O presente Acordo entra em vigor na mesma data que a Convenção sobre Segurança Social, concluída em 11 de Setembro de 1975 entre a Suíça e Portugal. Manter-se-á em vigor com a mesma duração da Convenção.
Feito em duplicado, em francês e em português, fazendo os dois textos igualmente fé, em Berna, a 24 de Setembro de 1976.
Pelo Ministério português dos Assuntos Sociais:
Vítor José Melícias Lopes.
Pela Administração federal suíça dos seguros sociais:
H. Wolf.
Anexo n.º 2 ao Acordo Administrativo de 24 de Setembro de 1976 Relativo às Modalidades de Aplicação da Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e a Suíça de 11 de Setembro de 1975.
As próteses, grande aparelhagem e as outras prestações em espécie de grande importância referidas no artigo 32.º do Acordo Administrativo são as prestações designadas seguidamente, na medida em que relativamente a cada caso estejam previstas na legislação aplicável pela instituição do lugar de estada ou do lugar de residência:
- a)Aparelhos de prótese e aparelhos ortopédicos ou aparelhos de apoio, incluindo cintas ortopédicas de tecido armado, assim como quaisquer peças complementares ou acessórias e instrumentos;
- b)Calçado ortopédico e calçado complementar (não ortopédico);
- c)Próteses maxilares e faciais, cabeleiras;
- d)Próteses oculares, lentes de contacto, óculos binoculares de aumentar e óculos binoculares telescópicos;
- e)Aparelhos auditivos, nomeadamente aparelhos acústicos e fonéticos;
- f)Próteses dentárias (fixas e móveis) e próteses obturadoras da cavidade bucal;
- g)Carros para doentes (manuais ou motorizados), cadeiras de rodas e outros meios de transporte mecânicos, cães-guias de cegos;
- h)Renovação das prestações referidas nas alíneas anteriores;
- i)Tratamentos termais;
- j)Internamento e tratamento médico:
Numa casa de saúde, sanatório ou centro de repouso;
Numa clínica de prevenção, quando a duração do internamento parece dever prolongar-se para além de vinte dias, segundo o parecer do médico assistente, ou se a legislação do país onde o interessado se encontra o exigir em casos análogos, segundo o parecer do médico-chefe (médico verificador de incapacidades) da instituição do lugar de estada ou do lugar de residência, ou quando a duração do internamento se prolonga, contrariamente ao parecer prévio do médico acima referido, para além de vinte dias;
- k)Medidas de readaptação funcional ou de reabilitação profissional;
- l)Qualquer outro acto médico ou outros meios de cura e assistência médica, dentária ou cirúrgica, quando o custo provável do acto ou prestações exceda os seguintes montantes:
Na Suíça - 500 francos;
Em Portugal - 5000$00;
- m)Qualquer subsídio destinado a cobrir uma parte do custo resultante da concessão das prestações referidas nas alíneas a) a k) e que ultrapassa o montante indicado na precedente alínea l).
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF FIXANT LES MODALITÉS D'APPLICATION DE LA CONVENTION DE SÉCURITÉ SOCIALE DU 11 SEPTEMBRE 1975 ENTRE LA SUISSE ET LE PORTUGAL.
Conformément à l'article 30, paragraphe 2, lettre a), de la Convention de sécurité sociale conclue le 11 septembre 1975 par la Confédération suisse et la République portugaise, appelée ci-après «la Convention», les autorités compétentes suisses et portugaises, à savoir:
L'Office fédéral des assurances sociales et le Ministère des Affaires sociales,
sont convenues des dispositions suivantes:
TITRE I
Dispositions générales
Article premier
- 1 -Sont désignés comme organismes de liaison au sens de l'article 30, paragraphe 2, lettre d), de la Convention:
En Suisse:
- a)La Caisse suisse de compensation, à Genève, appelée ci-après «la Caisse suisse», pour l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
- b)La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, appelée ci-après «la Caisse nationale», pour l'assurance en cas d'accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionelles;
- c)L'Office fédéral des assurances sociales, à Berne, en ce qui concerne l'assurance-maladie et les allocations familiales;
Au Portugal:
La Caixa Central de Segurança Social dos Trabalhadores Migrantes, à Lisbonne, appelée ci-après la «Caixa Central».
