes réserves supplémentaires qu'il estimera nécessaires avant et pendant le dépôt de son instrument de ratification des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998);
2) De prende toutes mesures qu'il jugera nécessaires et suffisantes pour protéger ses intérêts au cas où des reserves formulées par d'autres Etats nuiraient au bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraineraient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'UIT.
7
(original: espagnol)
Pour da Repúblique du Panama:
La Délégation de la République du Panama réserve à son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres, actuels ou futurs, n'observeraient pas les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genéve, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), des annexes ou des protocoles qui y sont joints ou si les réserves formulées par d'autres Etats Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
Elle formule également des réserves concernant toute disposition des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) qui serait contraire à la législation em vigueur dans la République du Panama ou qui pourrait, de quelque manière que ce soit, porter atteinte à son droit souverain de réglementer ses télécommunications.
8
(original: espagnol)
Pour le Costa Rica:
La Délégation du Costa Rica à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998):
- 1 -Déclare qu'elle réserve à son Gouvernement le droit:
- a)De prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts nationaux et ses services de télécommunication au cas où d'autres Membres n'observeraient pas les dispositions des Actes finals de ladite Conférence;
- b)De formuler, jusqu'à la date de ratification des Actes finals de ladite Conférence, les réserves qu'il jugera nécessaires sur les dispositions desdits Actes finals qui seraient contraires à la Constitution du Costa Rica;
- 2 -Déclare que le Costa Rica ne sera lié par les instruments de l'Union internationale des télécommunications, qui comprennent la Constitution, la Convention, les Règlements administratifs et les amendements ou modifications desdits instruments, que dans la mesure où leur application n'ira pas à l'encontre de l'ordre juridique constitutionnel, de l'ordre juridique interne et du droit international.
9
(original: anglais)
Pour la République des Maldives:
En signant les Actes finals, la Délégation de la République des Maldives à la Conférence de plénipotenciaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998) réserve à son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres de l'Union n'observeraient pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Géneve, 1992), telles qu'amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998), des annexes ou protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d'autres Membres de l'Union compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou portaient atteinte à sa souveraineté.
10
(original: espagnol)
Pour da République orientale de l'Uruguay:
En signant les Actes finals, lá Délégation de la République orientale de l'Uruguay déclare, au nom de son Gouvernement, que celui-ci se réserve le droit de prendre les mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres n'observeraient pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications, des annexes ou protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d'autres Membres compromettaient le bon fonctionnement des ses services de télécommunication.
11
(original: russe)
Pour la République kirghize:
La Délégation de la République kirghize réserve à son Gouvernement le droit de faire toute déclaration ou réserve au moment de la ratification des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et a la Convention de l'Union internationale des télecommunications (Géneve, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre de l'Union n'observait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications, ou si les réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de la République kirghize ou entraînaient une augmentation de sa contribution annuelle aux dépenses de l'Union.
12
(original: français)
Pour le Burkina Faso:
En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), la Délégation du Burkina Faso réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger les intérêts du Burkina Faso:
1) Si un Membre n'observait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) et leurs annexes respectives;
2) Si certains Membres refusaient volontairement de prendre part aux dépenses de l'Union;
3) Si les réserves formulées par d'autres Membres étaient susceptibles de compromettre le bon fonctionnement et la bonne exploitation technique et/ou commerciale des services de télécommunication du Burkina Faso.
La Délégation du Burkina Faso réserve par ailleurs a son Gouvernement le droit de faire toute déclaration ou réserve au moment de la ratification des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998).
13
(original: anglais)
Pour la République du Yémen:
La Délégation de la République du Yémen réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où un autre Membre de l'Union ne se conformerait pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genéve, 1992), ou des Actes finals de la présente Conférence (Minneapolis, 1998) ou si les réserves formulées par un autre Membre compromettaient le fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
14
(original: anglais)
Pour la République du Zimbabwe:
En signant les Actes finals de la Conferénce de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), la Délégation de la République du Zimbabwe déclare que'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il considerera ou estimera nécessaires et opportunes pour sauvegarder ses intérêts au cas où un Etat Membre n'observerait pas ou ne se conformerait pas aux dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genéve, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou aux protocoles, annexes ou Règlements qui y sont joints ou si des réserves formulées par d'autres Etats Membres compromettaient ou semblaient risquer de compromettre le fonctionnement de ses services de télécommunication.
15
(original: français)
Pour le Portugal:
En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), la Délégation du Portugal déclare au nom de son Gouvernement:
- a)Qu'elle n'accepte aucune conséquence des réserves faites par d'autres Gouvernements, qui entraîneraient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union;
- b)Qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque façon que ce soit de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications telles que modifiées par les Actes finals de cette Conférence, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télecommunication;
- c)Qu'elle réserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler des réserves spécifiques additionnelles auxdits Actes finals, ainsi qu'à tout autre instrument émanant d'autres conférences pertinentes de l'UIT pas encore ratifié, jusqu'au moment du dépôt de leur instrument de ratification respectif.
16
(original: français)
Pour la République gabonaise:
La Délégation de la République gabonaise réserve à son Gouvernement le droit:
1) De prendre toutes mesures nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Etats Membres n'observaient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Géneve, 1992), ainsi que les instruments d'amendement adoptés par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994 et Minneapolis, 1998), ou encore si des réserves formulés par d'autres Etats Membres étaient de nature à compromettre le fonctionnement de ses services de télécommunication;
2) D'accepter ou non les conséquences financières qui pourraient éventuellement résulter de ces réserves;
3) De formuler toutes réserves supplémentaires qu'il jugera nécessaires jusqu'au moment du dépôt des instruments de ratification.
17
(original: français)
Pour la République du Mozambique:
En signant les Actes Finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), la Délégation du Mozambique déclare au nom de son Gouvernement:
- a)Qu'elle n'accepte aucune conséquence des réserves faites par d'autres gouvernements qui entraîneraient une augmentation de sa part contributive aux dépendes de l'Union;
- b)Qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque façon que ce soit de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications telles que modifiées par les Actes finals de cette Conférence, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommnunications;
- c)Qu'elle réserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler des réserves spécifiques additionnelles auxdits Actes finals, ainsi qu'à tout autre instrument émanant d'autres conférences pertinentes de l'UIT pas encore ratifié, jusqu'au moment du dépôt de leur instrument de ratification respectif.
18
(original: anglais)
Pour la Thaïlande:
La Délégation de la Thaïlande réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Etat Membre n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu'amendées par les Actes finals des Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998) et des annexes et protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par un autre Etat Membre compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunications ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
19
(original: français)
Pour la République du Mali:
En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), la Délégation de la République du Mali réserve à son Gouvernement le droit souverain de prendre toutes les mesures et actions nécessaires pour protéger ses droits et intérêts nationaux au cas où certains Membres de l'Union manqueraient, de quelque manière que ce soit, de respecter les dispositions desdits Actes et comprometraient directement ou indirectement les intérêts de ses services de télécommunication ou mettraient en danger la sécurité de la souveraineté nationale.
20
(original: anglais)
Pour la Malaisie:
En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), la Délégation de la Malaisie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres n'assumeraient pas leur part des dépenses de l'Union ou si des Membres n'observaient pas, de quelque autre manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et a la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou des annexes qui y sont jointes, ou encore si les réserves formulées par d'autres Membres avaient pour effet de compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
La Délégation de la Malaisie réserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler toutes les réserves supplémentaires qu'il pourra estimer nécessaires à l'égard des Actes finals adoptés par la présente Conférence et ce jusqu'au moment du dépôt de l'instrument de ratification pertinent.
21
(original: anglais)
Pour l'Ukraine:
Le Délégation de l'Ukraine réserve à son Gouvernement le droit de faire toute déclaration ou réserve au moment de la ratification des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genéve, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), ainsi que le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Membre de l'Union n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications, ou si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraînaient une augmentation de sa contribution annuelle aux dépenses de l'Union.
22
(original: anglais)
Pour le Royaume du Swaziland:
En signant les présents Actes finals, la Délégation du Royaume du Swaziland réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où des Membres ne respecteraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou des annexes et Règlements qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
23
(original: anglais)
Pour la République de Singapour:
La Délégation de la République de Singapour réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre de l'Union ne respectait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genéve, 1992), telles qu'amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994 et Minneapolis, 1998), ou des annexes et protocoles qui y sont joints, ou si une réserve formulée par un Membre de l'Union compromettait le bon fonctionnement des services de télécommunication de la République de Singapour, portait atteinte à sa souveraineté ou entraînait une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
24
(original: anglais)
Pour la République de Pologne:
En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), la Délégation de la République de Pologne déclare au nom de son Gouvernement:
1) Qu'elle n'accepte aucune conséquence des réserves faites par d'autres gouvernements qui pourraient entraîner une augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union;
2) Qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres n'assumeraient pas leur part des dépenses de l'Union ou n'observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications telles qu'amendées par la présente Conférence, ou si des réserves formulées par d'autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;
3) Qu'elle réserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler des réserves spécifiques additionnelles à l'égard desdits Actes finals, ainsi que de tout autre instrument émanant d'autres conférences pertinentes de l'UIT qui n'a pas encore été ratifié jusqu'au moment du dépôt de l'instrument de ratification correspondant.
