O presente Acordo Administrativo entra em vigor na mesma data da Convenção e tem a mesma duração que esta, salvo diferente acordo em sentido diferente das autoridades competentes dos dois Estados Contratantes.
Feito em Tunes em 23 de Março, em dois exemplares redigidos nas línguas portuguesa, árabe e francesa, os três textos fazendo igualmente fé. Em caso de divergência de interpretação, o texto em língua francesa prevalecerá.
Pelo Governo da República Portuguesa:
Luís Amado, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.
Pelo Governo da República da Tunísia:
Kamel Morjane, Ministro dos Negócios Estrangeiros.
ANEXO
Lista de próteses e outras prestações em espécie de grande importância
- 1 -Próteses e aparelhos ortopédicos ou de apoio, incluindo cintas ortopédicas, assim como todos os suplementos, acessórios e utensílios.
- 2 -Calçado ortopédico e de complemento (não ortopédico).
- 3 -Próteses maxilo-faciais, perucas.
- 4 -Próteses oculares, lentes de contacto, lentes de aumento.
- 5 -Aparelhos auditivos, nomeadamente aparelhos acústicos e fonéticos.
- 6 -Próteses dentárias (fixas e amovíveis), próteses obturadoras da cavidade bucal.
- 7 -Veículos, manuais e motorizados, para doentes, cadeiras de rodas, assim como outros meios de locomoção e cães-guia para invisuais.
- 8 -Renovação das prestações visadas nos números precedentes.
- 9 -Termas.
- 10 -Alojamento e tratamento médico em sanatório, em residência, escolas e outras instalações similares para deficientes (invisuais, surdos e pessoas atingidas por traumatismo craniano e casos similares).
- 11 -Medidas de readaptação funcional ou reeducação profissional.
- 12 -Qualquer prestação em espécie, quer esteja ou não incluída nos números precedentes, é considerada de grande importância, nos termos do disposto no artigo 14.º do Acordo Administrativo, desde que o seu custo provável ou efectivo ultrapasse os seguintes montantes:
Em Portugal: 500 euros;
Na Tunísia: 1000 dinares tunisinos.
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DE LA CONVENTION DE SECURITE SOCIALE ENTRE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA REPUBLIQUE TUNISIENNE.
Pour l'application de la Convention de Sécurité Sociale entre la République Portugaise et la République Tunisienne signée à Tunis le 9 Novembre 2006, conformément aux dispositions de son article 38, paragraphe 1, sous a), les autorités portugaises et tunisiennes compétentes représentées:
Du côté portugais, parle Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères;
Du côté tunisien, par le Ministre des Affaires Etrangères;
ont arrêté, d'un commun d'accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d'application de ladite Convention.
TITRE I
Dispositions générales
Article 1er
Définitions
- 1 -Pour l'application du présent Arrangement Administratif le terme «Convention» désigne la Convention de Sécurité Sociale entre la République Tunisienne et la République Portugaise du 9 novembre 2006.
- 2 -Les expressions et termes définis dans l'article 1er de la Convention ont dans cet Arrangement le même sens ou signification qui leur est attribué dans cet article.
Article 2
Organismes de liaison
- 1 -Pour l'application de la Convention, sont désignés les organismes de liaison suivants:
- a)Pour la République Portugaise: Direcção-Geral da Segurança Social (DGSS).
- b)Pour la République Tunisienne:
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à Tunis, en ce qui concerne les branches des prestations familiales et d'assurance invalidité, vieillesse, décès et survivants pour les assurés sociaux des régimes des travailleurs salariés, non salariés ou assimilés affiliés à cette Caisse;
La Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS) à Tunis, en ce qui concerne les agents publics de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics affiliés à cette Caisse;
La Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) à Tunis, en ce qui concerne les branches d'assurance maladie et de maternité, d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles pour les assurés sociaux des régimes des travailleurs salariés, non salariés ou assimilés du secteur privé ainsi que les agents publics de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics.
- 2 -Les organismes de liaison désignés au paragraphe 1 du présent article sont chargés d'établir les formulaires prévus dans le présent Arrangement et d'adopter les mesures administratives nécessaires pour l'application de ladite Convention, et d'informer les personnes couvertes de leurs droits et obligations.
- 3 -Les autorités compétentes de chacun des Etats Contractants peuvent désigner d'autres organismes de liaison ou modifier leur compétence. Dans ce cas, les autorités compétentes notifient leurs décisions sans délai à l'autorité compétente de l'autre Etat Contractant.
Article 3
Institutions compétentes
Les institutions compétentes sont les suivantes:
- a)Pour la République Portugaise:
Les institutions responsables pour l'application des législations prévues à l'article 4, paragraphe 1, sous a), de la Convention;
- b)Pour la République Tunisienne:
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) pour l'application des législations prévues à l'article 4, paragraphe 1er de la Convention, point a.1), literas i), en ce qui concerne l'allocation de décès, ii), iii), iv) et v), pour les allocations familiales, concernant les travailleurs salariés, non salariés et assimilés affiliés à cette Caisse;
La Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS) pour l'application des législations prévues à l'article 4 paragraphe 1er, point a.2) de la Convention concernant les régimes de pension et du capital décès pour les agents relevant du secteur public affiliés à la Caisse;
La Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) pour l'application des législations prévues à l'article 4, paragraphe 1er, point a.1), literas i), à l'exception de l'allocation de décès, ii) et v), pour les prestations d'assurance maladie, et ce concernant les travailleurs salariés, non salariés ou assimilés ainsi que les agents publics de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, affiliés respectivement à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale;
et ce pour l'application de toutes les législations prévues à l'article 4, paragraphe 1, sous a), de la Convention.