- 2 -Les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes se réservent le droit de désigner d'autres organismes de liaison; elles s'en informent réciproquement.
Article 2
Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison établissent d'un commun accord les formules nécessaires à l'application de la Convention et du présent Arrangement.
TITRE II
Dispositions relatives à la législation applicable
Article 3
- 1 -Dans les cas visés à l'article 5, lettre a), de la Convention, les organismes de la Partie contractante dont la législation demeure applicable, qui sont désignés au paragraphe suivant, attestent sur requête de l'employeur que le travailleur détaché reste soumis à cette législation.
- 2 -L'attestation est établie:
En Suisse:
Par la caisse de compensation compétente de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et, le cas échéant, par l'agence d'arrondissement compétente de la Caisse nationale;
Au Portugal:Par la caisse de prévoyance auprès de laquelle le travailleur est obligatoirement affilié et, en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, par la Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais.
- 3 -Si la durée du détachement doit se prolonger au-delà de la période de vingt-quatre mois fixée par l'article 5, lettre a), de la Convention, l'accord prévu au deuxième alinéa de ladite lettre a) doit être demandé par l'employeur, par l'intermédiaire de l'autorité compétente de son pays, avant l'expiration de cette période:
En Suisse:
À l'Office fédéral des assurances sociales, à Berne;
Au Portugal:
À la Direcção-Geral da Previdência, au Ministère des Affaires sociales (Ministério dos Assuntos Sociais), à Lisbonne.
Article 4
- 1 -Pour l'exercice du droit d'option prévu à l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la Convention, les travailleurs occupés en Suisse doivent présenter leur requête:
À la Direcção-Geral da Previdência;
et les travailleurs occupés au Portugal:
À la Caisse fédérale de compensation, à Berne.
- 2 -Lorsque les travailleurs visés à l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la Convention optent en faveur de la législation de l'État accréditant, les organismes assureurs compétents de cet État leur remettent une attestation certifiant qu'ils sont soumis à ladite législation.
TITRE III
Dispositions relatives aux prestations
CHAPITRE PREMIER
Assurance-maladie
Article 5
- 1 -Pour bénéficier des facilités prévues à l'article 8 de la Convention, les personnes visées à cet article présentent à l'une des caisses-maladie suisses qui participent à l'application dudit article une attestation mentionnant la date de la fin d'affiliation obligatoire aux assurances sociales portugaises et la période d'assurance accomplie au cours des six derniers mois. La caisse-maladie suisse peut, le cas échéant, demander confirmation de périodes d'assurance plus longues à la caisse de prévoyance portugaise qui a délivré l'attestation.
- 2 -L'attestation est délivrée sur requête de la personne intéressée par la caisse de prévoyance portugaise à laquelle elle était affiliée en dernier lieu. Si cette personne n'est pas en possession de ladite attestation, la caisse-maladie suisse saisie de la demande d'admission s'adresse à la Caixa Central par l'entremise de l'Office fédéral des assurances sociales pour obtenir l'attestation requise.
- 3 -La liste des caisses-maladie suisses participant à l'application de l'article 8 de la Convention figure à l'annexe nº 1 au présent Arrangement. L'autorité compétente suisse communiquera à l'autorité compétente portugaise les noms des autres caisses-maladie qui déclareront ultérieurement vouloir appliquer l'article 8 de la Convention.
Article 6
- 1 -Pour bénéficier de la prise en compte des périodes d'assurances accomplies dans une caisse-maladie suisse reconnue, en vue de compléter les délais d'attente exigés par la législation portugaise pour l'octroi des prestations, les personnes mentionnées à l'article 9 de la Convention présentent à la caisse de prévoyance portugaise compétente une attestation confirmant la durée d'affiliation au cours des six derniers mois précédant la date de sortie de la caisse-maladie suisse. La caisse de prévoyance portugaise peut, le cas échéant, demander à la caisse-maladie suisse, par l'entremise de l'Office fédéral des assurances sociales, confirmation de périodes d'assurances plus longues.
