O presente Acordo entra em vigor na data da sua assinatura, produz efeitos desde a data da entrada em vigor da Convenção e tem a duração desta.
Feito em Marraquexe, a 2 de Junho de 2010, em duplo exemplar redigidos nas línguas portuguesa, árabe e francesa, fazendo cada um dos textos igualmente fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:
Luís Amado, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.
Pelo Governo do Reino de Marrocos:
Taib Fassi Fihri, Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação.
ANEXO
Lista de próteses e outras prestações em espécie de grande importância
- 1 -Próteses e aparelhos ortopédicos ou de apoio, incluindo cintas ortopédicas, assim como todos os suplementos, acessórios e utensílios.
- 2 -Calçado ortopédico e de complemento (não ortopédico).
- 3 -Próteses maxilo-faciais, perucas.
- 4 -Próteses oculares, lentes de contacto, lentes de aumento.
- 5 -Aparelhos auditivos, nomeadamente os aparelhos acústicos e fonéticos.
- 6 -Próteses dentárias (fixas e amovíveis) próteses obturadoras da cavidade bucal.
- 7 -Veículos, manuais e motorizados, para doentes, cadeiras de rodas, assim como outros meios de locomoção e cães-guia para invisuais.
- 8 -Renovação das prestações visadas nos números precedentes.
- 9 -Termas.
- 10 -Alojamento e tratamento médico em sanatório, em residência, escolas e outras instalações similares para deficientes (invisuais, surdos e pessoas atingidas por traumatismo craniano e casos similares).
- 11 -Medidas de readaptação funcional ou reeducação profissional.
- 12 -Qualquer prestação em espécie, quer esteja ou não incluída nos números precedentes, e considerada de grande importância, nos termos do disposto no artigo 26.º do Acordo Administrativo, desde que o seu custo provável ou efectivo ultrapasse os seguintes montantes:
Em Portugal: (euro) 500;
Em Marrocos: 5000 dirhams.
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF RELATIF AUX MODALITÉS D'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LA SECURITE SOCIALE ENTRE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE ROYAUME DU MAROC.
Pour l'application de la Convention sur la Sécurité Sociale entre la République Portugaise et le Royaume du Maroc, signée le 14 novembre 1998, désignée ci-dessous par «Convention», conformément aux dispositions de l'article 33 paragraphe 1, alinéa a), les autorités compétentes portugaises et marocaines, arrêtent, d'un commun accord, les dispositions suivantes:
TITRE I
Dispositions générales
Article premier
Définitions
Aux fins d'application du présent Arrangement, les termes et les expressions définies à l'article 1er de la Convention ont la signification qui leur est attribuée audit article.
Article 2
Organismes de liaison
- 1 -Les «organismes de liaison» désignés par les autorités compétentes des deux Etats Contractants sont:
Pour le Portugal, le «Departamento de Relações Internacionais de Segurança Social»;
Pour le Maroc, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
- 2 -Aux organismes de liaison il appartient, notamment:
- a)D'établir, d'un commun accord, les modèles des formulaires nécessaires pour les attestations, demandes et autres documents exigés pour l'application de la Convention et du présent Arrangement;
- b)D'adopter, d'un commun accord, les mesures de nature administrative pour l'application du présent Arrangement.
Article 3
Application de l'article 7 de la Convention. Règles de non-cumul
Si l'application des dispositions de l'article 7 paragraphe 2 de la Convention entraîne la réduction, suspension ou suppression simultanées des prestations au titre des législations des deux Etats Contractants, le montant de la réduction, suspension ou suppression de chacune de ces prestations ne peut pas excéder la moitié du montant correspondant à celui qui devrait être réduit, suspendu ou supprimé.
Article 4
Attestation des périodes d'assurance
- 1 -Pour bénéficier des dispositions des articles 12, 22 et 24 de la Convention, le travailleur est tenu de présenter à l'institution compétente une attestation mentionnant les périodes d'assurance accomplies sous la législation à laquelle il a été soumis antérieurement.