TITRE II
Dispositions concernant la détermination de la législation applicable
Article 4
Détachement et autres exceptions au principe de la territorialité (application de l'article 9 de la Convention)
- a)Pour la République Portugaise:
- 1 -Le travailleur détaché par une entreprise exerçant une activité sur le territoire de l'un des Etats Contractants, pour effectuer un travail pour le compte de celle-ci sur le territoire de l'autre Etat doit être muni d'un certificat de détachement établi sur un formulaire prévu à cet effet délivré, à la demande de l'employeur, par l'institution dont la législation demeure applicable.
- 2 -Ce certificat comportera outre les renseignements concernant le travailleur et son employeur, la durée de la période de détachement, la désignation et adresse de l'entreprise ou l'établissement où sera exécuté le travail, le cachet de l'institution d'affiliation et la date de délivrance de ce formulaire.
- 3 -Si la durée du détachement doit se prolonger au-delà de la période de 24 mois prévue au paragraphe 1, sous a), de l'article 9 de la Convention, l'accord prévu au paragraphe 1, sous b), dudit article doit être sollicité, en principe, dans les 3 mois précédant l'expiration de la période initiale de détachement, par l'employeur, à l'autorité compétente ou à l'institution désignée de l'Etat du lieu de travail.
- 4 -La délivrance du certificat relatif à la prolongation de détachement est subordonnée à l'accord préalable:
- a)En ce qui concerne la République Portugaise, du Ministère chargé de la sécurité sociale;
- b)En ce qui concerne la République Tunisienne, du Ministère chargé de la sécurité sociale.
- 5 -Dès lors que l'accord de prolongation est obtenu, l'institution d'affiliation du travailleur délivrera à l'employeur le certificat afférent à l'aide du formulaire prévu à cet effet.
- 6 -Si le travailleur cesse d'être détaché avant l'échéance de la période de détachement, l'entreprise qui l'occupe normalement devra communiquer cette nouvelle situation à l'institution compétente de l'Etat où se trouve assuré le travailleur laquelle informera immédiatement l'autre institution.
- 7 -Dans les cas visés à l'article 9, paragraphes 3, 4, sous a), 6, 7 et 8, de la Convention, l'institution compétente délivre un certificat d'assujettissement établi sur un formulaire prévu à cet effet, justifiant que le travailleur reste soumis à la législation applicable par cette institution.
- 8 -Lorsqu'une personne visée à l'article 9, paragraphe 9, sous c), de la Convention exerce le droit d'option, elle doit en informer l'institution compétente qui applique la législation pour laquelle elle a opté par le biais de la mission diplomatique ou consulaire dont elle relève, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet. Ladite institution informera l'institution compétente de l'autre Etat au moyen du même formulaire.
TITRE III
Dispositions particulières relatives aux différentes catégories de prestations
CHAPITRE I
Maladie et maternité
Article 5
Totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux prestations (application de l'article 11 de la Convention)
- 1 -Lorsque l'institution compétente de l'un des Etats Contractants doit recourir à la totalisation des périodes d'assurance visées à l'article 11 de la Convention pour l'octroi des prestations en nature et/ou en espèces de maladie ou de maternité, cette institution doit utiliser l'attestation des périodes d'assurance ou équivalentes accomplies sous la législation de l'autre Etat Contractant.
- 2 -Ladite attestation, établie sur un formulaire prévu à cet effet, est délivrée soit à la demande du travailleur avant son départ pour l'Etat de son nouveau lieu de travail soit à la demande de l'institution de l'Etat du nouveau lieu de travail.
Article 6
Prestations en nature en cas de résidence hors de l'Etat compétent (application de l'article 12 de la Convention)
- 1 -Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 12 de la Convention, le travailleur ainsi que les membres de sa famille se font inscrire auprès de l'institution de l'Etat de résidence en présentant une attestation certifiant qu'ils ont droit aux prestations en nature, établie sur un formulaire prévu à cet effet. S'ils ne présentent pas ladite attestation, l'institution de l'Etat de résidence s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir, au moyen d'un formulaire établi à cet effet.
- 2 -Cette attestation est valable pendant un délai maximum d'un an, renouvelable.
Article 7
Prestations en nature en cas de séjour hors de l'Etat compétent (application des articles 13 et 18, paragraphe 3, de la Convention)
- 1 -Pour bénéficier des prestations en nature prévues aux articles 13 et 18, paragraphe 3, de la Convention, les personnes visées à ces articles doivent déposer auprès de l'institution du lieu où elles séjournent une attestation justificative de leur droit aux prestations de soins de santé établie sur un formulaire prévu à cet effet.
- 2 -Cette attestation est délivrée par l'institution compétente dont relève la personne concernée et à sa demande, si possible avant qu'elle ne quitte le territoire de l'Etat où elle réside. Cette attestation indique notamment la période au cours de laquelle les prestations en nature peuvent être servies. Si la personne concernée ne présente pas ladite attestation, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir au moyen d'un formulaire établi à cet effet.
