1 - A presente Convenção entra em vigor na data da sua assinatura.
2 - É concluída por um prazo indeterminado.
3 - Não pode ser denunciada por qualquer das partes antes do decurso de um prazo de dois anos a contar da sua entrada em vigor e, posteriormente, só pode ser denunciada mediante pré-aviso de, pelo menos, seis meses.
Feita em Lisboa, em 23 de Outubro de 1987, em português e francês, fazendo os dois textos igualmente fé.
Pelo Governo Português, José Albino da Silva Peneda, Ministro do Emprego e da Segurança Social. - Pela Comissão das Comunidades Europeias, Manuel Marin, Vice-Presidente.
CONVENTION ENTRE LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LE GOUVERNEMENT PORTUGAIS FIXANT LES MODALITÉS ET LES CONDITIONS D'OCTROI DES AIDES PRÉVUES À L'ARTICLE 56, PARAGRAPHE 2, B), DU TRAITÉ DE PARIS ÉTABLISSANT LA CECA.
Entre, d'une part, la Commission des Communautés européennes, représentée par Manuel Marin, Vice-Président de la Commission, et, d'autre part, le Gouvernement portugais représenté par José Albino da Silva Peneda, Ministre de l'Emploi et de la Sécurité sociale:
CHAPITRE I
Cadre général
Article premier
Mesures éligibles
1 - En application de l'article 56, paragraphe 2, b), du Traité CECA, si des changements profonds des conditions d'écoulement dans les industries du charbon et de l'acier placent certaines entreprises dans la nécessité de cesser, réduire ou changer leur activité, de façon définitive et permanente, la Commission, à la demande du Gouvernement portugais, peut consentir une aide non remboursable en faveur de travailleurs qui perdent leur emploi selon les modalités et conditions prévues dans cette Convention.
2 - Les aides à la réadaptation pouvant faire l'objet d'une participation financière de la CECA en vertu de la présente Convention sont limitées aux mesures destinées à:
a) Verser aux travailleurs licenciés une indemnité de départ;
b) Verser aux travailleurs licenciés des indemnités leur permettant d'attendre d'être reclassés ou de se reclasser eux-mêmes;
c) Verser aux travailleurs âgés des indemnités leur permettant d'atteindre un régime de pension;
d)Compléter le salaire des travailleurs qui acceptent un emploi moins bien rémunéré que celui qu'ils ont perdu;
e) Attribuer aux travailleurs des allocations pour compenser les frais liés à la mobilité géographique;
f) Financer la formation professionnelle requise pour permettre aux travailleurs de changer d'emploi y compris au sein des entreprises CECA.
3 - L'octroi de cette aide est subordonné au versement par les pouvoirs publics portugais d'une contribution spéciale au moins équivalente au montant de celle de la Communauté. De ce fait, les taux d'intervention financière de la CECA sont considérés comme fixés à 50% des charges correspondant aux mesures précisées aux articles suivants, sauf stipulation contraire.
Article 2
Bénéficiaires
1 - Peuvent bénéficier des aides sur lesquelles portent cette Convention les travailleurs d'entreprises exerçant une activité CECA qui réunissent les conditions suivantes:
a) Avoir été sous contrat d'emploi à durée indeterminée durant un an au moins à la date de la suppression de leur emploi;
b) Que le contrat d'emploi ait été rompu ou suspendu en conséquence de mesures de restructuration.
2 - Sont exclus des aides en question les travailleurs suivants:
a) Ceux qui en raison de leur âge peuvent accéder à la pension de vieillesse;
b) Ceux qui auraient été déclarés en situation d'incapacité de travail permanente et peuvent accéder à la pension d'invalidité.
3 - Ces aides seront suspendues ou supprimées dans les cas prévus par la loi portugaise pour les suspensions ou les suppressions de l'aide nationale portugaise correspondante.
En cas de suspension, les aides reprennent lorsque disparaît la cause de cette suspension, et elles sont octroyées pour la période qui restait à couvrir au moment de la suspension.
CHAPITRE II
Indemnité de départ
Article 3
Indemnité de départ
1 - Une indemnité de départ pour acceptation de licenciement est accordée aux travailleurs quittant leurs emplois soit dans le cadre d'un licenciement involontaire, soit dans le cadre d'une fin de contrat qualifiée de cessation par accord mutuel mais provoquée par des mesures de restructuration de l'entreprise.
2 - La participation de la CECA dans cette indemnité s'élevera à un montant équivalent à celui supporté par l'Administration publique mais ne pourra dépasser 1000 ECU par travailleur.