25
(original: anglais)
Pour le Royaume des Tonga:
En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), la Délégation du Royaume des Tonga déclare qu'elle réserve à son Gouvernement le droit:
- a)De prendre toutes mesures conformes à son droit interne et au droit international qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts nationaux au cas où d'autres Membres n'observeraient pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994 et Minneapolis, 1998) ou si les mesures prises ou les réserves formulées par des représentants d'autres Etats portaient atteinte à sa souveraineté nationale ou au bon fonctionnement de ses télécommunications nationales ou encore entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union;
- b)De formuler, en vertu de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, des réserves auxdits Actes finals à tout moment qu'il jugera opportun entre la date de leur signature et la date de leur ratification ou de leur approbation, et de n'être lié par aucune disposition desdits Actes finals ou de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications limitant son droit souverain de formuler des réserves.
26
(original: français)
Pour la République du Burundi:
La Délégation de la République du Burundi réserve à son Gouvernement le droit:
1) De prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres n'observeraient pas de quelque façon que ce soit les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou des annexes et protocoles qui y sont joints ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;
2) D'accepter ou non toute mesure susceptible de donner lieu à une augmentation de sa part contributive.
27
(original: anglais)
Pour la République de Bulgarie:
La Délégation de la République de Bulgarie à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998) réserve à son Gouvernement le droit:
1) De prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts si un Etat Membre de l'Union ne se conformait pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994 et Minneapolis, 1998) ou si les conséquences des réserves formulées par d'autres pays compromettaient les services de télécommunication de la Bulgarie;
2) De n'accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentation injustifiée de sa part contributive aux dépenses de l'Union;
3) De formuler toute déclaration ou réserve au moment de la ratification des amendements à la Constitution et à la Convention de l'UIT (Genève, 1992) adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998).
28
(original: anglais)
Pour la République populaire de Chine:
La Délégation de la République populaire de Chine, en signant les présents Actes finals, réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si un Etat Membre ne se conformait pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu'amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994 et Minneapolis, 1998), ou de leurs annexes, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient ses intérêts.
29
(original: anglais)
Pour la République de Saint-Marin:
En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), la Délégation de la République de Saint-Marin réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Membre de l'Union ne se conformerait pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions de la Constitution et de la Convention, de ses annexes, des protocoles additionnels et des Règlements administratifs.
Le Gouvernement de la République de Saint-Marin se réserve également le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires si les réserves formulées par d'autres Membres limitaient ou compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
30
(original: français)
Pour la République du Bénin:
La Délégation de la République du Bénin à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998) réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres n'observeraient pas les dispositions des présentes Constitution et Convention de l'Union internationale des télécommunications, ou si les réserves formulées par d'autres Membres devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraîner une augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union.
31
(original: anglais)
Pour l'Italie:
La Délégation de l'Italie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres n'assumeraient pas leur part des dépenses de l'Union ou n'observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu'amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994 et Minneapolis, 1998), ou des annexes ou protocoles qui y sont joints, ou si les réserves formulées par d'autres pays étaient susceptibles d'entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union ou compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
32
(original: anglais)
Pour le Commonwealth des Bahamas:
La Délégation du Commonwealth des Bahamas réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Membre de l'Union n'observerait pas les dispositions des instruments d'amendement de la Constitution et de la Convention (Genève, 1992) adoptés par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994 et Minneapolis, 1998), ou d'un instrument qui y est joint, ou si des réserves formulées par un autre pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
33
(original: français)
Pour la République algérienne démocratique et populaire, le Royaume d'Arabie saoudite, la République du Cameroun, la République arabe d'Egypte, le Royaume hachémite de Jordanie, l'Etat du Koweït, Malte, le Royaume du Maroc, la République islamique de Mauritanie, le Sultanat d'Oman, la République islamique du Pakistan, la Repúblique arabe syrienne, la Tunisie et la République du Yémen:
Les Délégations des pays ci-dessus réservent à leurs Gouvernements respectifs le droit de prendre toutes mesures qu'ils estiment nécessaires pour protéger leurs intérêts au cas où un Etat Membre ne respecterait pas les dispositions de la Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs.
Les Délégations des pays ci-dessus ont accepté le transfert de dispositions de la Convention dans un nouvel instrument intitulé «Règlement intérieur des conférence et autres réunions de l'Union internationale des télécommunications», sour réserve que les dispositions de ce nouvel instrument soient contraignantes pour tous les Etats Membres et que leur révision par une Conférence n'entre en vigueur qu'à l'issue de la signature des Actes finals de la Conférence qui les a adoptées.
Les Délégations des pays ci-dessus considèrent que leur accès aux ressources communes que sont le spectre des fréquences radioélectriques et les orbites ne peut être garanti que par une planification assurant à tous les Etats Membres un accès équitable. Ils ne peuvent accepter en aucune façon que les inscriptions existantes, en leur nom, dans les plans figurant aux appendices 30 et 30-A du Règlement des radiocommunications soient affectées par des systèmes commerciaux dans leur mise en oeuvre ou dans leurs modifications futures destinées à répondre à leurs besoins légitimes.
34
(original: français)
Pour la République algérienne démocratique et populaire:
La Délégation algérienne à la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) considère que les conditions qui ont prévalu à l'examen d'une partie importante des questions traitées par la Conférence et aux prises de décisions qui ont suivi n'étaient pas de nature à garantir une participation concrète d'un grande nombre de délégations et à garantir la préservation des intérêts de l'ensemble des Membres de l'Union.
En conséquence, la Délégation algérienne à cette Conférence réserve à son pays et son Gouvernement en particulier le droit de prendre toutes les décisions qu'ils jugeront nécessaires pour préserver les droits et les intérêts de la République algérienne démocratique et populaire, si une quelconque des décisions de cette Conférence était de nature à y porter atteinte.
35
(original: anglais)
Pour la République de Gambie:
La Délégation de la République de Gambie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Membre n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu'amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994 et Minneapolis, 1998) ou si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient ses intérêts.
36
(original: anglais)
Pour la République de Moldova:
La Délégation de la République de Moldova réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres n'assumeraient pas leur part des dépenses de l'Union ou s'ils n'observaient pas, de quelquer autre manière que ce soit, les amendements à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), ou si les réserves émises par d'autres pays compromettaient, de quelque manière que ce soit, ses intérêts.
37
(original: anglais)
Pour le Royaume hachémite de Jordanie:
Au nom de Dieu, le très clément, le très compatissant, la Délégation du Royaume hachémite de Jordanie, en signant les instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), réserve à son Gouvernement le droit:
1) De prendre toutes mesures qu'il pourrait estimer nécessaires ou toutes mesures requises pour protéger ses droits et ses intérêts si d'autres Membres de l'Union n'observaient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou des annexes, protocoles ou Règlements qui y sont joints;
2) De protéger ses intérts au cas où certains Etats Membres n'assumeraient pas leur part des dépenses de l'Union ou si les réserves formulées par d'autres Etats Membres compromettaient le bon fonctionnement des services de télécomunication du Royaume hachémite de Jordanie;
3) De ne pas être lié par les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), qui peuvent directement ou indirectement porter atteinte à sa souveraineté et contrevenir à la Constitution, aux lois et aux règlements du Royaume hachémite de Jordanie;
4) De faire d'autres réserves ou déclarations jusqu'à la ratification des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).
38
(original: français)
Pour la République togolaise:
En signant les présents Actes finals, la Délégation de la République togolaise réserve a son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts, au cas où certains Etats Membres n'observeraient pas les dispositions des présents Actes et de la Convention et de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994 et Minneapolis, 1998) et si les réserves formulées par d'autres pays allaient à l'encontre de ses intérêts.