Article 8
Prestations en nature en cas de séjour dans l'Etat compétent (application de l'article 14 de la Convention)
- 1 -Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 14 de la Convention, le travailleur ainsi que les membres de sa famille sont tenus de présenter à l'institution du lieu de séjour une attestation certifiant qu'ils ont droit aux dites prestations.
- 2 -Cette attestation qui est délivrée par l'institution du lieu de résidence sur un formulaire prévu à cet effet, si possible avant qu'ils ne quittent l'Etat de résidence, indique notamment la durée maximale d'octroi des prestations. S'ils ne présentent pas ladite attestation l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution du lieu de résidence pour l'obtenir au moyen d'un formulaire établi à cet effet.
Article 9
Prestations en nature au cours d'une période de détachement dans l'autre Etat (application de l'article 15 de la Convention)
- 1 -Dans les cas visés à l'article 9, paragraphe 1, de la Convention, pour bénéficier des prestations en nature, y compris l'hospitalisation pendant la durée de son détachement, le travailleur doit présenter à l'institution du lieu de détachement une attestation de droit aux prestations en nature délivrée par l'institution compétente établie sur un formulaire prévu à cet effet.
- 2 -Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie en cas de prolongation de période de détachement ou conclusion d'un accord en vertu de l'article 10 de la Convention.
- 3 -Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont applicables par analogie aux membres de famille qui accompagnent le travailleur pendant la durée de son détachement.
- 4 -Les dispositions des paragraphes 1 et 3 ci-dessus sont applicables par analogie aux travailleurs non-salariés visés à l'article 9, paragraphe 3, de la Convention.
Article 10
Prestations en nature aux personnes en formation professionnelle (application de l'article 16 de la Convention)
- 1 -Pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité les personnes en formation professionnelle qui séjournent sur le territoire de l'autre Etat ainsi que les membres de leurs familles sont tenues de présenter à l'institution du lieu de séjour une attestation de droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité pendant le séjour sur l'autre Etat Contractant établie sur un formulaire prévu à cet effet.
- 2 -Cette attestation, qui est délivrée par l'institution compétente à la personne en formation professionnelle, si possible avant qu'elle ne quitte le territoire de l'Etat où elle réside, indique notamment la durée maximale d'octroi de ces prestations telle qu'elle est prévue par la législation de cet Etat.
- 3 -Si la personne en formation professionnelle ou les membres de sa famille ne présentent pas ladite attestation, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir au moyen d'un formulaire établi à cet effet.
Article 11
Formalités en cas de retour ou de transfert de résidence autorisé - Prestations en nature (application de l'article 17 de la Convention)
- 1 -Pour conserver le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité dans l'Etat autre que celui d'affiliation, dans les cas visés à l'article 17 de la Convention, le travailleur ou le membre de sa famille est tenu de présenter à l'institution de cet Etat une «attestation de maintien du bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité» établie au moyen d'un formulaire prévu à cet effet.
- 2 -Cette attestation, qui est délivrée à la demande de l'intéressé par l'institution compétente avant son départ, comporte obligatoirement l'indication de la durée du service des prestations en nature.
- 3 -Lorsque, pour des motifs légitimes, l'attestation n'a pu être établie ou demandée antérieurement au retour ou au transfert de la résidence dans l'autre Etat, l'institution compétente peut délivrer postérieurement au retour ou au transfert de résidence le formulaire établi a cet effet, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé ou de l'institution de l'autre Etat Contractant, en utilisant un formulaire établi à cet effet.
- 4 -Si l'état de santé du travailleur ou le membre de sa famille nécessite une prolongation des soins au-delà de la période initialement prévue dans l'attestation délivrée, l'institution du lieu de résidence, soit de sa propre initiative, soit à la demande du travailleur ou de son ayant droit, sollicite la prolongation du droit aux prestations à l'aide du formulaire prévu à cet effet.
- 5 -L'institution compétente accorde la prolongation en renvoyant la partie correspondante de l'attestation de maintien de bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, pour autant que le droit aux prestations est toujours ouvert au regard de la législation qu'elle applique. Le point de départ de cette nouvelle période se situe à la fin de la période de l'autorisation initiale.
- 6 -L'institution compétente peut, en tant que de besoin, solliciter de l'institution du lieu des soins un contrôle médical dont les résultats lui sont communiqués.
- 7 -En cas de refus de la prolongation, les motifs du refus, les voies et les délais de recours dont dispose l'intéressé lui sont notifiés ainsi qu'à l'institution de la nouvelle résidence.
Article 12
Prestations en nature aux demandeurs et titulaires de pension ou rente (application de l'article 18 de la Convention)
- 1 -Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention, le demandeur ou le titulaire d'une pension ou rente à la charge du régime d'un Etat qui réside sur le territoire de l'autre Etat est tenu de se faire inscrire ainsi que les membres de sa famille qui résident avec lui auprès de l'institution du lieu de résidence, en présentant une attestation établie sur un formulaire prévu à cet effet certifiant qu'il a droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité en vertu de la législation de l'Etat débiteur de la pension ou de la rente. Cette attestation est délivrée par l'institution compétente à la demande de l'intéressé ou à la demande de l'institution du lieu de résidence au moyen d'un formulaire établi à cet effet.