- 2 -L'attestation est délivrée, à la demande du travailleur, par l'institution de l'Etat Contractant à la législation duquel il a été soumis antérieurement. Si le travailleur ne présente pas ladite attestation, l'institution compétente s'adresse à l'institution de l'autre Etat pour l'obtenir.
- 3 -Aux fins de l'application de l'article 18 e 19 paragraphe 2 de la Convention, l'institution compétente à la législation de laquelle le travailleur était assujetti au moment où est survenue l'incapacité suivie d'invalidité demande à l'institution de l'autre Etat Contractant l'émission d'un certificat des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé sous la législation qu'elle applique.
TITRE II
Application des dispositions de la convention déterminant la législation applicable
Article 5
Formalités en cas de détachement d'un travailleur en application de l'article 9 paragraphe 1 de la Convention
- 1 -Pour l'application de l'article 9 paragraphe 1 alinéa a) de la Convention, l'institution d'affiliation du travailleur remet à l'employeur ou au travailleur, à la demande de celui-ci, un certificat attestant qu'il demeure assujetti à la législation appliquée par cette institution et indiquant la période probable du détachement.
- 2 -Pour l'application de l'article 9 paragraphe 1 alinéa b) de la Convention, l'employeur adresse, avant la fin de la première période de trente six mois, une demande de prorogation de détachement à l'institution qui a délivré le certificat visé au paragraphe 1 du présent article; cette institution sollicite l'accord de l'autorité compétente de l'Etat du lieu de détachement par l'intermédiaire de l'organisme de liaison de cet Etat et, en cas d'accord, délivre un second certificat indiquant la période probable de la prorogation.
Article 6
Exercice du droit d'option par le personnel de service des missions diplomatiques et des postes consulaires
- 1 -Le droit d'option prévu à l'article 10 paragraphe 2 de la Convention doit être exercé dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention ou la date à laquelle le travailleur a été engagé dans la mission diplomatique ou le poste consulaire dont il s'agit ou est entré au service personnel d'agents de cette mission ou de ce poste. L'option prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention ou de la date d'entrée en service du travailleur.
- 2 -Le travailleur qui exerce son droit d'option en informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat pour la législation duquel il a opté, en avisant en même temps son employeur. Cette institution remet au travailleur un certificat attestant qu'il est soumis à sa législation et en informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'autre Etat.
TITRE III
Application des dispositions de la Convention relatives aux différentes catégories de prestations
CHAPITRE I
Maladie et maternité
Article 7
Prestations en nature en cas de résidence hors le l'Etat compétent
- 1 -Pour bénéficier des prestations en nature aux termes de l'article 13 de la Convention, le travailleur ainsi que les membres de sa famille sont tenus de se faire inscrire auprès de l'institution du lieu de résidence, en présentant une attestation du droit à ces prestations, délivrée par l'institution compétente. Si le travailleur ou les membres de sa famille ne présentent pas l'attestation, l'institution du lieu de résidence s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.
- 2 -L'institution du lieu de résidence avise l'institution compétente de l'inscription effectuée conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
- 3 -L'attestation prévue au paragraphe 1 ci-dessus est valable pendant un délai maximum d'un an, renouvelable.
- 4 -Le travailleur et les membres de sa famille sont tenus d'informer l'institution du lieu de résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment la cessation, le changement d'activité, le transfert de la résidence ou de séjour du travailleur ou des membres de sa famille.
- 5 -Dès que l'institution du lieu de résidence aura connaissance de quelque changement susceptible d'entraîner la suppression ou la suspension du droit aux prestations en nature de l'assuré ou des membres de sa famille, elle en informe l'institution compétente.
Article 8
Prestations en nature en cas de séjour hors de l'Etat compétent
- 1 -Pour bénéficier des prestations en nature aux termes de l'article 14 paragraphe 1 de la Convention, le travailleur présente à l'institution du lieu de séjour une attestation délivrée par l'institution compétente qui certifie le droit aux prestations et indique notamment la période pendant laquelle elles peuvent être octroyées. Si le travailleur ne présente pas l'attestation, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.
- 2 -Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus sont applicables par analogie aux membres de la famille du travailleur.