39
(original: anglais)
Pour la République islamique d'Iran:
Au nom de Dieu, le très clément, le très compatissant, en signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), la Délégation de la République islamique d'Iran réserve à son Gouvernement le droit:
1) De prendre toutes mesures qu'il pourrait estimer nécessaires ou toutes mesures requises pour protéger ses droits et ses intérêts au cas où d'autres Membres de l'Union n'observaient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou des annexes, protocoles ou Règlements qui y sont joints;
2) De protéger ses intérêts au cas où certains Membres de l'Union n'assumeraient pas leur part des dépenses de l'Union ou si les réserves formulées par d'autres Etats Membres compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de la République islamique d'Iran;
3) De ne pas être lié par les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), qui peuvent directement ou indirectement porter atteinte à sa souveraineté et contrevenir à la Constitution, aux lois et aux règlements de la République islamique d'Iran;
4) De faire d'autres réserves ou déclarations jusqu'à la ratification des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).
40
(original: anglais)
Pour la République algérienne démocratique et populaire, le Royaume d'Arabie saoudite, l'Etat de Bahreïn, la République fédérale islamique des Comores, les Emirats arabes unis, la République islamique d'Iran, l'Etat du Koweït, le Liban, la République islamique de Mauritanie, le Sultanat d'Oman, la République islamique du Pakistan, la République arabe syrienne, la Tunisie et la République du Yémen:
Les Délégations susmentionnées à la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) déclarent que la signature et la ratification éventuelle par leurs Gouvernements respectifs des Actes finals de ladite Conférence ne sont pas valables vis-à-vis du Membre de l'UIT figurant sous l'appellation d'«Israel» et n'impliquent aucunement la reconnaissance de ce Membre par ces Gouvernements.
41
(original: anglais)
Pour la République de Fidji:
La Délégation de la République de Fidji réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Etat Membre n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu'amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994 et Minneapolis, 1998), ou des annexes ou protocoles qui y sont joints ou si des réserves formulées par d'autres Etats Membres compromettaient ses intérêts.
42
(original: anglais)
Pour le Liban, le Sultanat d'Oman et l'Etat du Qatar:
Les Délégations des pays susmentionnées à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998) déclarent qu'elles réservent à leurs Gouvernements respectifs le droit de prendre toutes mesures qu'ils jugeront nécessaires pour sauvegarder leurs intérêts si des réserves formulées par d'autres Membres ou le non-respect des dispositions de la Constitution, de la Convention ou des annexes et des protocoles qui y sont joints compromettaient, de quelque manière que ce soit, le bon fonctionnement de leurs services de télécomunication.
En outre, elles déclarent qu'elles réservent à leurs Gouvernements respectifs le droit de prendre toutes mesures qu'ils jugeront nécessaires pour sauvegarder leurs intérêts si des Membres de l'Union ne prenaient pas leur part aux dépenses de l'Union ou s'ils ne se conformaient pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions de la Constitution ou de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu'amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994 et Minneapolis, 1998) ou des annexes et des protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d'autres pays étaient susceptibles d'entraîner une augmentation de leur part contributive aux dépenses de l'Union ou de nuire au bon fonctionnement de leurs services de télécommunication, ou encore si d'autres mesures que prendrait ou envisagerait de prendre une personne physique ou morale portaient atteinte, directement ou indirectement, à leur souveraineté.
Elles réservent en outre à leurs Gouvernements respectifs le droit de formuler d'autres déclarations ou réserves jusqu'à la date, inclusivement, de la ratification par leurs Gouvernements respectifs des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).
43
(original: anglais)
Pour le Royaume d'Arabie saoudite, l'Etat de Bahreïn, les Emirats arabes unis, l'Etat du Koweït et le Sultanat d'Oman:
Les Délégations des pays susmentionnées à la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) déclarent que leurs Gouvernements respectifs se réservent le droit de prendre toutes mesures qu'ils pourront juger nécessaires pour sauvegarder leurs intérêts si certain Membres ne prenaient pas leur part aux dépenses de l'Union, ou s'ils ne se conformaient pas, de quelque manière que se soit, aux dispositions des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) ou des Résolutions qui y sont jointes, ou encore si les réserves faites par d'autres Membres compromettaient le bon fonctionnement de leurs services de télécomunication.
44
(original: français)
Pour l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg:
Les Délégations des pays susmentionnées déclarent qu'elles maintiennent les déclarations et réserves faites ou reconfirmées à la fin de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) et que ces déclarations et réserves s'appliquent également aux instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998).
45
(original: anglais)
Pour la République sudafricaine:
La Délégation de la République sudafricaine réserve à son Gouvernement le droit:
1) De prendre toutes mesures qu'il pourrait juger nécessaires pour protéger ses intérêts, au cas où un Membre de l'Union n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), ou si des réserves formulées par des Membres nuisaient, directement ou indirectement, au bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou portaient atteinte à sa souveraineté;
2) En outre, la Délégation de la République sudafricaine réserve à son Gouvernement le droit de formuler les réserves spécifiques additionnelles qui s'imposeront jusqu'à la ratification par la République sudafricaine des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).
46
(original: anglais)
Pour la République de l'Ouganda:
En signant les Actes finals, la Délégation de la République de l'Ouganda réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre ne se conformait pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), ou de ses annexes, ou encore si les réserves formulées par d'autres pays devaient nuire à ses intérêts.
47
(original: anglais)
Pour la République du Kenya:
La Délégation de la République du Kenya réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesures qu'il pourrait juger nécessaire et/ou appropriée pour sauvegarder et protéger ses intérêts au cas où un Membre ne se conformerait pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de tout amendement apporté auxdits instruments par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), ou de tout autre instrument connexe. En outre, la Délégation affirme que le Gouvernement de la République du Kenya n'accepte aucune responsabilité quant aux conséquences découlant de toute réserve faite par d'autres Membres de l'Union.
48
(original: espagnol)
Pour l'Espagne:
I - La Délégation de l'Espagne déclare au nom de son Gouvernement qu'elle n'accepte aucune des déclarations ou réserves formulées par d'autres gouvernements qui pourraient entraîner une augmentation de ses obligations financières.
II - La Délégation de l'Espagne, en vertu des dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, réserve au Royaume d'Espagne le droit de formuler des réserves au sujet des Actes finals adoptés par la présente Conférence, jusqu'au moment du dépôt de l'instrument de ratification approprié.
49
(original: anglais)
Pour la République socialiste du Viet Nam:
Au nom du Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam, la Délégation vietnamienne à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), déclare:
1) Qu'elle maintient les réserves formulées à la Conférence de plénipotentiaires de Nairobi (1982) et réaffirmées aux Conférences de plénipotentiaires de Nice (1989), de Genève (1992) et de Kyoto (1994);
2) Qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un autre Etat Membre n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution, de la Convention, des Règlements administratifs de l'Union internationale des télécommunications ainsi que les dispositions de leurs appendices et annexes, ou si des réserves formulées par d'autres Etats Membres compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de la République socialiste du Viet Nam ou portaient atteinte à sa souveraineté;
3) Qu'elle réserve également à son Gouvernement de droit de formuler des déclarations et des réserves additionnelles avant le dépôt de l'instrument de ratification de la Constitution et de la Convention amendées, en cas de nécessité.
50
(original: espagnol)
Pour la République de Colombie:
En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), la Délégation de la République de Colombie:
- 1 -Déclare qu'elle réserve à son Gouvernement le droit:
- a)D'adopter toutes mesures qu'il jugera nécessaires, conformément à sa législation nationale et au droit international, pour sauvegarder ses intérêts nationaux au cas où d'autres Membres ne se conformeraient pas aux dispositions des Actes finals (Minneapolis, 1998) et si les réserves formulées par les représentants d'autres Etats compromettaient les services de télécommunication de la République de Colombie ou le plein exercice de ses droits souverains;
- b)D'accepter ou de rejeter, en totalité ou en partie, les amendements apportés à la Constitution et à la Convention ou aux autres instruments internationaux de l'Union internationale des télécommunications;
- c)De formuler des réserves, conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, au sujet des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), à tout moment qu'elle jugera opportun entre la date de signature et la date de ratification éventuelle des instruments internationaux qui constituent lesdits Actes finals. En conséquence, elle ne s'estime pas liée par les règles qui limitent le droit souverain de faire des réserves au seul moment de la signature des Actes finals des conférences et autres réunions de l'Union;
- 2 -Reaffirme, quant au fond, les réserves n.os 40 et 79 formulées à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) en particulier, en ce qui concerne les nouvelles dispositions figurant dans la Constitution et la Convention et les autres documents des Actes finals (Minneapolis, 1998);
- 3 -Déclare que la République de Colombie ne considérera comme contraignants les instruments de l'Union internationale des télécommunications, c'est-à-dire la Constitution, la Convention, les protocoles et les Règlements administratifs, que dans la mesure où elle aura dûment et expressément manifesté son consentement à être liée par chacun de ces instruments internationaux et sous réserve du respect des procédures constitutionnelles correspondantes. En conséquence, elle n'accepte pas d'être liée par consentement supposé ou tacite;
- 4 -Déclare que, conformément au droit constitutionnel, son Gouvernement ne peut appliquer provisoirement les instruments internationaux qui constituent les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) et les autres instruments de l'Union, en raison de leur contenu et de leur nature;
- 5 -Déclare que les modifications apportées à l'article 44 et autres de la Constitution et de la Convention de l'UIT, qui consistent à incorporer dans lesdites dispositions, qui traitent de l'orbite des satellites géostationnaires, une référence à d'autres orbites de satellite, ont été acceptées dans l'idée qui a prédominé lors des débats, c'est-à-dire que ces modifications conservent leur portée aux dispositions de l'article 44 de la Constitution de l'UIT actuellement en vigueur, aux termes desquelles l'orbite des satellites géostationnaires est une ressource naturelle limitée dont l'utilisation par les différents pays ou groupes de pays repose sur le principe d'un accès équitable à cette orbite et aux frèquences, compte tenu des besoins spéciaux des pays en développement et de la situation géographique de certains pays. Cette même considération vaut pour les autres dispositions concernant l'orbite des satellités géostationnaires figurant dans la Constitution et dans la Convention actuellement en vigueur.