- 2 -L'attestation mentionnée au paragraphe précédant est délivrée à la demande de la personne intéressée par la dernière caisse-maladie suisse à laquelle elle a été affiliée. Si cette personne n'est pas en possession de ladite attestation, la caisse de prévoyance compétente s'adresse à la caisse-maladie suisse, par l'entremise de l'Office fédéral des assurances sociales, pour obtenir l'attestation requise.
CHAPITRE II
Assurance-invalidité
I - Ressortissants portugais et suisses pouvant prétendre une rente de l'assurance-invalidité suisse ou bénéficiant d'une telle rente.
Article 7
Aux fins d'application de l'article 12, paragraphe 3, de la Convention, la Caixa Central communique sur demande de la Caisse suisse les périodes de cotisations et les périodes assimilées que le requérant a accomplies selon la législation portugaise et qui seraient prises en considération pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension d'invalidité selon cette législation.
Article 8
Lorsque le titulaire d'une rente d'invalidité suisse a transféré sa résidence au Portugal, la Caisse suisse peut, en tout temps, demander à la Caixa Central de faire procéder aux examens médicaux et de lui fournir les autres renseignements requis par la législation suisse. La Caisse suisse conserve toutefois le droit de faire procéder à l'examen de l'intéressé par un médecin de son choix et dans les conditions prévues par sa propre législation.
Article 9
Lorsque le titulaire d'une rente d'invalidité suisse transfère sa résidence au Portugal, les articles 16 à 19 s'appliquent par analogie.
II - Ressortissants suisses et portugais pouvant prétendre une prestation d'invalidité portugaise ou bénéficiant d'une telle prestation.
Article 10
Aux fins d'application de l'article 15, paragraphe 2, de la Convention, la Caisse suisse communique sur demande de la Caixa Central les périodes de cotisations et les périodes assimilées que le requérant a accomplies selon la législation suisse.
Article 11
Lorsque le titulaire d'une prestation d'invalidité portugaise a transféré sa résidence en Suisse, l'institution compétente portugaise peut, en tout temps, demander à la Caisse suisse de faire procéder aux examens médicaux et de lui fournir les autres renseignements requis par la législation portugaise.
Ladite institution conserve toutefois le droit de faire procéder à l'examen de l'intéressé par un médecin de son choix et dans les conditions prévues par sa propre législation.
Article 12
Lorsque le titulaire d'une prestation d'invalidité portugaise transfère sa résidence en Suisse, les articles 24 à 26 s'appliquent par analogie.
CHAPITRE III
Assurance-vieillesse et survivants
I -Ressortissants portugais résidant au Portugal et pouvant prétendre des prestations de l'assurance suisse.
A) Introduction et instruction des demandes
Article 13
- 1 -Les ressortissants portugais adressent leurs demandes de rente de l'assurance-vieillesse et survivants suisse à la Caixa Central. Si la demande est présentée auprès d'un organisme ou d'une autorité portugaise autre que l'organisme de liaison, cet organisme ou cette autorité inscrit la date de réception sur la demande et la transmet sans délai à la Caixa Central.
- 2 -Les demandes de rentes doivent être présentées sur les formules mises à la disposition de la Caixa Central par la Caisse suisse. Les indications données sur ces formules doivent, en tant que celles-ci le prévoient, être étayées des pièces justificatives requises.
Article 14
- 1 -La Caixa Central inscrit la date de réception de la demande de rente sur la formule même, vérifie si cette demande est établie d'une manière complète et atteste, en tant que prévu dans la formule, l'exactitude des déclarations du requérant.
- 2 -La Caixa Central demande à la Caisse suisse, en même temps qu'elle lui transmet la requête et les pièces justificatives, les données concernant l'assurance suisse qui sont nécessaires, le cas échéant, pour l'application des articles 20 e 21 de la Convention.
- 3 -À la requête de la Caisse suisse, la Caixa Central fournit d'autres documents et attestations délivrés par les autorités portugaises.