Article 9
Prestations en nature en cas de transfert de résidence dans l'Etat d'origine
- 1 -Pour bénéficier des prestations en nature aux termes de l'article 15 de la Convention, le travailleur et les membres de sa famille présentent à l'institution du lieu de la nouvelle résidence une attestation délivrée par l'institution compétente certifiant qu'ils sont autorisés à conserver le bénéfice des prestations après le transfert de résidence ou de retour sur le territoire où il réside. Cette institution indique dans l'attestation la durée maximale d'octroi des prestations en nature, telle qu'elle est prévue par la législation qu'elle applique.
- 2 -Lorsque l'attestation n'a pu être établie antérieurement elle peut être délivrée après le transfert de résidence du travailleur ou des membres de sa famille, à leur demande ou à celle de l'institution du lieu de la nouvelle résidence.
Article 10
Prestations en nature aux titulaires de pensions en cas de résidence hors de l'Etat compétent
Conformément à l'article 16 paragraphe 2 de la Convention, les dispositions de l'article 7 du présent Arrangement s'appliquent, par analogie, pour l'octroi des prestations en nature aux titulaires de pensions et aux membres de leur famille qui résident dans le territoire d'un Etat qui n'est pas le compétent.
Article 11
Prestations en nature aux titulaires de pensions en cas de séjour hors de l'Etat compétent
Conformément à l'article 16 paragraphe 3 de la Convention, les dispositions de l'article 8 du présent Arrangement s'appliquent, par analogie, pour l'octroi des prestations en nature aux titulaires de pensions et aux membres de leur famille en cas de séjour dans le territoire d'un Etat qui n'est pas le compétent.
Article 12
Prestations en espèces servies au travailleur en cas de résidence ou de séjour hors de l'Etat compétent
- 1 -Pour bénéficier des prestations en espèces, dans les situations visées aux articles 13 à 15 de la Convention, le travailleur adresse sa demande à l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas, accompagnée d'un certificat médical délivré par le médecin traitant. Ce certificat indique la date du début de l'incapacité ainsi que le diagnostic et la durée probable de l'incapacité.
- 2 -L'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas, procède aux contrôles médical et administratif conformément aux modalités applicables à ses assurés et adresse régulièrement à l'institution compétente les rapports médicaux et administratifs résultants des contrôles établis sur formulaire arrêté par les Etats Contractants.
- 3 -Dès que les services médicaux compétents constatent que le travailleur est apte à reprendre le travail, l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas, notifie au travailleur, dans l'immédiat, la fin de l'incapacité de travaille et remet, sans délai, à l'institution compétente une copie de la notification en joignant le rapport des services médicaux.
- 4 -Si l'institution compétente décide de refuser ou de supprimer les prestations en espèces, elle notifie directement au travailleur sa décision et adresse, en même temps, une copie de la notification à l'institution du lieu de résidence ou de séjour. Dans ces cas, cette dernière institution procède à la suspension des mesures de contrôle.
Article 13
Contrôle administratif et médical
- 1 -Le travailleur qui réside ou est en séjour temporaire dans le territoire d'un Etat qui n'est pas l'Etat compétent reste soumis aux règles des contrôles administratif et médical prévues par la législation appliquée par l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas.
- 2 -Lorsque l'institution du lieu de résidence ou de séjour constate que le travailleur n'a pas respecté les règles de contrôle administratif et médical, informe tout de suite l'institution compétente, en décrivant la nature de l'infraction et en indiquant les conséquences prévues par la législation qu'elle applique.
- 3 -Lorsque le travailleur qui suit un traitement médical veut se déplacer dans l'Etat compétent, il informe l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas. Cette institution demande aux services médicaux compétents de l'informer si le déplacement est de nature à compromettre l'état de santé du travailleur ou la poursuite du traitement médical, et communique, aussitôt que possible, cet avis à l'institution compétente et au travailleur.
Article 14
Remboursement entre institutions
- 1 -Les frais résultant de l'octroi des prestations en nature prévues aux articles 13, 15, en ce qui concerne les situations des travailleurs qui retournent sur le territoire où ils résident, et 16 paragraphe 2 de la Convention sont remboursés par l'institution compétente à l'institution qui les a servies sur la base de montants forfaitaires selon une méthodologie à établir par accord spécifique entre les autorités compétentes, sur proposition de la Commission Mixte constituée aux termes de l'article 40.