CHAPITRE III
Indemnités d'attente
Article 4
Définition
Les indemnités d'attente ont pour objet de compléter les revenus de remplacement des travailleurs ayant perdu leur emploi et qui attendent leur reclassement ou l'accès à un regime de pension. Elles donnent lieu à des modalités de calcul de la participation CECA différentes selon l'âge du travailleur et selon le type de reclassement que celui-ci envisage.
Article 5
Modalités d'octroi des indemnités d'attente aux travailleurs de moins de 55 ans
1 - Les indemnités d'attente peuvent prendre la forme d'un complément de revenu mensuel aux indemnités de chômage ou d'un versement unique, selon les pratiques actuellement en vigueur au Portugal.
2 - La prestation de revenu perçue par le travailleur sur laquelle se calcule le complément éligible à la participation de la CECA ne dépasse pas 80% du salaire de référence tel que défini ci-après.
3 - Le salaire de référence correspond à la moyenne du salaire hors cotisations sociales des size derniers mois précédant la cessation du contrat de travail, sans cependant qu'il puisse excéder un plafond fixé à 120000$00 par mois pour l'année 1986. Ce plafond pourra être réajusté chaque année selon les dispositions légales d'indexation du salaire minimum au Portugal.
4 - La période durant laquelle la CECA pourra contribuer au versement de cette indemnité d'attente sera de 24 mois maximum comptés à partir de la date de la perte d'emploi du travailleur.
5 - La participation de la CECA par travailleur ne pourra pas dépasser 1500 ECU.
Article 6
Modalités d'octroi des indemnités d'attente aux travailleurs qui créent leur propre emploi
1 - Aux travailleurs de moins de 55 ans, éligibles à l'indemnité d'attente, définie à l'article 5, qui sont en mesure de créer leur propre emploi selon des modalités reconnues par la législation nationale en vigueur (soit comme indépendants, soit sous forme d'un collectif de travailleurs, ou d'une coopérative, soit encore en association avec des personnes extérieures à l'entreprise CECA, ainsi que sous toute forme de société permettant aux travailleurs de participer effectivement aux décisions de l'entreprise) il pourra être versé une indemnité d'attente majorée, à condition qu'ils présentent un projet d'activité professionnelle jugé viable par l'Institut de l'Emploi et de la Formation professionnelle (IEFP) du Ministère de l'Emploi ou tout autre organisme reconnu par ce Ministère.
2 - Le montant de la participation CECA sera calculé forfaitairement de manière à ne pas dépasser 3000 ECU par travailleur.
3 - De ce montant se déduiront les indemnités d'attente définies à l'article précédent, que le travailleur concerné aurait pu éventuellement percevoir avant la création de son propre emploi, à l'exception des indemnités d'attente perçues durant les six premiers mois de chômage du travailleur.
4 - La CECA participera également aux coûts éventuels d'étude et de présentation des projets, lorsque de tels coûts sont requis pour que l'Institut (IEFP) puisse se prononcer sur leur validité économique. Le montant de cette participation sera plafonné à 250 ECU par travailleur candidat.
Article 7
Modalités d'octroi des indemnités d'attente aux travailleurs de 55 ans et plus (pré-retraite)
1 - Pour ces travailleurs l'indemnité d'attente est constituée de deux tranches: la première est un complément aux indemnités de chômage ou aux prestations acquises en vertu des cotisations au régime de pension, de manière à garantir au travailleur une prestation totale égale à 80% de son salaire de référence; la seconde est constituée des cotisations nécessaires pour que le travailleur maintienne ses droits à la pension comme s'il continuait à travailler.
2 - La participation de la CECA au titre de la première tranche se calcule comme précisé aux paragraphes 2 à 5 de l'article 5.
3 - La participation de la CECA au titre de la 2ème tranche est limitée à 16% du salaire de référence, tel que définit à l'article 5, paragraphe 3.
4 - La durée maximale de la participation de la CECA est de 24 mois comptés à partir de la perte d'emploi du travailleur.
5 - Le travailleur de 55 ans et plus, qui décide de ne pas opter pour cette modalité de l'indemnité d'attente, pourra bénéficier de l'une de celles prévues pour les travailleurs de moins de 55 ans.
CHAPITRE IV
Indemnité compensatrice pour différence de salaire
Article 8
1 - La finalité de cette aide est de compenser la perte éventuelle de salaire subie par les travailleurs licenciés qui acceptent un nouveau poste de travail.
2 - Aux travailleurs qui sont employés dans un nouvel emploi, ou mutés au sein de la même entreprise vers un poste de travail qui, conformément aux conventions collectives en vigueur, comporte une rémunération inférieure, pourra être versé un complément de salaire égal à la différence, pour un même temps de travail, entre l'ancienne et la nouvelle rémunération.
3 - La période durant laquelle cette aide pourra être accordée est de 24 mois maximum, à compter à partir du reclassement effectif du travailleur.