51
(original: français)
Pour la République du Cameroun:
La Délégation camerounaise à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998) signe les présents Actes finals dans l'esprit de consensus qui a toujours caractérisé les travaux de l'Union. Elle se réserve toutefois le droit:
1) De prendre toutes les mesures appropriées pour sauvegarder ses intérêts au cas où ceux-ci seraient lésés du fait de la non-observance, par um Membre quelconque, de certaines dispositions de l'instrument fondamental, des Règlements ou des annexes et protocoles qui y sont associés;
2) De formuler des réserves sur les dispositions des instruments de l'Union qui sont contraires aux lois de son pays;
3) De n'accepter aucune conséquence résultant des réserves susceptibles d'entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
52
(original: anglais)
Pour la République de Hongrie:
La Délégation de la République de Hongrie réserve à son Gouvernement le droit de n'accepter aucune mesure financière susceptible d'entraîner des augmentations non justifiées de sa part contributive aux dépenses de l'Union et de prendre toutes mesures qu'il pourra estimer opportunes pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres de l'Union n'observeraient pas les dispositions de la Constitution, de la Convention ou des Règlements ou compromettraient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication. Elle réserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler des réserves et des déclarations spécifiques avant la ratification des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998).
53
(original: anglais)
Pour la Grèce:
En signant les Actes finals de la seizième Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), la Délégation de la Grèce déclare:
- 1 -Qu'elle réserve à son Gouvernement le droit:
- a)De prendre toutes mesures conformes à sa législation nationale et au droit international qu'il pourra juger ou estimer nécessaires ou utiles pour protéger et sauvegarder sa souveraineté, ses droits souverains et inaliénables et ses intérêts légitimes au cas où un Etat Membre de l'UIT n'observerait pas ou n'appliquerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des présents Actes finals et/ou des instruments de l'UIT (Constitution et/ou Convention et les annexes et le protocole facultatif qui y sont joints et/ou les Règlements administratifs), ou encore si des actions d'autres Etats, d'une entité publique ou privée ou d'une tierce partie portaient atteinte, de manière générale, à sa souveraineté et à ses intérêts nationaux;
- b)De formuler, en vertu de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, toutes réserves auxdits Actes finals à tout moment qu'il jugera opportun entre la date de leur signature et la date de leur ratification, et de n'être lié par aucune disposition desdits Actes finals et/ou des instruments de l'UIT limitant, de quelque manière que ce soit, son droit souverain de formuler de telles réserves.
- 2 -Que toutes les déclarations, sans exception, formulées par son Gouvernement au moment de la signature des Actes finals de la quatorzième Conférence de plénipotentiaires (additionnelle) (Genève, 1992) (numéros 50 et 73), de la quinzième Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) (numéros 73, 92 et 94) et de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997) (numéros 19, 26 et 91) restent inchangées et valables dans leur intégralité.
54
(original: anglais)
Pour la République de Zambie:
La Délégation de la République de Zambie à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998) réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où un Etat Membre ou un Membre d'un Secteur de l'Union n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention e l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), ou si des réserves formulées par d'autres Membres compromettaient directement ou indirectement le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
55
(original: anglais)
Pour la République islamique du Pakistan:
La Délégation de la République islamique du Pakistan, en signant les Actes finals de la présente Conférence, réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts, au cas où un Membre n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998), à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou des annexes qui y sont jointes, ou encore si des réserves formulées par d'autres Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication, portaient atteinte à sa sécurité ou à sa souveraineté nationale ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
56
(original: anglais)
Pour le Royaume du Lesotho:
La Délégation du Royaume du Lesotho déclare, au nom du Gouvernement du Lesotho:
1) Qu'elle n'acceptera aucune conséquence résultant des réserves formulés par un pays quel qu'il soit et réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires;
2) Qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de pendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un autre pays n'observerait pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu'amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998) ou des annexes et protocoles qui y sont joints, des Règlements administratifs ou du Règlement intérieur des conférences et autres réunions de l'UIT, ou si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
57
(original: espagnol)
Pour le Mexique:
La Délégation du Mexique, en signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), réserve à son Gouvernement le droit:
1) De prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger et sauvegarder ses droits souverains au cas où d'autres Etats Membres n'observeraient pas ou n'appliqueraient pas les dispositions des instruments fondamentaux de l'Union, de ses résolutions, décisions, recommandations et des annexes qui font partie des Actes finals de la présent Conférence;
2) De formuler des réserves auxdits Actes finals jusqu'à la date de leur ratification conformément aux dispositions de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités;
3) De n'accepter aucune conséquence financière qui entraîne une augmentation de l'unité contributive, ni le fait que l'application de décisions adoptées à la présente Conférence se traduise pour des services et des produits, par des dépenses supplémentaires inéquitables ou disproportionnées.
Par ailleurs, le Gouvernement du Mexique maintient et confirme les réserves qu'il a formulées lors de la signature des Actes finals des Conférences de plénipotentiaires (Genève, 1992 et Kyoto, 1994), ainsi que celles formulées à l'occasion de l'adoption et de la révision des Règlements administratifs, réserves qui doivent être considérées comme reproduites intégralement.
58
(original: anglais)
Pour la République tchèque:
La Délégation de la République tchèque réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si un Etat Membre ne prenait pas sa part de dépenses de l'Union ou n'observait pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications ou des annexes ou des protocoles qui y sont joints, ou encore des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), ou, enfin, si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient de bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
59
(original: anglais)
Pour le Brunéi Darussalam:
La Délégation du Brunéi Darussalam réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera necéssaires pour protéger ses intérêts au cas où un pays n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu'amendées par les Conférences de plenipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998) ou des annexes et protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d'autres pays nuisaient aux intérêts du Brunéi Darussalam ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
La Délégation du Brunéi Darussalam réserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler les réserves additionnelles qu'il estimera nécessaires, jusqu'au jour, inclusivement, de la ratification par le Brunéi Darussalam des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendéés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).
60
(original: anglais)
Pour la République de Slovénie:
La Délégation de la République de Slovénie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Etat Membre ne prendrait pas sa part des dépenses de l'Union ou ne respecterait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu'amendées par les instruments de Kyoto (1994) et de Minneapolis (1998) ou de leurs annexes ou protocoles, ou si des réserves formulées par d'autres pays étaient susceptibles d'entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union ou, enfin, si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
61
(original: anglais)
Pour le Ghana:
La Délégation de la Repúblique du Ghana, en signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Membre de l'Union n'observerait pas les dispositions des Actes finals ou des annexes ou protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
La Délégation de la République du Ghana réserve également à son Gouvernement le droit, si nécessaire, de formuler des réserves addictionelles aux présents Actes finals.
62
(original: anglais)
Pour la République slovaque:
La Délégation de la République slovaque réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Etat Membre ne prendrait pas sa part des dépenses de l'Union ou ne respecterait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu'amendées par les instruments de Kyoto (1994) et de Minneapolis (1998) ou de leurs annexes ou protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d'autres pays étaient susceptibles d'entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union ou, enfin, si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
63
(original: français, anglais et espagnol)
Pour la République fédérale d'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord et la Suède:
Les Délegations des Etats Membres de l'Union européenne déclarent que les Etats Membres de l'Union européenne appliqueront les instruments adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) conformément à leurs obligations au titre de traité instituant la Communauté économique européenne.