- 2 -Les frais résultant de l'octroi des prestations en nature prévues aux articles 14, 15, en ce qui concerne les situations des travailleurs qui transfèrent leur résidence sur le territoire de l'Etat dont ils sont ressortissants, et 16 paragraphe 3 de la Convention sont remboursés par l'institution compétente à l'institution qui les a servies sur la base de montants effectifs.
- 3 -Les remboursements prévus au présent article, ainsi que les communications nécessaires à cet effet, sont effectués par les organismes de liaison.
CHAPITRE II
Invalidité, vieillesse et survivants
SECTION I
Pensions d'invalidité
Article 15
Introduction des demandes de pensions
- 1 -Pour bénéficier des pensions d'invalidité aux termes des articles 18 et 19 de la Convention, le travailleur qui réside au Portugal ou au Maroc, présente la demande soit à l'institution compétente de l'Etat Contractant à la législation duquel il était soumis au moment où est survenue l'incapacité suivie d'invalidité soit à l'institution du lieu de résidence, qui transmet la demande à la première institution en indiquant la date de son introduction, laquelle est considérée comme la date d'introduction de la demande auprès de la première institution.
- 2 -La demande présentée à ladite institution du lieu de résidence doit être accompagnée d'un rapport médical établi sur formulaire arrêté à cet effet.
- 3 -Lorsque le travailleur réside sur le territoire d'un Etat tiers, il adresse la demande à l'institution compétente de l'Etat Contractant à la législation duquel il a été assujetti en dernier lieu.
Article 16
Détermination du degré d'invalidité
- 1 -Pour déterminer le degré d'invalidité les institutions de chaque Etat Contractant prennent en considération les documents et rapports médicaux ainsi que les renseignements d'ordre administratif recueillis par l'institution de l'autre Etat.
- 2 -Les frais résultant des rapports médicaux indiqués au paragraphe 1 du présent article sont remboursés à l'institution qui les a ordonnés, sur la base du tarif qu'elle applique.
- 3 -Les remboursements indiqués au paragraphe précédent sont effectués par l'intermédiaire des organismes de liaison.
SECTION II
Pensions de vieillesse et de survivants
Article 17
Introduction des demandes de pensions
- 1 -Pour bénéficier des pensions de vieillesse et de survivants aux termes des articles 18 et 20 de la Convention, le travailleur ou son survivant, qui réside au Portugal ou au Maroc, présente la demande à l'institution compétente de l'Etat Contractant sur le territoire duquel il réside, selon les modalités prévues par la législation qu'elle applique.
- 2 -Lorsque l'intéressé réside sur le territoire d'un Etat tiers, il adresse la demande à l'institution compétente de l'Etat Contractant à la législation duquel le travailleur a été soumis en dernier lieu.
Article 18
Documents et informations
- 1 -L'introduction des demandes visées à l'article 17 du présent Arrangement doit être accompagnée des pièces justificatives requises.
- 2 -L'exactitude des renseignements fournis par le demandeur doit être justifiée par des pièces officielles annexées au formulaire de demande ou confirmée par les organes compétents de l'Etat Contractant auquel appartient l'institution qui a reçu la demande.
- 3 -Le demandeur doit indiquer l'institution ou les institutions des deux Etats Contractants pour lesquelles le travailleur a été affilié et, éventuellement, l'identité de l'employeur ou des employeurs pour lesquels il a travaillé dans lesdits Etats.
Article 19
Procédure à suivre par les institutions compétentes
- 1 -Pour l'instruction des demandes de prestations, l'institution qui reçoit la demande indique dans le formulaire de liaison arrêté par la commission mixte prévue à l'article 40 la date d'introduction de la demande, les périodes d'assurance accomplies par le travailleur sous la législation qu'elle applique, ainsi que les éventuels droits résultant de ces périodes.
