- 1 -O Conselho Federal Suíço notificará aos Estados membros da Comissão Internacional do Estado Civil e a qualquer outro Estado que tenha aderido à presente Convenção:
- a)O depósito de qualquer instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão;
- b)Todas as datas de entrada em vigor da Convenção;
- c)Qualquer declaração relativa à extensão territorial da Convenção ou sua retirada, com indicação da data em que produzirá efeitos;
- d)Qualquer denúncia de Convenção, com indicação da data em que produzirá efeitos;
- e)Qualquer declaração feita nos termos do artigo 8.º
- 2 -O Conselho Federal Suíço dará conhecimento ao secretário-geral da Comissão Internacional do Estado Civil de qualquer notificação feita em cumprimento do número anterior.
- 3 -A partir da entrada em vigor da presente Convenção, o Conselho Federal Suíço enviará ao Secretário-Geral das Nações Unidas uma cópia certificada como conforme para efeitos de registo e publicação, em harmonia com o disposto no artigo 102 da Carta das Nações Unidas.
Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados para o efeito, assinaram a presente Convenção.
Feita em Munique, aos 5 de Setembro de 1980, num só exemplar, em língua francesa, que será depositado nos arquivos do Conselho Federal Suíço, e cuja cópia certificada como conforme será remetida, por via diplomática, a cada um dos Estados membros da Comissão Internacional do Estado Civil e aos Estados aderentes. Uma cópia certificada como conforme será igualmente remetida ao secretário-geral da Comissão Internacional do Estado civil.
Pela República Federal da Alemanha:
Pela República da Áustria:
Fritz Schwind.
Pelo Reino da Bélgica:
P. Van Langenaeken.
Pelo Reino de Espanha:
Diego Espin Canovas.
Pela República Francesa:
Pela República Helénica:
Ch. Christophorides.
Pela República Italiana:
Riccardo Monaco.
Pelo Grão-Ducado do Luxemburgo:
Henri Delvaux.
Pelo Reino dos Países Baixos:
W. Breukelaar.
Pela República Portuguesa:
João de Deus Pinheiro Farinha.
Pela Confederação Suíça:
Hans Kupfer.
Pela República Turca:
Turhan Esener.
(ver documento original)
Certificado emitido em cumprimento da Convenção assinada em Munique aos 5 de Setembro de 1980
(ver documento original)
CONVENTION RELATIVE À LA DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE CAPACITÉ MATRIMONIALE
Les États signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l'État Civil, désireux d'établir des dispositions communes relatives à la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale à leurs ressortissants en vue de la célébration du mariage à l'étranger, ayant à l'esprit la Recommandation relative au droit du mariage adoptée par l'Assemblée Générale de la Commision Internationale de l'État Civil, à Vienne, le 8 septembre 1976, sont convenus des dispositions suivantes:
ARTICLE PREMIER
Chaque État contractant s'engage à délivrer un certificat de capacité matrimoniale conforme au modèle annexé à la présente Convention, lorsqu'un de ses ressortissants le demande en vue de la célébration de son mariage à l'étranger et remplit au regard de la loi de l'État qui délivre le certificat les conditions pour contracter ce mariage.
ARTICLE 2
Pour l'application de la présente Convention sont assimilés aux ressortissants d'un État contractant les réfugiés et les apatrides dont le statut personnel est régi par la loi dudit État.
ARTICLE 3
Toutes les inscriptions à porter sur le certificat sont écrites en caractères latins d'imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue de l'autorité qui délivre le certificat.
ARTICLE 4
- 1 -Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement, sous les symboles Jo, Mo e An, le jour, le mois et l'année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l'année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l'année sont indiqués par des chiffres allant de 01 à 09.
- 2 -Le nom de tout lieu mentionné dans le certificat est suivi du nom de l'État où ce lieu est situé, chaque fois que cet État n'est pas celui dont l'autorité délivre le certificat.
- 3 -Sont exclusivement utilisés les symboles suivants:
Pour indiquer le sexe masculin, la lettre M, le sexe féminin, la lettre F;
Pour indiquer la nationalité, les lettres employées pour désigner le pays d'immatriculation des voitures automobiles;
Pour indiquer la condition de réfugié, les lettres REF;
Pour indiquer la condition d'apatride, les lettres APA.
- 4 -Lorsqu'un précédent mariage a été dissous, sont mentionnés dans la case 12 du certificat le nom et les prénoms du dernier époux, ainsi que la date, le lieu et la cause de la dissolution. Pour indiquer la cause de la dissolution sont exclusivement utilisés les symboles suivants:
En cas de décès, la lettre D;
En cas de divorce, les lettres DIV;
En cas d'annulation, la lettre A;
En cas d'absence, les lettres ABS.