64
(original: anglais)
Pour le Danemark, la République d'Estonie, la Finlande, l'Irlande, I'Islande, l'Italie, la Repúblique de Lettonie, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume des Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, la Suéde et la Confédération Suisse:
Les Délégations des Etats Membres susmentionnés déclarent formellement, en ce qui concerne l'article 54 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Génève, 1992) tel qu'amendé par les instruments de Kyoto (1994) et de Minneapolis (1998), qu'elles maintiennent les réserves faites au nom de leurs Gouvernements respectifs lorsqu'elles ont signé les Réglements administratifs visés dans l'article 4.
65
(original: anglais)
Pour la République de Chypre, le Danemark, la République d'Estoinie, la Finlande, la Grèce, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, la République de Lettonie, Malte, la Norvège, le Royaume des Pays-Bas, la Roumanie, la Suède et la Turquie:
Au moment de signer les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998):
1) Les Délégations des pays susmentionnés déclarent, au nom de leurs Gouvernements respectifs, qu'elles n'acceptent aucune conséquence de réserves qui entraîneraient une augmentation de leur part contributive aux dépenses de l'Union;
2) Les Délégations des pays susmentionnés réservent à leurs Gouvernements respectifs le droit de prendre toutes mesures qu'ils jugeront nécessaires pour sauvegarder leurs intérêts au cas où certains Etats Membres ne preendraient pas leurs part aux dépenses de l'Union ou si un Membre n'observait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Génève, 1992) telles qu'amendées par l'instrument de Kyoto (1994) et l'instrument de Minneapolis (1998) ou des annexes ou protocoles qui y sont joints, ou encore si des réserves formulés par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de leurs services de télécommunication.
66
(original: anglais)
Pour la République fédérale d'Allemagne, la République de Chypre, le Danemark, la République d'Estonie, la Finlande, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, la République de Lettonie, la Principauté de Liechtenstein, Malte, la Norvège, le Royaume des Pays-Bas, la Roumanie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord et la Confédération Suisse:
Au moment de signer les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), les Délégations des pays susmentionnés déclarent formellement qu'elles maintiennent les déclarations et réserves que leurs pays respectifs ont formulées lors de la signature des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992) et des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).
67
(original: anglais)
Pour le Guyanna:
La Délégation du Guyanna réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts, au cas où un Membre n'observerait pas les dispositions des instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention (Genève, 1992) tels qu'adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) ou d'un instrument qui y est joint, ou encore si une réserve formulée par un autre pays compromettait le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
68
(original: anglais)
Pour la Barbade:
La Délégation de la Barbade réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où un Membre n'observerait pas les dispositions des instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention (Genève, 1992) tels qu' adoptés par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994 et Minneapolis, 1998) ou d'un instrument qui y est joint, ou encore si une réserve formulée par un autre pays compromettait le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
69
(original: français)
Pour la République du Niger:
La Délégation du Niger à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télecommunications (Minneapolis, 1998) réserve à son Gouvernement le droit:
1) De prendre les mesures qu'il jugera nécessaires au cas où certains Etats Membres ou Membres des Secteurs manqueraient, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux instruments de l'Union internationale des télécomunications tels qu'adoptés à Minneapolis (novembre, 1998) ou si des réserves formulées par des Etats Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;
2) De n'accepter aucune conséquence résultant des réserves susceptibles d'entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
70
(original: anglais)
Pour la République arabe syrienne:
La Délégation de la République arabe syrienne déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Membre n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994) et des Actes finals de la présente Conférence (Minneapolis, 1998), ou si les réserves formuleés par un Membre compromettaient maintenant ou dans l'avenir, au moment de la ratification ou de l'adhésion aux instruments mentionnés ci-dessus, le bon fonctionnement des services de télécommunication de la Syrie ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
71
(original: anglais)
Pour la République-Unie de Tanzanie:
La Délégation de la République-Unie de Tanzanie à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998) réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où des Membres n'observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), ou d'un instrument qui y est joint, ou si des réserves formulés par d'autres Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
72
(original: anglais)
Pour la République du Botswana:
La Délégation de la République du Botswana déclare, au nom du Gouvernement de la République du Botswana:
1) Qu'elle se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'elle jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un autre pays n'observerait pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union international des télécommunications (Genève, 1992) et les amendements qui y ont été apportés par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998) ou d'autres instruments associés;
2) Qu'elle n'acceptera aucune conséquence résultant d'une réserve formulée par un pays et qu'elle se réserve le droi de prendre toutes mesures qu'elle jugera appropriées.
73
(original: espagnol)
Pour la République du Venezuela:
La Délégation de la République du Venezuela réserve à son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres, actuels ou futurs, ne respecteraient pas les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), des annexes ou protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d'autres Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
Elle formule également des réserves concernant les articles des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) relatifs à l'arbitrage comme moyen de règlement des différends, conformément à la politique internationale du Gouvernement du Venezuela en la matière.
74
(original: anglais)
Pour la Turquie:
En signant les Actes finals de la Conférénce de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), la Délégation de la République de Turquie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas òu un Etat Membre n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998) ou des annexes ou protocoles qui y sont joints, ou si les réserves formulées par un Etat Membre compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
75
(original: anglais)
Pour la République des Philippines:
La Délégation de la République des Philippines réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires et suffisants, conformément à sa législation nationale, pour protéger ses intérêts au cas où des réserves formulées par des représentants d'autres Etats Membres compromettraient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou porteraient atteinte à ses droits en tant que pays souverain.
La Délégation des Philippines réserve en autre à son Gouvernement le droit de formuler des déclarations et des réserves ou de prendre, au besoin, d'autres mesures appropriées avant le dépôt de l'instrument de ratification des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).
76
(original: anglais)
Pour Malte:
La Délégation de Malte réserve à son Gouvernement le droit de formuler des réserves additionnelles spécifiques concernant les présents Actes finals ou tout autre instrument découlant d'autres conférences pertinentes de l'UIT qui n'a pas encore été ratifié jusqu'au moment du dépôt de l'instrument de ratification correspondant.
77
(original: anglais)
Pour l'Etat d'Israël:
- 1 -La Délégation de l'Etat d'Israël réserve à son Gouvernement le droit:
- a)De prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts et pour sauvegarder le bon fonctionnement de ses services de télécommunication au cas où il serait compromis par les décisions ou les résolutions de la présente Conférence ou par des réserves formulées par d'autres délégations;
- b)De prendre toutes mesures pour se prévaloir de son droit de protéger ses intérêts, au cas où un Etat Membre n'observait pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu'amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998) ou des annexes et protocoles qui y sont joints;
- c)De prendre toutes autres mesures conformes à son système juridique.
- 2 -Concernant le processus par lequel le Document 284 a été adopté par la Conférence de plénipotentiaires, la Délégation de l'Etat d'Israël formule au nom de son Gouvernement les objections suivantes:
- a)Il n'a pas été tenu compte d'une demande expresse de la Délégation de l'Etat d'Israël qui souhaitait avoir l'avis juridique du secrétariat concernant la compétence de la Conférence pour voter sur le Document 284, conformément au numéro 405 de la Convention, bien que cette demande ait été appuyée par la Délégation des Etats-Unis d'Amérique;
- b)Il n'a pas tenu compte d'une demande expresse de la Délégation de l'Etat d'Israël qui souhaitait qu'il soit procédé à un vote par appel nominal concernant la question de la compétence visée au point a) ci-dessus, demandé qui avait été appuyée par la Délégation des Etats-Unis conformément au numéro 420 de la Convention;
- c)La Conférence n'a procédé à aucun vote sur la question de sa compétence pour voter sur le Document 284 bien que cela ait été demandé, comme indiqué au point b) ci-dessus;
- d)Le vote à bulletin secret qui a eu lieu concernant le Document 284 proprement dit n'est pas valable, car il a été demandé par trois délégations seulement et non par cinq délégations, comme le prescrit le numéro 422 de la Convention.
- 3 -La Délégation de l'Etat d'Israël, au nom de son Gouvernement, s'éléve contre la violation du numéro 193 de la Constitution intitulé «Arrangements particuliers» qui est implicite dans le Document 284.
- 4 -La Délégation de l'Etat d'Israël, au nom de son Gouvernement, s'éléve contre l'inclusion de la partie «considérant en autre» de la Résolution qui est contraire au droit et à la pratique internationaux, qui ne reflète pas une situation juridique factuelle et qui est donc inappropriée et risque de prêter à confusion.
