A presente Emenda do ponto i do Protocolo entrará em vigor no 30.º dia após a recepção da última notificação, por via diplomática, informando de que foram cumpridos os requisitos de direito interno de ambas as Partes necessários para o efeito.
Feito em Rabat, aos 17 de Abril de 2007, em dois originais, nas língua portuguesa, árabe e francesa, fazendo todas igualmente fé. Em caso de divergência de interpretação da presente Emenda prevalece o texto na língua francesa.
Pela República Portuguesa:
Mário Lino, Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações.
Pelo Reino de Marrocos:
Karim Ghellab, Ministro do Equipamento e dos Transportes.
(ver documento original)
AMENDEMENT DU PROTOCOLE ETABLI EN VERTU DE L'ARTICLE 23 DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC CONCERNANT LES TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES.
Le Gouvernement de la République Portugaise et le Gouvernement du Royaume du Maroc:
Vu l'Accord entre le Gouvernement de la République portugaise et le Gouvernement du Royaume du Maroc concernant les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises signé à Rabat le 18 octobre 1988, notamment son article 15;
Vu le protocole établi en vertu de l'accord précité, notamment son point i;
Vu le procès-verbal de la commission mixte maroco-portugaise réunie à Rabat les 30 novembre et l er décembre 2006;
ont convenu de ce qui suit:
Article 1
Le point i du Protocole établi en vertu de l'article 23 de l'Accord entre le Gouvernement de la République Portugaise et le Gouvernement du Royaume du Maroc concernant les Transports Routiers Internationaux de Voyageurs et de Marchandises est modifié comme suit:
I -Régime Fiscal
Les entreprises de chacune des parties contractantes effectuant les transports prévus par ledit accord sont exemptées sur le territoire de l'autre partie, des taxes désignées ci-après:
Pour les entreprises marocaines:
Impôt quotidien sur les véhicules routiers de machandises établi par le nº 1 de l'article 17.º du Décret-loi nº 477/71, du 6 novembre, dans la rédaction prévue par l'article 1er du Décret-loi nº 136/75, du 17 mars;
Impôt quotidien sur les véhicules routiers de voyageurs prévu par le nº 1 de l'article 15 du même texte;
Impôt sur les transports réguliers non touristiques de voyageurs prévu par l'article 16 du même texte;
Pour les entreprises portugaises:
Redevance prévue par la loi 16-99 modifiant et complétant le Dahir nº 1-63-260, du 24 Joumada II 1383 (12 novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route (taxe de circulation).
Article 2
Le présent amendement du point i du Protocole entrera en vigueur le trentième jour après réception de la dernière notification, par voie diplomatique, informant que les nécessaires conditions de droit interne des parties ont été remplies.
Fait à Rabat, le 17 avril 2007, en deux originaux en langue portugaise, arabe et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, la version française prévaudra.
Pour la République Portugaise :
Mário Lino, Ministre des Travaux Publiques, Transports et Communications.
Pour le Royaume du Maroc:
Karim Ghellab, Ministre de I' Equipement et des Transports.