- 2 -Le droit aux prestations visées au paragraphe précédent est ouvert à partir de la date de la pension ou de la rente, ou à partir de la date mentionnée sur ladite attestation.
- 3 -L'institution du lieu de résidence informe l'institution qui a délivré l'attestation de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions ci-dessus.
- 4 -En cas de suppression ou suspension du droit aux prestations en nature l'institution compétente de l'Etat débiteur de la pension ou de la rente en informe immédiatement l'institution de l'autre Etat au moyen d'un formulaire prévu à cet effet.
- 5 -Les prestations cessent d'être servies à partir du premier jour qui suit celui de la date de réception de la notification par l'institution du lieu de résidence, ou de tout fait rendant impossible le service des prestations (décès ou transfert de résidence des intéressés).
- 6 -Pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, les membres de la famille du titulaire ou du demandeur de pension ou de rente due au titre de la législation d'un Etat Contractant qui ne résident pas avec ce dernier sont tenus de se faire inscrire auprès de l'institution du lieu de leur résidence en présentant une attestation de droit aux prestations en nature établie sur un formulaire prévu à cet effet dans la mesure où la charge de ces prestations n'incombe pas au régime de l'Etat de résidence de ces membres de famille.
- 7 -Les travailleurs qui cessent leur activité et demandent la liquidation de leur pension ou rente conservent, au cours de l'instruction de cette demande, le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité auquel ils peuvent prétendre au titre de la législation de l'Etat compétent en dernier lieu. Les prestations sont servies par l'institution de l'Etat de résidence à la charge de l'institution à laquelle incombent ces prestations après liquidation de la pension ou de la rente.
Article 13
Prestations en espèces en cas de résidence ou de séjour hors de l'Etat compétent (application des articles 12,13 et 15 à 17 de la Convention)
- 1 -Pour bénéficier des prestations en espèces, dans les situations visées aux articles 12, 13, et 15 à 17 de la Convention, le travailleur adresse sa demande à l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas, accompagnée d'un certificat médical délivré par le médecin traitant. Ce certificat indique la date du début de l'incapacité ainsi que le diagnostic et la durée probable de l'incapacité.
- 2 -L'institution compétente examine les droits de l'intéressé et lui adresse, le cas échéant, une nouvelle attestation de droit aux prestations en nature dans les conditions prévues aux articles 7, 9,10 et 11 du présent Arrangement.
- 3 -L'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas, procède aux contrôles médical et administratif conformément aux modalités applicables à ses assurés et adresse à l'institution compétente les rapports médicaux et administratifs résultants des contrôles, établis sur un formulaire prévu à cet effet.
- 4 -Dès que les services médicaux compétents constatent que le travailleur est apte à reprendre le travail, l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas, notifie au travailleur, dans l'immédiat, la fin de l'incapacité pour le travail et remet, sans délai, à l'institution compétente une copie de la notification en joignant le rapport des services médicaux.
- 5 -Si l'institution compétente décide de refuser ou de supprimer les prestations en espèces, elle notifie directement au travailleur de sa décision ainsi que les voies et délais de recours dont il dispose, et adresse, en même temps, une copie de la notification à l'institution du lieu de résidence ou de séjour.
Article 14
Prothèse, grand appareillage et prestations en nature de grande importance (application de l'article 19 de la Convention)
- 1 -Pour obtenir l'autorisation d'octroi des prestations visées à l'article 19 de la Convention, l'institution du lieu de séjour adresse une demande à l'institution d'affiliation du travailleur au moyen d'un formulaire prévu à cet effet.
- 2 -L'institution compétente dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date d'envoi de cette demande pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée. L'institution du lieu de résidence ou de séjour octroie les prestations si elle ne reçoit pas le refus à l'expiration de ce délai.
- 3 -La demande d'autorisation prévue doit être accompagnée d'un rapport médical détaillé ainsi que de l'estimation du coût de ces prestations.
- 4 -Lorsque lesdites prestations sont accordées en cas d'urgence absolue, sans autorisation préalable, l'institution du lieu de séjour informe sans délai l'institution d'affiliation au moyen d'un formulaire prévu à cet effet. Est considéré comme urgence absolue le cas où le service de ces prestations ne peut être différé sans mettre en danger la vie de l'intéressé ou compromettre sérieusement son état de santé.
- 5 -La liste des prothèses, grand appareillage et prestations de grande importance établie d'un commun accord par les autorités compétentes des deux Etats est annexée au présent Arrangement Administratif.
Article 15
Remboursement entre institutions (application de l'article 21 de la Convention)
- 1 -Les frais résultant de l'octroi des prestations en nature prévues aux articles 12 et 18, paragraphe 2, de la Convention sont remboursés par l'institution compétente à l'institution qui les a servies sur la base de montants forfaitaires selon une méthodologie à établir par accord spécifique entre les autorités compétentes.
- 2 -Les frais résultant de l'octroi des prestations en nature prévues aux articles 13, 15, 16, 17, 18, paragraphe 3, et 19 de la Convention sont remboursés par l'institution compétente à l'institution qui les a servies sur la base de montants effectifs fixés par référence à la tarification officielle ou à défaut par référence à la comptabilité de cette institution.
Les remboursements prévus au présent article, ainsi que les communications afférentes sont effectués par les organismes désignés à cet effet.