4 - La participation de la CECA tombera de 50% à 25% au cours de la 2ème année d'intervention si le travailleur est âgé de moins de 45 ans.
CHAPITRE V
Indemnités de mobilité géographique
Article 9
1 - Cette indemnité est destinée à faciliter la mobilité géographique des travailleurs qui doivent se déplacer pour obtenir un nouvel emploi.
2 - À ces travailleurs il peut être versé une indemnité aux fins de couvrir les dépenses occasionnées par:
a) La réinstallation dans le nouveau domicile;
b) Le transport du travailleur et de sa famille vers le nouveau domicile;
c) Le déménagement des meubles et effets personnels du ménage;
d) Les frais de déplacement occasionnés par la recherche d'un nouvel emploi.
3 - La participation de la CECA sera calculée sur la base des modalités et du barème annuel que les autorités portugaises compétentes établiront aux fins de fixer leur propre intervention dans les dépenses précisées au paragraphe précédent.
CHAPITRE VI
Indemnité de formation professionnelle des travailleurs
Article 10
1 - La finalité de cette aide est de donner aux travailleurs une formation leur permettant de se reclasser dans une activité différente ou exigeant une qualification nouvelle.
2 - Les dépenses prises en compte sont de deux types: d'une part, l'éventuelle indemnité salariale de formation des participants; d'autre part, les dépenses entraînées par l'organisation de cours ou stages de formation, normaux ou spécifiques, dépendants du, ou subsidiés par, le Gouvernement portugais ou d'autres pouvoirs publics. Les dépenses d'organisation couvrent le coût de préparation, de fonctionnement et de gestion des cours de formation professionnelle, ainsi que, éventuellement, le coût d'inscription aux cours pour autant que celui-ci ne corresponde pas à des dépenses déjà prises en considération au titre de frais d'organisation.
3 - L'indemnité salariale de formation est le revenu de remplacement qui est offert au travailleur pendant la durée des cours ou stage suivis.
4 - Sont considérés comme coûts d'organisation les dépenses suivantes:
a) Les salaires et cotisations du personnel enseignant et administratifs qui dispensent les cours en question;
b) Les frais administratifs;
c) Les frais de matériel;
a) La location des locaux et du matériel ou leur amortissement éventuel;
e) Éventuellement les frais de transport et de logement des travailleurs et des professeurs lorsque la formation doit avoir lieu en dehors de la localité de résidence normale.
5 - Si les cours sont aussi fréquentés par des travailleurs ne provenant pas d'entreprises CECA, les coûts imputables sont répartis proportionnellement au nombre de travailleurs bénéficiaires des aides CECA par rapport au total des travailleurs suivant ces cours.
6 - Les cours ou stages peuvent avoir lieu dans les entreprises, à condition que ces activités de formation soient distinctes des activités de production proprement dite.
7 - La durée des cours ou stages pris en considération pour le calcul de la participation de la CECA ne peut excéder 12 mois.
CHAPITRE VII
Dispositions générales et administratives
Article 11
Cumul des aides
1 - Les aides prévues aux articles précédents sont cumulables par période successive à l'intérieur d'une période maximale de 24 mois.
2 - Font exception à cette règle:
a) L'indemnité de départ qui peut être cumulée avec toutes les catégories d'aides;
b) L'indemnité salariale de formation, ou, à défaut, l'indemnité d'attente, qui est cumulable durant la même période avec l'indemnité de formation professionnelle;
c) L'indemnité pour différence de salaire (article 8), qui peut être perçue durant 24 mois à partir de la date du reclassement, pour autant que la période durant laquelle cette indemnité est versée ne soit pas éloignée de plus de 36 mois de la date de la perte d'emploi du travailleur;
d) L'indemnité d'attente pour les travailleurs de 55 ans et plus (pré-retraite), qui n'est cumulable qu'avec l'indemnité de départ.
Article 12
Autorités compétentes
1 - Le Ministre de l'Emploi et de la Sécurité sociale est l'autorité nationale compétente chargée de présenter les demandes d'aides, de garantir la bonne fin des mesures bénéficiant de cette aide et de rendre compte quant à leurs résultats et à leurs contrôles.
2 - Les modalités d'exécution de la présente Convention, qui n'auraient pas été fixées explicitement, pourront être arrêtées de commun accord par le Ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale et la Direction Générale V de la Commission.
3 - Un comité paritaire, composé, du côté portugais, de deux fonctionnaires désignés par le Ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale et, du côté de la Commission, par deux fonctionnaires, se réunit au moins une fois l'an, alternativement à Bruxelles et a Lisbonne, afin d'assurer une bonne gestion de la Convention, résoudre les litiges éventuels, interpréter les dispositions, proposer les modifications considérées nécessaires en cas de changements significatifs de la situation industrielle ou de la législation nationale.