- 5 -La Délégation de l'Etat d'Israël, au nom de son Gouvernement, s'élève vivement contre l'emploi des mots «délégation palestinienne» au point 3 du dispositif de la Résolution. Il conviendrait de parler de «l'OLP», ce qui correspondrait au sens du membre de phrase apparaissant sous «décide» à savoir «que, tant que de nouvelles modifications n'auront pas été apportées au statut de la Palestine à l'UIT, les dispositions suivantes s'appliqueront». Le statu quo ne peut être préservé, conformément à l'intention expresse de la Résolution, que si l'OLP continue d'être considérée comme un observateur et non comme une délégation, car ce dernier terme s'applique exclusivement à des Etats Membres.
- 6 -La Délégation de l'Etat d'Israël, au nom de son Gouvernement, proteste contre le non-respect général, par la Conférence, des procédures constitutionnelles prévues pour amender la Constitution et la Convention de l'UIT, que traduit le Document 284, tant quant aux procédures que quant au fond.
- 7 -La Délégation de l'Etat d'Israël réserve à son Gouvernement le droit souverain d'interpréter et d'appliquer l'Accord intérimaire du 25 septembre 1995 et le Mémorandum de Wye River du 23 octobre 1998, conformément à son interprétation de ces textes, pour ce qui est de la mise en oeuvre des questions de télécommunication entre la partie israélienne et la partie palestinienne.
- 8 -La Délégation de l'Etat d'Israël réserve à son Gouvernement le droit souverain d'interpréter et d'appliquer le Document 284 conformément à son interprétation de la Résolution en question et conformément au paragraphe 1 ci-dessus.
78
(original: espagnol)
Pour l'Equateur:
En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), la Délégation de l'Equateur réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires, conformément à son droit souverain, à l'ordre juridique interne et au droit international, pour protéger ses intérêts au cas où ils seraient menacés de quelque manière que ce soit par quelque acte que ce soit d'autres Etats dans le cadre de l'application des dispositions des instruments de l'Union internationale des télécommunications.
79
(original: français)
Pour la République de Côte d'Ivoire:
La Délégation de la République de Côte d'Ivoire réserve à son Gouvernement le droit:
- a)De prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Etats Membres n'observaient pas de quelque manière que ce soit les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu'amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998);
- b)De refuser les conséquences des réserves formulées dans les Actes finals de la présente Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) par d'autres Etats Membres et qui pourraient entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union ou qui pourraient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;
- c)De formuler des réserves ou de refuser toutes modifications apportées par la présente Conférence à la Constitution et à la Convention de l'Union qui pourraient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou affecter directement ou indirectement sa souveraineté;
- d)D'émettre des réserves pour tant autre instrument adopté par la présente Conférence.
80
(original: anglais)
Pour le Bangladesh:
En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), le délégué de la République populaire du Bangladesh réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intéréts au cas où un Membre ou des Membres de l'Union n'observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions desdits Actes finals, de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications et des annexes ou protocoles qui y sont joints, ou si les réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement technique ou l'exploitation commerciale de ses services de télécommunication ou entraînaient une augmentation de sa parte contributive aux dépenses de l'Union.
81
(original: espagnol)
Pour Cuba:
En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998) la Délégation de Cuba déclare:
- que, devant la persistance des ingérences du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui impose des émissions de radiodiffusion et de télévision dirigées vers le territoire cubain à des fins politiques et de déstabilisation, en violation flagrante des dispositions et principes régissant les télécommunications mondiales, qui consistent notamment à faciliter la coopération internationale et le développement économique et social entre les peuples, et au détriment du bon fonctionnement et du développement normal des services de radiocommunication cubains, l'Administration cubaine se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'elle jugera nécessaires;
- les conséquences des mesures que l'Administration cubaine se verra obligée de prendre en raison des actes illégaux du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique seront la responsabilité unique et entière de ce Gouvernement;
- qu'elle ne reconnaît en aucune manière la notification, l'inscription et l'utilisation de fréquences par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sur la partie du territoire cubain de la province de Guantánamo, qui est occupée par la force et contre la volonté expresse du peuple et du Governement cubains;
- qu'elle n'accepte pas la Protocole facultatif concernant le règlement des différends se rapportant à la Constitution, à la Convention et aux Règlements administratifs;
- qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Etats Membres ne respecteraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), des Règlements administratifs ou du Règlement intérieur des conférences et autres réunions de l'UIT ou si les réserves formulées par d'autres Membres compromettaient, de quelque manière que ce soit, le bon fonctionnement des services de télécommunication de Cuba ou entraînaient une augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union. De même, la Délégation de Cuba réserve à son Gouvernement le droit de formuler toute déclaration ou réserve additionnelle qui pourrait se révéler nécessaire au moment où il déposera son instrument de ratification des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).
82
(original: anglais)
Pour le Canada:
La Délégation du Canada réserve à son Gouvernement le droit de formuler des déclarations ou des réserves au moment du dépôt de ses instruments de ratification des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998).
83
(original: anglais)
Pour la Nouvelle-Zélande:
Au moment de signer les Actes finals de la Confèrence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), la Délégation de la Nouvelle-Zélande réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un autre pays ne respecterait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des Actes finals ou si les réserves formulées par un autre pays portaient préjudice ou atteinte aux intérêts de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande se réserve en outre le droit de formuler des réserves et des déclarations précises pertinentes avant la ratification des Actes finals.
84
(original: anglais)
Pour la République fédérale d'Allemagne:
- 1 -La Délégation de la République fédérale d'Allemagne réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne prenaient pas leur part des dépenses de l'Union ou ne respectaient pas, de quelque autre manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), ou si des réserves formulées para d'autres pays étaient susceptibles d'entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union ou de compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
- 2 -La Délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare, à propos de l'article 4 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), qu'elle maintient les réserves formulées au nom de la République fédérale d'Allemagne lors de la signature des Règlements visés à l'article 4.
85
(original: français)
Pour la République fédérale islamique des Comores:
La Délégation de la République fédérale islamique des Comores réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour protéger ses intérêts si:
1) Des Membres n'observaient pas de quelque manière que ce soit les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994 et Minneapolis, 1998), ou les annexes et protocoles qui y sont joints;
2) Des réserves déposées ou d'autres mesures prises par d'autres Gouvernements devaient avoir pour conséquence de porter atteinte au bon fonctionnement de ses services de télécommunication, de conduire à une augmentation de ses parts, contributives aux dépenses de l'Union ou d'affecter directement ou indirectement sa souveraineté.
86
(original: français)
Pour la République du Sénégal:
En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), la Délégation de la République du Sénégal déclare, au nom de son Gouvernement, qu'elle n'accepte aucune conséquence des réserves faites par d'autres gouvernements ayant pour conséquence l'augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
La République du Sénégal se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'elle jugera utiles à la sauvegarde de ses intérêts au cas où certains Etats Membres y compris les Membres des Secteurs sous leur juridiction n'observeraient pas les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constituion et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou au cas où les réserves émises par d'autres pays tendraient à compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
Le Sénégal réitère et reprend implicitement toutes les réserves et déclarations formulées lors de conférences administrtives mondiales ou de conférences mondiales des radiocommunications avant la signature des présents Actes finals.
Le Sénégal ne saurait consentir, par la signature ou par toute ratification ultérieure des amendements à la Constitution et à la Convention adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), à être lié par les Règlements administratifs adoptés avant la date de signature des présents Actes finals. Le Sénégal ne saurait être considéré comme ayant consenti à être lié par les révisions des Règlements administratifs, partielles ou totales, adoptées aprés la date de signature des présents Actes finals, s'il n'a pas expressément notifié à l'Union internationale des télécommunications son consentement à être lié.
87
(original: anglais)
Pour la République de l'Inde:
- 1 -En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), la Délégation de la République de l'Inde déclare n'accepter pour son Gouvernement aucune conséquence financière résultant de réserves qui pourraient être formulées par un Membre sur des questions relatives aux finances de l'Union.
- 2 -Par aillerus, la Délégation de la République de l'Inde réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder et protéger ses intérêts au cas ou un Membre n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, une ou plusieurs des dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et des amendements apportés par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994 et Minneapolis, 1998), ou des Réglements administratifs.
88
(original: anglais)
Pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée:
La Délégation de la Papouasie-Nouvelle-Guinée réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre de l'Union n'observait pas, de qualque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) amendées par les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), telles qu'amendées par les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) ou des annexes et des protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par un Membre de l'Union compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, portaient atteinte à sa souveraineté ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
89
(original: anglais)
Pour la République de Maurice:
La Délégation de la République de Maurice, en signant les Actes finals de la présente Conférence, réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un membre n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou des annexes qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d'autres Membres comprometatient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication, portaient atteinte à ses intérêts nationaux, à sa sécurité ou à sa souveraineté ou entrâinaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
Note du Secrétariat général - La République de Maurice n'a pas signé les Actes finals de la Conférence.