- 2 -Cette institution adresse ledit formulaire, en double exemplaire, à l'institution de l'autre Etat Contractant. La transmission du formulaire de liaison remplace la transmission des pièces justificatives pour autant que les éléments y figurant soient authentifiés par l'institution qui le transmet. Cette authentification certifie que les pièces originales figurant au dossier confirment les informations portées sur le formulaire.
- 3 -L'institution compétente de l'autre Etat Contractant complète le formulaire de liaison par l'indication des périodes d'assurance accomplies sous sa législation et des droits éventuels acquis par le demandeur, en ayant recours, le cas échéant, à la totalisation des périodes prévue à l'article 18 de la Convention. Ensuite, cette institution retourne à l'institution qui a reçu la demande une copie du formulaire ainsi complété.
- 4 -Après réception de la copie du formulaire de liaison, l'institution qui a reçu la demande, après avoir déterminé le droit aux prestations, avec recours, le cas échéant, à la totalisation des périodes prévue à l'article 18 de la Convention, communique sa décision à l'institution compétente de l'autre Etat.
Article 20
Notification des décisions
L'institution compétente de chacun des Etats Contractants notifie sa décision à l'intéressé en indiquant les voies et délais de recours, et adresse une copie à l'institution compétente de l'autre Etat.
Article 21
Conversion des monnaies
Pour l'application des dispositions de l'article 20, paragraphe 3, de la Convention, la conversion des montants de pensions en monnaie nationale de chacun des Etats Contractants sera effectuée au taux de change officiel en vigueur le jour où lesdites dispositions doivent être appliquées.
SECTION III
Allocations de décès
Article 22
Présentation de demande de l'allocation
- 1 -Pour bénéficier de l'allocation de décès en vertu de l'article 22 de la Convention, le survivant adresse sa demande à l'institution compétente de l'Etat Contractant sous la législation duquel l'assuré était soumis à la date du décès. La demande peut également être adressée à l'institution du lieu de résidence du survivant qui la transmet sans retard à l'institution compétente.
- 2 -La demande doit être accompagnée des documents justificatifs exigés par la législation appliquée par l'institution compétente.
- 3 -L'exactitude des informations fournies par le demandeur doit être vérifiée en vertu du paragraphe 2 de l'article 18 du présent Arrangement Administratif.
CHAPITRE III
Prestations familiales
Article 23
Attestation relative aux membres de la famille résidant hors de l'Etat compétent
Pour bénéficier des dispositions de l'article 25 de la Convention, l'intéressé doit présenter à l'institution compétente une demande accompagnée d'une attestation, établie sur formulaire, relative aux membres de sa famille ayant leur résidence ou poursuivant leurs études sur le territoire de l'Etat Contractant autre que celui où se trouve l'institution compétente.
CHAPITRE IV
Accidents de travail et maladies professionnelles
Article 24
Prestations en nature en cas de résidence hors de l'Etat compétent
Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 27 de la Convention, sont applicables par analogie les dispositions de l'article 7 du présent Arrangement Administratif.
Article 25
Prestations en nature en cas de séjour hors de l'Etat compétent ou en cas de transfert de résidence pour l'Etat dont le travailleur est ressortissant
- 1 -Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 28 de la Convention, en cas de séjour du travailleur sur le territoire de l'Etat Contractant autre que celui où se trouve l'institution compétente, ou bien en cas de transfert de résidence pour l'Etat dont le travailleur est ressortissant, celui-ci présente à l'institution de séjour ou de résidence une attestation délivrée par l'institution compétente qui certifie le droit aux prestations et indique notamment la période pendant laquelle elles peuvent être octroyées. Si le travailleur ne présente pas l'attestation, l'institution du lieu de séjour ou de résidence s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.
- 2 -En cas d'hospitalisation, l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon le cas, notifie à l'institution compétente, dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle elle en a pris connaissance, la date d'entrée et la durée probable de l'hospitalisation. A la fin de l'hospitalisation l'institution du lieu de séjour ou de résidence notifie ce fait à l'institution compétente dans le même délai.
Article 26
Prestations en nature de grande importance
- 1 -L'octroi des prestations en nature de grande importance, y inclus les prothèses et autre appareillage, dépend de l'autorisation préalable de l'institution compétente.