ARTICLE 5
Si l'autorité compétente n'est pas en mesure de remplir une case ou une partie de case, cette case ou partie de case est rendue inutilisable par des traits.
ARTICLE 6
- 1 -Au recto de chaque certificat les mentions invariables, à l'exclusion des symboles prévus à l'article 4 en ce qui concerne les dates, sont imprimées en deux langues au moins, dont la langue ou l'une des langues officielles de l'État où le certificat est délivré et la langue française.
- 2 -La signification des symboles doit être indiquée au moins dans la langue ou l'une des langues officielles de chacun des États qui, au moment de la signature de la présente Convention, sont membres de la Commission Internationale de l'État Civil, ainsi que dans da langue anglaise.
- 3 -Au verso de chaque certificat doivent figurer:
Une référence à la Convention, dans les langues indiquées au deuxième paragraphe du présent article;
La traduction des mentions invariables, dans les langues indiquées au deuxième paragraphe du présent article, si ces langues n'ont pas été utilisées au recto;
Un résumé des articles 3, 4, 5 et 9 de la Convention, au moins dans la langue ou l'une des langues officielles de l'autorité qui délivre le certificat.
- 4 -Toute traduction doit être approuvée par le Bureau de la Commission Internationale de l'État Civil.
ARTICLE 7
Les certificats sont datés et revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés. Leur validité est limitée à une durée de six mois à compter de la date de délivrance.
ARTICLE 8
- 1 -Lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, les États contractants indiqueront les autorités compétentes pour délivrer les certificats.
- 2 -Toute modification ultérieure sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse.
ARTICLE 9
Toute modification du certificat par un État doit être approuvée par la Commission Internationale de l'État Civil.
ARTICLE 10
Les certificats sont dispensés de légalisation ou de toute formalité équivalente sur le territoire de chacun des États liés par la présente Convention.
ARTICLE 11
La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
ARTICLE 12
- 1 -La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
- 2 -À l'égard de l'État qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhérera après son entrée en vigueur, la Convention prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt par cet État de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
ARTICLE 13
Tout État pourra adhérer à la présente Convention. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse.
ARTICLE 14
Aucune réserve à la présente Convention n'est admise.
ARTICLE 15
- 1 -Tout État, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion ou à tout autre moment par la suite, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.
- 2 -Cette déclaration sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et l'extension prendra effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État ou, ultérieurement, le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de la notification.
- 3 -Toute déclaration d'extension pourra être retirée par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse et la Convention cessera d'être applicable au territoire désigné le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.
ARTICLE 16
- 1 -La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
- 2 -Tout État partie à la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à tout moment après l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du sixième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres États.
ARTICLE 17
- 1 -Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux États membres de la Commission Internationale de l'État Civil et à tout autre État ayant adhéré à la présente Convention:
- a)Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
- b)Toute date d'entrée en vigueur de la Convention;
- c)Toute déclaration concernant l'extension territoriale de la Convention ou son retrait, avec la date à laquelle elle prendra effet;
- d)Toute dénonciation de la Convention et la date à laquelle elle prendra effet;
- e)Toute déclaration faite en vertu de l'article 8.
- 2 -Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commision Internationale de l'État Civil de toute notification faite en application du paragraphe 1.
- 3 -Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Munich, le 5 septembre 1980, en un seul exemplaire en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la Commission Internationale de l'État Civil et aux États adhérents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au secrétaire général de la Commission Internationale de l'État Civil.
Pour la République Fédérale d'Allemagne:
Pour la République d'Autriche:
Fritz Schwind.
Pour le Royaume de Belgique:
P. Van Langenaeken.
Pour le Royaume d'Espagne:
Diego Espin Canovas.
Pour la République Française:
Pour la République Hellénique:
Ch. Christophorides.
Pour la République Italienne:
Riccardo Monaco.
Pour le Grand-Duché du Luxembourg:
Henri Delvaux.
Pour le Royaume des Pays-Bas:
W. Breukelaar.
Pour la République Portugaise:
João de Deus Pinheiro Farinha.
Pour la Confédération Suisse:
Hans Kupfer.
Pour la République Turque:
Turhan Esener.
Convention relative à la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale conclue à Munich le 5 septembre 1980
Liste des signataires
(ver documento original)
Certificat délivré en application de la Convention signé à Munich le 5 septembre 1980
(ver documento original)
ARTIGO 17.º
Vigente desde: 24/07/1984
Histórico de Alterações
Original
Versão 1Versão em vigor
Em vigor desde 24/07/1984