O Acordo entrará em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da data da sua assinatura.
Feito em 26 de Abril de 1976, em Lisboa, em dois exemplares em língua francesa e dois exemplares em língua portuguesa.
O texto de língua francesa faz fé em caso de divergência entre os dois textos.
Pelo Governo de Portugal:
António Machado Rodrigues.
Pela Organização Europeia para a Segurança da Navegação Aérea (Eurocontrol):
(Assinatura ilegível.)
Accord d'Association entre l'Organisation Europénne pour la Sécurité de la Navigation Aérienne (Eurocontrol) et le Gouvernement du Portugal.
L'Organisation Européenne pour la Sécurité de la Navigation Aérienne (Eurocontrol), représentée par le Président de la Commission Permanente, et le Gouvernement du Portugal, représenté par le Secrétaire Général à l'Aviation Civile;
Vu la Convention Internationale de Coopération pour la Sécurité de la Navigation Aérienne (Eurocontrol), signée à Bruxelles le 13 décembre 1960, et, notamment, son article 13, ainsi que l'article 22 des Statuts de l'Agence des Services de la Circulation Aérienne y annexés;
Considérant que le Gouvernement du Portugal a manifesté son intention d'établir des liens d'association avec l'Organisation Eurocontrol;
Considérant qu'en date du 25 février 1975 la Commission Permanente, statuant à l'unanimité, a marqué son accord sur cette demande;
Ont décidé de conclure un Accord d'Association et sont convenus des dispositions qui suivent:
ARTICLE 1
Le présent Accord a pour objet d'établir une association entre les Parties Contractantes en vue d'augmenter la sécurité et la régularité de la navigation aérienne.
ARTICLE 2
Les Parties Contractantes prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations de l'Accord.
ARTICLE 3
- 1.Pour assurer le développement progressif de leur coopération, les Parties Contractantes conviennent de délibérer en commun sur les sujets qui font l'objet du présent Accord.
- 2.A cette fin, l'Organisation s'engage à inviter des représentants du Gouvernement du Portugal à assister, avec voix consultative, aux délibérations de la Commission Permanente pour la Sécurité de la Navigation Aérienne et du Comité de Gestion de l'Agence des Services de la Circulation Aérienne consacrées à ces sujets, ainsi qu'aux groupes de travail créés par ces organes et susceptibles d'intéresser l'une ou l'autre Partie. Les sujets à la discussion desquels les représentants du Gouvernement du Portugal seront invités à participer feront l'objet d'un ordre du jour particulier.
- 3.Les modalités de ces participations sont précisées par la Commission Permanente et par le Comité de Gestion, en commun accord avec la Direction Générale de l'Aviation Civile.
ARTICLE 4
Les Parties Contractantes prennent toutes mesures utiles en vue de la préparation des délibérations prévues à l'article précédent; elles peuvent notamment créer, de commun accord, des groupes de travail composés de représentants du Gouvernement du Portugal et de la Direction Générale de l'Agence des Services de la Circulation Aérienne, qui seront chargés de préparer les documents qui seront soumis au Comité de Gestion.
ARTICLE 5
Les dispositions du présent Accord ne modifient en aucune façon la compétence ni les règles de fonctionnement de la Commission Permanente et du Comité de Gestion telles qu'elles sont fixées par la Convention, les Statuts de l'Agence des Services de la Circulation Aérienne et le règlement intérieur de ces organes.
ARTICLE 6
Tout décision prise dans le cadre de l'application de l'article 7 du présent Accord n'est susceptible de lier les Parties qu'après accord de chacune d'elles, suivant les règles juridiques en vigueur.
ARTICLE 7
L'association, telle qu'elle est envisagée ci-dessus, a pour but:
1) D'étudier à partir des Normes et Pratiques recommandées de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et compte tenu des nécessités de la défense nationale, l'uniformisation des réglementations nationales régissant la circulation aérienne et de l'action des services chargés d'en assurer la sécurité et de l'ordonner;
2) - a) D'harmoniser la formation des personnels des services de la navigation aérienne;
- b)De faire assurer par l'Organisation, à la demande de la Direction Générale de l'Aviation Civile, la formation des personnels des services de la navigation aérienne portugais, moyennant un accord spécial entre la Direction Générale de l'Aviation Civile et l'Organisation;
3) De rechercher la standardisation des équipements relatifs au contrôle de la circulation aérienne, la coopération et la participation des industries portugaises à la fourniture de ces équipements, la préparation en commun des spécifications techniques, l'utilisation de l'Agence des Services de la Circulation Aérienne pour procéder aux appels d'offres concernant ces équipements;
4) D'entreprendre les études et d'établir les plans pour le contrôle de l'espace aérien supérieur dans les FIR de Lisbonne et de Santa Maria, ainsi que de développer les méthodes et les procédures optimales relatives à l'espace aérien adjacent;
5) D'effectuer, en ce qui concerne l'espace aérien supérieur en général, les études:
Visant à l'établissement de plans opérationnels relatifs à la circulation aérienne;
En matière de recherche scientifique, d'expérimentation et d'évaluation des normes et des équipements de contrôle;
6) D'autoriser la participation du Portugal aux études et aux exercices de simulation entrepris pour son espace aérien supérieur et d'une façon générale de le faire bénéficier des résultats des études et des exercices d'intérêt général entrepris par l'Agence des Services de la Circulation Aérienne.