Article 15
La Caisse suisse statue sur la demande de rente et adresse directement sa décision au requérant, avec indication des voies et délais de recours; elle en transmet une copie à la Caixa Central.
Article 16
Aux fins d'application de l'article 22 de la Convention, la Caisse suisse communique sur demande de la Caixa Nacional de Pensões, à Lisbonne, les montants des rentes suisses versées à des bénéficiaires au Portugal.
Article 17
Les ressortissants portugais résidant au Portugal adressent leurs recours contre les décisions d'une caisse de compensation suisse ou leurs recours de droit administratif contre les jugements des autorités suisses de première instance aux autorités judiciaires suisses compétentes, soit directement, soit par l'intermédiaire de la Caixa Central. Dans ce dernier cas, celle-ci mentionne la date de réception sur le mémoire de recours et le fait parvenir sans délai à la Caisse suisse, à l'intention de l'autorité judiciaire compétente.
B) Paiement des prestations
Article 18
Les prestations de l'assurance-vieillesse et survivants suisse sont versées directement par la Caisse suisse aux ayants droit résidant au Portugal. Ces versements s'effectuent selon les modalités prévues par la législation suisse. Les autorités compétentes peuvent convenir d'autres modalités de paiement.
Article 19
La Caisse suisse peut demander aux bénéficiaires de prestations de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, soit directement, soit par l'intermédiaire de la Caixa Central, un certificat de vie ainsi que les autres atestations nécessaires au service des prestations.
Article 20
Les articles 13 à 18 s'appliquent par analogie pour l'octroi et le paiement de l'indemnité unique en application de l'article 17, paragraphes 2 et 3, de la Convention.
II - Ressortissants suisses et portugais résidant en Suisse et pouvant prétendre des prestations de l'assurance portugaise.
A) Introduction et instruction des demandes
Article 21
- 1 -Les ressortissants suisses et portugais adressent leurs demandes de prestations portugaises de vieillesse ou de survivants à la Caisse suisse. Si la demande est présentée auprès d'une autorité suisse autre que l'organisme de liaison, cette dernière inscrit la date de la réception sur la demande et la transmet sans délai à la Caisse suisse.
- 2 -Les demandes de prestations doivent être présentées sur les formules mises à la disposition de la Caisse suisse par la Caixa Central. Les indications données sur ces formules doivent, en tant que celles-ci le prévoient, être étayées des pièces justificatives requises.
Article 22
- 1 -La Caisse suisse inscrit la date de réception de la demande de prestations sur la formule même, vérifie si cette demande est établie d'une manière complète et atteste, en tant que prévu dans la formule, l'exactitude des déclarations du requérant; la Caisse transmet ensuite la demande à la Caixa Central.
- 2 -Aux fins d'application des articles 20 et 21 de la Convention, la Caisse suisse communique, sur demande de l'institution compétente portugaise, les périodes de cotisations et les périodes assimilées que le requérant a accomplies selon la législation suisse, et, le cas échéant, fournit d'autres documents et attestations délivrés par les autorités suisses.
Article 23
L'institution compétente portugaise statue sur la demande de prestations et adresse directement sa décision au requérant, avec indication des voies et délais de recours; elle en communique une copie à la Caisse suisse.
Article 24
Les ressortissants suisses et portugais résidant en Suisse adressent leurs recours contre les décisions de l'institution compétente portugaise au tribunal du travail portugais territorialement compétent et leurs appels contre ses jugements au Supremo Tribunal Administrativo, à Lisbonne, soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes de liaison. Dans ce dernier cas, la Caisse suisse inscrit la date de réception sur le mémoire de recours ou d'appel et le transmet sans délai à la Caixa Central, à l'intention de l'autorité judiciaire compétente.
B) Paiement des prestations
Article 25
Les prestations de vieillesse et aux survivants sont versées directement par l'institution portugaise compétente aux ayants droit résidant en Suisse. Ces versemens s'effectuent selon les modalités prévues par la législation portugaise. Les autorités compétentes peuvent convenir d'autres modalités de paiement.
Article 26
L'institution portugaise compétente peut demander aux bénéficiaires de prestations, soit directement, soit par l'intermédiaire de la Caisse suisse, un certificat de vie, ainsi que les autres attestations nécessaires au service des prestations.
