O presente Acordo é válido por um período de 5 anos e entrará em vigor na data da sua assinatura. Ele será revalidado tacitamente por períodos anuais, salvo denúncia por uma das Partes, que deverá ser notificada 6 meses antes de expirar a sua validade.
Em fé do que, os representantes dos dois governos, devidamente autorizados para esse efeito, assinaram e selaram o presente Acordo.
Feito em Lisboa, em 30 de Março de 1982, em 2 exemplares, nas línguas portuguesa e francesa, fazendo os dois textos igualmente fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:
André Gonçalves Pereira, Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Pelo Governo da República Francesa:
Jacques Chazelle, Embaixador de França.
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Portugal en matière de coopération océanologique.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Portugal:
Désireux d'instaurer entre les deux États une coopération qui contribue à une meilleure utilisation des ressources naturelles existantes dans les espaces maritimes d'intérêt commun et ceux sous juridiction nationale;
Considérant qu'une coopération scientifique entre les deux États permettra de parvenir plus rapidement à une connaissance plus étendue du milieu marin en général, et par la même facilitera l'exploitation rationnelle économique, exempte d'effets nocifs sur l'environnement, de ses ressources vivantes et minérales,
sont convenus des dispositions suivantes, dans le cadre de l'Accord de coopération culturelle, scientifique et technique franco-portugais du 12 juin 1970:
ARTICLE PREMIER
I - Le présent Accord s'applique de plein droit à l'ensemble des zones dans lesquelles les deux États exercent des droits souverains, et peut s'étendre à d'autres zones lorsqu'il s'agit d'études conjointes dans le cadre d'un programme de recherche commun.
II -La coopération prévue au présent Accord porte essentiellement sur les domaines suivants:
1) Les recherches en matière d'océanologie fondamentale ou d'application commune à toute exploration ou exploitation des ressources marines (vivantes ou non vivantes);
2) L'activité scientifique ayant pour objet l'évaluation des ressources existantes et la découverte de nouvelles ressources;
3) Les études ayant pour objet de prévenir et combattre la pollution de la mer, y compris les systèmes de surveillance continue des eaux côtières, ceci en vue d'harmoniser les réseaux déjà existants, et remettre en état les zones affectées;
4) Le cas échéant, les recherches visant à réduire au minimum les effets de toute pollution accidentelle, en particulier aux abords des ports pétroliers e des centrales nucléaires littorales;
5) Les recherches sur l'aménagement et la protection du littoral, la méthodologie à utiliser pour ce type de recherche;
6) L'aquaculture, dans ses phases successives;
7) Les études géologiques;
8) L'échange de renseignements et l'homogénéisation des méthodes pour le recueil et le traitement des données océanologiques ayant comme but de rendre les systèmes compatibles, y compris l'application des techniques de télédétection;
9) L'échange d'étudiants et de personnel scientifique et technique et leur participation à des conférences, symposiums, séminaires, cours et autres activités de caractère analogue;
10) L'octroi de facilités réciproques permettant au personnel scientifique de l'un des États de travailler dans des installations de l'autre État à des projets d'intérêt commun.
ARTICLE 2
La mise en oeuvre de la coopération prévue à l'article 1 est confiée du côté français au Centre national pour l'Exploitation des Océans (CNEXO) et du côté portugais à la Commission permanente d'Océanologie, représentants des organismes compétents.
ARTICLE 3
Le CNEXO et la Commission permanente d'Océanologie échangeront trois mois au moins avant la fin de chaque année les prévisions de programme général des recherches de l'année suivante, et en particulier celles exigeant la collecte de données ou d'échantillons océanologiques dans les zones visées au paragraphe I de l'article premier.
Les prévisions de programme seront examinées en détail et précisées d'un commun accord dans l'esprit de la plus large coopération, afin de donner lieu dans toute la mesure du possible à des campagnes et d'autres actions conjointes. Pour leur réalisation, elles devront être approuvées par les autorités compétentes de chaque État avant la fin de l'année. Cette approbation vaudra autorisation de principe pour les campagnes incluses dans les programmes.
En cas de circonstances imprévisibles ou exceptionnelles, l'un ou l'autre État pourra néanmoins s'opposer à la réalisation de l'une de ces actions en communiquant sa décision le plus tôt possible, avant le commencement de ladite action.
ARTICLE 4
Le CNEXO et la Commission permanente d'Océanologie sont autorisés à échanger librement toutes les informations océanologiques obtenues dans le cadre des programmes conjoints ou présentant un intérêt pour les programmes nationaux, à s'aider mutuellement dans l'exécution des travaux de traitement, de calcul et d'analyses desdites données.
ARTICLE 5
Afin d'intensifier la coopération prévue dans les programmes conjoints, le CNEXO et la Commission permanente d'Océanologie pourront promouvoir la réalisation de réunions de travail conjointes, des échanges de personnel scientifique et technique et des groupes de travail pour s'occuper des travaux spécifiques.
ARTICLE 6
Dans le cadre des programmes réalisés conjointement par le CNEXO et la Commission permanente d'Océanologie, les formalités douanières qui doivent être observées pour tout le matériel qui peut être envoyé d'un État à l'autre sont limitées à la vérification sur les listes, en quatre exemplaires, délivrées par les organismes, avec dispense de présentation de garantie à l'importation temporaire dans l'État correspondant.
ARTICLE 7
Lorsque la mise en oeuvre des programmes conjoints comporte l'escale de navires portugais dans des ports français ou l'escale de navires français dans des ports portugais, lesdits navires bénéficient des mêmes facilités que les navires nationaux.
ARTICLE 8
Le CNEXO et la Commission permanente d'Océanologie peuvent, par accord préalable, autoriser l'échange, entre les navires français et portugais, de personnel scientifique et technique en matière d'océanologie participant à des programmes communs.
ARTICLE 9
Les données obtenues et le résultat de l'analyse de ces dernières, dans le cadre des programmes conjoints, doivent être échangés en priorité entre les organismes intéressés. Ces derniers doivent solliciter l'accord des deux Gouvernements avant de communiquer à des tiers toutes les données et les résultats obtenus présentant un intérêt particulier pour l'un ou l'autre État.
ARTICLE 10
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans et entrera en vigueur à la date de sa signature. Il sera reconduit tacitement d'année en année, sauf dénonciation par l'une des Parties qui devra être notifiée six mois avant l'expiration de sa validité.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Lisbonne, le 30 mars 1982, en double exemplaire, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française:
Jacques Chazelle, Ambassadeur de France au Portugal.
Pour le Gouvernement de la République du Portugal:
André Gonçalves Pereira, Ministre des Affaires étrangères.