- 2 -Lorsque lesdites prestations en nature doivent être servies d'urgence, l'institution du lieu de résidence en avise l'institution compétente. On entend par «urgence» le cas où l'octroi de la prestation ne peut être différé sans que la vie ou la santé de l'intéressé ne soit sérieusement menacée.
- 3 -Pour l'application du présent article la commission mixte prévue à l'article 40 fixera les seuils à partir desquels une prestation en nature sera considérée prestation en nature de grande importance.
Article 27
Procédures à suivre en cas de rechute d'un accident de travail
- 1 -Pour bénéficier des prestations en vertu de l'article 29 de la Convention, le travailleur doit adresser sa demande, accompagnée des attestations médicales justificatives, à l'institution de l'Etat Contractant du lieu de sa résidence.
- 2 -Cette institution fait procéder à l'examen de l'intéressé par les services de contrôle médical compétents, et adresse, sans délai, le dossier à l'institution compétente de l'autre Etat Contractant.
- 3 -Après réception du dossier transmis par l'institution du lieu de résidence, l'institution compétente examine le droit de l'intéressé aux prestations et notifie sa décision, au moyen d'un formulaire, au travailleur et à l'institution du lieu de résidence, en précisant les fondements et les voies et délais de recours.
Article 28
Prestations en espèces en cas de résidence hors de l'Etat compétent
- 1 -Pour bénéficier des prestations en espèces en vertu du paragraphe 1, alinéa b, de l'article 30 de la Convention, le travailleur ou son survivant doit présenter la demande soit directement à l'institution compétente, soit par l'intermédiaire de l'institution du lieu de sa résidence qui la transmet à l'institution compétente.
- 2 -L'institution compétente examine les droits de la victime ou de ses survivants en vertu de la législation qu'elle applique et détermine le montant des prestations.
- 3 -La même institution notifie directement sa décision au demandeur en précisant les fondements et les voies et délais de recours.
Article 29
Détermination du degré d'incapacité
- 1 -Pour déterminer le degré d'incapacité, dans le cas prévu à l'article 31 de la Convention, le travailleur doit communiquer à l'institution compétente tous les renseignements relatifs aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles survenus ou constatées alors qu'il était soumis à la législation de l'autre Etat Contractant, quel que soit le degré d'incapacité.
- 2 -Les informations indiquées au paragraphe précédent doivent être confirmées par l'institution de l'Etat Contractant sur le territoire duquel l'accident du travail est survenu ou la maladie professionnelle est constatée.
Article 30
Procédures en cas d'exposition au risque de maladie professionnelle dans les deux Etats Contractants
- 1 -Dans le cas visé au paragraphe 1 de l'article 32 de la Convention, la déclaration de maladie professionnelle est transmise, soit à l'institution compétente de l'Etat Contractant sur le territoire duquel la victime a exercé, en dernier lieu, une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, soit à l'institution du lieu de sa résidence, qui la transmet, sans délai, à l'institution compétente.
- 2 -Si l'institution compétente de l'Etat Contractant sous le territoire duquel la victime a exercé en dernier lieu l'activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, constate que la victime ou ses survivants ne satisfont pas aux conditions de la législation applicable, même en tenant compte des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 32 de la Convention, ladite institution:
- a)Transmet sans délai, à l'institution de l'Etat Contractant sous le territoire duquel la victime a exercé antérieurement une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, la déclaration et toutes les pièces qui l'accompagnent ainsi que la copie de la notification visée en b);
- b)En même temps elle notifie l'intéressé de sa décision de rejet, en indiquant notamment les motifs, les conditions qui doivent être remplies pour l'ouverture du droit aux prestations, les voies et délais de recours. Une copie de la décision est adressée à l'institution de l'autre Etat.
- 3 -Dans le cas visé au paragraphe 4 de l'article 32 de la Convention, les institutions compétentes des deux Etats Contractants liquident les prestations au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous leur propre législation. Toutefois, les prestations en nature sont à la charge de l'Etat Contractant du lieu de résidence du travailleur.