90
(original: anglais)
Pour les Etats-Unis d'Amérique:
Les Etats-Unis d'Amérique se réferent à la section 16 de l'article 32 de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et relèvent que, lors de l'examen des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), ils seront peut-être amenés à formuler des réserves ou des déclarations additionnelles. En conséquence, les Etats-Unis d'Amérique se réservent le droit de formuler des déclarations ou des réserves additionnelles au moment du dépôt de leur instrument de ratification des amendements à la Constitution et à la Convention (Genève, 1992) adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998).
Les Etats-Unis d'Amérique réitèrent et incorporent par référence toutes les réserves et déclarations formulées lors de conférences administratives mondiales ou de conférences mondiales des radiocommunications avant la signature des présents Actes finals.
Les Etats-Unis d'Amérique ne sauraient consentir, par la signature ou par toute ratification ultérieure des amendements à la Constitution et à la Convention adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), à être liés par les Règlements administratifs adoptés avant la date de signature des présents Actes finals. Les Etats-Unis d'Amérique ne sauraient être considérés comme ayant consenter être liés par les révisions partielles ou totales, des Règlements administratifs adoptés après la data de signature des présents Actes finals, s'ils n'ont pas expressément notifié à l'Union internationale des télécommunications leur consentement à être liés.
91
(original: anglais)
Pour les Etats-Unis d'Amérique:
Les Etats-Unis d'Amérique déploieront tous les efforts raisonnables pour se conformer aux procédures de recouvrement des coûts exposécs dans les Résolutions 95 (Minneapolis, 1998) et 73 (Minneapolis, 1998), mais déclarent qu'ils ont le droit de ne pas s'y conformer s'agissant de réseaux ou de systèmes à satellites qui transmettent des télécommunications d'Etat au sens du numéro 1014 de l'annexe de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992).
92
(original: anglais)
Pour les Etats-Unis d'Amérique:
Les Etats-Unis d'Amérique se référent à la Résolution 72 (Minneapolis, 1998) et prennent note avec inquiétude des mesures prises par la présente Conférence à ce sujet. Les Etats-Unis d'Amérique réaffirment que la Résolution 72 (Minneapolis, 1998) soulève des questions d'ordre juridique, en particulier en ce qui concerne sa conformité aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992). Les Etats-Unis d'Amérique déplorent que les travaux techniques de la présente Conférence aient pu être perturbés par des questions politiques.
93
(original: français)
Pour la France:
I - La Délégation française réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Etats Membres ne prendraient pas leur part aux dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque façon de se conformer aux dispositions des amendements à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles que modifiées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), adoptés par la présente Conférence (Minneapolis, 1998), ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
II - La Délégation française déclare formellement que, pour ce qui concerne la France, l'application à titre provisoire ou définitif des amendements aux Règlements administratifs de l'Union telle que définie à l'article 54 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telle qu'amendée par les instruments de Kyoto (1994), et amendée par les instruments de Minneapolis (1998), s'entend dans la mesure autorisée par le droit national.
94
(original: français)
Pour l'Australie:
La Délégation de l'Australie déclare qu'elle réserve à son Gouvernement le droit de formuler des déclarations ou réserves au moment du dépôt de ses instruments de ratification des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998).
95
(original: russe)
Pour la République d'Arménie, la République du Bélarus, la République du Kazakstan et la Fédération de Russie:
Les Délégations des pays ci-dessus réservent à leurs Gouvernements respectifs le droit de faire toute déclaration ou réserve au moment de la ratification des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et de prendre toutes mesures qu'ils jugeront nécessaires pour protéger leurs intéréts si un Membre de l'Union n'observait pas, de qualque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de le Convention de l'Union internationale des télécommunications, ou si les réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de leurs services de télécommunication ou entraînaient une augmentation de leur contribution annuelle aux dépenses de l'Union.
96
(original: anglais)
Pour le Japon:
En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), sous réserve d'une ratification officielle, la Délégation du Japon réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Etat Membre n'observerait pas, de qualque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou des annexes qui y sont jointes, ou si des réserves formulées par d'autres pays nuisaient de quelque manière que ce soit à ses intérêts.
97
(original: anglais)
Pour la République fédérale d'Allemagne, la République de l'Inde, le Japon, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
Les délégations des pays susmentionnés considèrent que la Résolution 78 (Minneapolis, 1998) relative à la facturation interne des coûts d'activités entreprises par le BDT à la demande du Secrétariat général ou d'un Secteur de l'UIT a des conséquences importantes pour la gestion de l'Union. Ces conséquences n'ont pas été examinées par la Conférence de plénipotentiaires et les pays susmentionnés ne considèrent pas que le Secrétaire général et les directeurs des Bureaux sont liés par ladite Résolution.
98
(original: anglais)
Pour l'Etat d'Israël:
- 1 -La Déclaration N.º 40 faite par certaines délégations concernant les Actes finals est en contradiction flagrante avec les principes et buts de l'Union internationale des télécommunications et est donc dénuée de toute valeur juridique.
- 2 -La Délégation de l'Etat d'Israël, au nom de son Gouvernement, tient à souligner que l'Etat d'Israël rejette totalement cette declaration qui politise et sape les travaux de l'UIT. La Délégation de l'Etat d'Israël continuera de considérer que cette déclaration n'a aucune incidence sur les droits et obligations d'un quelconque Etat Membre de l'UIT.
- 3 -La Délégation de l'Etat d'Israël, au nom de son Gouvernement, adoptera, sur le fond de la question, à l'égard des Membres dont les délégations ont fait la déclaration susmentionnée, une attitude de totale réciprocité.
- 4 -La Délégation de l'Etat d'Israël réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger sees intérêts, au cas où certains Etats Membres n'assumeraient pas leur part des dépenses de l'Union ou n'observeraient pas, de quelque autre manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou si des réserves formulées par d'autres Etats Membres étaient susceptibles d'entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union ou de compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
- 5 -La Délégation de l'Etat d'Israël, au nom de son Gouvernement, ne consent pas à ce que, par la signature ou par toute ratification ultérieure des amendements à la Constitution et à la Convention adoptés par la présente Conférence, son Gouvernement soit lié par les Règlements administratifs adoptés avant la date de signature des présents Actes finals. L'Etat d'Israël ne devra pas davantage être considéré comme ayant consenti à être lié par les révisions, partielles ou intégrales, des règlements administratifs adoptées postérieurement à la date de signature des présents Actes finals, à moins qu'il ne notifie expressément à l'UIT son consentement à être lié.
- 6 -Par ailleurs, après avoir pris note de diverses autres déclarations, la Délégation de l'Etat d'Israël réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts et sauvegarder le bon fonctionnement de ses services de télécommunication, au cas où les décisions de la présente Conférence ou les réserves émises par d'autres délégations y porteraient atteinte.
99
(original: français)
Pour la République islamique de Mauritanie:
Après avoir pris connaissance du Document 311, la Délégation de la République islamique de Mauritanie réserve à son Gouvernement le droit:
1) De prendre toute disposition nécessaire pour préserver ses intérêts nationaux, si certains Etats Membres ne respectaient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998) ou si des réserves émises par d'autres Etats Membres ne s'avéraient pas conformes à son souci cardinal de faire fonctionner son réseau des télécommunications de la manière la plus idoine;
2) D'accepter ou non les incidences financières qui découlent des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) ou des réserves faites par d'autres Etats Membres.
La Délégation mauritanienne déclare également que la Constitution et la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ainsi que tout amendement apporté par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998) à ses instruments sont sujets à la ratification par les institutions nationales compétentes.
La Délégation mauritanienne demande que le nom de la Mauritanie soit supprimé de la Déclaration n.º 40.
100
(original: anglais)
Pour la République de Namibie:
Après avoir examiné les déclarations figurant dans le Document 311, la Délégation de la République de Namibie, en signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera appropriées pour préserver ses intérêts.
La Délégation de la Namibie réserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler des déclarations et réserves lors du dépôt de ses instrumens de ratification des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998).