III - Ressortissants suisses et portugais résidant dans un État tiers et pouvant prétendre des prestations de vieillesse ou de survivants de l'assurance suisse ou portugaise.
Article 27
- 1 -Les ressortissants suisses qui résident dans un État tiers et qui peuvent prétendre une prestation de l'assurance portugaise adressent leurs demandes à l'institution compétente portugaise par l'intermédiaire de la Caixa Central, en y joignant les pièces justificatives nécessaires.
- 2 -Les ressortissants portugais qui résident dans un État tiers et qui peuvent prétendre une prestation de l'assurance suisse adressent leurs demandes directement à la Caisse suisse, en y joignant les pièces justificatives nécessaires.
- 3 -L'institution compétente portugaise, dans les cas prévus au paragraphe premier, et la Caisse suisse, dans les cas prévus au paragraphe 2, statuent sur les demandes, transmettent leurs décisions et effectuent les paiements directement aux ayants droit, le cas échéant, conformément aux accords de paiement existants entre le pays de l'organisme débiteur et l'État tiers.
CHAPITRE IV
Assurance-accidents et maladies professionnelles
Article 28
- 1 -Les ressortissants suisses ou portugais ou leurs survivants résidant au Portugal et qui prétendent des prestations en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, en application de la législation suisse, adressent leurs demandes à la Caisse nationale, soit directement, soit par l'intermédiaire de la Caixa Central.
- 2 -Les ressortissants suisses ou portugais ou leurs survivants résidant en Suisse et qui prétendent des prestations en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, en application de la législation portugaise, adressent leurs demandes à la Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais, à Lisbonne, soit directement, soit par l'intermédiaire de la Caisse nationale.
- 3 -Les ressortissants suisses ou portugais résidant dans un État tiers, et qui prétendent les prestations de l'assurance-accidents suisse ou portugaise, dans des cas d'accidents du travail ou de maladies professionelles, doivent s'adresser directement à l'organisme du pays compétent défini aux paragraphes précédents.
Article 29
- 1 -Les ressortissants suisses ou portugais ou leurs survivants résidant au Portugal adressent leurs recours relatifs aux prestations de l'assurance-accidents suisse au Tribunal cantonal des assurances, à Lucerne, et leurs recours de droit administratif contre les décisions de ladite juridiction au Tribunal fédéral des assurances, à Lucerne, soit directement, soit par l'intermédiaire de la Caixa Central. Dans se dernier cas, la date de réception doit être mentionnée sur le mémoire de recours.
- 2 -Les ressortissants portugais ou suisses ou leurs survivants résidant en Suisse adressent leurs recours relatifs aux prestations de l'assurance-accidents portugaise au tribunal du travail du lieu de l'accident ou de la dernière activité susceptible d'être à l'origine de la maladie, et leurs recours contre les décisions de ladite juridiction au Supremo Tribunal Administrativo, à Lisbonne, soit directement, soit pour l'intermédiaire de la Caisse nationale. Dans ce dernier cas, la date de réception doit être mentionnée sur le mémoire de recours.
Article 30
- 1 -Dans les cas visés à l'article 23, paragraphe premier, de la Convention, les prestations en nature sont servies, si l'intéressé prouve son droit auxdites prestations, en Suisse, pair la Caisse nationale et au Portugal par la Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais.
- 2 -Si l'employeur a un représentant dans le pays où l'accident est survenu, ce représentant produit les documents attestant le droit aux prestations du requérant lorsqu'il est en mesure de le faire.
- 3 -Dans les cas où aucun document attestant le droit aux prestations ne peut être produit, l'organisme du lieu où l'accident est survenu demande les attestations et documents nécessaires à l'organisme du pays compétent défini à l'article 28.
Article 31
- 1 -Aux fins d'application de l'article 23, paragraphe 2, de la Convention, l'institution débitrice remet à l'assuré une attestation établissant son droit aux prestations après le transfert de sa résidence.
En ce qui concerne le Portugal, la Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais est désignée comme institution débitrice compétente.
