Cada uma das Partes Contratantes notificará a outra do cumprimento das normas constitucionais requeridas na parte em que lhe diga respeito, para a entrada em vigor do presente Acordo Adicional.
Este Acordo produz efeitos no primeiro dia do mês seguinte à data da recepção da última daquelas notificações.
Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente mandatados para o efeito, assinaram o presente Acordo Adicional.
Feito em Lisboa, em 17 de Novembro de 1982, em dois exemplares em português e em francês, fazendo cada um dos textos igualmente fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:
José Adriano Gago Vitorino.
Pelo Governo da República Francesa:
Jacques Chazelle.
Avenant nº 3 à la Convention générale entre le Gouvernement de la République portugaise et le Gouvernement de la République française sur la Sécurité sociale du 29 juillet 1971.
Le Gouvernement de la République portugaise et le Gouvernement de la République française, soucieux d'améliorer la situation des ressortissants des deux pays en matière d'assurance maladie et d'aménager en conséquence la Convention générale entre la France et le Portugal sur la Sécurité sociale du 29 juillet 1971, sont convenus des dispositions suivantes:
ARTICLE PREMIER
Il est inséré dans le texte de la Convention (titre II, chapitre 1er), aprés l'article 15, un article 15 bis, ainsi conçu:
Le titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accidents du travail au titre de la seule législation de l'un des États qui réside habituellement dans cet État a droit pour lui-même et pour les membres de sa famille qui l'accompagnent, au bénéfice des prestations de l'assurance maladie, lors d'un séjour temporaire effectué dans son pays d'origine, lorsque son état de santé vient à nécessiter des soins médicaux, compris l'hospitalisation, et sous réserve que l'institution d'affiliation, portugaise ou française, ait donné son accord.
L'autorisation de l'institution d'affiliation n'est valable que pour une durée maximum de trois mois.
Le service des prestations en nature (soins) est assuré par l'institution de l'État de séjour du pensionné ou du rentier suivant les dispositions de la législation applicable dans cet État, en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service desdites préstations.
La charge des prestations incombe au régime de sécurité sociale de l'État débiteur de la pension ou de la rente.
Un arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles les prestations en nature sont rémboursées par le régime de sécurité sociale débiteur de la pension ou de la rente ou régime de sécurité sociale de l'État de séjour du pensionné ou du rentier.
ARTICLE 2
Après l'article 18 de la Convention est ajouté un article 18 bis, ainsi libellé:
§ 1er Lorsqu'un ressortissant portugais bénéficiaire de la garantie de ressources ou de l'allocation spéciale du Fonds National de l'Emploi due au titre de la législation française retourne à résider au Portugal, il bénéficie pour lui-même et pour les membres de sa famille qui l'accompagnent du maintien de ses droits aux préstations en nature du régime obligatoire des assurance maladie et maternité dont il relevait antérieurement.
Les prestations en nature (soins) sont servies par l'institution compétente de l'État de résidence suivant la législation qu'elle applique, en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service desdites prestations.
La charge de ses prestations incombe au régime de sécurité sociale auquel l'intéressé était affilié en France, lequel rembourse au régime de sécurité sociale de l'État de résidence les trois quarts des dépenses y afférentes, sur la base d'un montant forfaitaire et selon des modalités qui sont déterminées par arrangement administratif.
Le maintien des droits aux prestations en nature est supprimé du jour où le bénéficiaire ne perçoit plus la garantie de ressources ou l'allocation spéciale du Fonds National de l'Emploi.
Pour l'application de la condition de non activité professionnelle prévue par la législation française, les services compétents prêtent leur concours aux organismes français en vue de rechercher si les intéressés ont repris une activité professionnelle salariée ou non salariée au Portugal.
Un organisme est désigné à cet effet par le Gouvernement portugais qui prévient les institutions françaises compétentes.
§ 2 Le ressortissant portugais bénéficiaire de la garantie de ressources ou de l'allocation spéciale du Fonds National de l'Emploi due au titre de la législation française et qui réside habituellement en France a droit, pour lui-même et pour les membres de sa famille qui l'accompagnent, au bénéfice des préstations en nature de l'assurance maladie lors d'un séjour temporaire effectué dans son pays d'origine, lorsque son état de santé vient a nécessiter des soins médicaux y compris l'hospitalisation, sous réserve qui l'institution d'afiliation française ait donné son accord.
L'autorisation de l'institution d'affiliation n'est valable que pour une durée maximum de trois mois.
Le service des prestations en nature (soins) est assuré par l'institution compétente de l'État de séjour du bénéficiaire de la garantie de ressources ou de l'allocation spéciale du Fonds National de l'Emploi, suivant les dispositions de la législation qu'elle applique, en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service desdites prestations.
La charge des prestations incombe au régime de sécurité sociale auquel l'intéressé est affilié.
Un arrangement administratif fixe les modalités selon lesquelles les prestations en nature sont remboursées à l'institution compétente de l'État de séjour du bénéficiaire de la garantie de ressources ou de l'allocation spéciale du Fonds National de l'Emploi par le régime de sécurité sociale auquel celui-ci est affilié.
ARTICLE 3
Un arrangement administratif complémentaire, modifiant et complétant l'Arrangement Administratif Général du 11 septembre 1972, détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des nouvelles dispositions de la Convention, telles qu'elles résultent du présent Avenant.
ARTICLE 4
Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles réquises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Avenant.
Celui-ci prendra effet le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
Fait à Lisbonne, le 17 novembre 1982, em double exemplaires, en langue portugaise et française, chacun des textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République portugaise:
José Adriano Gago Vitorino.
Pour le Gouvernement de la République française:
Jacques Chazelle.