CHAPITRE II
Invalidité, vieillesse et décès
SECTION I
Pensions d'invalidité, vieillesse et survivants
Article 16
Totalisation des périodes d'assurance (application des articles 22, paragraphe 1, et 23, paragraphe 2, de la Convention)
- 1 -Lorsque pour l'application du paragraphe 1 de l'article 22 et du paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention, il y a lieu de recourir à la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux Etats pour la liquidation de la pension, les règles suivantes sont appliquées:
- a)Si une période assimilée à une période d'assurance par le régime d'un Etat coïncide avec une période d'assurance accomplie dans l'autre Etat, seule la période d'assurance accomplie dans ce dernier Etat est prise en considération;
- b)Si une même période est assimilée à une période d'assurance à la fois par le régime portugais et le régime tunisien, ladite période est prise en considération par l'institution de l'Etat où l'intéressé a été assuré à titre obligatoire en dernier lieu avant la période en cause.
- 2 -Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention ne sont applicables que si les périodes d'assurance ou assimilées accomplies dans les deux Etats Contractants ne coïncident pas avec les périodes d'assurance ou assimilées accomplies dans un Etat tiers lié aux deux Etats Contractants par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d'assurance.
Article 17
Introduction des demandes de pensions
- 1 -L'intéressé qui sollicite le bénéfice d'une pension ou de plusieurs pensions en application des articles 22 et 23 de la Convention adresse sa demande, selon les modalités de la législation que cette institution applique, à l'institution compétente du lieu de sa résidence ou, s'il ne réside pas sur le territoire d'un des deux Etats Contractants, à l'institution compétente de l'Etat à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu.
- 2 -Le dépôt de la demande dans un Etat vaut présentation dans l'autre. L'institution qui a reçu en premier lieu la demande en donne communication à l'institution compétente de l'autre Etat au moyen d'un formulaire prévu à cet effet en y indiquant, entre autres, la date à laquelle cette demande a été introduite. L'exactitude des renseignements donnés par le requérant est attesté par l'institution qui a reçu la demande, comme étant conformes aux originaux présentés.
- 3 -La transmission du formulaire remplace la transmission des pièces justificatives.
Article 18
Détermination du degré d'invalidité
- 1 -Pour évaluer le degré d'invalidité, les institutions de chaque Etat Contractant tiennent compte, en conformité avec la législation qu'elles appliquent, des constatations médicales ainsi que des informations d'ordre administratif recueillies par les institutions de l'autre Etat.
- 2 -Les résultats des examens et contrôles médicaux effectués par l'institution de l'Etat de résidence sont communiqués à l'institution compétente de l'autre Etat Contractant selon le formulaire établi à cet effet.
- 3 -L'institution compétente conserve le droit de faire procéder à l'examen de l'intéressé par un médecin de son choix et dans les conditions prévues par sa propre législation.
Article 19
Procédure et modalités de liquidation des pensions
- 1 -L'institution qui reçoit en premier lieu la demande liquide la pension en tenant compte exclusivement des périodes d'assurance accomplies sous sa propre législation et envoie le formulaire prévu à l'article 17 du présent Arrangement en y mentionnant le montant de la pension et les périodes d'assurance considérées.
- 2 -Si l'intéressé ne peut pas ouvrir droit compte tenu des seules périodes d'assurance accomplies dans l'Etat qui reçoit en premier lieu la demande, l'institution de ce dernier Etat envoie le formulaire prévu à l'article 17 du présent Arrangement en y indiquant les périodes d'assurance accomplies au titre de sa propre législation.
- 3 -L'institution de l'autre Etat Contractant qui reçoit la demande applique les mêmes procédures décrites aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus et renvoie ledit formulaire complété par le montant de la pension et les périodes accomplies au titre de la législation qu'elle applique ainsi que la décision prise à l'égard de la demande de l'intéressé.
Article 20
Notification des décisions
- 1 -L'institution compétente de l'Etat de résidence du demandeur ou l'institution compétente de l'Etat où il a exercé en dernier lieu son activité notifie à l'intéressé l'ensemble des décisions relatives à l'octroi des prestations en vertu des dispositions de la section i du chapitre ii du titre iii de la Convention.
- 2 -Les notifications doivent porter à la connaissance du demandeur les voies et délais de recours mis à sa disposition pour contester les décisions prises à l'égard de sa demande.
Article 21
Frais
Les frais relatifs au paiement des pensions, aux transferts ainsi que tous autres frais de quelque nature que ce soit engagés à ce titre, sont à la charge de l'institution débitrice des pensions.
SECTION II
Allocations de décès
Article 22
Introduction et instruction des demandes de service de l'allocation de décès (application de l'article 25 de la Convention)
- 1 -Pour obtenir l'allocation de décès mentionnée à l'article 25 de la Convention, les ayants droit d'un assuré du régime portugais ou tunisien déposent leur demande soit auprès de l'institution compétente soit auprès de l'institution de l'Etat de leur résidence.
- 2 -Dans ce dernier cas, l'institution de l'Etat de résidence indique la date de réception et transmet sans retard à l'institution compétente le formulaire établi à cet effet accompagné des pièces justificatives nécessaires du formulaire relatif aux périodes d'assurance.
