O presente Acordo entrará em vigor à data da troca dos instrumentos de ratificação.
Feito em Brazzaville em 17 de Março de 1984, em dois originais em língua francesa.
Pelo Governo da República de Portugal:
Jaime José Matos da Gama, Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Pelo Governo da República Popular do Congo:
Pierre NZE, Membro du Bureau Político, Chefe do Departamento das Relações Externas e Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Accord de Coopération Culturelle, Scientifique et Technique
Le Gouvernement de la République du Portugal et le Gouvernement de la République Populaire du Congo, dénommés ci-après les «Parties contractantes»:
Désireux de consolider les liens d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays et leurs peuples;
Conscients du rôl que doit jouer la coopération culturelle dans la connaissance mutuelle, la compréhension et la paix entre les peuples;
sont convenues de ce qui suit:
ARTICLE 1er
Les Parties contractantes s'engagent à promouvoir et à développer par les moyens appropriés une coopération dans les domaines de l'éducation, la culture, les arts, la science et la technique.
ARTICLE 2
La coopération dans le domaine de l'éducation se traduit notamment par l'acceptation d'enseignants et l'octroi des bourses d'études et de stages dans les universités, établissements scolaires et organismes situés au Portugal et au Congo, sur une base de réciprocité.
Le nombre, la nature et les modalités d'attribution des bourses seront définis annuellement par les deux Parties.
ARTICLE 3
Chaque Partie reconnaît aux resosrtissants de l'autre Partie l'accès dans ses établissements d'enseignement, sous réserve du respect de la réglementation du Pays hôte en matière scolaire et universitaire.
ARTICLE 4
Les étudiants et stagiaires poursuivant leurs études sur le territoire des Parties contractantes jouiront des avantages sociaux inhérents à leur qualité d'étudiant et stagiaire.
ARTICLE 5
Les Parties contractantes procéderont à l'examen des conditions dans lesquelles l'équivalence des diplômes et autres titres délivrés dans les deux pays sera reconnue.
ARTICLE 6
Chaque Partie étudiera l'inclusion dans ses programmes d'enseignement l'histoire, la culture et l'économie du pays de l'autre Partie, pour permettre à sa jeunesse une meilleure connaissance de l'autre pays.
ARTICLE 7
La Partie Congolaise étudiera la possibilité d'inclure l'enseignement de la langue portugaise au niveau secondaire; la Partie Portugaise s'engage dans la mesure de ses possibilités, à faciliter la formation des enseignants.
ARTICLE 8
Les Parties contractantes procéderont à l'échange de chercheurs, de techniciens, de spécialistes, de matériels didactiques et de missions d'études dans les domaines cités à l'article 1er du présent Accord.
ARTICLE 9
Chaque Partie garantit, dans le respect des normes en vigueur, aux nationnaux et aux hommes de science de l'autre Partie l'accès aux monuments, archives, musées, laboratoires de recherches, bibliothèques et instituts scientifiques contrôlés par l'etat.
ARTICLE 10
Les Parties contractantes favoriseront l'échange d'informations, de publications et de films documentaires à caractère éducatif, litteraire, artistique, scientifique et technique, conformément à la réglementation en vigueur dans leur pays respectif.
ARTICLE 11
Chaque Partie favorisera l'organisation sur territoire des expositions artistiques, scientifiques ou culturelles, des conférences, des concerts, des représentations théatrales ou folkloriques, des projections cinématographiques ou documentaires, ainsi que des émissions radiodiffusées et télévisées, dans le but de faire reconnaître l'art et la culture de l'autre Partie.
ARTICLE 12
Les deux Parties encourageront la coopération entre leurs institutions dans le domaine du cinéma, de la presse et de la radiodiffusion, ainsi que les visites réciproques des responsables et agents de ces organismes.
ARTICLE 13
Le présent Accord est conclu pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction.
Il pourra être dénoncé sur la demande de l'une des Parties contractantes moyennant un préavis écrit notifié à l'autre Partie 6 mois avant lªexpiration dudit Accord.
La dénonciation ne portera atteinte ni à la réalisation des programmes en cours d'exécution, ni à la validité des garanties déjà accordées dans le cadre du présent Accord.
ARTICLE 14
Chacune des Parties contractantes pourra demander à tout moment la modification d'une ou de plusieurs dispositions du présent Accord et l'ouverture des négociations à cet effet.
Les dispositions ainsi amendées ou revisées par consentement mutuel entreront en vigueur dès leur approbation par les Parties contractantes.
ARTICLE 15
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.
Fait à Brazzaville, le 17 mars 1984, en double exemplaire original en langue française.
Por le Gouvernement de la République du Portugal:
Jaime José Matos da Gama, Ministre des Affaires Etrangères.
Pour le Gouvernement de la République Populaire du Congo:
Pierre NZE, membre du Bureau Politique, chef du Département des Relations Extérieures et Ministre des Affaires Étrangères.