Article 31
Recours contre une décision de rejet
Dans le cas de recours contre une décision de rejet par l'institution compétente de l'Etat Contractant sur le territoire duquel la victime a exercé, en dernier lieu, une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle en cause, ladite institution en informe l'institution de l'autre Etat, ainsi que de sa décision définitive.
Article 32
Remboursement de frais
- 1 -Les frais résultant des prestations en nature servies en vertu des articles 27 à 29 de la Convention sont remboursés par les institutions compétentes aux institutions qui les ont servies, sur la base des montants effectifs.
- 2 -Ne sont pas prises en compte, au titre des remboursements les montants supérieurs aux barèmes appliqués aux prestations en nature servies aux travailleurs soumis à la législation qui est appliquée par l'institution qui a servi les prestations visées au paragraphe précédent.
Article 33
Désignation des institutions compétentes
Aux fins de l'application des dispositions des articles 27 à 32 de la Convention, les institutions compétentes désignées sont:
Pour la République Portugaise, le «Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais»;
Pour le Royaume du Maroc, les institutions désignées à cet effet par la législation marocaine.
TITRE IV
Dispositions diverses
Article 34
Règles relatives à la totalisation des périodes d'assurance
- 1 -Pour la totalisation des périodes d'assurance accomplies sous les législations des deux Etats Contractants prévue par la Convention, les institutions compétentes appliquent les règles suivantes:
- a)Lorsqu'une période d'assurance accomplie au titre d'un régime d'assurance obligatoire sous la législation d'un Etat Contractant coïncide avec une période d'assurance accomplie au titre d'un régime d'assurance volontaire sous la législation de l'autre Etat, seule la première période est prise en compte;
- b)Lorsqu'une période d'assurance, autre qu'une période assimilée, accomplie sous la législation d'un Etat Contractant coïncide avec une période assimilée accomplie en vertu de la législation de l'autre Etat, seule la première période est prise en compte;
- c)Une période considérée assimilée simultanément en vertu des législations des deux Etats Contractants, n'est prise en compte que par l'institution de l'Etat sous la législation duquel l'assuré a été soumis à titre obligatoire en dernier lieu avant la dite période. Au cas où l'assuré n'aurait pas été soumis à titre obligatoire à la législation d'un Etat Contractant, avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l'institution compétente de l'Etat à la législation duquel il a été soumis à titre obligatoire, pour la première fois après ladite période.
- d)Au cas où il ne serait pas possible de déterminer de manière précise l'époque où certaines périodes d'assurance ont été accomplies sous la législation d'un Etat Contractant, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Etat, et elles sont prises en compte aux fins de totalisation des périodes, dans la mesure où elles peuvent être utilement prises en considération.
- 2 -Au cas où, selon le paragraphe 1 alinéa a), les périodes d'assurance accomplies à titre volontaire sous la législation d'un Etat Contractant, en matière d'assurance d'invalidité, de vieillesse et de survivants, ne sont pas prises en compte, les cotisations relatives à ces périodes sont prises en compte aux fins de majoration des prestations dues en vertu de cette même législation.
Article 35
Contrôles administratif et médical
- 1 -Les contrôles administratif et médical des titulaires des prestations au titre de la législation d'un des Etats Contractants qui résident sur le territoire de l'autre Etat sont effectués, à la demande de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence qui a la faculté de faire procéder au contrôle par l'intermédiaire des services d'une institution de son choix.
- 2 -Toutefois, l'institution compétente conserve la faculté de faire procéder au contrôle de l'intéressé par un médecin de son choix.
- 3 -Lorsque, après un contrôle administratif ou sur demande de l'institution débitrice, il est constaté que le titulaire d'une pension d'invalidité attribuée par un des Etats Contractants a repris une activité dans le territoire de l'autre Etat, l'institution du lieu de travail est tenue d'adresser à l'institution débitrice un rapport établi sur formulaire approprié.
Article 36
Remboursement des frais des contrôles administratif et médical
- 1 -Les frais résultant des contrôles administratif et médical nécessaires à l'octroi ou à la révision des prestations sont remboursés à l'institution qui en a été chargée, sur la base du tarif qu'elle applique, par l'institution qui les a demandés.