- 3 -L'allocation de décès due en vertu de la législation d'un Etat est versée directement par l'institution compétente de cet Etat au bénéficiaire résidant sur le territoire de l'autre Etat ou d'un Etat tiers lié à chacun des deux Etats par une Convention de sécurité sociale.
CHAPITRE III
Prestations familiales
Article 23
Totalisation des périodes d'assurance (application de l'article 27 de la Convention)
- 1 -En application de l'article 27 de la Convention, le travailleur est tenu de présenter, si nécessaire, a l'institution compétente du lieu du travail un formulaire relatif aux périodes à prendre en compte, dans la mesure du nécessaire, pour compléter les périodes accomplies en vertu de la législation que ladite institution applique.
- 2 -Si l'intéressé ne présente pas l'attestation en cause, l'institution compétente de l'Etat du lieu de travail demande à l'institution compétente de l'autre Etat d'établir et de lui transmettre ce document, au moyen d'un formulaire établi à cet effet.
Article 24
Service des prestations (application de l'article 28 de la Convention)
- 1 -Pour bénéficier des prestations familiales, le travailleur y compris le travailleur détaché ou le titulaire d'une pension ou d'une rente doit déposer une demande auprès de l'institution compétente où il est assuré ou de l'institution débitrice de la pension ou de la rente. Cette demande doit être accompagnée d'un certificat relatif aux membres de la famille établi sur un formulaire prévu à cet effet. Ce formulaire, établi par l'institution compétente en matière d'allocations familiales de l'Etat de résidence, concerne les membres de la famille résidant sur le territoire de cet Etat. Ce certificat relatif aux membres de la famille doit être renouvelé annuellement.
- 2 -Toute personne à laquelle les prestations familiales sont versées est tenue d'informer l'institution débitrice de ces prestations:
- a)De tout changement dans la situation des enfants ou orphelins susceptibles de modifier le droit aux prestations;
- b)De toute modification du nombre des enfants ou orphelins pour lesquels des prestations sont dues;
- c)De tout transfert de résidence des enfants ou orphelins;
- d)De tout exercice d'une activité professionnelle ouvrant droit à des prestations familiales pour ces enfants ou orphelins.
Article 25
Versement des prestations
Sous réserve des dispositions de l'article 28, paragraphe 3, de la Convention, l'institution débitrice des allocations familiales verse ces prestations dans les termes de la législation qu'elle applique.
CHAPITRE IV
Accidents du travail et maladies professionnelles
Article 26
Prestations en nature en cas de résidence hors de l'Etat compétent (application de l'article 30 de la Convention)
- 1 -Pour bénéficier des prestations en nature en vertu des dispositions de l'article 30 de la Convention, le travailleur est tenu de présenter à l'institution du lieu de résidence une attestation au moyen d'un formulaire établi à cet effet certifiant qu'il a droit à ces prestations. Cette attestation est délivrée par l'institution compétente. Si l'intéressé ne présente pas ce document, l'institution du lieu de résidence s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir au moyen d'un formulaire établi à cet effet.
- 2 -Cette attestation reste valable aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence n'a pas reçu notification de son annulation.
- 3 -Pour toute demande de prestations en nature, l'intéressé présente les pièces justificatives requises en vertu de la législation de l'Etat de résidence.
Article 27
Prestations en nature en cas de séjour dans l'Etat autre que l'Etat compétent ou lors du retour ou de transfert de résidence sur le territoire de l'Etat d'origine (application de l'article 31 de la Convention).
- 1 -Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 31 de la Convention, le travailleur est tenu de présenter à l'institution du lieu de séjour ou à l'institution de l'Etat d'origine lors d'un retour ou d'un transfert de résidence une attestation certifiant qu'il est autorisé à conserver le bénéfice desdites prestations. Cette attestation, qui est délivrée par l'institution compétente, indique notamment la durée maximale pendant laquelle les prestations en nature peuvent être servies selon les dispositions de la législation de l'Etat compétent.
- 2 -Si l'intéressé ne présente pas ladite attestation pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'institution du lieu de séjour ou l'institution de l'Etat d'origine s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir au moyen d'un formulaire établi à cet effet.
Article 28
Procédure en cas de rechute (application de l'article 32 de la Convention)
- 1 -Lorsque le travailleur est victime d'une rechute de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle alors qu'il a transféré sa résidence dans l'autre Etat, il adresse sa requête accompagnée des pièces médicales justificatives à l'institution du lieu de sa nouvelle résidence.
- 2 -Dès la réception de la demande, ladite institution fait procéder, par son contrôle médical, à l'examen de l'intéressé et transmet sans retard l'ensemble du dossier à l'institution compétente. Celle-ci dès la réception du dossier, le soumet à son contrôle médical, lequel émet un avis motivé.
- 3 -Au vu de cet avis, l'institution compétente prend sa décision et la notifie au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, d'une part au travailleur intéressé et d'autre part à l'institution du lieu de la nouvelle résidence de ce dernier.
- 4 -La notification doit comporter:
- a)En cas d'acceptation, l'indication de la durée prévisible de la continuation du service des prestations;
- b)En cas de refus, l'indication du motif du refus, des voies et des délais de recours dont dispose le travailleur.