ARTICLE 8
- b)De faire assurer par l'Organisation, à la demande de la Direction Générale de l'Aviation Civile, la formation des personnels des services de la navigation aérienne portugais, moyennant un accord spécial entre la Direction Générale de l'Aviation Civile et l'Organisation;
- 1.Du personnel de nationalité portugaise pourra être recruté par l'Agence des Services de la Circulation Aérienne, conformément à l'article 28, alínea a), du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence. Ce personnel de nationalité portugaise pourra être affecté au siège de l'Agence à Bruxelles, aux établissements visés à l'alinéa 4 de l'article 2 des Statuts de l'Agence, ainsi qu'au Service Central de Redevances de Route.
- 2.Des délégués portugais chargés de l'application du présent Accord pourront être affectés au siège de l'Agence. Les conséquences financières de l'affectation de ces délégués seront à charge du Gouvernement portugais. Les modalités d'affectation, le nombre et la position de ces délégués vis-à-vis de l'Agence seront fixés par accord bilateral entre l'Agence, représentée par le directeur général et le directeur général de l'Aviation Civile.
ARTICLE 9
Tout différend qui pourrait naître entre les Parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord ou des accords qui en découlent, et qui n'aurait pu être réglé par voie de négociation directe, sera soumis à l'arbitrage à la requête de l'une ou l'autre des Parties. Pour ce cas, les Parties conviennent d'appliquer les règles prévues aux alinéas 2, 3, 4 et 5 de l'article 33 de la Convencion Internationale de Coopération pour la Sécurité de la Navigation Aérienne «Eurocontrol» du 13 décembre 1960.
ARTICLE 10
- 1.Le Gouvernement du Portugal s'engage à verser à l'Organisation une contribution financière annuelle fixée à 6 millions de francs belges.
En cas de prorogation du présent Accord, conformément à son article 15, les Parties représentées respectivement par le directeur général de l'Aviation Civile et le directeur général de l'Agence des Services de la Circulation Aérienne conviendront du montant de la contribution correspondant à la durée de cette prorogation.
- 2.À l'exception de la première contribution telle qu'elle est prévue à l'article 11, la contribution financière du Portugal fait l'objet de deux versements égaux, le premier, au plus tard, le 30 juin et le second, au plus tard, le 31 décembre de l'année en cours.
ARTICLE 11
La contribution financière du Portugal est due à partir de la date d'entrée en vigueur de l'Accord. En ce qui concerne la première contribution, elle sera calculée proportionnellement au nombre de mois écoulés durant le premier exercice d'application de l'Accord. Cet exercice s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année. Le premier versement relatif au premier exercice est effectué au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de l'Accord.
ARTICLE 12
- 1.La part contributive du Portugal figure au budget de fonctionnement de l'Agence des Services de la Circulation Aèrienne conformément aux dispositions de l'article 22, alinéa c), des Statuts de l'Agence.
- 2.Elle est payable dans la monnaie du pays où l'Organisation a son siège.
- 3.En cas de besoin, le paiement dans une autre monnaie s'effectue selon les règles énoncées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 49 du Règlement Financier de l'Agence.
ARTICLE 13
Dans le cas où le Portugal demanderait des services particuliers qui n'entrent pas dans le cadre du présent Accord, ainsi que dans le cas visé à l'article 7 paragraphe 2), b), un accord spécial sera établi entre le secrétaire général à l'Aviation Civile et l'Organisation; cet Accord réglera aussi la rémunération des services prestés.
ARTICLE 14
L'Accord sera valablement conclu, en ce qui concerne l'Organisation, par une décision de la Commission Permanente prise en conformité des dispositions de la Convention Internationale de Coopération pour la Sécurité de la Navigation Aérienne créant Eurocontrol, et en ce qui concerne le Portugal en conformité de ses règles constitutionnelles.
ARTICLE 15
La durée du présent Accord est de deux ans. A l'issue ce cette période, les rapports contractuels sont reconduits tacitement pour une nouvelle durée de deux ans, sauf dénonciation intervenue avec un préavis de six mois.
ARTICLE 16
En cas de guerre, d'état de siège ou pour des motifs de sécurité nationale, le présent Accord pourra être suspendu soit par décision commune des Parties, soit par décision unilatérale de l'une quelconque des Parties moyennant avis donné par écrit à l'autre partie.
ARTICLE 17
L'Accord entrera en vigueur le premier jour du premier mois suivant celui de la date de sa signature.
Fait à Lisbonne, le 26 avril 1976, en deux exemplaires en langue française et deux exemplaires en langue portugaise.
Le texte en langue française fait foi en cas de divergence entre les textes.
Pour le Gouvernement du Portugal:
António Machado Rodrigues.
Pour l'Organisation Européenne pour la Sécurité de la Navigation Aérienne Eurocontrol:
(Assinatura ilegível.)