101
(original: anglais)
Pour les Etats-Unis d'Amérique:
Les Etats-Unis d'Amérique se réfèrent aux déclarations faites par plusieurs Membres et se réservent le droit de prendre toutes mesures qu'ils pourront juger nécessaires pour protéger leurs intérêts en ce qui concerne l'application des dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et des amendements qui y ont été apportés. Les Etats-Unis d'Amérique se réservent également le droit de prendre toutes mesures qu'ils jugeront nécessaires pour protéger leurs intérêts à cet égard.
102
(original: anglais)
Pour les Etats-Unis d'Amérique:
Ayant pris note de la Déclaration n.º 81 de la Délégation de Cuba, les Etats-Unis d'Amérique rappellent qu'ils ont le droit de diffuser des émissions vers Cuba sur des fréquences approriées sans perturbations ou outres brouillages préjudiciables et réservent leurs droits en ce qui concerne les brouillages actuels et les brouillages futurs qui pourraient être causés par Cuba aux émissions des Etats-Unis. En outre, les Etats-Unis d'Amérique notent que leur présence à Guantanamo est régie par un accord international en vigueur actuellement et se réservent le droit de répondre à leurs besoins de radiocommunication à Guantanamo comme ils l'ont fait par le passé.
103
(original: anglais)
Pour la République démocratique fédérale d'Ethiopie:
En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), la Délégation de la République démocratique fédérale d'Ethiopie, ayant examiné les déclarations contenues dans le Document 311 de la Conférence, réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu'il jugera nécessaire pour protéger ses intérêts.
La Délégation éthiopienne réserve en outre à son Gouvernement le droit de faire toute déclaration ou toute réserve qu'il jugera nécessaire lors du dépôt de son instrument de ratification des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998).
104
(original: anglais)
Pour la République de Chypre:
Ayant examiné les déclarations contenues dans le Document 311 de la Conférence, la Délégation de la République de Chypre réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu'il jugera nécessaire pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres de l'Union ne prendraient pas leur part aux dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque façon que ce soit de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention (Genève, 1992) et ou des annexes et des protocoles qui y sont joints, tels qu'amendés par les instruments de 1994 (Kyoto) et de 1998 (Minneapolis), ou encore si des réserves formulées par d'autres pays entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union ou compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication, ou si toute autre mesure que prendrait ou envisagerait de prendre une personne physique ou morale portait directement ou indirectement atteinte à sa souveraineté.
La Délégation de la République de Chypre réserve en outre à son Gouvernement le droit de faire toute autre déclaration ou réserve jusqu'à ce que les instruments d'amendement (Minnepolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et aux instruments de 1994 (Kyoto) soient ratifiés par la République de Chypre.
105
(original: anglais)
Pour la République fédérale du Nigéria:
Ayant pris note du Document 311, la Délégation de la République fédérale du Nigéria à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), en signant les Actes finals de ladite conférence, réserve à son Gouvernement le droit:
1) De prendre toute mesure qu'il estimera nécessaire pour protéger ses intérêts, au cas où d'autres Membres n'observeraient pas les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ou des annexes qui y sont joints, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays, ou quelque manquement, compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;
2) De'accepter aucune conséquence résultant de réserves faites par d'autres Membres susceptibles d'entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
106
(original: anglais)
Pour la République de Corée:
En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), la Délégation de la République de Corée, ayant examiné les déclarations et les réserves contenues dans le Document 311 de la Conférence, réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu'il jugera nécessaire pour protéger ses intérêts au cas où ces déclarations et ces réserves seraient contraires à ses intérêts de quelque façon.
107
(original: anglais)
Pour le Royaume du Bhoutan:
En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), la Délégation du Royaume du Bhoutan ayant pris note du Document 311 réserve à son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu'il estimera nécessaire pour sauvegarder ses intérêts nationaux au cas où un Membre n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), ou des annexes ou des protocoles qui y sont joints, ou encore si des réserves formulées par un Membre compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication du Royaume du Bhoutan ou portaient atteinte à ses droits souverains.
108
(original: anglais)
Pour la République fédérative du Brésil:
Ayant examiné les déclarations contenues dans le Document 311, la Délégation du Brésil déclare que, conformément aux dispositions de la Constitution du Brésil, la signature des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998) doit être ratifiée par le Congrès national.
109
(original: espagnol)
Pour le Chili:
Ayant pris connaissance du Document 311, la Délégation du Chili, en signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), affirme au nom de son Gouvernement son droit de formuler les réserves qui seront nécessaires avant la ratification desdits Actes finals afin de protéger ses intérêts nationaux et au cas où une quelconque des dispositions serait contraire à son droit interne.
110
(original: anglais)
Pour la République démocratique populaire Lao:
Après avoir examiné les déclarations figurant dans le Document 311, la Délégation de la République démocratique populaire Lao réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour préserver ses intérêts au cas où Etat Membre n'observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, et Minneapolis, 1998), de leurs et des protocoles qui y sont joints, ou si une réserve faite par un Etat Membre compromettait ses services de télécommunication ou avait pour conséquence d'augmenter sa contribution aux dépenses de l'UIT.
111
(original: anglais)
Pour la République fédérale d'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la République d'Estonie, les Etats-Unis d'Amérique, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Japon, la Principauté de Liechetenstein, le Luxembourg, Malte, la Norvège, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, le Rouyaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Suède et la Confédération suisse:
Les Délégations des Etats susmentionnés se réfèrent à la Déclaration de la République de Colombie (n.º 50) et considèrent, pour autant que cette déclaration et toute déclaration analogue se réfèrent à la Déclaration de Bogota signée le 3 décembre 1976 par les pays équatoriaux ainsi qu'aux demandes formulées par ces pays en vue d'exercer des droits souverains sur des parties de l'orbite des satellites géostationnaires, que ces demandes ne sauraient être reconnues par la présente Conférence.
En outre, les Délégations des Etats susmentionnés souhaitent confirmer ou renouveler la déclaration faite par plusiers délégations (n.º 92) à la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), les déclarations faites aux conférences qui y sont mentionées, déclarations qui doivent être considérées comme reproduites ici dans leur intégralité.
Les Délégations des Etats susmentionnés souhaitent également indiquer que la mention de «la situation géographique de certains pays» à l'article 44 de la Constitution ne vaut pas reconnaissance d'une demande de droits préférentiels quelconques sur l'orbite des satellites géostationnaires.
112
(original: anglais)
Pour la République fédérale d'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la République d'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, la Principauté de Liechtenstein, le Luxembourg, la Norvège, le Royaume des Pays-Bas, le Portugal, la République slovaque, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Suède, la Confédération suisse et la Turquie:
S'agissant de la Déclaration n.º 91 faite par les Etats-Unis d'Amérique, les Délégations des Etats susmentionnés n'acceptent pas qu'une distinction soit établie entre les réseaux à satellite qui transmettent des télécommunications d'Etat et les autres et réservent le droit de leurs Gouvernements respectifs de prendre toutes les mesures appropriées comme suite à d'eventuelles incidences financières découlant de cette déclaration.
113
(original: anglais)
Pour la République fédérale d'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la République d'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, la Suède et la Turquie:
Les Délégations des Etats susmentionnés se réfèrent à la Déclaration n.º 33 faite par plusieurs pays et considèrent que les inscriptions des Plans figurant dans les appendices 30 et 30-A du Règlement des radiocommunications concernent des administrations et qu'aucune distinction ne doit être faite entre des systèmes commerciaux et d'autres systèmes.
114
(original: russe)
Pour la République du Kazakstan, la Fédération de Russie et l'Ukraine:
S'agissant de la déclaration contenue dans le Document 311 et portant sur l'application des parties de Résolutions 95 (Minneapolis, 1998) et 73 (Minneapolis, 1998) concernant les réseaux ou les systèmes à satellite qui acheminent des télécommunications officielles, les Délégations de la République du Kazakstan, de la Fédération de Russie et de l'Ukraine réservent à leurs Gouvernements respectifs le droit de déterminer dans quelle mesure ils appliqueront lesdites résolutions, en ce qui concerne leurs systèmes et réseaux de ce type au cas où il serait porté atteinte à l'universalité de l'application desdites résolutions.
115
(original: français)
Pour la République d'Haïti:
Après avoir examiné les déclarations et réserves contenues dans le Document 311 de la Conférence, la Délégation de la République d'Haïti, en signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où d'autres Membres actuels ou futurs n'observeraient pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union, des annexes ou des protocoles qui y sont joints ou si les réserves formulées par d'autres Etats Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécomunication.
Cette Délégation formule également des réserves concernant toute disposition des instruments d'amendement (Minneapolis, 1998) à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telle qu'amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) qui serait contraire à la législation en vigueur dans la République d'Haïti ou qui pourrait, de quel que manière que ce soit, porter atteinte à son droit souverain de réglementer ses télécomunications.