Article 29
Appréciation du degré d'incapacité (application de l'article 34 de la Convention)
- 1 -Aux fins de l'appréciation du degré d'incapacité permanente, le travailleur est tenu de fournir à l'institution compétente qui procède à l'instruction de la demande de rente, tous les renseignements relatifs aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles survenus ou constatées antérieurement sous la législation de l'autre Etat et ce, quel que soit de degré d'incapacité qui en était résulté.
- 2 -Si ladite institution l'estime nécessaire, elle peut, pour obtenir ces renseignements ou en avoir confirmation, s'adresser directement à l'institution compétente de l'autre Etat, au moyen d'un formulaire établi à cet effet.
Article 30
Procédure en cas d'exposition au même risque de maladie professionnelle dans les deux Etats Contractants (application de l'article 35 de la Convention)
- 1 -Dans le cas visé à l'article 35, paragraphe 1, de la Convention, la déclaration de la maladie professionnelle est transmise soit à l'institution compétente en matière de maladie professionnelle de l'Etat Contractant sous la législation duquel la victime a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie considérée soit à l'institution du lieu de résidence, qui transmet la déclaration à ladite institution compétente.
- 2 -Lorsque l'institution d'un Etat Contractant sous la législation duquel la victime a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée constate que la victime ou ses survivants ne satisfont pas aux conditions de cette législation compte tenu des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 35 de la Convention, ladite institution doit:
- a)Transmettre sans retard à l'institution compétente de l'autre Etat Contractant sur le territoire duquel l'intéressé à précédemment occupé un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, la déclaration et les pièces qui l'accompagnent ainsi qu'une copie de la décision visée ci-dessous;
- b)Notifier, simultanément, à l'intéressé sa décision de rejet dans laquelle elle doit indiquer notamment les conditions qui font défaut pour l'ouverture des droits aux prestations, ainsi que les voies et délais de recours et la transmission de la déclaration à l'institution de l'autre Etat.
- 3 -En cas d'introduction d'un recours contre la décision de rejet prise par l'institution compétente de l'Etat Contractant sur le territoire duquel le travailleur a occupé en dernier lieu l'emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, cette institution est tenue d'en informer l'institution de l'autre Etat et de lui faire connaître ultérieurement la décision définitive intervenue.
Article 31
Répartition de la charge des prestations en espèces en cas de pneumoconiose sclérogène (application de l'article 35, paragraphe 4, de la Convention)
Pour l'application de l'article 35, paragraphe 4, de la Convention les règles suivantes sont applicables:
- a)L'institution compétente de l'Etat Contractant au titre de la législation duquel les prestations en espèces sont octroyées en vertu de l'article 35, paragraphe 1, de la Convention sollicite le relevé des périodes d'assurance accomplies par la victime sous la législation de l'autre Etat Contractant, correspondant aux périodes pendant lesquelles il a été exposé au risque dans cet Etat;
- b)Au vu du relevé des périodes d'assurance accomplies dans les deux Etats, l'institution chargée du versement des prestations en espèces procède à la répartition des charges entre les deux institutions compétentes et notifie à l'institution compétente de l'autre Etat Contractant cette répartition avec les justificatifs appropriés notamment le montant des prestations en espèces octroyé et le calcul des pourcentages de répartition;
- c)A la fin de chaque année civile, l'institution chargée du versement des prestations en espèces transmet à l'institution compétente de l'autre Etat un relevé des prestations en espèces versées au cours de l'exercice considéré en indiquant le montant dû par chacune des deux institutions. L'institution compétente de l'autre Etat rembourse à l'institution chargée du versement des prestations le montant dû au plus tard dans un délai de trois mois.
Article 32
Aggravation de la maladie professionnelle (application de l'article 37 de la Convention)
- 1 -Dans le cas visé à l'article 37 de la Convention, le travailleur est tenu de fournir à l'institution de l'Etat Contractant auprès duquel il fait valoir des droits aux prestations, tous les renseignements relatifs aux prestations accordées antérieurement pour la maladie professionnelle considérée.
- 2 -Cette institution peut s'adresser à toute autre institution qui a été compétente antérieurement pour obtenir les renseignements qu'elle estime nécessaire.
Article 33
Contrôle administratif et médical
- 1 -À la demande de l'institution compétente, l'institution du lieu de résidence de l'autre Etat fait procéder au contrôle du bénéficiaire d'une rente d'accident du travail ou d'une rente au titre d'une maladie professionnelle dans les conditions prévues par sa propre législation, et notamment aux examens médicaux nécessaires à la révision de la rente.
- 2 -L'institution compétente conserve le droit de faire procéder à l'examen des intéressés par un médecin de son choix et dans les conditions prévues par sa propre législation.
Article 34
Remboursement entre institutions (application de l'article 33 de la Convention)
- 1 -Les frais résultant de l'octroi des prestations en nature prévues aux articles 30, 31 et 32 de la Convention sont remboursés par l'institution compétente à l'institution qui les a servies sur la base de montants effectifs fixés par référence à la tarification officielle ou à défaut par référence à la comptabilité de cette institution.
- 2 -Les frais occasionnés par les examens médicaux visés à l'article 33 ci-dessus et par ceux réalisés conformément aux dispositions du présent Arrangement Administratif ainsi que par les expertises médicales font l'objet d'un remboursement sur présentation d'un relevé des dépenses effectives.
