O Acordo entrará em vigor à data da troca dos instrumentos de ratificação.
Feito em Lisboa em 16 de Dezembro de 1983, em 2 originais, em língua portuguesa e francesa, fazendo ambos os textos igualmente fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:
O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime José Matos da Gama.
Pelo Conselho Executivo da República do Zaire:
O Comissário de Estado para os Negócios Estrangeiros e para a Cooperação Internacional, Umba-di-Lutete, membro do comité central do MPR.
ACCORD CULTUREL ENTRE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA RÉPUBLIQUE DU ZAÏRE
La République Portugaise, d'une part, et la République du Zaïre, d'autre part,
Conscientes de l'existance de profonds liens historiques et culturels entre les peuples des deux pays depuis le XVe siècle et de l'intérêt que les deux peuples ont en commun de la diffusion et du développement de leurs cultures respectives;
Désireuses de développer la coopération entre les deux pays dans les domaines de la culture, de l'art, de la science et de la technique de façon à contribuer au renforcement des relations amicales entre leurs peuples;
Sur base de l'acceptation mutuelle de l'originalité des caractéristiques spécifiques des cultures de leurs peuples;
Se référant à la Convention Générale de Coopération, signée à Lisbonne, de 16 décembre 1983;
ont décidé de conclure le présent Accord.
ARTICLE PREMIER
Les Parties Contractantes chercheront à développer leur coopération sur le plan culturel, scientifique, éducatif, artistique et littéraire, ainsi que dans les domaines de l'artisanat, information, radio, télévision, cinéma, jeunesse et sports.
À cet effet elles procèderont à la réalisation de:
- a)Conférences, colloques et autres réunions à caractère scientifique;
- b)Expositions artistiques, bibliographiques et autres;
- c)Échange d'ensembles artistiques, notamment de musique, de théâtre, de danse et du folklore;
- d)Cycles ou festivals de cinéma;
- e)Échange de films, de programmes de radio et de télévision, d'enregistrement sonore par disques ou autre moyen, de livres, d'autres publications, de documentation didactique, de publications à caractère scientifique, culturel ou technique;
- f)Visites d'étude et d'information, individuelles ou collectives, et participation à des congrès et autres réunions d'écrivains, historiens, artistes, professeurs, cinéastes, techniciens et autres personnalités représentatives dans ces domaines;
- g)Échange de chercheurs et spécialistes, individuellement ou intégrés en missions.
ARTICLE 2
Chacune des Parties Contractantes promouvra l'échange des matériaux nécessaires à la concrétisation et au développement de ces principes.
ARTICLE 3
Chacune des Parties Contractantes favorisera sur son propre territoire les activités commémoratives des fêtes nationales et évènements importants de l'autre.
ARTICLE 4
Chacune des Parties Contractantes devra favoriser, conformément à sa législation en la matière et selon les modalités qui seront fixées ultérieurement, la création et l'installation sur son propre territoire d'institutions culturels de l'autre Partie.
Le terme «institution» désigne les centres et instituts culturels, les écoles, les bibliothèques et les autres organismes qui se consacrent exclusivement à des activités correspondant aux objectifs du présent Accord.
ARTICLE 5
Les deux Parties Contractantes sont convenues d'encourager et de faciliter particulièrement:
- a)L'octroi de bourses d'études, de stages et de perfectionnement des étudiants ou stagiaires désignés par l'autre Partie;
- b)L'examen des conditions permettant la reconnaissance, à des fins professionnelles ou académiques, des certificats, diplômes et titres universitaires délivrés dans les deux pays;
- c)L'établissement de rapports entre leurs universités et leurs bibliothèques respectives, dans le cadre des accords particuliers qui seront conclus entre les organismes intéressés dans chacun des deux pays.
ARTICLE 6
Les deux Parties Contractantes faciliteront le développement des relations entre les musées, bibliothèques et archives des deux pays.
ARTICLE 7
Les deux Parties Contractantes favoriseront le développement de l'échange des jeunes, ainsi que l'échange dans le domaine des sports et de l'éducation physique.
ARTICLE 8
Les deux Parties Contractantes surveilleront et empêcheront la sortie d'oeuvres d'art ou espèces documentaires de valeur historique ou patrimoniale, contribuant ainsi à la sauvegarde et à la conservation du patrimoine culturel de chaque pays.
ARTICLE 9
Pour l'exécution du présent Accord, une comission mixte sera créée. Elle sera chargée de présenter des suggestions, recommandations et avis aux Parties Contractantes, en vue de l'établissement des programmes d'échange, et se réunira, au moins, une fois tous les trois ans, alternativement au Portugal et au Zaïre.
ARTICLE 10
Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans, renouvelables par tacite reconduction pour une période égale, à moins que l'une des Parties Contractantes n'exprime le désir d'y mettre fin par notification écrite, adressée à l'autre Partie, trois mois avant la date d'expiration du présent Accord.
En cas de dénonciation de ce dernier par l'une ou l'autre Partie Contractante, la situation dont jouissent les divers bénéficiaires de cet Accord sera maintenue jusqu'à la fin de l'année en cours.
ARTICLE 11
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.
Fait à Lisbonne, le 16 décembre 1983, le deux originaux, en langues portugaise et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République Portuguaise:
Le Ministre des Affaires Étrangères, Jaime José Matos da Gama.
Pour le Conseil Exécutif de la République du Zaïre:
Le Commissaire d'État aux Affaires Étrangères et à la Coopération Internationale, Umba-di-Lutete, membre du comité central du MPR.