- 2 -Aux fins d'application de l'article 23, paragraphe 3, de la Convention, ladite Caixa Nacional est désignée, du côté portugais, comme institution du lieu de résidence.
Article 32
Les prothèses et les prestations en nature de grande importance visées à l'article 23, paragraphe 4, de la Convention, sont énumérées à l'annexe nº 2 au présent Arrangement. Les organismes de liaison peuvent convenir d'apporter des modifications à cette annexe.
Article 33
- 1 -Aux fins d'application de l'article 24 de la Convention, l'incapacité de travail doit être attestée par un rapport médical établi selon les modalités appliquées par l'organisme du lieu de résidence. Ce rapport indique également la durée probable de l'incapacité de travail de l'assuré. L'organisme compétent peut faire réexaminer l'assuré par un médecin de son choix.
- 2 -Les examens médicaux ultérieurs de l'assuré sont effectués selon les modalités appliquées par l'organisme du lieu de résidence. Lorsque ce dernier constate que l'assuré est apte à reprendre le travail, il communique la date de la fin de l'incapacité de travail tant à l'assuré qu'à l'organisme compétent.
Article 34
- 1 -En application de l'article 25 de la Convention, les frais relatifs aux prestations en nature à rembourser par l'organisme compétent sont fixés comme suit:
En Suisse:
Les montants effectifs déboursés par la Caisse nationale;
Au Portugal:
Les montants effectifs déboursés par l'organisme qui a servi lesdites prestations.
- 2 -Les montants fixés par les organismes d'assurance des deux pays conformément au paragraphe précédant sont remboursés séparément pour chaque cas; ne peuvent toutefois être pris en compte des tarifs supérieurs à ceux applicables aux prestations en nature servies aux travailleurs soumis à la législation appliquée par l'institution qui les a servies.
Article 35
Les rentes ou pensions d'accidents du travail et de maladies professionnelles suisses ou portugaises sont versées directement aux ayants droit résidant dans un pays par les institutions débitrices de l'autre pays et selon les modalités prévues par la législation qu'appliquent ces institutions. Les autorités compétentes peuvent convenir d'autres modalités de paiement.
Article 36
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également par analogie aux accidents non professionnels indemnisables selon la législation suisse.
CHAPITRE V
Prestations familiales
Article 37
- 1 -Les ressortissants portugais résidant en Suisse qui demandent les allocations en application de la législation fédérale suisse pour des enfants demeurés au Portugal doivent appuyer leur demande par la présentation d'une attestation prouvant l'existence des enfants et établie par l'autorité du lieu de résidence des enfants compétente en la matière. Les ressortissants portugais fourniront en outre tous autres renseignements ou toute documentation dont les caisses de compensation demanderont la production conformément à la législation suisse.
- 2 -Les ressortissants suisses résidant au Portugal qui demandent les allocations familiales en application de la législation portugaise pour leurs enfants demeurés en Suisse doivent appuyer leur demande par la présentation d'une attestation prouvant l'existence des enfants et établie par l'autorité suisse compétente en la matière. Les ressortissants suisses fourniront en outre tous autres renseignements ou toute documentation dont les caisses d'allocations familiales demanderont la production conformément à la législation portugaise.
- 3 -Aux fins d'application de l'article 29, paragraphe 2, de la Convention, l'Office fédéral des assurances sociales communique, sur demande, à la Caixa Central une attestation mentionnant la durée de travail accomplie en Suisse par le travailleur au cours des six derniers mois précédant son départ de Suisse.
TITRE VI
Dispositions diverses
Article 38
- 1 -Les organismes assureurs et les organismes de liaison des Parties contractantes s'accordent, sur demande d'ordre général ou sur requête spéciale, l'entraide nécessaire à l'application de la Convention et du présent Arrangement.
- 2 -Les organismes assureurs et les organismes de liaison de l'une des Parties contractantes communiquent à l'organisme de l'autre Partie une copie des décisions rendues à la suite d'une procédure à laquelle ledit organisme s'est joint en application de l'article 36 de la Convention.