- 2 -Les remboursements visés au paragraphe précédent sont effectués par l'intermédiaire des organismes de liaison.
Article 37
Paiement des prestations
- 1 -Les prestations en espèces dues par les institutions compétentes des Etats Contractants sont payées directement aux intéressés indépendamment du fait que leur résidence se situe dans l'un ou l'autre des deux Etats.
- 2 -Les frais postaux ou bancaires sont à la charge de l'institution débitrice.
Article 38
Certificat de vie et d'état civil
Les institutions compétentes des deux Etats Contractants peuvent demander à l'intéressé, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'institution du lieu de sa résidence, les certificats de vie et d'état civil, ainsi que d'autres documents nécessaires pour la vérification du droit ou le maintien des prestations.
Article 39
Demandes, déclarations ou recours introduits dans un Etat autre que l'Etat compétent
Pour l'application de l'article 35 de la Convention, l'autorité, l'institution ou la juridiction d'un Etat Contractant qui a reçu la demande, la déclaration ou le recours les transmet sans délai à l'autre Etat, en indiquant la date de réception.
Article 40
Commission mixte
Les autorités compétentes constitueront une commission mixte de caractère technique qui se réunira alternativement au Portugal et au Maroc pour:
- a)Se prononcer sur des questions d'interprétation et d'application de la Convention et du présent Arrangement;
- b)Etablir les formulaires et les normes de procédure pour l'application de la Convention et du présent Arrangement;
- c)Fixer le seuil visé à l'article 26 du présent Arrangement;
- d)Etablir la méthode de calcul des montants forfaitaires prévus à l'article 14 paragraphe 1 du présent Arrangement, ainsi que fixer les frais des contrôles administratif et médical prévus à l'article 36 dudit Arrangement et toute éventuelle majoration qui puisse avoir lieu;
- e)Régulariser les comptes qui existent entre les institutions des deux Etats Contractants;
- f)Mettre à jour la liste des prothèses et autres prestations en nature de grande importance;
- g)Se prononcer sur toutes autres questions qui leur seront soumises pour examen.
Article 41
Entrée en vigueur et production d'effets
Le présent Arrangement entrera en vigueur le jour de sa signature. Il produira effets dès l'entrée en vigueur de la Convention et aura la même durée que cette dernière.
Fait à Marrakech, le 2 juin 2010, en double exemplaire, rédigés en langues portugaise, arabe et française, chacun des textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
Luís Amado, Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères.
Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc:
Taib Fassi Fihri, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération.
ANNEXE
Liste des prothèses et autres prestations en nature de grande importance
- 1 -Appareils de prothèses et appareils d'orthopédie ou appareils tuteur, y compris les corsets orthopédiques en tissu armé, ainsi que tous les suppléments, accessoires et outils.
- 2 -Chaussures orthopédiques et chaussures de complément (non orthopédiques).
- 3 -Prothèses maxillaires et faciales, perruques.
- 4 -Prothèses oculaires, verres de contact, lunettes grossissantes.
- 5 -Appareils de surdité notamment les appareils acoustiques et phonétiques.
- 6 -Prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obturatrices de la cavité buccale.
- 7 -Véhicules pour malades manuels et motorisés, fauteuils roulants ainsi que d'autres moyens de locomotion et chiens pour aveugles.
- 8 -Renouvellement des fournitures visées aux alinéas précédents.
- 9 -Cures.
- 10 -Hébergement et traitement médical dans un sanatorium, foyer, école et autres installations similaires pour handicapés (aveugles, sourds et personnes atteintes de traumatisme crânien et cas similaires).
- 11 -Mesures de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
- 12 -Toute prestation en nature, qu'elle soit ou qu'elle ne soit pas visée aux alinéas précédents, est considérée de grande importance, aux fins de l'application de l'article 26 de l'Arrangement administratif, lorsque son coût probable ou effectif dépasse les montants suivants:
Au Portugal: (euro) 500;
Au Maroc: 5000 dirhams.
(ver documento original)