4 - Tout litige non résolu au niveau de ce comité paritaire pourra être soumis par l'une ou l'autre des parties à la Cour de Justice des Communautés Européennes, conformément à l'article 42 du Traité CECA.
Article 13
Modalités administratives des demandes d'aides
1 - Les demandes d'aides indiquent notamment:
a) L'entreprise concernée, la nature de ses activités, le lieu d'exploitation, l'évolution de la production et des effectifs employés au cours des 5 dernières années;
b) Les programmes de fermeture, de réduction de personnel ou de changement d'activité, l'équipement visé, les raisons ayant conduit à l'application de ces programmes, le caractère permanent de celles-ci et, les cas échéant, l'avis donné par les autorités nationales;
c) Le nombre d'emplois supprimés, les mesures de réadaptation prises ou prévues ainsi que les autorisations administratives nationales éventuellement nécessaires à l'éligibilité des mesures prévues à la presente Convention;
d) Le coût estimé du programme par type de mesures, la contribution incombant aux autorités nationales ainsi que la ventilation annuelle des dépenses prévues.
2 - Les demandes d'aides sont adressées à la Commission dans les deux années suivant la date d'application des mesures affectant les travailleurs.
3 - Durant une période transitoire de trois ans, le délai de présentation des aides pourra être prolongé à la demande du comité paritaire prévu à l'article 12, paragraphe 3.
4 - La Commission informe le Gouvernement portugais de la suite donnée aux demandes présentées. Au cas où l'aide est accordée, la Commission fixe le nombre maximum de bénéficiaires ou d'emplois affectés et le montant des crédits engagés.
Article 14
Modalités financières et de paiement
1 - Les demandes de paiement correspondant aux mesures ayant fait l'objet d'un octroi d'aide de la CECA confirment la réalisation de ces mesures et en indiquent les dépenses effectives par type d'aide ainsi que la fraction de ces dépenses qui incombe aux pouvoirs publics portugais. Dans le même temps, sont mis à la disposition de la Commission les documents nécessaires prouvant la réalisation des paiements relatifs à chaque programme, y compris les données concernant l'identification des travailleurs bénéficiant de ces paiements et la justification de leur droit aux aides CECA, la nature et la durée des mesures qui leur ont été appliquées, les montants qu'ils ont effectivement perçus et tout autre document ou critère utilisé pour le calcul du montant des aides perçues par le travailleur et de la participation CECA.
2 - Le Ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale est l'autorité nationale compétente chargée de présenter les demandes de paiement; celles-ci peuvent être présentées en plusieurs tranches et au plus tard 24 mois après la fin des programmes.
3 - Un rapport sur la mise en oeuvre du programme et sur les résultats de l'application des différents types d'aide est présenté en même temps que la demande correspondant au dernier paiement. Dans ce rapport doivent figurer le nombre des bénéficiaires, les dates et les montants des mesures prises et, séparément, le nombre de travailleurs reclassés ainsi que le secteur, l'activité et le lieu où ils l'ont été.
Article 15
1 - Les charges financières résultant de l'application du présent accord sont financées, en ce qui concerne le Portugal, par des fonds publics gérés par l'Administration publique ou d'autres organismes publics qui, quelle que soit leur dénomination, ont notamment pour mission spécifique d'assurer la prestation des aides faisant l'objet de la présente Convention.
2 - En ce qui concerne la Commission, les frais financiers sont financés par des subventions provenant du budget de fonctionnement CECA. Au cas où les crédits inscrits au budget opérationnel CECA s'avèreraient insuffisants pour faire face aux obligations prises par la CECA dans le cadre des conventions bilatérales d'aides à la réadaptation, la Commission pourra réduire les taux d'intervention convenus dans la présente Convention après en avoir informé au préalable le Gouvernement portugais.
CHAPITRE VIII
Date d'entrée en vigueur et durée de la Convention
Article 16
Les mesures d'aides de réadaptation couvertes par la présente Convention sont applicables à partir du 1 janvier 1986.
Article 17
1 - La présente Convention entre en vigueur à la date de sa signature.
2 - Elle est conclue pour une durée indéterminée.
3 - Elle ne pourra pas être dénoncée par les parties contractantes avant un délai de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur et, ultérieurement, elle ne pourra l'être qu'après un préavis d'au moins six mois.
Faite à Lisbonne, le 23 octobre 1987, en français et portugais, les deux textes faisant également foi.
Pour la Commission des Communautés européennes, Manuel Marin, Vice-Président. - Pour le Gouvernement portugais, José Albino da Silva Peneda, Ministre de l'Emploi et de la Sécurité sociale.