- 1 -O presente Protocolo de Emenda ao Acordo entrará em vigor logo que cada uma das Partes contratantes tiver notificado a outra de que foram cumpridas as respectivas disposições constitucionais relativas à conclusão e entrada em vigor de acordos internacionais.
- 2 -O presente Protocolo de Emenda ao Acordo será válido por tempo indeterminado; poderá ser denunciado por cada uma das Partes contratantes para o fim de um ano civil mediante pré-aviso escrito de três meses.
- 3 -A denúncia do presente Protocolo de Emenda ao Acordo não terá por si só o efeito de uma denúncia do Acordo.
- 4 -A denúncia do Acordo completado pelo presente Protocolo de Emenda ao Acordo terá por efeito a denúncia do presente Protocolo de Emenda ao Acordo.
Feito em Lisboa, em 18 de Setembro de 1998, em dois originais em português e francês, fazendo os dois textos igualmente fé.
(ver assinaturas no documento original)
PROTOCOLE D'AMENDEMENT DE L'ACCORD DU 28 JUIN 1973 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES PAR ROUTE.
Considérant que l'Amendement de l'Accord conclu à Lisbonne le 28 juin 1973 entre le Gouvernement de la République portugaise et le Conseil fédéral suisse Relatif aux Transports Internationaux de Personnes et de Marchandises par Route est très important pour les deux Parties, le Gouvernement de la République portugaise et le Conseil fédéral suisse conviennent ce qui suit:
Article 1
L'article 5 est remplacé par le texte ci-après.
Article 5
Tout transporteur d'une Partie contractante a le droit de transporter des marchandises ou de circuler avec un véhicule vide, soit pour aller prendre en charge, soit après avoir déposé des marchandises:
- a)Entre n'importe quel lieu du territoire d'une Partie contractante et n'importe quel lieu du territoire de l'autre Partie contractante; ou
- b)Au départ du territoire de l'autre Partie contractante à destination d'un pays tiers et vice versa; ou
- c)En transit par le territoire de l'autre Partie contractante.
Article 2
Les articles 6 et 7 sont supprimés.
Article 3
- 1 -Le présent Protocole d'Amendement de l'Accord entrera en vigueur dès que chacune des Parties contractantes aura notifié à l'autre qu'elle s'est conformée aux prescriptions constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux.
- 2 -Le présent Protocole d'Amendement de l'Accord sera valable pour une durée indéterminée; il pourra être dénoncé par chacune des Parties contractantes pour la fin d'une année civile moyennant un préavis écrit de trois mois.
- 3 -La dénonciation du présent Protocole d'Amendement de l'Accord n'aura pas d'elle-même l'effet d'une dénonciation de l'Accord.
- 4 -La dénonciation de l'Accord complété par le présent Protocole d'Amendement de l'Accord aura l'effet d'une dénonciation du présent Protocole d'Amendement de l'Accord.
Fait à Lisbonne, le 18 septembre 1998, en deux originaux en langues portugaise et française, les deux textes faisant également foi.
(ver assinaturas no documento original)
Artigo 3.º
Vigente desde: 30/06/1999