Article 39
- 1 -Les bénéficiaires de prestations servies selon la législation de l'une des Parties contractantes, qui résident sur le territoire de l'autre Partie, sont tenus de communiquer à l'organisme débiteur, soit directement, soit par l'entremise, des organismes de liaison, tous changements dans leur situation personnelle et familiale, dans leur état de santé ou dans leur capacité de travail et de gain qui peuvent modifier leurs droits ou leurs obligations au regard des législations énumérées à l'article premier de la Convention et des dispositions de cette dernière.
- 2 -Les organismes assureurs se communiquent par l'entremise des organismes de liaison les renseignements de même nature qui parviennent à leur connaissance.
Article 40
- 1 -Les frais administratifs courants consécutifs à l'application du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés de son application.
- 2 -Les frais résultant des examens médicaux et des examens visant à déterminer la capacité de travail ou de gain, ainsi que les frais de déplacement, de nourriture ou de logement et les autres frais qui en découlent, sont avancés par l'organisme chargé de l'enquête et sont remboursés séparément pour chaque cas par l'organisme qui l'a requise.
- 3 -Les remboursements s'effectuent selon les tarifs et les dispositions qu'applique l'organisme chargé des examens.
Article 41
Les institutions compétentes doivent faire parvenir à l'organisme de liaison de leur pays une statistique annuelle des versements qu'elles effectuent dans l'autre pays. Les organismes de liaison se communiquent ces statistiques.
Article 42
Le présent Arrangement entre en vigueur à la même date que la Convention de sécurité sociale conclue le 11 septembre 1975 entre la Suisse et le Portugal. Il demeurera en vigueur pour la même durée que la Convention.
Fait en double exemplaire, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi, à Berne, le 24 septembre 1976.
Pour l'Office fédéral suisse des assurances sociales:
H. Wolf.
Pour le Ministère portugais des Affaires sociales:
Vítor José Melícias Lopes.
Annexe nº 2 à l'Arrangement administratif du 24 septembre 1976 relatif aux modalités d'application de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République Portugaise du 11 septembre 1975.
Les prothèses, le grand appareillage et les autres prestations en nature d'une grande importance visés à l'article 32 de l'Arrangement administratif sont les prestations suivantes, dans la mesure où elles sont prévues, pour le cas dont il s'agit, dans la législation appliquée par l'institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence:
- a)Appareils de prothèse et appareils d'orthopédie ou appareils-tuteurs y compris les corsets orthopédiques en tissu armé ainsi que tous suppléments, accessoires et outils;
- b)Chaussures orthopédiques et chaussures de complément (non orthopédiques);
- c)Prothèses maxillaires et faciales, perruques;
- d)Prothèses oculaires, verres de contact, lunettes-jumelles et lunettes-télescopes;
- e)Appareils de surdité, notamment les appareils acoustiques et phonétiques;
- f)Prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obturatrices de la cavité bucale;
- g)Voiturettes pour malades (à commande manuelle ou motorisées), fauteuils roulants et autres moyens mécaniques permettant de se déplacer, chiens-guides pour aveugles;
- h)Renouvellement des fournitures visées aux alinéas précédents;
- i)Cures;
- j)Entretien et traitement médical:
Dans une maison de convalescence, un sanatorium ou un aérium;
Dans un préventorium, lorsque la durée du séjour paraît devoir se prolonger au-delà de vingt jours, selon l'avis du médecin traitant, ou si la législation du pays où l'intéressé se trouve l'exige dans les cas analogues, selon l'avis du médecin contrôleur (médecin-conseil) de l'institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence, ou lorsque la durée du séjour se prolonge, contrairement à l'avis préalable du médecin susvisé, au-delà de vingt jours;
- k)Mesures de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle;
- l)Tout autre acte médical ou toute autre fourniture médicale, dentaire ou chirurgicale, à condition que le coût probable de l'acte ou de la fourniture dépasse les montants suivants:
En Suisse - 500 francs;
Au Portugal - 5000$00;
- m)Toute subvention destinée à couvrir une partie du coût résultant de l'octroi des prestations visées aux alinéas a) à k) et qui dépasse le montant en question visé à l'alinéa l) précédent.