- 3 -Aucun remboursement n'est dû si les examens et contrôles médicaux sont effectués dans l'intérêt des deux Etats Contractants.
- 4 -Les remboursements prévus au présent article ainsi que les communications afférentes, sont effectuées par les organismes désignés à ce effet.
TITRE IV
Dispositions diverses
Article 35
Contrôle et aide administrative
- 1 -Aux effets de contrôle de leurs bénéficiaires respectifs résidant sur le territoire de l'autre Etat, les institutions compétentes portugaises et tunisiennes échangent les informations et renseignements qu'elles jugent susceptibles d'affecter le droit aux prestations, leur montant ou leur règlement et s'informent mutuellement des circonstances pouvant entraîner, conformément à leur propre législation, la modification, la suspension ou l'extinction du droit aux prestations servies.
- 2 -L'institution compétente de chacun des Etats Contractants doit envoyer lorsqu'il est nécessaire et à la demande de l'autre Etat, toute information sur les montants mis à jour des prestations que les personnes intéressées reçoivent de l'autre Etat.
Article 36
Données statistiques et renseignements
- 1 -Les organismes de liaison des deux Etats visés à l'article 2 de cet Arrangement échangent les données statistiques concernant les paiements des prestations effectués aux bénéficiaires d'un Etat Contractant résidant sur le territoire de l'autre Etat. Ces données statistiques comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations payées pendant chaque année civile.
- 2 -Les autorités et les organismes de liaison des deux Etats Contractants sont tenus de fournir à l'autre Etat et à sa demande, toute information et les données concernant les systèmes et les modalités de calcul des coûts des prestations sanitaires.
Article 37
Entraide administrative concernant la récupération des prestations indues et le recouvrement des cotisations dues
Si l'institution d'un Etat Contractant se propose d'exercer un recours contre une personne résidante dans l'autre Etat pour la récupération des prestations indues ou le recouvrement des cotisations dues, l'institution du lieu de résidence de cette personne prête ses bons offices à la première institution.
Article 38
Commission mixte
Les autorités compétentes constitueront une commission mixte de caractère technique qui se réunira alternativement au Portugal et en Tunisie pour:
- a)Se prononcer sur des questions d'interprétation et d'application de la Convention et du présent Arrangement;
- b)Etablir les formulaires et des normes de procédure pour l'application de la Convention et du présent Arrangement;
- c)Régulariser les comptes qui existent entre les institutions des deux Etats Contractants;
- d)Mettre à jour l'accord spécifique concernant les remboursements des prestations en nature entre institutions;
- e)Actualiser la liste des prestations de grande importance et les limites à partir desquelles une prestation est considérée de grande importance aux fins d'application de l'article 19 de la Convention et 14 du présent Arrangement administratif;
- f)Se prononcer sur d'autres questions qui leur seront présentées par les autorités compétentes.
Article 39
Entrée en vigueur
Le présent Arrangement Administratif entre en vigueur à la même date que la Convention et aura la même durée que celle-ci sauf si les autorités compétentes des deux Etats Contractants conviennent autrement.
Fait à Tunis, le 23 mars 2010, en deux exemplaires originaux en langues portugaise, arabe et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte en langue française prévaudra.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
Luís Amado, Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères.
Pour le Gouvernement de la République Tunisienne:
Kamel Morjane, Ministre des Affaires Etrangères.
ANNEXE
Liste des protheses et autres prestations en nature de grande importance
- 1 -Appareils de prothèses et appareils d'orthopédie ou appareils tuteur, y compris les corsets orthopédiques en tissu armé, ainsi que tous les suppléments, accessoires et outils.
- 2 -Chaussures orthopédiques et chaussures de complément (non orthopédiques).
- 3 -Prothèses maxillaires et faciales, perruques.
- 4 -Prothèses oculaires, verres de contact, lunettes grossissantes.
- 5 -Appareils de surdité notamment les appareils acoustiques et phonétiques.
- 6 -Prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obturatrices de la cavité buccale.
- 7 -Véhicules pour malades manuels et motorisés, fauteuils roulants ainsi que d'autres moyens de locomotion et chiens pour aveugles.
- 8 -Renouvellement des fournitures visées aux alinéas précédents.
- 9 -Cures.
- 10 -Hébergement et traitement médical dans un sanatorium, foyer, école et autres installations similaires pour handicapés (aveugles, sourds et personnes atteintes de traumatisme crânien et cas similaires).
- 11 -Mesures de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
- 12 -Toute prestation en nature, qu'elle soit ou non visée aux alinéas précédents, est considérée de grande importance, aux fins de l'application de l'article 14 de l'Arrangement administratif, lorsque son coût probable ou effectif dépasse les montants suivants:
Au Portugal: 500 Euro;
En Tunisie: 1000 Dinars Tunisiens.
(ver documento original)
ACORDO ESPECÍFICO RELATIVO AO REEMBOLSO DOS CUSTOS COM AS PRESTAÇÕES EM ESPÉCIE
Nos termos dos artigos 21.º e 33.º da Convenção de Segurança Social de 9 de Novembro de 2006 e dos artigos 15.º e 34.º do Acordo Administrativo Relativo às Modalidades de Aplicação da referida Convenção, as autoridades portuguesas e tunisinas competentes fixaram, de comum acordo, os parâmetros a considerar para o cálculo dos créditos portugueses e tunisinos: