O presente Acordo entra em vigor na mesma data que a Convenção e o Acordo Administrativo e tem a mesma duração que estes, salvo se as autoridades competentes acordarem diferentemente.
Feito em Tunes em 23 de Março de 2010, em dois exemplares originais, em línguas, portuguesa, árabe e francesa, os três textos fazendo igualmente fé. Em caso de divergência de interpretação, o texto em língua francesa prevalecerá.
Pelo Governo da República Portuguesa:
Luís Amado, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.
Pelo Governo da República da Tunísia:
Kamel Morjane, Ministro dos Negócios Estrangeiros.
ACCORD SPECIFIQUE CONCERNANT LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DES PRESTATIONS EN NATURE
En application des articles 21 et 33 de la Convention de Sécurité Sociale, signée le 9 novembre 2006, et des articles 15 et 34 de l'Arrangement Administratif relatif aux modalités d'application de ladite Convention, signé le 23 mars 2010, les autorités portugaises et tunisiennes compétentes ont fixé d'un commun accord les paramètres servant au calcul des créances portugaises et tunisiennes.
Article premier
Formes de remboursement
Les frais résultant de l'octroi des prestations en nature sont remboursés par les institutions compétentes aux institutions qui les ont servies sur des bases réelles ou sur la base des montants forfaitaires à établir pour chaque année civile.
SECTION 1
Détermination des charges
Article 2
Dépenses réelles
Les montants effectifs des dépenses afférentes aux prestations en nature servies par les institutions du lieu de séjour, en vertu des articles 13, 15, 16, 17, 18 paragraphe 3, 19, 30, 31 et 32 de la Convention, sont remboursés à ces institutions par les institutions compétentes, tels qu'ils résultent de leur comptabilité.
Article 3
Dépenses forfaitaires
Le remboursement des dépenses des prestations en nature servies en vertu des articles 12 et 18, paragraphes 2 et 4 (en cas de résidence des membres de la famille sur le territoire de l'Etat autre que celui de la résidence du demandeur ou titulaire de la pension ou rente), de la Convention sera effectué sur la base d'un forfait établi pour chaque année civile.
Article 4
Détermination des coûts tunisiens
- 1 -Le coût moyen annuel par personne protégée est déterminé selon la règle suivante:
Le coût moyen par personne protégée est obtenu en divisant le montant total des dépenses déterminées au 1) ci-dessous par la population susceptible d'avoir accès aux soins telle que déterminée au 2) ci-dessous:
1) Dépenses à prendre en compte:
Il est convenu de tenir compte des dépenses suivantes:
Dépenses de fonctionnement des établissements sanitaires publics;
Dépenses d'amortissement des investissements desdits établissements;
Dépenses de fonctionnement des policliniques et du centre d'appareillage orthopédique (CAO) non facturées à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) et amortissements des investissements desdits établissements;
Dépenses de soins de santé de la CNAM:
- a)Les dépenses de fonctionnement des établissements sanitaires publics sont déterminées à partir du budget de fonctionnement du Ministère de la santé publique tel qu'il ressort de la loi de finances initiale et, le cas échéant, des lois de finances complémentaires et des décrets de répartition des crédits.
Parmi ces dépenses sont retenues:
Pour le titre 1er du budget de fonctionnement du Ministère de la Santé Publique, celles correspondant à:
95 % de la rémunération du personnel permanent;
La totalité de la rémunération du personnel non permanent;
95 % des dépenses de fonctionnement des services publics;
Les subventions aux Etablissements publics à l'exception des subventions aux établissements d'enseignement supérieur et aux établissements de formation;
La totalité des interventions publiques dans le domaine social et de la recherche scientifique;
95 % des subventions aux établissements publics non soumis au code de la comptabilité publique;
Pour le titre II de ce budget, celles qui sont manifestement des dépenses de fonctionnement, à savoir les dépenses relatives aux:
Vaccination;
Acquisition de produits pharmaceutiques sociaux;
Sida;
Hépatite C;
Maladies de longue durée: hypertension et diabète;
- b)Les dépenses d'amortissement des investissements des établissements sanitaires publics.
Parmi ces dépenses, sont retenues:
Les dépenses d'amortissement des investissements financés par le budget du Ministère de la santé publique;
Les dépenses d'amortissements des investissements financés par les emprunts extérieurs.
Les deux Parties conviennent de prendre en compte ces deux catégories de dépenses à partir des dépenses en capital (crédits de paiement). Faute de statistiques plus précises, les Parties conviennent de séparer ces dépenses en capital de la façon suivantes:
Immobilier: 60 % avec amortissement sur 20 ans;
Autres dépenses: 40 % avec amortissement sur 6 ans;
Les dépenses de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie au titre du programme de renforcement des structures de la santé publique telles qu'elles résultent des protocoles d'accord passés à cette fin entre les Ministères chargés de la santé publique et des affaires sociales. Cette catégorie de dépenses est amortie sur 6 ans;
- c)Les dépenses de fonctionnement des policliniques et du CAO de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) non facturées à la CNAM et d'amortissement des investissements desdits établissements.
Les dépenses de fonctionnement des policliniques et du CAO de la CNSS non facturées à la CNAM sont définies à partir des états financiers de la CNSS. Le coût des soins est obtenu par le différentiel entre les produits et les charges d'exploitation.
Les dépenses d'amortissement sont déterminées à partir des états financiers de la CNSS;
- d)Les dépenses des soins de santé de la CNAM. Ces dépenses recouvrent:
Les frais des soins au profit des assurés sociaux et leurs ayants droit;
Les frais des soins au profit des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles;
2) Population susceptible d'avoir accès aux structures de soins de santé en Tunisie:
- a)Les dépenses de fonctionnement des établissements sanitaires publics sont déterminées à partir du budget de fonctionnement du Ministère de la santé publique tel qu'il ressort de la loi de finances initiale et, le cas échéant, des lois de finances complémentaires et des décrets de répartition des crédits.
- 1 -Les deux Parties conviennent de déterminer la population tunisienne ayant accès aux structures sanitaires publiques ou privées en totalisant:
Le nombre des assurés sociaux et leurs ayants droit ouvrant droit aux soins pris en charge par la CNAM;
Le nombre de personnes indigentes munies de cartes d'accès aux soins délivrées par le Ministère chargé des affaires sociales;
- 2 -Le coût moyen annuel par famille de travailleur est obtenu en multipliant par quatre (4) le coût moyen par personne protégée;
- 3 -Faute de données statistiques précises, le coût moyen par titulaire de pension ou de rente et membres de sa famille est fixé forfaitairement à 110 % du coût par famille de travailleur.
Article 5
Détermination des coûts portugais
- 1 -Le coût moyen annuel par personne protégée, sera déterminé selon la règle suivante:
Le coût moyen annuel par personne protégée est obtenu en divisant la dépense globale, obtenue par application de l'alinéa a) de ce paragraphe, sur la population susceptible d'avoir accès aux soins auxquels cette dépense-là concerne, déterminée aux termes de l'alinéa b) de ce paragraphe:
- a)Dépense globale à prendre en compte:
- i)A partir des coûts annuels présentés au Compte Consolidé Global du Service National de Santé et dans ceux d'autres services du Ministère de la Santé servant des soins de santé, seront pris en compte les groupements de services suivants:
Soins primaires de santé;
Hôpitaux généraux et spécialisés;
Unités locales de santé;
Santé mentale;
Laboratoire et d'autres;
- ii)Les coûts à considérer englobent les rubriques suivantes:
Personnel;
Consommation;
Provisions et Services Extérieures y compris:
Médicaments prescrits au service ambulatoire;
Conventionnés;
Hôpitaux EPE et des conventions avec des Hôpitaux Privés ou d'Institutions Privées de Solidarité Sociale;
Provisions et services;
D'autres provisions et des services extérieurs;
Amortissement de l'exercice;
Provisions de l'exercice;
D'autres coûts opérationnels;
Charges avec des prestations en nature en vertu d'accidents de travail et de maladies professionnelles y compris celles soutenues hors du système de santé;
D'autres coûts et des pertes imprévues de l'exercice;
- iii)Les coûts globaux ainsi trouvés seront diminués de tous les revenus annuels concernant les tickets modérateurs et d'autres revenus provenant des paiements effectués par les familles, les revenus de sous-systèmes et/ou d'autres entités responsables financièrement par les charges avec la santé de leurs bénéficiaires ainsi que d'autres revenus indépendants de l'activité des établissements de santé indiqués à i);
- i)A partir des coûts annuels présentés au Compte Consolidé Global du Service National de Santé et dans ceux d'autres services du Ministère de la Santé servant des soins de santé, seront pris en compte les groupements de services suivants:
- b)Population à prendre en compte pour le calcul des coûts moyens:
La population à prendre en compte sera celle que le 31 décembre de chaque année figure dans la base de données de la carte d'assuré du service national de santé, et que n'est pas identifiée comme bénéficiaire d'un sous-système financièrement responsable par les charges de santé.
- a)Dépense globale à prendre en compte:
- 2 -Le coût moyen annuel par famille d'un travailleur sera obtenu en multipliant le coût moyen par personne obtenu au point 1 par la composition moyenne de l'agrégat familiale tel que publiée chaque année par l'Institut National de Statistique, diminuée d'une unité.
- 3 -Le coût moyen annuel par titulaire de pension et membres de sa famille sera obtenu en multipliant le triple du coût moyen par personne obtenu au point 1 par la composition moyenne de l'agrégat familial tel que publiée chaque année par l'Institut National de Statistiques.
Article 6
Apurement des comptes et remboursement
- 1 -Le remboursement des dépenses des prestations en nature visées aux articles 21 et 33 de la Convention par les institutions compétentes aux institutions qui les ont servies, est effectué par l'intermédiaire des organismes désignés à cet effet conformément aux dispositions suivantes:
- a)Remboursement des dépenses réelles:
L'organisme désigné à cet effet de la Partie créancière envoie pour chaque semestre civil à l'organisme désigné de l'autre partie un relevé individuel des dépenses effectives suivant le formulaire établi à cet effet;
- b)Remboursement des dépenses forfaitaires:
L'organisme désigné à cet effet de la partie créancière envoie à l'organisme désigné de l'autre partie à la fin de chaque année civile:
Un formulaire «relevé individuel de montants forfaitaires» (article 12, paragraphe 1, de la Convention);
Un formulaire «relevé individuel de montants forfaitaires», par famille de chaque travailleur ou du titulaire de pension ou rente (article 12, paragraphe 2, et 18, paragraphe 4, de la Convention);
Un formulaire «relevé individuel de montants forfaitaires», par titulaire de pension ou rente et membres de la famille (article 18, paragraphe 2, de la Convention), justifiant le droit aux soins de santé pendant l'année objet du remboursement, avec indication du nombre des mois pour lesquels ce droit est reconnu par les formulaires établis en vertu des articles précités.
- a)Remboursement des dépenses réelles:
- 2 -Le montant à rembourser pour chaque exercice sera déterminé en fonction du nombre des mois pour lesquels l'institution du pays de résidence aurait été tenue de prêter ses services de soins de santé, en tenant compte du mois d'ouverture du droit et en excluant le mois au cours duquel il a pris fin, sauf si ce mois est complet.
- 3 -Le coût mensuel à prendre en considération sera le douzième du coût annuel correspondant en application des articles 4 et 5 de cet Accord.
SECTION 2
Dispositions communes
Article 7
Règlement des créances
- 1 -Les organismes désignés à cet effet effectueront les transferts des sommes acceptées de part et d'autre dans un délai maximum de 24 mois à partir de la réception des formulaires visés à l'article précédent.
- 2 -La divergence sur certaines données ou éléments de calcul servant de base pour la détermination des créances communiquées de part et d'autre n'empêchera pas le paiement des sommes sur lesquelles il y a accord entre les institutions des deux Parties.
- 3 -Les créances contestées feront l'objet d'échange d'informations dans un délai maximum de 36 mois à compter de la date de réception des formulaires établis à cet effet. Aux termes de ce délai, les créances qui ont fait l'objet d'accord doivent être réglées au plus tard dans les trois (3) mois qui suivent.
Pour ce qui est de la divergence qui puisse subsister, la Commission mixte en statue et sa décision est réputée obligatoire et définitive.
Article 8
Durée et entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur à la même date que la Convention et l'Arrangement Administratif et a la même durée que ceux-ci, sauf si les Autorités compétentes des deux Etats contractants conviennent autrement.
Fait à Tunis, le 23 mars 2010, en deux exemplaires originaux en langues portugaise, arabe et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte en langue française prévaudra.
Pour le Gouvernement de la République Portugaise:
Luís Amado, Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères.
Pour le Gouvernement de la République Tunisienne:
Kamel Morjane, Ministre des Affaires Etrangères.
(ver documento original)